MCpenal penal general · penal infractions contre les personnes · cour-revision-penaleCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 30 janvier 2002, Ministère public c/ L., R., M., L., E. en présence de la SAM Banque du Gothard Monaco, de la Sté Sylvester Corporation MV, de la Sté C. et Associés
L’arrêt rendu le 30 janvier 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, s’inscrit au croisement de la procédure pénale et du droit pénal spécial des affaires. Il offre une double illustration particulièrement nette, d’une part, de l’articulation entre les règles du Code de procédure pénale et celles du Code de procédure civile quant au formalisme du pourvoi en révision, et, d’autre part, de la rigueur du principe de légalité criminelle appliqué à la qualification préalable du contrat support de l'abus de confiance prévu à l'article 337 du Code pénal. En délimitant tant la portée de l’élection de domicile légale chez l’avocat-défenseur que l’étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l’interprétation des conventions litigieuses, la Haute juridiction monégasque rend une décision d’une grande orthodoxie juridique, éclairant la frontière entre l’interprétation souveraine et la dénaturation.
⁂
I. Le contexte factuel et procédural
Citations & relations
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Citations dans le texte
Pourvoi en révision
En matière pénale - Signification de la requête et des pièces annexes en l'étude de l'avocat défenseur - Recevabilité du pourvoi : article 173 du CPC, l'étude étant considérée comme domicile élu
Abus de confiance
Éléments du délit - Contrat d'entreprise : non énuméré par l'article 337 du Code pénal - Délit non établi
Pour prétendre à l'irrecevabilité du pourvoi les défendeurs susnommés soutiennent en premier lieu qu'auraient été violées les dispositions des articles 478 du Code de procédure pénale et 148 du Code de procédure civile en ce que les significations de la requête en révision et des pièces jointes auraient été faites non à leur domicile mais en l'étude de leur avocat-défenseur, alors que n'était intervenue de leur part aucune élection de domicile en ce lieu.
Mais aux termes de l'article 173 du Code de procédure civile, la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée comme ayant élu domicile chez ce dernier.
Il s'ensuit qu'est conforme à ce texte la signification de la requête et de ses annexes en l'étude de Maître Michel, avocat-défenseur, lequel, aux termes de l'arrêt attaqué, avait assisté les défendeurs aux pourvois devant la Cour d'appel, étant au demeurant observé qu'il n'est pas allégué qu'ait été souscrite « une déclaration contraire » autorisée par l'article 173 susvisé.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que par contrat en date du 25 avril 1994, non qualifié par les parties, A. C., agissant en qualité d'administrateur de la société Sylvester Corporation M.V. (ci-après « la société Sylvester ») « ayant notamment pour activité le financement de projets de toute nature, notamment celui de produire et de lancer des œuvres musicales », s'est engagé à assurer le financement de la production d'une œuvre de C. L. dit S.-P. intitulée « [titre] », la société Archer Musical Production intervenant à la convention en sa qualité de détentrice des droits de production exclusifs sur les œuvres de S.-P. ; à la date du 9 juillet 1997, la société Sylvester a déposé plainte avec constitution de partie-civile des chefs d'abus de confiance à l'encontre de C. L. dit S.-P. et de complicité de ce délit à l'encontre des dirigeants de la Banque du Gothard à Monaco auprès de laquelle avait été transférée partie des fonds versés en application du contrat litigieux ; qu'en cours d'instruction, A. C. et la société C. et A. se sont joints à l'action de la société Sylvester.
Le Procureur général fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour parvenir à la relaxe des prévenus, qualifié la convention du 25 avril 1994 de contrat d'entreprise alors que, selon le moyen, il se serait agi, ainsi que l'avait jugé le tribunal correctionnel, d'un « contrat sui generis de coproduction... pour un travail salarié ».
En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du contrat et par voie de conséquence, violé l'
Textes de loi cités
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 30 janvier 2002 ?
Cette décision (Cour de révision, 30 janvier 2002, Ministère public c/ L., R., M., L., E. en présence de la SAM Banque du Gothard Monaco, de la Sté Sylvester Corporation MV, de la Sté C. et Associés) précise les conditions d'application de Code pénal, Code de procédure pénale, Code de procédure civile devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · penal infractions contre les personnes · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code pénal, Code de procédure pénale, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 30 janvier 2002 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions contre les personnes · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code pénal, Code de procédure pénale, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision En matière pénale - Signification de la requête et des pièces annexes en l'étude de l'avocat défenseur - Recevabilité du pourvoi : article 173 du CPC, l'étude étant considérée comme domicile élu Abus de confiance Éléments du délit - Contrat d'entreprise : non …
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code pénal (art. 337)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code pénal (art. 337)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (30 janvier 2002)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 30 janvier 2002, Ministère public c/ L., R., M., L., E. en présence de la SAM Banque du Gothard Monaco, de la Sté Sylvester Corporation MV, de la Sté C. et Associés
A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine des poursuites pénales se trouve une opération de financement artistique formalisée par un acte sous seing privé dont la qualification juridique initiale n'avait pas été arrêtée par les rédacteurs. Par un contrat en date du 25 avril 1994, qualifié par l'arrêt de « non qualifié par les parties », A. C., agissant en sa qualité d'administrateur de la société Sylvester Corporation MV (ci-après dénommée « la société Sylvester »), a conclu un accord portant sur une création musicale. La société Sylvester avait notamment pour activité statutaire ou habituelle « le financement de projets de toute nature, notamment celui de produire et de lancer des œuvres musicales ».
Aux termes de cet instrument contractuel du 25 avril 1994, A. C., ès qualités, s'est engagé à assurer le financement de la production d'une œuvre musicale de l'artiste C. L., dit S.-P., œuvre intitulée « [titre] » (non précisé dans la décision). Une troisième entité est intervenue à cet acte : la société Archer Musical Production, qui a pris part à la convention en sa qualité de détentrice des droits de production exclusifs sur les œuvres de C. L. dit S.-P.
L'économie générale de la convention reposait sur un mécanisme d'investissement financier contre partage des revenus futurs. Plus précisément, ainsi qu'il ressort des constatations opérées par les juridictions du fond et reproduites dans l'arrêt rapporté, A. C. avançait les fonds nécessaires pour permettre la réalisation matérielle et artistique de l'œuvre musicale projetée. En contrepartie de cette prise en charge de l'investissement financier initial, l'artiste C. L., dit S.-P., concédait au financeur 50 % du produit issu de l'exploitation commerciale future de ladite œuvre.
Dans le cadre de l'exécution de cette convention du 25 avril 1994, des fonds ont été effectivement versés. Une partie de ces capitaux versés en application du contrat litigieux a fait l'objet d'un transfert financier auprès d'un établissement bancaire établi dans la Principauté, la SAM Banque du Gothard à Monaco.
Estimant que l'utilisation ou le sort réservé à ces fonds caractérisait une infraction pénale, la société Sylvester a déclenché l'action publique. À la date du 9 juillet 1997, soit un peu plus de trois années après la conclusion de l'accord initial, la société Sylvester a déposé une plainte avec constitution de partie civile. Cette plainte visait deux qualifications distinctes mais connexes : d'une part, le délit d'abus de confiance à l'encontre du cocontractant artiste, C. L. dit S.-P., et, d'autre part, le délit de complicité d'abus de confiance à l'encontre des dirigeants et cadres de la SAM Banque du Gothard à Monaco, à savoir J. L., P. R., A. M., et E. E., au sein de laquelle la partie des fonds litigieux avait été transférée.
Au cours de l'information judiciaire ouverte à la suite de cette plainte avec constitution de partie civile, le cercle des parties civiles s'est élargi. En effet, A. C., à titre personnel ou ès qualités, ainsi que la société C. et Associés (désignée également sous l'appellation « société C. et A. »), se sont formellement joints à l'action civile initialement mise en mouvement par la société Sylvester.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'instruction préparatoire, l'affaire a été renvoyée devant la juridiction de jugement du premier degré. Par un jugement rendu le 9 janvier 2001, le tribunal correctionnel a statué sur la culpabilité des différents prévenus. Pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de certains d'entre eux, les premiers juges se sont livrés à une qualification juridique du contrat du 25 avril 1994, étape préalable indispensable pour vérifier si ce contrat entrait dans le champ d'application de l'article 337 du Code pénal réprimant l'abus de confiance. Le tribunal correctionnel a ainsi estimé qu'il s'agissait d'un « contrat sui generis de coproduction... pour un travail salarié ». Sur ce fondement, le jugement du 9 janvier 2001 a prononcé des condamnations à l'encontre de C. L. (ou J. L.) et P. R., tout en prononçant la relaxe en faveur de trois autres prévenus, à savoir L., E. E. et A. M. (les initiales exactes distinguant C. L. et J. L. résultant des mentions finales de la décision).
Ce jugement a été frappé d'appel. Saisie de l'entier litige, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a adopté une analyse radicalement différente de la nature juridique de la convention du 25 avril 1994. Infirmant partiellement le jugement entrepris, les juges du second degré ont prononcé la relaxe générale de l'ensemble des prévenus, tant de C. L. dit S.-P. que des cadres de la SAM Banque du Gothard Monaco. Plus précisément, l'arrêt d'appel a infirmé le jugement du tribunal correctionnel du 9 janvier 2001 en ce qu'il avait déclaré coupables L. et R., prononçant leur relaxe, et a confirmé les relaxes déjà prononcées par les premiers juges en faveur de L., E. et M.
Pour asseoir cette décision de relaxe générale, la cour d'appel a considéré que la convention litigieuse ne pouvait être qualifiée que de « contrat d'entreprise », dès lors qu'A. C. avançait les fonds pour permettre la réalisation d'une œuvre musicale tandis que C. L. dit S.-P., en contrepartie de la prise en charge de cet investissement, lui concédait 50 % du produit de l'exploitation commerciale de l'œuvre. La juridiction du second degré en a déduit que cette convention « sui generis » ne constituait pas l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal, faisant ainsi disparaître la condition préalable du délit d'abus de confiance et, par voie de conséquence, toute complicité punissable.
Un pourvoi en révision a alors été formé à l'encontre de cet arrêt de relaxe. Bien que le chapeau de l'arrêt mentionne le Procureur général comme formulant le grief au fond, le dispositif final condamne « le demandeur à l'amende et aux dépens », en présence du Ministère public, des prévenus relaxés (J. L., P. R., A. M., C. L., E. E.), de la SAM Banque du Gothard Monaco, ainsi que des parties civiles (la société Sylvester Corporation MV et la société C. et Associés).
Devant la Cour de révision, le débat s'est structuré autour de deux axes : une contestation préalable de la recevabilité même du pourvoi soulevée par la défense, et une critique au fond portant sur la qualification contractuelle opérée par la cour d'appel.
Sur le terrain procédural, les défendeurs au pourvoi — à savoir J. L., P. R., A. M., E. E. et la SAM Banque du Gothard Monaco — ont soulevé une exception d'irrecevabilité articulée en deux branches :
En premier lieu, ils soutenaient que les dispositions des articles 478 du Code de procédure pénale et 148 du Code de procédure civile avaient été violées. Selon eux, les significations de la requête en révision et des pièces jointes étaient irrégulières pour avoir été délivrées non pas à leur domicile réel respectif, mais en l'étude de leur avocat-défenseur, Maître Michel, alors même qu'aucune élection de domicile expresse n'était intervenue de leur part en ce lieu.
En second lieu, les défendeurs faisaient valoir que la Cour de révision n'était pas mise en mesure de s'assurer du respect de la chronologie impérative prescrite à peine de déchéance par l'article 478 du Code de procédure pénale, à savoir que la signification de la requête aux défendeurs ait bien eu lieu préalablement à son dépôt au greffe.
Sur le fond du droit, le moyen unique de cassation (formulé dans l'arrêt comme un grief du Procureur général pris de la violation des articles 337 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale) reprochait à la cour d'appel d'avoir qualifié la convention du 25 avril 1994 de contrat d'entreprise pour relaxer les prévenus. Le demandeur au pourvoi soutenait que, conformément à l'analyse du tribunal correctionnel, le contrat litigieux constituait un « contrat sui generis de coproduction... pour un travail salarié », lequel entre dans les prévisions de l'article 337 du Code pénal. En retenant la qualification de contrat d'entreprise, les juges d'appel auraient dénaturé les termes clairs et précis du contrat et, par voie de conséquence, violé par refus d'application l'article 337 du Code pénal.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était appelée à trancher deux questions de droit distinctes, l'une de nature purement procédurale conditionnant l'examen du recours, l'autre de droit pénal substantiel touchant à l'office du juge de cassation face à l'élément préalable de l'abus de confiance.
Sur la recevabilité du pourvoi, la question était double :
D'une part, en matière pénale, la signification de la requête en révision et des pièces annexes effectuée en l'étude de l'avocat-défenseur ayant assisté les défendeurs devant la cour d'appel est-elle régulière au regard des articles 478 du Code de procédure pénale et 148 du Code de procédure civile, en l'absence d'élection de domicile expresse de la part des intéressés ?
D'autre part, la seule mention portée sur l'original de la requête déposée au greffe suffit-elle à établir l'antériorité de la signification par rapport au dépôt au greffe, exigée à peine de déchéance par l'article 478 du Code de procédure pénale ?
Sur le bien-fondé du pourvoi, le problème juridique central se résumait ainsi :
La cour d'appel qui, après avoir analysé les obligations réciproques stipulées dans un contrat de financement et de production d'une œuvre musicale non qualifié par les parties (avance de fonds contre rétrocession de 50 % des produits d'exploitation), le qualifie de « contrat d'entreprise » ou de convention « sui generis » non visée par l'article 337 du Code pénal — écartant ainsi la qualification de contrat pour un travail salarié et prononçant la relaxe du chef d'abus de confiance — se livre-t-elle à une dénaturation censurable par la Cour de révision ou exerce-t-elle son pouvoir souverain d'interprétation des clauses contractuelles ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision répond méthodiquement à l'ensemble de ces griefs en écartant d'abord les moyens d'irrecevabilité avant de rejeter le moyen de fond.
1. Sur la recevabilité du pourvoi : l'application combinée des règles de procédure civile et pénale
Pour écarter la première branche de l'exception d'irrecevabilité tirée du lieu de signification de la requête en révision, la Haute juridiction opère un renvoi aux dispositions générales du Code de procédure civile, dont elle consacre l'applicabilité en matière pénale.
Les défendeurs invoquaient la violation combinée de l'article 478 du Code de procédure pénale (qui régit les formalités du pourvoi en révision) et de l'article 148 du Code de procédure civile (relatif aux règles générales de signification des actes à personne ou à domicile). La Cour de révision leur oppose la règle spéciale édictée par l'article 173 du Code de procédure civile. Aux termes de ce texte, tel que rappelé dans la décision, « la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez ce dernier ».
Le syllogisme de la Cour est dès lors implacable :
Majeure : En vertu de l'article 173 du Code de procédure civile, la simple représentation ou assistance par un avocat-défenseur emporte, de plein droit, élection de domicile légale en son étude, à moins que la partie n'ait souscrit une déclaration contraire expresse.
Mineure : En l'espèce, il ressortait des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que Maître Michel, avocat-défenseur, avait assisté les défendeurs au pourvoi devant la cour d'appel. Par ailleurs, la Cour relève qu'il n'était nullement allégué par les défendeurs qu'une « déclaration contraire » autorisée par ce texte eût été souscrite.
Conclusion : La signification de la requête en révision et de ses pièces annexes délivrée en l'étude de Maître Michel est parfaitement conforme à la loi.
Quant à la seconde branche de l'exception d'irrecevabilité, relative à la preuve de l'antériorité de la signification par rapport au dépôt de la requête au greffe (condition exigée à peine de déchéance par l'article 478 du Code de procédure pénale), la Cour de révision procède à une vérification matérielle directe sur les pièces du dossier. Elle constate que la mention figurant sur l'original même de la requête déposée au greffe énonce expressément que la signification aux défendeurs a eu lieu « avant le dépôt au greffe... ». Cette mention faisant foi, la requête aux fins d'irrecevabilité est déclarée « dénuée de tout fondement ».
2. Sur le fond : la souveraineté de l'interprétation contractuelle et l'interprétation stricte de l'article 337 du Code pénal
Abordant le moyen de cassation pris de la violation de l'article 337 du Code pénal et du grief de dénaturation, la Cour de révision rappelle d'abord la structure de l'incrimination d'abus de confiance en droit monégasque. L'article 337 du Code pénal n'incrimine le détournement ou la dissipation frauduleuse que si les choses ont été remises en exécution de l'un des contrats limitativement énumérés par ce texte. Parmi ces contrats figure le contrat pour un travail salarié (retenu en première instance), mais n'y figure pas le contrat d'entreprise (retenu en appel).
La Cour de révision examine ensuite la motivation de l'arrêt attaqué pour vérifier si la cour d'appel a dénaturé la convention du 25 avril 1994 ou si elle l'a simplement interprétée. Elle relève que, dès l'origine, le contrat litigieux n'avait pas été qualifié par les parties elles-mêmes. Face à ce silence ou cette imprécision contractuelle, les juges du second degré ont analysé la substance des obligations réciproques : A. C. (pour la société Sylvester) avançait les fonds nécessaires à la réalisation de l'œuvre musicale, tandis que C. L. dit S.-P., en contrepartie de la prise en charge de cet investissement financier, concédait au financeur 50 % du produit de l'exploitation commerciale de l'œuvre.
C'est de cette économie contractuelle — caractérisée par une indépendance dans la réalisation de l'œuvre et une rémunération aléatoire assise sur le partage des bénéfices d'exploitation, exclusives d'un lien de subordination salarié — que la cour d'appel a déduit que l'accord ne pouvait s'analyser qu'en un « contrat d'entreprise » ou une convention « sui generis » n'entrant pas dans les prévisions limitatives de l'article 337 du Code pénal.
La Cour de révision pose alors le principe directeur qui justifie le rejet du pourvoi : « la détermination par les juges du fond de la nature du contrat dont la violation caractérise l'abus de confiance est souveraine dès lors que, comme en l'espèce, cette détermination résulte de l'interprétation des clauses dudit contrat et non de leur dénaturation ». En l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de relaxe.
C. Le dispositif
Au terme de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt du 30 janvier 2002 présente un double intérêt théorique majeur en droit monégasque, tant sous l'angle du droit judiciaire privé appliqué au procès pénal que sous celui du droit pénal spécial.
1. L'unité procédurale par le prisme de l'article 173 du Code de procédure civile
Le premier apport remarquable de la décision réside dans l'affirmation sans ambiguïté de la vocation du Code de procédure civile à constituer le droit commun procédural, y compris dans le cadre d'un pourvoi en révision formé en matière pénale.
L'article 478 du Code de procédure pénale impose au demandeur en révision de signifier sa requête aux défendeurs avant son dépôt au greffe, à peine de déchéance. Toutefois, le Code de procédure pénale ne contient pas de corpus autonome et complet régissant l'ensemble des modalités pratiques de délivrance des exploits d'huissier et des significations. Il est donc nécessaire de se référer aux dispositions du Code de procédure civile.
En l'espèce, le conflit apparent des normes opposait l'article 148 du Code de procédure civile — qui pose le principe général de la signification à personne ou à domicile réel — à l'article 173 du même code, qui institue une élection de domicile légale chez l'avocat-défenseur constitué ou assistant la partie. L'originalité de la solution réside dans l'application de cet article 173 à la phase post-sentencielle du procès pénal, à savoir l'introduction du pourvoi en révision.
Les défendeurs tentaient de soutenir que la mission d'assistance de leur avocat-défenseur devant la cour d'appel n'emportait pas élection de domicile pour la signification d'une voie de recours extraordinaire telle que le pourvoi en révision, faute de manifestation de volonté expresse en ce sens. La Cour de révision rejette catégoriquement cette lecture restrictive. Elle consacre le caractère automatique et légal de la présomption d'élection de domicile édictée par l'article 173 du Code de procédure civile : dès lors qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que l'avocat-défenseur « avait assisté les défendeurs aux pourvois devant la cour d'appel », l'étude de cet officier ministériel devient le domicile élu de plein droit des intéressés pour les suites de la procédure, incluant la signification de la requête en révision.
Cette présomption n'est pas irréfragable, puisque le texte réserve le cas d'une « déclaration contraire ». Mais, ainsi que le souligne habilement la Cour, la charge d'établir l'existence d'une telle déclaration contraire pèse sur celui qui conteste la validité de la signification à domicile élu. En l'absence d'une telle déclaration, la sécurité juridique et l'efficacité procédurale commandent de valider la signification faite chez l'avocat-défenseur. Cette solution s'avère particulièrement pragmatique dans un contexte comme celui de la Principauté de Monaco, où les parties au procès pénal (notamment en matière financière ou artistique internationale) résident fréquemment
▸Texte intégral de la décision officielle (9 155 caractères)
Faits et procédure
Pourvoi en révision
En matière pénale - Signification de la requête et des pièces annexes en l'étude de l'avocat défenseur - Recevabilité du pourvoi : article 173 du CPC, l'étude étant considérée comme domicile élu
Abus de confiance
Éléments du délit - Contrat d'entreprise : non énuméré par l'article 337 du Code pénal - Délit non établi
Pour prétendre à l'irrecevabilité du pourvoi les défendeurs susnommés soutiennent en premier lieu qu'auraient été violées les dispositions des articles 478 du Code de procédure pénale et 148 du Code de procédure civile en ce que les significations de la requête en révision et des pièces jointes auraient été faites non à leur domicile mais en l'étude de leur avocat-défenseur, alors que n'était intervenue de leur part aucune élection de domicile en ce lieu.
Mais aux termes de l'article 173 du Code de procédure civile, la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée comme ayant élu domicile chez ce dernier.
Il s'ensuit qu'est conforme à ce texte la signification de la requête et de ses annexes en l'étude de Maître Michel, avocat-défenseur, lequel, aux termes de l'arrêt attaqué, avait assisté les défendeurs aux pourvois devant la Cour d'appel, étant au demeurant observé qu'il n'est pas allégué qu'ait été souscrite « une déclaration contraire » autorisée par l'article 173 susvisé.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que par contrat en date du 25 avril 1994, non qualifié par les parties, A. C., agissant en qualité d'administrateur de la société Sylvester Corporation M.V. (ci-après « la société Sylvester ») « ayant notamment pour activité le financement de projets de toute nature, notamment celui de produire et de lancer des œuvres musicales », s'est engagé à assurer le financement de la production d'une œuvre de C. L. dit S.-P. intitulée « [titre] », la société Archer Musical Production intervenant à la convention en sa qualité de détentrice des droits de production exclusifs sur les œuvres de S.-P. ; à la date du 9 juillet 1997, la société Sylvester a déposé plainte avec constitution de partie-civile des chefs d'abus de confiance à l'encontre de C. L. dit S.-P. et de complicité de ce délit à l'encontre des dirigeants de la Banque du Gothard à Monaco auprès de laquelle avait été transférée partie des fonds versés en application du contrat litigieux ; qu'en cours d'instruction, A. C. et la société C. et A. se sont joints à l'action de la société Sylvester.
Le Procureur général fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour parvenir à la relaxe des prévenus, qualifié la convention du 25 avril 1994 de contrat d'entreprise alors que, selon le moyen, il se serait agi, ainsi que l'avait jugé le tribunal correctionnel, d'un « contrat sui generis de coproduction... pour un travail salarié ».
En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du contrat et par voie de conséquence, violé l'article 337 du Code pénal réprimant le délit d'abus de confiance.
Mais pour prononcer la relaxe de S.-P. et des cadres de la Banque du Gothard Monaco, les juges du second degré énoncent que la convention litigieuse ne peut être qualifiée que de contrat d'entreprise « A. C. avançant les fonds pour permettre la réalisation d'une œuvre musicale, tandis que C. L. dit S.-P., en contrepartie de la prise en charge de l'investissement, concédait à celui-ci 50 % du produit de l'exploitation commerciale de l'œuvre ».
Les juges en concluent que cette convention « sui generis » ne constitue pas l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal.
En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; en effet, la détermination par les juges du fond de la nature du contrat dont la violation caractérise l'abus de confiance est souveraine dès lors que, comme en l'espèce, cette détermination résulte de l'interprétation des clauses dudit contrat et non de leur dénaturation.
La Cour de révision,
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par J. L., P. R., A. M., E. E. et la SAM Banque du Gothard Monaco :
Pour prétendre à l'irrecevabilité du pourvoi les défendeurs susnommés soutiennent en premier lieu qu'auraient été violées les dispositions des articles 478 du Code de procédure pénale et 148 du Code de procédure civile en ce que les significations de la requête en révision et des pièces jointes auraient été faites non à leur domicile mais en l'étude de leur avocat-défenseur alors que n'était intervenue de leur part aucune élection de domicile en ce lieu ;
Mais aux termes de l'article 173 du Code de procédure civile, la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée comme ayant élu domicile chez ce dernier ;
Il s'ensuit qu'est conforme à ce texte la signification de la requête et de ses annexes en l'étude de Maître Michel, avocat-défenseur, lequel, aux termes de l'arrêt attaqué, avait assisté les défendeurs aux pourvois devant la cour d'appel, étant au demeurant observé qu'il n'est pas allégué qu'ait été souscrite « une déclaration contraire » autorisée par l'article 173 susvisé ;
Attendu qu'il est également soutenu que la Cour de révision ne serait pas en mesure de s'assurer que la requête a été signifiée aux défendeurs au pourvoi préalablement à son dépôt au greffe ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 478 du Code de procédure pénale ;
Motifs
Mais attendu que la mention figurant sur l'original de la requête déposée au greffe énonce que la signification aux défendeurs a eu lieu « avant le dépôt au greffe... » ; qu'ainsi, la requête aux fins d'irrecevabilité du pourvoi est dénuée de tout fondement ;
Sur le moyen du pourvoi pris de la violation des articles 337 du Code pénal, 455 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale :
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que par contrat en date du 25 avril 1994, non qualifié par les parties, A. C., agissant en qualité d'administrateur de la société Sylvester Corporation MV (ci-après « la société Sylvester ») « ayant notamment pour activité le financement de projets de toute nature, notamment celui de produire et de lancer des œuvres musicales », s'est engagé à assurer le financement de la production d'une œuvre de C. L. dit S.-P. intitulée « [titre] », la société Archer Musical Production intervenant à la convention en sa qualité de détentrice des droits de production exclusifs sur les œuvres de S.-P. ; qu'à la date du 9 juillet 1997, la société Sylvester a déposé plainte avec constitution de partie-civile des chefs d'abus de confiance à l'encontre de C. L. dit S.-P. et de complicité de ce délit à l'encontre des dirigeants de la Banque du Gothard à Monaco auprès de laquelle avait été transférée partie des fonds versés en application du contrat litigieux ; qu'en cours d'instruction, A. C. et la société C. et A. se sont joints à l'action de la société Sylvester ;
Le Procureur général fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour parvenir à la relaxe des prévenus, qualifié la convention du 25 avril 1994 de contrat d'entreprise alors que, selon le moyen, il se serait agi, ainsi que l'avait jugé le tribunal correctionnel, d'un « contrat sui generis de coproduction... pour un travail salarié » ;
En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du contrat et par voie de conséquence, violé l'article 337 du Code pénal réprimant le délit d'abus de confiance ;
Mais pour prononcer la relaxe de S.-P. et des cadres de la Banque du Gothard Monaco, les juges du second degré énoncent que la convention litigieuse ne peut être qualifiée que de contrat d'entreprise, « A. C. avançant les fonds pour permettre la réalisation d'une œuvre musicale tandis que C. L. dit S.-P., en contrepartie de la prise en charge de l'investissement, concédait à celui-ci 50 % du produit de l'exploitation commerciale de l'œuvre » ;
Les juges en concluent que cette convention « sui generis » ne constitue pas l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal ;
En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, la détermination par les juges du fond de la nature du contrat dont la violation caractérise l'abus de confiance est souveraine dès lors que, comme en l'espèce, cette détermination résulte de l'interprétation des clauses dudit contrat et non de leur dénaturation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
MM. Jouhaud, prem. prés. rap. ; Malibert, vice-prés, rap. ; Apollis et Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef.
Cet arrêt rejette le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel statuant en matière correctionnelle qui infirmant le jugement du tribunal correctionnel du 9 janvier 2001 a relaxé L. et R. et qui a confirmé les relaxes prononcées par ce même jugement en faveur de L., E. et M.
L'article 173 du Code de procédure civile applicable en matière pénale dispose que « ... la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez ce dernier ».
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article 337 du Code pénal réprimant le délit
d'abus de confiance.
Mais pour prononcer la relaxe de S.-P. et des cadres de la Banque du Gothard Monaco, les juges du second degré énoncent que la convention litigieuse ne peut être qualifiée que de contrat d'entreprise « A. C. avançant les fonds pour permettre la réalisation d'une œuvre musicale, tandis que C. L. dit S.-P., en contrepartie de la prise en charge de l'investissement, concédait à celui-ci 50 % du produit de l'exploitation commerciale de l'œuvre ».
Les juges en concluent que cette convention « sui generis
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de penal penal general · penal infractions contre les personnes · cour-revision-penale et l'application de : Code pénal.
Étude sur l'application de Code pénal devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar Lega…82/100
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