L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la coopération pénale internationale et, plus spécifiquement, de la mise en œuvre des mécanismes d'entraide judiciaire répressive entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Monaco.
À une date non précisée dans la décision, les autorités judiciaires belges ont délivré une commission rogatoire internationale à destination des autorités judiciaires monégasques. Si la nature exacte de l'information judiciaire ouverte en Belgique et le détail des qualifications pénales visées par l'autorité mandante ne sont pas intégralement détaillés dans l'exposé factuel de l'arrêt, les moyens développés par les demandeurs au pourvoi permettent d'relever que le litige soulevait des problématiques relatives au principe de double incrimination ainsi qu'à la matière du blanchiment de fraude fiscale.
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Citations dans le texte
Commission rogatoire - Actes d'exécution - Contentieux - Retour des pièces à l'autorité mandante - Compétence - État requérant
L'arrêt retient que le contrôle des actes d'exécution accomplis sur le territoire de Monaco ne peut être exercé qu'à la condition que la procédure n'ait pas été retournée à l'autorité mandante, laquelle s'était vue retourner les pièces d'exécution depuis le 2 février 2010, le magistrat instructeur chargé de cette exécution se trouvant de ce fait dessaisi et avec lui la juridiction chargée du contrôle de ses actes; qu'il retient aussi que le contrôle de la régularité des actes d'exécution de la commission rogatoire est un contentieux de la compétence des autorités judiciaires de l'État requérant, ce dont il résulte que les consorts RE. disposent d'un recours effectif contre les mesures qu'ils critiquent ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches que sa décision rendait inopérantes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
Pourvoi N° 2011-19 Hors Session
Pénale
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 16 JUIN 2011
En la cause de :
1 - M. l. RE.,
2- Mme y. HI. épouse RE.
3- M. j. RE.,
4- M. e. RE.,
5- Monsieur t. ME.
6- Société SAM PLAZA,
7- Société MONTE CARLO ART ltd,
8- Société PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC
et l'ensemble des autres filiales du Groupe PLAZA,
Ayant tous élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, et ayant comme avocat plaidant par Maître Michel PITRON et de Maître Aurélien CHARDEAU, avocats au barreau de Paris ;
Demandeurs en révision,
d'une part,
Contre :
- le Ministère Public
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
- l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 janvier, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. l. RE., Mme y. HI. épouse RE., M. j. RE., M. e. RE., Monsieur t. ME. Société SAM PLAZA, Société MONTE CARLO ART ltd, Société PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC et l'ensemble des autres filiales du Groupe PLAZA;
- les récépissés délivrés par la Caisse des Dépôts et Consignations sous les n°40324, 40325, 40326, 40327, 40328, 40329, 40330, 40331, en date du 25 janvier 2011, attestant de la remise par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de ses clients, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée au Greffe Général, le 7 février 2011, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. l. RE., Mme y. HI. épouse RE., M. j. RE., M. e. RE., M. t. ME., Société PLAZA SAM, Société MONTE-CARLO ART Ltd, Société PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE Inc, et l'ensemble des autres filiales du groupe PLAZA, accompagnée de 8 pièces, signifié le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 24 février 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 25 février 2011 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 26 mai 2011, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorit
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 02 février 2010 ?
Cette décision (Cour de révision, 16 juin 2011, Monsieur l. RE., la Société SAM PLAZA et autres c/ le Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · procedures procedure penale enquete · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 02 février 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · procedures procedure penale enquete · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Commission rogatoire - Actes d'exécution - Contentieux - Retour des pièces à l'autorité mandante - Compétence - État requérant L'arrêt retient que le contrôle des actes d'exécution accomplis sur le territoire de Monaco ne peut être exercé qu'à la condition que la procédure n'ait …
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (02 février 2010)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 16 juin 2011, Monsieur l. RE., la Société SAM PLAZA et autres c/ le Ministère public
Saisi de cette demande d'entraide, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Monaco a procédé à son exécution sur le territoire de la Principauté. Dans ce cadre, le magistrat instructeur monégasque a fait procéder à des opérations de perquisitions et de saisies qui se sont déroulées les 12 et 14 janvier 2010. Ces mesures coercitives d'investigation ont affecté un ensemble de personnes physiques et morales, désignées collectivement dans l'arrêt sous l'appellation des « consorts RE. », comprenant Monsieur l. RE., Madame y. HI. épouse RE., Monsieur j. RE., Monsieur e. RE., Monsieur t. ME., ainsi que plusieurs entités sociétaires, à savoir la société de droit monégasque SAM Plaza, la société Monte Carlo Art Ltd, la société Plaza Real Estate Worldwide Inc. et l'ensemble des autres filiales du groupe Plaza.
Une fois ces opérations de perquisition et de saisie accomplies, le processus d'exécution de la commission rogatoire à Monaco a connu un dénouement rapide. En effet, dès le 2 février 2010, soit moins de trois semaines après la réalisation des actes d'investigation litigieux, les pièces d'exécution de la commission rogatoire ont été officiellement retournées à l'autorité judiciaire belge mandante. Le texte de la décision mentionne, au travers des griefs des demandeurs, que cette transmission des pièces à l'État requérant est intervenue sans information préalable des intéressés quant à la date précise à laquelle ce retour devait s'opérer.
Ce n'est que plusieurs mois après la réalisation des perquisitions et saisies, et postérieurement à la transmission matérielle des procès-verbaux et objets saisis aux autorités belges, que les personnes physiques et morales visées par ces mesures ont entendu contester la régularité des opérations menées sur le sol monégasque devant les juridictions de la Principauté.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête déposée le 12 novembre 2010, soit dix mois après les opérations litigieuses et plus de neuf mois après le retour des pièces à l'autorité mandante, les consorts RE. et les sociétés du groupe Plaza ont saisi la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction. L'objet de cette requête tendait à obtenir l'annulation des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale accomplis les 12 et 14 janvier 2010. Au soutien de leur demande d'annulation, les requérants invoquaient divers moyens de légalité interne et externe, parmi lesquels figuraient notamment, selon les éléments rapportés dans le moyen de cassation, la violation du principe de double incrimination ainsi que l'interdiction, en droit monégasque, d'accorder l'entraide judiciaire internationale en matière de blanchiment de fraude fiscale.
Par un arrêt rendu le 13 janvier 2011, la chambre du conseil de la cour d'appel a déclaré la requête en nullité irrecevable. Pour fonder cette décision d'irrecevabilité, la juridiction d'instruction du second degré a relevé que les pièces d'exécution avaient été retournées à l'autorité mandante dès le 2 février 2010. Elle en a déduit que le magistrat instructeur monégasque chargé de l'exécution se trouvait, de ce seul fait, dessaisi, et qu'il en allait de même pour la juridiction chargée du contrôle de la régularité de ses actes. La cour d'appel a également considéré que le contrôle de la régularité des actes d'exécution de la commission rogatoire constituait un contentieux relevant de la compétence des autorités judiciaires de l'État requérant, garantissant ainsi aux intéressés l'existence d'un recours effectif devant le juge belge.
Mécontents de cette décision, les consorts RE. et les sociétés du groupe Plaza ont formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 24 janvier 2011 par leur avocat-défenseur, Maître Géraldine Gazo. Conformément aux exigences procédurales monégasques relatives à l'amende éventuelle de fol appel ou de pourvoi, huit récépissés (numérotés de 40324 à 40331) ont été délivrés par la Caisse des Dépôts et Consignations le 25 janvier 2011, attestant de la remise par l'avocat-défenseur, au nom de chacun de ses clients, de la somme de 300 euros. Une requête en révision, accompagnée de huit pièces, a ensuite été déposée au greffe général et signifiée le 7 février 2011, avec le concours de Maîtres Michel Pitron et Aurélien Chardeau, avocats plaidants au barreau de Paris. Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 24 février 2011 attestant de l'expiration des délais légaux, le ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions le 25 février 2011. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 26 mai 2011, avant d'être mise en délibéré au 16 juin 2011.
Au soutien de leur pourvoi, les demandeurs ont articulé un moyen unique de cassation, subdivisé en quatre branches particulièrement denses, mobilisant tant le droit interne monégasque que le droit conventionnel européen et international.
Dans une première branche, les demandeurs soutenaient que l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (qui prévoit que les commissions rogatoires sont exécutées dans les formes prévues par la législation de l'État requis) et l'article 209 du Code de procédure pénale monégasque (qui fonde la compétence de la chambre du conseil) impliquent nécessairement que la régularité de l'exécution soit contrôlée par les juridictions de l'État requis. Selon eux, l'existence d'un éventuel contrôle par le juge de l'État requérant après le retour des pièces est indifférente. Ils affirmaient que la seule condition à l'exercice du contrôle par le juge monégasque réside dans la mise à disposition des pièces de la procédure. Or, le retour des pièces à l'autorité étrangère ne constituerait pas un obstacle dirimant, dès lors que le Code de procédure pénale n'enferme la requête en nullité dans aucun délai et que, même en l'absence de conservation d'un double ou d'une copie au greffe monégasque, les moyens modernes de transmission permettent d'en obtenir copie « sur-le-champ » auprès de l'autorité étrangère. En refusant d'exercer ce contrôle, la cour d'appel aurait violé les textes précités.
Dans une deuxième branche, les consorts RE. reprochaient à la chambre du conseil un défaut de base légale au regard des articles 3 de la Convention du 20 avril 1959, 209 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils faisaient grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché concrètement si, durant le temps de l'exécution de la commission rogatoire, ils avaient pu bénéficier d'un recours effectif devant le juge national. Plus précisément, ils soutenaient que le retour des pièces sans information préalable quant à la date de cette transmission les avait privés de la possibilité de déposer utilement leur requête en nullité et, par conséquent, de leur droit de faire contrôler la régularité des actes par le juge de l'État requis.
Dans une troisième branche, le pourvoi s'appuyait sur les propres énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la teneur du droit belge. Selon les demandeurs, la cour d'appel avait elle-même constaté que si le juge belge contrôle en principe la conformité de l'exécution de l'entraide à la procédure de l'État requis, ce principe souffre d'exceptions, notamment quant à la décision même d'octroyer l'entraide et aux opérations de clôture. Dès lors, en s'abstenant de vérifier si les moyens spécifiques invoqués par les requérants (violation de la double incrimination et interdiction de l'entraide pour blanchiment de fraude fiscale) pouvaient effectivement être contrôlés par le juge belge, la chambre du conseil n'aurait pas légalement justifié sa décision.
Enfin, dans une quatrième branche, étroitement liée à la précédente, les demandeurs faisaient valoir qu'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que le droit belge ne permet pas aux juridictions belges de contrôler la manière dont l'État requis règle la clôture de l'exécution d'une commission rogatoire. En déclinant toute compétence du juge monégasque sur ce point précis, alors qu'il était seul compétent pour exercer un tel contrôle de légalité, la cour d'appel aurait privé les intéressés de tout recours effectif et violé l'ensemble des textes susvisés.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rapporté soumettait à la Cour de révision de Monaco une question de procédure pénale internationale d'une importance théorique et pratique considérable, située au confluent des règles de compétence juridictionnelle interne et des exigences conventionnelles relatives au droit à un recours effectif.
La question principale pouvait être formulée ainsi : les juridictions d'instruction de l'État requis (Monaco) demeurent-elles compétentes pour connaître d'une requête en annulation dirigée contre les actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale (tels que des perquisitions et des saisies) accomplis sur le territoire national, lorsque cette requête est introduite postérieurement au retour matériel des pièces d'exécution à l'autorité judiciaire de l'État requérant (la Belgique) ?
À cette interrogation centrale se greffaient deux sous-questions fondamentales induites par l'argumentation des demandeurs :
En premier lieu, le dessaisissement du juge de l'État requis du fait de la transmission des pièces à l'autorité mandante, opérée sans notification préalable aux personnes intéressées, porte-t-il atteinte au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif garantis notamment par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, compte tenu de l'étendue potentiellement limitée du contrôle exercé a posteriori par le juge de l'État requérant ?
En second lieu, de manière accessoire mais autonome sur le terrain du droit du procès, la Cour de révision devait s'interroger sur la conformité de l'application automatique de l'amende pour pourvoi abusif ou infondé, prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, que la Cour vise ici sous l'angle de son article 35 § 1.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du moyen unique des demandeurs et confirmer l'irrecevabilité de la requête en nullité, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique, structuré autour de deux axes majeurs qui valident pleinement l'analyse de la chambre du conseil de la cour d'appel, avant de statuer par une motivation spécifique sur le sort de l'amende procédurale.
1. Le principe du dessaisissement par le retour des pièces à l'autorité mandante
Le premier pilier de la motivation de la Haute juridiction monégasque repose sur une conception stricte et mécanique de la saisine dans le cadre de l'entraide pénale internationale. La Cour de révision approuve l'arrêt attaqué d'avoir retenu que « le contrôle des actes d'exécution accomplis sur le territoire de Monaco ne peut être exercé qu'à la condition que la procédure n'ait pas été retournée à l'autorité mandante ».
Constatant souverainement, à la suite des juges du fond, que l'autorité judiciaire belge s'était vu retourner les pièces d'exécution depuis le 2 février 2010 (alors que la requête en nullité datait du 12 novembre 2010), la Cour en tire une conséquence juridique radicale : « le magistrat instructeur chargé de cette exécution se trouvant de ce fait dessaisi et avec lui la juridiction chargée du contrôle de ses actes ».
Par cet attendu, la Cour de révision établit un lien d'accessoriété indissoluble entre la saisine du juge d'instruction délégué et celle de la chambre du conseil de la cour d'appel. Le juge d'instruction monégasque n'agit pas ici dans le cadre d'une information judiciaire nationale dont il aurait la maîtrise de l'ouverture à la clôture ; il agit en vertu d'un mandat international ponctuel (la commission rogatoire). Dès lors que ce mandat est intégralement exécuté et que le support matériel des actes accomplis (les procès-verbaux de perquisition et les scellés) quitte la sphère de souveraineté judiciaire monégasque pour rejoindre l'État requérant, la mission du juge délégué prend fin. Ce dessaisissement matériel et juridique du juge d'instruction entraîne, par ricochet, l'incompétence ratione temporis de la juridiction supérieure d'instruction (la chambre du conseil) pour contrôler la régularité d'actes qui ne figurent plus dans un dossier pendant devant les juridictions de la Principauté. Ce faisant, la Cour écarte implicitement mais nécessairement l'argument de la première branche du moyen selon lequel l'absence de délai légal de forclusion dans le Code de procédure pénale et la possibilité technique d'obtenir des copies par les moyens modernes de communication permettraient de maintenir une compétence virtuelle du juge monégasque.
2. L'existence d'un recours effectif devant les juridictions de l'État requérant
Le second pilier du raisonnement répond aux griefs de conventionnalité soulevés dans les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, relatifs au déni de justice et à l'absence de recours effectif. La Cour de révision valide l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle « le contrôle de la régularité des actes d'exécution de la commission rogatoire est un contentieux de la compétence des autorités judiciaires de l'État requérant ».
De ce transfert de compétence vers le juge du fond étranger (en l'espèce, le juge belge), la Cour de révision déduit directement une conséquence fondamentale au regard des droits fondamentaux de la défense : « ce dont il résulte que les consorts RE. disposent d'un recours effectif contre les mesures qu'ils critiquent ».
Pour la Haute juridiction monégasque, l'exigence conventionnelle d'un recours effectif ne commande pas que ce recours soit perpétuellement ouvert devant le juge de l'État d'exécution. Dès lors que les actes accomplis à Monaco ont vocation à être intégrés au dossier de la procédure pénale belge pour y servir éventuellement de preuves, c'est devant les juridictions belges que les intéressés pourront soulever les exceptions de nullité affectant ces actes.
Fort de ce constat de principe, la Cour de révision balaie les critiques très précises des demandeurs qui reprochaient à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié in concreto si le départ rapide des pièces sans avertissement préalable n'avait pas paralysé leur recours à Monaco (deuxième branche), ni si les limites propres au droit belge quant au contrôle de la décision d'octroi de l'entraide et de la clôture des opérations ne les privaient pas de la possibilité de faire valoir leurs moyens spécifiques tirés de la double incrimination et de la fraude fiscale (troisième et quatrième branches). Pour la Cour de révision, dès lors que le dessaisissement était acquis et que la compétence de principe appartenait désormais à l'État requérant, « la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches que sa décision rendait inopérantes a légalement justifié sa décision ». Les recherches réclamées par le pourvoi sur l'effectivité matérielle du délai de saisine à Monaco ou sur la portée exacte de la jurisprudence belge en matière de contrôle des commissions rogatoires sont ainsi qualifiées d'inopérantes face à la règle objective de répartition des compétences internationales après remise des pièces.
3. La motivation relative à l'amende de pourvoi
Enfin, la Cour de révision consacre un développement spécifique à l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, relatif à l'amende encourue par le demandeur en révision qui succombe.
Dans un premier temps, la Cour énonce un principe général de conventionnalité particulièrement protecteur du droit d'accès au juge : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La Cour écarte ainsi toute interprétation mécanique de l'article 502 du Code de procédure pénale qui ferait de l'amende la conséquence automatique du rejet du pourvoi.
Toutefois, dans un second temps, passant du principe à son application à l'espèce, la Cour énonce : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». Appréciant souverainement lesdites circonstances (sans toutefois les expliciter davantage dans sa motivation), elle condamne solidairement ou conjointement l'ensemble des demandeurs au paiement d'une amende unique de 300 euros, ordonnant par conséquent le remboursement du surplus des sommes consignées (huit consignations de 300 euros ayant été initialement effectuées).
C. Le dispositif
La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. l. RE., Mme y. HI. épouse RE., M. j. RE., M. e. RE., M. t. ME., la société Plaza SAM, la société Monte Carlo ART Ltd, la société Plaza Real Estate Worlwide Inc., et l'ensemble des autres filiales du groupe Plaza au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ;
Dit que le surplus de la consignation sera remboursé; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en matière d'entraide pénale internationale, en ce qu'il fixe avec une grande fermeté les frontières temporelles et matérielles de la compétence des juridictions monégasques dans le contentieux de l'exécution des commissions rogatoires étrangères, tout en articulant cette solution avec les exigences du droit européen des droits de l'homme.
1. La consécration de la frontière du retour des pièces dans le contentieux de l'entraide
Au cœur de la décision commentée se trouve l'articulation entre l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et les règles internes de procédure pénale, notamment l'article 209 du Code de procédure pénale monégasque régissant la compétence de la chambre du conseil. L'article 3 § 1 de la Convention de 1959 pose la règle classique locus regit actum : l'État requis fait exécuter les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale dans les formes prévues par sa propre législation.
La logique juridique veut que si la loi de l'État requis régit la forme des actes d'exécution (tels que les perquisitions et saisies
▸Texte intégral de la décision officielle (10 207 caractères)
Sommaire
Commission rogatoire
Actes d'exécution
Contentieux
Retour des pièces à l'autorité mandante
Compétence
État requérant
Faits et procédure
L'arrêt retient que le contrôle des actes d'exécution accomplis sur le territoire de Monaco ne peut être exercé qu'à la condition que la procédure n'ait pas été retournée à l'autorité mandante, laquelle s'était vue retourner les pièces d'exécution depuis le 2 février 2010, le magistrat instructeur chargé de cette exécution se trouvant de ce fait dessaisi et avec lui la juridiction chargée du contrôle de ses actes; qu'il retient aussi que le contrôle de la régularité des actes d'exécution de la commission rogatoire est un contentieux de la compétence des autorités judiciaires de l'État requérant, ce dont il résulte que les consorts RE. disposent d'un recours effectif contre les mesures qu'ils critiquent ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches que sa décision rendait inopérantes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
Pourvoi N° 2011-19 Hors Session
Pénale
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 16 JUIN 2011
En la cause de :
1 - M. l. RE.,
2- Mme y. HI. épouse RE.
3- M. j. RE.,
4- M. e. RE.,
5- Monsieur t. ME.
6- Société SAM PLAZA,
7- Société MONTE CARLO ART ltd,
8- Société PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC
et l'ensemble des autres filiales du Groupe PLAZA,
Ayant tous élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, et ayant comme avocat plaidant par Maître Michel PITRON et de Maître Aurélien CHARDEAU, avocats au barreau de Paris ;
Demandeurs en révision,
d'une part,
Contre :
le Ministère Public
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 janvier, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. l. RE., Mme y. HI. épouse RE., M. j. RE., M. e. RE., Monsieur t. ME. Société SAM PLAZA, Société MONTE CARLO ART ltd, Société PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC et l'ensemble des autres filiales du Groupe PLAZA;
les récépissés délivrés par la Caisse des Dépôts et Consignations sous les n°40324, 40325, 40326, 40327, 40328, 40329, 40330, 40331, en date du 25 janvier 2011, attestant de la remise par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de ses clients, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée au Greffe Général, le 7 février 2011, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. l. RE., Mme y. HI. épouse RE., M. j. RE., M. e. RE., M. t. ME., Société PLAZA SAM, Société MONTE-CARLO ART Ltd, Société PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE Inc, et l'ensemble des autres filiales du groupe PLAZA, accompagnée de 8 pièces, signifié le même jour ;
le certificat de clôture établi le 24 février 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 25 février 2011 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 26 mai 2011, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires belges, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Monaco a fait procéder à des perquisitions et saisies les 12 et 14 janvier 2010 ; que, par requête en date du 12 novembre 2010, M. l. RE., Mme y. HI. épouse RE., M. j. RE., M. e. RE., M. t. ME., la société Plaza SAM, la société Monte Carlo ART Ltd, la société Plaza Real Estate Worldwide Inc., et l'ensemble des autres filiales du groupe Plaza (les consorts RE.) ayant poursuivi l'annulation des actes d'exécution de la commission rogatoire, la chambre du conseil de la cour d'appel, a par un arrêt du 13 janvier 2011 déclaré cette requête irrecevable ;
Attendu que les consorts RE. font grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, selon lequel les commissions rogatoires sont exécutées dans les formes prévues par la législation de l'Etat requis, et l'article 209 du Code de procédure pénale, qui fonde la compétence de la chambre du conseil, impliquent que la régularité de leur exécution soit contrôlée par les juridictions de cet État, peu important l'existence d'un éventuel contrôle des actes d'exécution de la commission rogatoire par le juge de l'État requérant, au regard de la loi de l'État requis, après retour de ces pièces à l'État requérant, et à la seule condition que les pièces de la procédure puissent être mises à disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle ; que le retour des pièces à l'autorité étrangère ne constitue pas un obstacle à ce contrôle dès lors que la requête en nullité n'est enfermée dans aucun délai par le Code de procédure pénale et, qu'à supposer même que les actes n'aient pas été établis en deux exemplaires ou qu'une copie n'en ait pas été gardée, les moyens actuels de transmission permettaient d'en obtenir sur-le-champ copie auprès de l'autorité judiciaire étrangère qui les a réceptionnées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas concrètement si, pendant l'exécution de la commission rogatoire, les intéressés avaient pu bénéficier d'un recours effectif devant le juge national et, en particulier, si le retour des pièces d'exécution de la commission rogatoire, sans information préalable quant à la date à laquelle lesdites pièces étaient retournées à l'État requérant de manière à permettre à la défense de déposer sa requête en nullité de manière utile, n'avait pas eu pour effet de priver les intéressés du droit de faire contrôler la régularité des actes par le juge de l'État requis, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, 209 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention du conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relatif au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors de troisième part, qu'en l'espèce il résulte des propres énonciations de l'arrêt que si, en principe, le juge belge doit examiner si la demande d'entraide requise a été exécutée à l'étranger conformément à la procédure nationale de la partie requise, ce principe souffre des exceptions notamment en ce qui concerne la décision même d'octroyer l'entraide internationale et les opérations de clôture des opérations ; que faute d'avoir constaté que l'ensemble des moyens invoqués à l'appui de la requête en nullité, et en particulier, ceux tirés de la violation du principe de double incrimination et de l'interdiction en droit monégasque d'accorder l'entraide judiciaire internationale en matière de blanchiment de fraude fiscale, seraient susceptibles de faire l'objet d'un contrôle effectif par le juge belge, la chambre du conseil n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que le droit belge tel qu'il en constate la teneur ne permet pas aux juges belges de contrôler la manière dont la partie requise doit régler la clôture de l'exécution d'une commission rogatoire ; qu'en refusant tout contrôle sur ce point de la part du juge monégasque, seul compétent au regard du droit qu'elle déclare appliquer, pour exercer un contrôle de légalité, la cour d'appel a privé les intéressés de tout recours effectif et violé les textes précités;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrôle des actes d'exécution accomplis sur le territoire de Monaco ne peut être exercé qu'à la condition que la procédure n'ait pas été retournée à l'autorité mandante, laquelle s'était vue retourner les pièces d'exécution depuis le 2 février 2010, le magistrat instructeur chargé de cette exécution se trouvant de ce fait dessaisi et avec lui la juridiction chargée du contrôle de ses actes; qu'il retient aussi que le contrôle de la régularité des actes d'exécution de la commission rogatoire est un contentieux de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant, ce dont il résulte que les consorts RE. disposent d'un recours effectif contre les mesures qu'ils critiquent ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches que sa décision rendait inopérantes a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. l. RE., Mme y. HI. épouse RE., M. j. RE., M. e. RE., M. t. ME., la société Plaza SAM, la société Monte Carlo ART Ltd, la société Plaza Real Estate Worlwide Inc., et l'ensemble des autres filiales du groupe Plaza au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ;
Dit que le surplus de la consignation sera remboursé;
Ainsi mis en délibéré le seize juin deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, rapporteur et Monsieur Guy JOLY, conseiller.
Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président.
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Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
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