Le 13 juillet 2005, M. J. J. MO. GON. a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Monaco. Il exposait qu'il avait créé en 2003, sur les conseils de M. D. Z. H., son gestionnaire de compte à la Kredietbank Luxembourg (KBL), deux sociétés, Aspen Pacific Group Limited et Leighway Group Limited, et qu'il avait alimenté leurs comptes bancaires à partir de deux comptes personnels. Le compte de la société Aspen, transféré à la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), où M. D. Z. H. avait ensuite pris ses fonctions, lui était devenu indisponible. La banque se fondait sur un document daté du 1er décembre 2004 indiquant que Mme A. I. GA. GO., épouse D. Z. H., était directrice de la société depuis sa création.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Pourvoi en révision (matière pénale)
Moyens invoqués contre un arrêt confirmant la culpabilité des requérants : contradiction et insuffisance des motifs ; violation de la présomption d'innocence inversée l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, appartenant aux juges du fond ; nouveauté du moyen relatif à la présomption d'innocence, mélangé de fait et de droit - Dommages intérêts envers la partie civile : vu la multiplication des recours pour fuir les responsabilités, imposant des frais importants - Recel d'abus de confiance
Sur les trois premiers moyens réunis :
Il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant toute valeur probante à l'ordre de transfert du compte de la société Aspen Pacific Group Ltd détenu par la banque KBL, au profit de la CMB dans le compte de cette société Aspen Pacific ouvert dans cette banque, daté du 1 er décembre 2004, la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel le notaire avait valablement pu certifier conforme ce document au vu de l'original remis par M. D. Z., la contradiction dans les motifs de sa décision équivalant à une absence de motivation ; d'autre part, qu'en refusant d'admettre que les époux D. Z. étaient propriétaires des avoirs détenus par la société Aspen Pacific dans les livres de la KBL et confirmé ainsi leur culpabilité sans tenir compte de ce qu'ils avaient mis en exergue le fait que l'analyse par les policiers des dépôts espèces effectués sur le compte n/7844 de M. M., transférés par la suite sur le compte d'Aspen, révélait qu'ils ne pouvaient que provenir des époux D. Z. puisque l'on retrouvait sensiblement les mêmes mouvements au débit de leur compte joint dont les retraits espèces correspondent aux remises d'espèces sur le compte M., la Cour d'appel n'a tenu aucun compte du moyen invoquée en défense qui était de nature à entraîner une autre solution que celle qu'elle a adoptée ; et alors, enfin, qu'en refusant d'admettre que les époux D. Z. étaient propriétaires des avoirs détenus par la société Aspen Pacific dans les livres de KLB, en ce compris les actions Dexia échangées avec un véhicule Mercedes, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen invoqué ;
Mais c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la Cour d'appel a, par une appréciation motivée et exempte de contradiction, statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et, sur le quatrième moyen :
M et Mme D. Z. H.font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en déniant toute valeur probante à l'attestation délivrée par Maître Francisco José Fernandez Sanchez, document présumé être conforme à la vérité jusqu'à preuve contraire, aux seuls motifs qu'il avait été « tardivement communiqué » et « curieusement » jamais produit en cours d'instruction, « son authenticité n'ayant pu être vérifiée par quiconque », la Cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présomption d'innocence et a inversé la charge de la preuve ;
Mais il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soumis aux juges du fond ; qu'invoqué pour la première fois devant la Cour de révision, il est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite irrecevable ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. M. G. fait valoir que les époux D. Z. ont multiplié les recours, fuyant leurs responsabilités et lui imposant des frais importants ; qu'il sollicite leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce exposées ci-dessus, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 10 000 euros.
Pourvoi N°2010-69 Hors Session
pénale
COUR DE REVISION
ARRET DU 26 JANVIER 2011
En la cause de :
- m. DE ZA. HE. (ou m. l. HE. DE ZA.) né le 1er avril 1960 (ou 1966) à TO. (Province de Guipuzcoa - Espagne), de José DE ZA. et de Josefa TO., de nationalité espagnole, demeurant X - 280001 MADRID (Espagne) ;
Prévenu d'ABUS DE CONFIANCE
- a. i. GA. GO. épouse DE ZA. HE., née le 14 juillet 1963 à SAN SEBASTIAN (Province de Guipuzcoa - Espagne), d'Ignacio GA. et de Flora GO., de natioanlité espagnole, demeurant X - 280001 MADRID (Espagne) ;
Prévenue de RECEL D'ABUS DE CONFIANCE
Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;
Demandeurs en révision,
d'une part,
Contre :
- Le Ministère Public,
En présence de :
- j. j. MO. GON., né le 23 mars 1959 à Madrid (Espagne), de nationalité espagnole, médecin, demeurant X COBEÑA (Madrid - Espagne), constitué partie-civile
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de penal penal general · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 26 janvier 2011, Époux D. Z. H. c/ Ministère public en présence de M. G.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision (matière pénale) Moyens invoqués contre un arrêt confirmant la culpabilité des requérants : contradiction et insuffisance des motifs ; violation de la présomption d'innocence inversée l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 26 janvier 2011, Époux D. Z. H. c/ Ministère public en présence de M. G.
(86%)
💬 commenté
Après renvoi ordonné par le juge d'instruction, le tribunal correctionnel a déclaré M. D. Z. H. coupable d'abus de confiance et Mme GA. GO. coupable de recel d'abus de confiance. Par arrêt du 28 juin 2010, la cour d'appel correctionnelle a confirmé le jugement sur la culpabilité.
Les époux D. Z. H. ont formé un pourvoi en révision le 2 juillet 2010. La partie civile a déposé une contre-requête. Le ministère public a conclu le 27 septembre 2010. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale (non précisé dans la décision : les éléments exacts de la peine prononcée en première instance et en appel).
Question de droit
La décision soulève quatre questions distinctes.
Première question. Dans quelle mesure la Cour de révision peut-elle contrôler l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ? Les trois premiers moyens reprochaient à la cour d'appel d'avoir refusé de reconnaître une valeur probante à l'ordre de transfert daté du 1er décembre 2004, certifié conforme par un notaire, d'avoir ignoré l'analyse policière des dépôts et retraits d'espèces, et de ne pas avoir répondu au moyen relatif aux actions Dexia échangées contre un véhicule Mercedes. Les requérants invoquaient à la fois un défaut de réponse à conclusions et une contradiction de motifs assimilable à une absence de motivation.
Deuxième question. Un moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il aurait été porté atteinte à la présomption d'innocence et à la charge de la preuve, peut-il être accueilli lorsqu'il est invoqué pour la première fois devant la Cour de révision ? Le moyen portait sur l'écartement, par la cour d'appel, d'une attestation délivrée par Maître F. J. Fernandez Sanchez, jugée tardivement communiquée et jamais produite en cours d'instruction.
Troisième question. Dans quelles conditions la partie civile peut-elle obtenir des dommages-intérêts pour la multiplication abusive des recours ?
**Quatrième question
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal penal general · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-revision-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Pourvoi en révision (matière pénale) Moyens invoqués contre un arrêt confirmant la culpabilité des requérants : contradiction et insuffisance des motifs ; violation de la présomption d'innocence inversée l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, appartenant aux juges du fond ; nouveauté du moyen relatif à la présomption d'innocence, mélangé de fait et de droit - Dommages intérêts envers la part… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 26 janvier 2011, Époux D. Z. H. c/ Ministère public en présence de M. G. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure pénale (art. 489) — mentionné sous « article 489 du code de procédure pénale »
Code de procédure pénale (art. 502) — mentionné sous « article 502 du code de procédure pénale »
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Pourvoi en révision (matière pénale) Moyens invoqués contre un arrêt confirmant la culpabilité des requérants : contradiction et insuffisance des motifs ; violation de la présomption d'innocence inversée l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, appartenant aux juges du fond ; nouveauté du moyen relatif à la présomption d'innocence, mélangé de fait et de droit - Dommages intérêts envers la partie civile : vu la multiplication des recours pour fuir les r… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Pourvoi en révision (matière pénale) Moyens invoqués contre un arrêt confirmant la culpabilité des requérants : contradiction et insuffisance des motifs ; violation de la présomption d'innocence inversée l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, appartenant aux juges du fond ; nouveauté du moyen relatif à la présomption d'innocence, mélangé de fait et de droit - Dommages intérêts envers la part… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de penal penal general · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-revision-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (2 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (12 383 caractères)
Faits et procédure
Pourvoi en révision (matière pénale)
Moyens invoqués contre un arrêt confirmant la culpabilité des requérants : contradiction et insuffisance des motifs ; violation de la présomption d'innocence inversée l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, appartenant aux juges du fond ; nouveauté du moyen relatif à la présomption d'innocence, mélangé de fait et de droit - Dommages intérêts envers la partie civile : vu la multiplication des recours pour fuir les responsabilités, imposant des frais importants - Recel d'abus de confiance
Sur les trois premiers moyens réunis :
Il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant toute valeur probante à l'ordre de transfert du compte de la société Aspen Pacific Group Ltd détenu par la banque KBL, au profit de la CMB dans le compte de cette société Aspen Pacific ouvert dans cette banque, daté du 1 er décembre 2004, la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel le notaire avait valablement pu certifier conforme ce document au vu de l'original remis par M. D. Z., la contradiction dans les motifs de sa décision équivalant à une absence de motivation ; d'autre part, qu'en refusant d'admettre que les époux D. Z. étaient propriétaires des avoirs détenus par la société Aspen Pacific dans les livres de la KBL et confirmé ainsi leur culpabilité sans tenir compte de ce qu'ils avaient mis en exergue le fait que l'analyse par les policiers des dépôts espèces effectués sur le compte n/7844 de M. M., transférés par la suite sur le compte d'Aspen, révélait qu'ils ne pouvaient que provenir des époux D. Z. puisque l'on retrouvait sensiblement les mêmes mouvements au débit de leur compte joint dont les retraits espèces correspondent aux remises d'espèces sur le compte M., la Cour d'appel n'a tenu aucun compte du moyen invoquée en défense qui était de nature à entraîner une autre solution que celle qu'elle a adoptée ; et alors, enfin, qu'en refusant d'admettre que les époux D. Z. étaient propriétaires des avoirs détenus par la société Aspen Pacific dans les livres de KLB, en ce compris les actions Dexia échangées avec un véhicule Mercedes, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen invoqué ;
Mais c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la Cour d'appel a, par une appréciation motivée et exempte de contradiction, statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et, sur le quatrième moyen :
M et Mme D. Z. H.font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en déniant toute valeur probante à l'attestation délivrée par Maître Francisco José Fernandez Sanchez, document présumé être conforme à la vérité jusqu'à preuve contraire, aux seuls motifs qu'il avait été « tardivement communiqué » et « curieusement » jamais produit en cours d'instruction, « son authenticité n'ayant pu être vérifiée par quiconque », la Cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présomption d'innocence et a inversé la charge de la preuve ;
Mais il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soumis aux juges du fond ; qu'invoqué pour la première fois devant la Cour de révision, il est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite irrecevable ;
Motifs
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. M. G. fait valoir que les époux D. Z. ont multiplié les recours, fuyant leurs responsabilités et lui imposant des frais importants ; qu'il sollicite leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce exposées ci-dessus, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 10 000 euros.
Pourvoi N°2010-69 Hors Session
pénale
COUR DE REVISION
ARRET DU 26 JANVIER 2011
En la cause de :
m. DE ZA. HE. (ou m. l. HE. DE ZA.) né le 1er avril 1960 (ou 1966) à TO. (Province de Guipuzcoa - Espagne), de José DE ZA. et de Josefa TO., de nationalité espagnole, demeurant X - 280001 MADRID (Espagne) ;
Prévenu d'ABUS DE CONFIANCE
a. i. GA. GO. épouse DE ZA. HE., née le 14 juillet 1963 à SAN SEBASTIAN (Province de Guipuzcoa - Espagne), d'Ignacio GA. et de Flora GO., de natioanlité espagnole, demeurant X - 280001 MADRID (Espagne) ;
Prévenue de RECEL D'ABUS DE CONFIANCE
Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;
Demandeurs en révision,
d'une part,
Contre :
Le Ministère Public,
En présence de :
j. j. MO. GON., né le 23 mars 1959 à Madrid (Espagne), de nationalité espagnole, médecin, demeurant X COBEÑA (Madrid - Espagne), constitué partie-civile
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 28 juin 2010 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 juillet 2010, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m. KO. DE ZA. HE. et a. i. GA. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39611, en date du 14 juillet 2010, attestant de la remise par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de ses clients, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée au Greffe Général, le 19 juillet 2010, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m. DE ZA. HE. et a. i. GA. GO. épouse De ZA. HE., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
la Contre-requête déposée au Greffe Général le 30 juillet 2010 par Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Jésus Javier MO. GON., partie civile, accompagnée de 7 pièces, signifié le même jour ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne les époux De ZA. HE. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Les condamne à payer à M. MO. GON. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ainsi mis en délibéré le vingt janvier deux mille onze par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Madame Cécile PETIT, rapporteur, Monsieur Charles BADI, conseillers, et rendu le vingt-six janvier deux mille onze.
Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président
4
2
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 28 juin 2010.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé81▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé77▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 489 du code de procédure pénale
;
VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 28 juin 2010 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 juillet 2010, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m. KO. DE ZA. HE. et a. i. GA. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39611, en date du 14 juillet 2010, attestant de la remise par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de ses clients, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée au Greffe Général, le 19 juillet 2010, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m. DE ZA. HE. et a. i. GA. GO. épouse De ZA. HE., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
- la Contre-requête déposée au Greffe Général le 30 juillet 2010 par Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Jésus Javier MO. GON.,
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal penal general · penal infractions generalites · procedures procedure penale general · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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le certificat de clôture établi le 22 septembre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du ministère public en date du27 septembre 2010 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 20 janvier 2011 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 2005, M j. MO. GON. a saisi le juge d'instruction de Monaco d'une plainte avec constitution de partie civile, exposant que, sur les conseils de M. m. DE ZA. HE., son gestionnaire de compte à la banque Kredietbank Luxembourg (KBL), il avait créé deux sociétés en 2003, Aspen Pacific Group Limited (ASPEN) et Leighway Group Limited puis, ouvert un compte bancaire pour chacune d'elles, respectivement alimenté par des avoirs qu'il détenait sur deux comptes personnels, que le compte de la société Aspen transféré à la Compagnie Monégasque de Banque (CMB) au sein de laquelle M. De ZA. HE. avait ensuite pris ses fonctions, lui était devenu indisponible au motif qu'il résultait d'un document du 1er décembre 2004 transmis à la banque que Mme a. i. GA. GO. épouse De ZA. HE. était directrice de cette société depuis sa création; qu'après renvoi ordonné par le juge d'instruction de M. De ZA. HE. et de Mme GA. GO., des chefs d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés et que, par arrêt du 28 juin 2010, la cour d'appel, a confirmé le jugement sur la culpabilité ;
Sur les trois premiers moyens réunis:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant toute valeur probante à l'ordre de transfert du compte de la société Aspen Pacific Group Ltd détenu par la banque KBL, au profit de la CMB dans le compte de cette société Aspen Pacific ouvert dans cette banque, daté du 1er décembre 2004, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel le notaire avait valablement pu certifier conforme ce document au vu de l'original remis par M. De ZA., la contradiction dans les motifs de sa décision équivalant à une absence de motivation; d'autre part, qu'en refusant d'admettre que les époux De ZA. étaient propriétaires des avoirs détenus par la société Aspen Pacific dans les livres de la KBL et confirmé ainsi leur culpabilité sans tenir compte de ce qu'ils avaient mis en exergue le fait que l'analyse par les policiers des dépôts espèces effectués sur le compte n/7844 de M MO., transférés par la suite sur le compte d'Aspen, révélait qu'ils ne pouvaient que provenir des époux De ZA. puisque l'on retrouvait sensiblement les mêmes mouvements au débit de leur compte joint dont les retraits espèces correspondent aux remises d'espèces sur le compte MO., la cour d'appel n'a tenu aucun compte du moyen invoquée en défense qui était de nature à entraîner une autre solution que celle qu'elle a adoptée; et alors, enfin, qu'en refusant d'admettre que les époux De ZA. étaient propriétaires des avoirs détenus par la société Aspen Pacific dans les livres de KLB, en ce compris les actions Dexia échangées avec un véhicule Mercedes, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen invoqué ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, par une appréciation motivée et exempte de contradiction, statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et, sur le quatrième moyen:
Attendu que M et Mme De ZA. HE. font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en déniant toute valeur probante à l'attestation délivrée par Maître Francisco José Fernandez Sanchez, document présumé être conforme à la vérité jusqu'à preuve contraire, aux seuls motifs qu'il avait été “tardivement communiqué« et “curieusement» jamais produit en cours d'instruction, “son authenticité n'ayant pu être vérifiée par quiconque", la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présomption d'innocence et a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soumis aux juges du fond; qu'invoqué pour la première fois devant la Cour de révision, il est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite irrecevable ;
Sur la demande de dommages-intérêts:
Attendu que M MO. GON. fait valoir que les époux De ZA. ont multiplié les recours, fuyant leurs responsabilités et lui imposant des frais importants; qu'il sollicite leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce exposées ci-dessus, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 10.000 euros ;
Sur l'amende prévue à l'article 502 du code de procédure pénale:
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ;