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Citations dans le texte
Autorité de la chose jugée
en matière pénale
Jugement correctionnel devenu définitif à défaut d'un recours d'appel ;
Irrecevabilité du pourvoi : devenu sans objet formé contre l'arrêt de la Chambre de la Cour d'appel déboutant la prévenue de sa demande de nullité, l'action publique ayant été éteinte par la chose jugée.
Vu :
l'arrêt rendu le 29 septembre 2010 par la Cour d'appel statuant en chambre du conseil instruction ;
l'arrêt de la Cour de Révision du 26 janvier 2011, cassant et annulant l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'Appel en date du 29 septembre 2010, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme H. T. de sa demande de nullité concernant son interrogatoire par les services de police le 19 avril 2010 entre 13H45 et 15H05 (cote D16) et renvoyant la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée ;
Vu l'article 11 du Code de procédure pénale ;
Par jugement du 26 octobre 2010, devenu définitif faute de recours dans le délai légal, le Tribunal correctionnel a condamné la prévenue à la peine de 1 an d'emprisonnement et à des réparations civiles ;
Ainsi l'action publique a été éteinte par la chose jugée en application du texte susvisé ;
Dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même Cour d'appel, chambre du conseil, en date du 29 septembre 2010, est devenu sans objet.
Pourvoi N°2010-82 en session
Après cassation
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 30 MARS 2011
En la cause de :
- Madame H. T. Ma. E. alias D. S. Gua., née le 17 septembre 1958 à MEDELIN (Colombie), de H. Aurelio et de T. Ermila, de nationalité mexicaine et colombienne, demeurant X, 6030 X (Mexique) ;
Inculpée de :
COMPLICITE DE VOL - USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Appelante,
d'une part,
Contre
- Le Ministère Public,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 29 septembre 2010 par la Cour d'appel statuant en chambre du conseil instruction ;
l'arrêt de la Cour de Révision du 26 janvier 2011, cassant et annulant l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'Appel en date du 29 septembre 2010, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme H. T. de sa demande de nullité concernant son interrogatoire par les services de police le 19 avril 2010 entre 13H45 et 15H05 (cote D16) et renvoyant la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 29 mars 2011, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 11 du Code de procédure pénale
Attendu que, par jugement du 26 octobre 2010, devenu définitif faute de recours dans le délai légal, le tribunal correctionnel a condamné la prévenue à la peine de 1 an d'emprisonnement et à des réparations civiles ;
Qu'ainsi l'action publique a été éteinte par la chose jugée en application du texte susvisé ;
Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même Cour d'appel, chambre du conseil, en date du 29 septembre 2010, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
- Condamne Mme H. T. aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le trente mars deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président, Monsieur Guy JOLY, conseill