MCprocedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civileCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 14 octobre 2011, M. w. SC. c/ M. j-p. CH., Mme v. RE. épouse CH. et Mme r. BO.
Selon l'arrêt attaqué, Mme r. BO. et M. w. SC. ont conclu un contrat de location d'un appartement par l'intermédiaire d'une agence gérée par les époux CH. Les mêmes parties ont ensuite signé trois conventions successives, chacune annulant et remplaçant la précédente. Aux termes de ces conventions, les époux CH. s'engageaient à verser une rente viagère à Mme r. BO. et à M. w. SC., en contrepartie d'un capital versé par M. w. SC.
Invoquant des incidents de paiement de la rente, M. w. SC. a fait assigner les époux CH. ainsi que Mme r. BO., afin que le jugement lui soit opposable. Il sollicitait la résiliation de la convention du 1er avril 2007, alors applicable, et la condamnation des époux CH. à lui restituer le capital versé.
Par jugement du 22 septembre 2009, le tribunal a accueilli ces demandes. Sur appel des époux CH. et de Mme r. BO., la cour d'appel a, par arrêt du 11 janvier 2011, constaté la nullité du jugement et, évoquant, débouté M. w. SC. de toutes ses demandes.
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Citations dans le texte
Procédure - Appel - Demande d'infirmation - Étendue de la demande - Convention - Solidarité (non) - Portée - Résiliation - Demande - Clause résolutoire - Dommages et intérêts - Abus du droit d'exercer un pourvoi en révision (non)
La voie de l'appel ordinaire n'excluant pas la faculté d'annuler la décision attaquée. La cour d'appel qui, ayant été saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation de la convention du 1er avril 2007 et condamné les époux CH. à restituer la somme de 92.000 euros ainsi que d'une demande de débouté de M. w. SC., a accueilli l'ensemble de ces demandes, n'a pas excédé ses pouvoirs. D'autre part, il est constaté dans une mention non contestée de l'arrêt, que les époux CH. ont soutenu dans leurs conclusions que le tribunal avait statué par des motifs contradictoires. Le grief tiré de ce que ce moyen aurait été relevé d'office manque en fait.
M. w. SC. reproche à l'arrêt de violer l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure civile, en retenant par une contrariété de motifs, qu'en considération du principe de solidarité active, Mme r. BO. pouvait seule renoncer à la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée dans la convention en cas de non-paiement de la rente, tandis que M. w. SC. ne pouvait seul poursuivre la résiliation judiciaire de la convention pour ce défaut de paiement. Mais à défaut d'une stipulation expresse de solidarité la résiliation de la convention ne pouvait être demandée par un seul des crédirentiers.
En relevant que Mme r. BO. ayant renoncé à mettre en œuvre la clause résolutoire, celle-ci ne pouvait être appliquée sur la seule demande de M. w. SC., la cour d'appel ne s'est pas contredite.
Il est fait grief à la cour d'appel de s'être abstenue, violant ainsi l'article 989 du Code civil
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 14 octobre 2011, M. w. SC. c/ M. j-p. CH., Mme v. RE. épouse CH. et Mme r. BO. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2011-10-14-7569.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de s (Principauté de Monaco) le 01 avril 2007 en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile, au regard notamment de Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de s.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de s le 01 avril 2007 ?
Cette décision (Cour de révision, 14 octobre 2011, M. w. SC. c/ M. j-p. CH., Mme v. RE. épouse CH. et Mme r. BO.) précise les conditions d'application de Code civil devant Cour d'appel de s (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile.
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Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 avril 2007 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de s.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure - Appel - Demande d'infirmation - Étendue de la demande - Convention - Solidarité (non) - Portée - Résiliation - Demande - Clause résolutoire - Dommages et intérêts - Abus du droit d'exercer un pourvoi en révision (non) La voie de l'appel ordinaire n'excluant pas la fac…
Source : Cour d'appel de s · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 989)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de s des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de s · Motifs de la décision (01 avril 2007)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de s (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 14 octobre 2011, M. w. SC. c/ M. j-p. CH., Mme v. RE. épouse CH. et Mme r. BO.
M. w. SC. a formé un pourvoi en révision, enregistré sous le numéro 2011-22. Il invoquait trois moyens, auxquels s'ajoutait une demande de dommages et intérêts formée par les défendeurs au pourvoi sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Question de droit
Le pourvoi soulevait plusieurs questions distinctes.
La première portait sur les pouvoirs de la cour d'appel saisie d'un appel-nullité, alors qu'une voie de recours ordinaire était ouverte, et sur la possibilité pour le juge de relever d'office un moyen tiré de la contrariété de motifs.
La deuxième, plus substantielle, concernait l'articulation entre la solidarité active et la résiliation d'une convention de rente viagère. Il s'agissait de savoir si, en l'absence de stipulation expresse de solidarité, un seul crédirentier peut demander la résiliation pour défaut de paiement, alors qu'un autre crédirentier a renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire, et si la cour d'appel a, en statuant ainsi, entaché son arrêt de contrariété de motifs au sens de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure civile.
La troisième question visait l'application de la clause résolutoire au regard de l'article 989 du Code civil.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur chacun de ses moyens.
Sur le premier moyen, elle affirme que « la voie de l'appel ordinaire n'excluant pas la faculté d'annuler la décision attaquée », la cour d'appel, saisie d'une demande d'infirmation du jugement, n'a pas excédé ses pouvoirs en accueillant l'ensemble des demandes. Elle relève ensuite, par une mention non contestée de l'arrêt, que les époux CH. avaient soutenu que le tribunal avait statué par des motifs contradictoires. Le grief tiré d'un relevé d'office manque donc en fait.
Sur le deuxième moyen, la Cour énonce le principe suivant : « à défaut d'une stipulation expresse de solidarité la résiliation de la convention ne pouvait être demandée par un seul des crédirentiers ». Elle en déduit que la cour d'appel, en relevant que Mme r. BO. avait renoncé à mettre en œuvre la clause résolutoire, n'a pas introduit de contradiction dans ses motifs.
Sur le troisième moyen, dès lors que la résiliation ne pouvait être prononcée sur la seule demande de M. w. SC., le grief tiré de la non-application de la clause résolutoire est déclaré inopérant.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la Cour considère qu'« eu égard aux circonstances de la cause », il n'apparaît pas que M. w. SC. ait abusé de son droit d'exercer un pourvoi en révision.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts des époux CH. et de Mme r. BO. ;
Condamne M. w. SC. à l
▸Texte intégral de la décision officielle (10 290 caractères)
Sommaire
Procédure
Appel
Demande d'infirmation
Étendue de la demande
Convention
Solidarité (non)
Portée
Résiliation
Demande
Clause résolutoire
Dommages et intérêts
Abus du droit d'exercer un pourvoi en révision (non)
Faits et procédure
La voie de l'appel ordinaire n'excluant pas la faculté d'annuler la décision attaquée. La cour d'appel qui, ayant été saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation de la convention du 1er avril 2007 et condamné les époux CH. à restituer la somme de 92.000 euros ainsi que d'une demande de débouté de M. w. SC., a accueilli l'ensemble de ces demandes, n'a pas excédé ses pouvoirs. D'autre part, il est constaté dans une mention non contestée de l'arrêt, que les époux CH. ont soutenu dans leurs conclusions que le tribunal avait statué par des motifs contradictoires. Le grief tiré de ce que ce moyen aurait été relevé d'office manque en fait.
M. w. SC. reproche à l'arrêt de violer l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure civile, en retenant par une contrariété de motifs, qu'en considération du principe de solidarité active, Mme r. BO. pouvait seule renoncer à la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée dans la convention en cas de non-paiement de la rente, tandis que M. w. SC. ne pouvait seul poursuivre la résiliation judiciaire de la convention pour ce défaut de paiement. Mais à défaut d'une stipulation expresse de solidarité la résiliation de la convention ne pouvait être demandée par un seul des crédirentiers.
En relevant que Mme r. BO. ayant renoncé à mettre en œuvre la clause résolutoire, celle-ci ne pouvait être appliquée sur la seule demande de M. w. SC., la cour d'appel ne s'est pas contredite.
Il est fait grief à la cour d'appel de s'être abstenue, violant ainsi l'article 989 du Code civil, de prononcer la résiliation de la convention du 1er avril 2007 en faisant application de la clause résolutoire qui y était stipulée, alors qu'il résultait tant des termes de l'arrêt que des écritures des époux CH. que ceux-ci avaient cessé de verser la rente mensuelle entre les mains de Mme r. BO. ou de M. w. SC.
Mais la cour d'appel ayant retenu à bon droit que la résiliation ne pouvait être prononcée sur la seule demande de M. w. SC., le moyen est inopérant.
Les époux CH. et Mme r. BO. sollicitent la condamnation de M. w. SC. à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Mais attendu eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il n'apparaît pas que M. w. SC. ait abusé de son droit d'exercer un pourvoi en révision.
Pourvoi N° 2011-22 en session
COUR DE REVISION
ARRET DU 14 OCTOBRE 2011
En la cause de :
Monsieur w. SC., né le 12 juin 1929 à Angers (Maine et Loire), de nationalité française, demeurant X à Cap d'ail et actuellement « Y » à Villefranche-sur-mer ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Christine DIOP, avocat au Barreau de Nice ;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
Monsieur j-p. CH., né le 16 octobre 1953 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, demeurant le « X » X à Monaco ;
Madame v. RE. épouse CH., née le 27 octobre 1963 àL'Isle Adam (Oise), de nationalité française, demeurant le « X » X à Monaco ;
Madame r. BO., née le 6 août 1914 à Rochefort sur mer (Charente Maritimes), de nationalité française, demeurant X à Pessac (33600) et actuellement X à Mandelieu La Napoule (06210),
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice ;
Défendeurs en révision,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 11 janvier 2011 par la Cour d'appel ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 février 2011, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. w. SC., signifiée le même jour ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 40387, en date du 8 février 2011, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 3 mars 2011 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. w. SC., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 1er avril 2011 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. j-p. CH., Mme v. RE. épouse CH. et Mme r. BO., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 4 mai 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 4 mai 2011 ;
Ensemble le dossier de la procédure ;
A l'audience du 13 octobre 2011 sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président ;
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 2003 Mme r. BO. et M. w. SC. ont conclu un contrat de location d'un appartement par l'intermédiaire d'une agence gérée par les époux CH. ; que ces mêmes parties ont ensuite signé trois conventions successives, chacune annulant et remplaçant la précédente, par lesquelles les époux CH. s'engageaient à payer à Mme r. BO. et M. w. SC. une rente viagère en contrepartie d'un capital versé par M. w. SC. ; qu'invoquant des incidents de paiement de la rente, ce dernier a fait assigner les époux CH. ainsi que Mme r. BO. afin que le jugement lui soit opposable, en résiliation de la convention du 1er avril 2007 alors applicable et condamnation des époux CH. à lui restituer le capital versé ; que par jugement du 22 septembre 2009 le tribunal a accueilli ces demandes ; que sur appel des époux CH. et de Mme r. BO. la cour d'appel a, par arrêt du 11 janvier 2011, constaté la nullité du jugement et, évoquant, débouté M. w. SC. de toutes ses demandes ;
Motifs
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. w. SC. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, en violation des articles 22 et 429 du Code de procédure civile, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est auto saisie d'un appel nullité, lequel a un caractère subsidiaire et n'est recevable qu'en l'absence de toute voie de recours légalement ouverte et qu'en annulant le jugement alors qu'il existait une voie de recours ordinaire la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et statué ultra petita, d'autre part, que la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré de la contrariété de motifs dans le jugement de première instance, un tel moyen n'étant pas d'ordre public et encore l'aurait-il été devant, dans ce cas, être soumis à la discussion des parties ;
Mais attendu, d'une part, que la voie de l'appel ordinaire n'excluant pas la faculté d'annuler la décision attaquée, la cour d'appel qui, ayant été saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation de la convention du 1er avril 2007 et condamné les époux CH. à restituer la somme de 92.000 euros ainsi que d'une demande de débouté de M. w. SC., a accueilli l'ensemble de ces demandes, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Attendu, d'autre part, qu'il est constaté dans une mention non contestée de l'arrêt, que les époux CH. ont soutenu dans leurs conclusions que le tribunal avait statué par des motifs contradictoires ; que le grief tiré de ce que ce moyen aurait été relevé d'office manque en fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que M. w. SC. reproche à l'arrêt de violer l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure civile, en retenant par une contrariété de motifs, qu'en considération du principe de solidarité active, Mme r. BO. pouvait seule renoncer à la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée dans la convention en cas de non-paiement de la rente, tandis que M. w. SC. ne pouvait seul poursuivre la résiliation judiciaire de la convention pour ce défaut de paiement ;
Mais attendu qu'à défaut d'une stipulation expresse de solidarité la résiliation de la convention ne pouvait être demandée par un seul des crédirentiers ; qu'en relevant que Mme r. BO. ayant renoncé à mettre en œuvre la clause résolutoire celle-ci ne pouvait être appliquée sur la seule demande de M. w. SC., la cour d'appel ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de s'être abstenue, violant ainsi l'article 989 du Code civil, de prononcer la résiliation de la convention du 1er avril 2007 en faisant application de la clause résolutoire qui y était stipulée, alors qu'il résultait tant des termes de l'arrêt que des écritures des époux CH. que ceux-ci avaient cessé de verser la rente mensuelle entre les mains de Mme r. BO. ou de M. w. SC. ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu à bon droit que la résiliation ne pouvait être prononcée sur la seule demande de M. w. SC., le moyen est inopérant ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Attendu que les époux CH. et Mme r. BO. sollicitent la condamnation de M. w. SC. à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il n'apparaît pas que M. w. SC. ait abusé de son droit d'exercer un pourvoi en révision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts des époux CH. et de Mme r. BO. ;
Condamne M. w. SC. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président, rapporteur, et Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRENO, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de s.
Confiance : 88%
Cour d'appel de s — Texte intégral vérifié (10 290 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé81▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé76▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
, de prononcer la résiliation de la convention du 1er avril 2007 en faisant application de la clause résolutoire qui y était stipulée, alors qu'il résultait tant des termes de l'arrêt que des écritures des époux CH. que ceux-ci avaient cessé de verser la rente mensuelle entre les mains de Mme r. BO. ou de M. w. SC.
Mais la cour d'appel ayant retenu à bon droit que la résiliation ne pouvait être prononcée sur la seule demande de M. w. SC., le moyen est inopérant.
Les époux CH. et Mme r. BO. sollicitent la condamnation de M. w. SC. à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Mais attendu eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il n'apparaît pas que M. w. SC. ait abusé de son droit d'exercer un pourvoi en révision.
Pourvoi N° 2011-22 en session
COUR DE REVISION
ARRET DU 14 OCTOBRE 2011
En la cause de :
- Monsieur w. SC., né le 12 juin 1929 à Angers (Maine et Loire), de nationalité française, demeurant X à Cap d'ail et actuellement « Y » à Villefranche-sur-mer ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Christine DIOP, avocat au Barreau de Nice ;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
- Monsieur j-p. CH., né le 16 octobre 1953 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, demeurant le « X » X à Monaco ;
- Madame v. RE. épouse CH., née le 27 octobre 1963 àL'Isle Adam (Oise), de nationalité française, demeurant le « X » X à Monaco ;
- Madame r. BO., née le 6 août 1914 à Rochefort sur mer (Charente Maritimes), de nationalité française, demeurant X à Pessac (33600) et
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de s (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de s (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar Leg…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de s.
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