L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'un conflit de voisinage doublé d'une relation locative, dégénérant en confrontation physique au sein des parties communes d'un immeuble monégasque. Les protagonistes du litige sont, d'une part, Madame a. HO. épouse SO., née le 1er juin 1963 à Heidenheim en Allemagne, de nationalité allemande, domiciliée à Monaco, et d'autre part, Monsieur g. BA., né le 1er avril 1975 à Chicago aux États-Unis d'Amérique, de nationalité suisse, exerçant la profession de joueur de tennis professionnel et demeurant dans le même immeuble à Monaco.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, telles que rapportées par la Cour de révision, que Monsieur g. BA. présentait la double qualité de voisin de palier et de locataire de Madame a. HO. épouse SO. À une date non précisée dans la décision, une altercation s'est produite entre ces deux personnes dans l'espace exigu de l'ascenseur desservant leur immeuble. Les circonstances exactes du déclenchement de cette dispute, la nature précise des gestes échangés ainsi que l'origine du différend opposant la bailleresse à son locataire ne sont pas détaillées dans le texte de l'arrêt commenté.
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Citations dans le texte
Pourvoi en révision - Requête - Signification - Défaut - Déchéance du pourvoi - Présomption d'innocence - Constatations du juge - Violation (non)
Le 15 avril 2011, au Greffe général de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté de MONACO, Mme SO. a déclaré se pourvoir en révision contre un arrêt rendu le 11 avril 2011 par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle dans l'instance l'opposant à M. BA. et au ministère public où celle-ci avait la double qualité de prévenue et de partie civile.
Le 3 mai 2011, elle a déposé une requête qui n'a été signifiée à aucune des autres parties.
Il convient, par suite, de constater la déchéance du pourvoi de Mme SO. en qualité de partie civile, en application de l'article 478 du Code de procédure pénale.
Mme SO, en qualité de prévenue, reproche aux juges du second degré d'avoir confirmé cette décision violant ainsi la présomption d'innocence alors qu'elle n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés.
Sous le couvert d'une violation du principe de la présomption d'innocence, le moyen ne tend qu'à remettre en question les simples constatations de fait des juges du second degré ; le moyen est irrecevable.
Pourvoi N°2011-38 Hors Session
Pénal
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 20 OCTOBRE 2011
En la cause de :
- Madame a. HO. épouse SO., née le 1er juin 1963 à HEIDENHEIM (Allemagne), de Kurt et d'Hannelore ZE., de nationalité allemande, demeurant « X », X à MONACO (98000) ;
Prévenue de :
- VIOLENCES ET VOIES DE FAIT SANS ITT
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
- le MINISTERE PUBLIC ;
En présence de :
1° - Monsieur g. BA., né le 1er avril 1975 à CHICAGO (Etats-Unis d'Amérique), de George et de MA. Libuse, de nationalité suisse, joueur de tennis professionnel, demeurant X, X à MONACO, partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire (182 BJ 09) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Défendeur en révision sur les dispositions civiles,
2°- Madame a. HO. épouse SO., née le 1er juin 1963 à HEIDENHEIM (Allemagne), de Kurt et d'Hannelore ZE., de nationalité allemande, demeurant « X », X à MONACO (98000), partie civile ;
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 15 avril 2011 ?
Cette décision (Cour de révision, 20 octobre 2011, Madame a. HO. épouse SO. c/ le Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · penal penal general · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 avril 2011 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · penal penal general · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision - Requête - Signification - Défaut - Déchéance du pourvoi - Présomption d'innocence - Constatations du juge - Violation (non) Le 15 avril 2011, au Greffe général de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté de MONACO, Mme SO. a déclaré se pourvoir en …
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (15 avril 2011)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 20 octobre 2011, Madame a. HO. épouse SO. c/ le Ministère public
Toutefois, la gravité suffisante de cet incident a conduit à la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre des deux protagonistes. En effet, à la suite de cette altercation, Madame a. HO. épouse SO. et Monsieur g. BA. ont tous deux fait l'objet de poursuites pénales devant la juridiction répressive monégasque. La prévention retenue à leur encontre était celle de violences volontaires, plus précisément qualifiée dans l'en-tête de la décision de « violences et voies de fait sans ITT » (incapacité totale de travail). Cette qualification réciproque initiale témoigne d'une situation factuelle dans laquelle chacun des protagonistes s'estimait victime du comportement de l'autre tout en étant simultanément suspecté par l'autorité de poursuite d'avoir commis des actes de violence physique ne revêtant toutefois pas une gravité médicale entraînant une incapacité de travail.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure a débuté devant le Tribunal correctionnel de Monaco, devant lequel Madame a. HO. épouse SO. et Monsieur g. BA. ont comparu sous la prévention réciproque de violences volontaires. Au cours de cette instance, les parties ne se sont pas limitées à se défendre sur l'action publique ; l'arrêt révèle que les intérêts civils étaient également en jeu, Madame a. HO. épouse SO. et Monsieur g. BA. ayant tous deux la qualité de partie civile, ce dernier bénéficiant par ailleurs de l'assistance judiciaire (enregistrée sous le numéro 182 BJ 09).
Par un jugement rendu le 12 octobre 2010, le Tribunal correctionnel a opéré une distinction radicale quant aux responsabilités pénales et civiles issues de l'altercation dans l'ascenseur. Les juges du premier degré ont prononcé la relaxe de Monsieur g. BA., l'exonérant ainsi de toute responsabilité pénale. À l'inverse, le tribunal a déclaré Madame a. HO. épouse SO. coupable des faits de violences et voies de fait sans incapacité totale de travail qui lui étaient reprochés. Sur le plan de la répression pénale, elle a été condamnée à une peine de 400 euros d'amende assortie du sursis. Sur le plan de l'action civile, le tribunal l'a condamnée au paiement de réparations civiles au profit de Monsieur g. BA., dont le montant n'est pas précisé dans la décision.
Insatisfaite de cette décision qui la désignait comme l'unique coupable de l'altercation et rejetait ses propres prétentions indemnitaires, Madame a. HO. épouse SO. a interjeté appel du jugement. Le ministère public a également relevé appel de cette décision. L'affaire a dès lors été portée devant la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Dans cette instance du second degré, Madame a. HO. épouse SO. cumulait formellement la double qualité de prévenue (en tant que condamnée en première instance) et de partie civile (en tant que demanderesse à la réparation de son propre préjudice allégué contre Monsieur g. BA.).
Par un arrêt rendu le 11 avril 2011, la Cour d'appel correctionnelle a intégralement confirmé la décision des premiers juges. Elle a, d'une part, maintenu la déclaration de culpabilité de Madame a. HO. épouse SO. ainsi que les condamnations pénales et civiles prononcées à son encontre, et d'autre part, déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dirigée à l'encontre de Monsieur g. BA.
C'est contre cet arrêt confirmatif que Madame a. HO. épouse SO. a décidé d'exercer un recours devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Le 15 avril 2011, soit quatre jours après le prononcé de l'arrêt d'appel, elle a souscrit au Greffe général de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco une déclaration de pourvoi en révision. Le 3 mai 2011, elle a procédé à deux formalités : elle a d'abord consigné la somme de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (attestée par le récépissé délivré sous le numéro 40685) au titre de l'amende éventuelle de fol pourvoi prévue par la loi ; elle a ensuite déposé au Greffe général sa requête en révision. Si les visas de l'arrêt mentionnent une requête déposée le 3 mai 2011 et « signifiée le même jour », les motifs de la décision relèvent en revanche avec précision que cette requête « n'a été signifiée à aucune des autres parties ».
L'instruction du pourvoi s'est néanmoins poursuivie selon les règles du Code de procédure pénale monégasque. Le 31 mai 2011, le Greffe général a procédé à la notification du dépôt de la requête à Monsieur g. BA., partie civile, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux prescriptions de l'article 477 du Code de procédure pénale. En réponse, Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel chez qui Monsieur g. BA. avait élu domicile, a déposé au Greffe général le 15 juin 2011 une contre-requête accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour. Par cette écriture, la défense de Monsieur g. BA., défendeur en révision sur les dispositions civiles, a notamment soulevé la déchéance du pourvoi formé par Madame a. HO. épouse SO. en sa qualité de partie civile, faute de signification de sa requête.
Le 11 juillet 2011, le Greffier en chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Le lendemain, 12 juillet 2011, le ministère public a déposé ses conclusions écrites (dont la teneur n'est pas précisée dans la décision). L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 20 octobre 2011.
Au soutien de son pourvoi, Madame a. HO. épouse SO. articulait deux moyens distincts, correspondant à sa double qualité procédurale :
Par un premier moyen, présenté en sa qualité de prévenue, elle faisait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé le jugement de condamnation, soutenant que cette confirmation violait le principe de la présomption d'innocence dès lors qu'elle affirmait ne pas être coupable des faits de violences qui lui étaient reprochés.
Par un second moyen, rattaché à ses intérêts civils, elle reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile formée à l'encontre de Monsieur g. BA.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco, saisie d'un pourvoi unique mais formé par une demanderesse revêtant la double qualité de prévenue et de partie civile, devait résoudre une série de quatre questions juridiques distinctes touchant tant à la recevabilité formelle du recours qu'à l'étendue du contrôle de cassation et à la conventionnalité des sanctions procédurales :
Sur la recevabilité du pourvoi de la partie civile : Quelles sont les conséquences juridiques, au regard de l'article 478 du Code de procédure pénale monégasque, du défaut de signification aux autres parties de la requête en révision déposée par un demandeur agissant à la fois comme prévenu et comme partie civile ? Cette omission procédurale affecte-t-elle le pourvoi dans son intégralité ou de manière divisible selon la qualité du demandeur ?
Sur le contrôle de la culpabilité et la présomption d'innocence : Un prévenu est-il recevable à invoquer devant la Cour de révision la violation du principe de la présomption d'innocence en soutenant simplement qu'il n'est pas coupable des faits pour lesquels les juges du fond ont prononcé sa condamnation ?
Sur le sort du moyen relatif à l'action civile : Quel est le sort réservé au moyen critiquant l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile lorsque le pourvoi formé par le demandeur en cette qualité est frappé d'une cause préalable d'anéantissement procédural ?
Sur l'amende de pourvoi abusive ou infondée : L'application de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision est-elle compatible avec les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et plus spécifiquement avec son article 35 § 1er, et dans quelles conditions cette sanction pécuniaire peut-elle encore être prononcée ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces différentes problématiques, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en quatre temps, opérant une stricte séparation des qualités procédurales de la demanderesse avant d'aborder l'office du juge de cassation et la conventionnalité de la sanction pécuniaire.
1. La divisibilité du pourvoi et la déchéance partielle limitée à la qualité de partie civile
La Cour examine en premier lieu l'exception procédurale soulevée par la défense de Monsieur g. BA. Elle relève la chronologie des actes : une déclaration de pourvoi effectuée le 15 avril 2011 contre l'arrêt du 11 avril 2011, suivie du dépôt d'une requête le 3 mai 2011. La Haute juridiction constate souverainement que cette requête « n'a été signifiée à aucune des autres parties ». Or, en droit processuel pénal monégasque, les exigences formelles pesant sur le demandeur en révision diffèrent selon sa qualité. En application de l'article 478 du Code de procédure pénale, l'obligation de signifier la requête aux autres parties à peine de déchéance s'impose de manière impérative à la partie civile.
La Cour de révision procède ici à une application distributive des règles de déchéance. Bien que Madame a. HO. épouse SO. ait formé un seul acte de pourvoi et déposé une requête unique, la Cour scinde intellectuellement et juridiquement son recours en fonction de sa « double qualité de prévenue et de partie civile ». Le défaut de signification de la requête entraîne mécaniquement la déchéance du pourvoi, mais uniquement en tant qu'il est formé par Madame a. HO. épouse SO. « en qualité de partie civile ». En revanche, son pourvoi formé « en qualité de prévenue » échappe à cette sanction radicale et demeure recevable en la forme, permettant l'examen au fond des moyens relatifs à l'action publique.
2. L'irrecevabilité du moyen de pur fait déguisé en violation de la présomption d'innocence
Examinant ensuite le pourvoi de Madame a. HO. épouse SO. en sa qualité de prévenue, la Cour rappelle brièvement le cadre factuel et procédural (l'altercation dans l'ascenseur, la relaxe de Monsieur g. BA. et la condamnation de la prévenue à 400 euros d'amende avec sursis et à des réparations civiles).
Sur le premier moyen, par lequel la demanderesse soutenait que la confirmation de sa condamnation violait la présomption d'innocence puisqu'elle n'était pas coupable, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir classique mais fermement motivée. Elle juge que « sous le couvert d'une violation du principe de la présomption d'innocence, le moyen ne tend qu'à remettre en question les simples constatations de fait des juges du second degré ». La Cour réaffirme ainsi la frontière cardinale séparant le juge du fond du juge de cassation : la Cour de révision est juge du droit et non troisième degré de juridiction. L'appréciation des éléments de preuve ayant conduit la Cour d'appel à retenir la culpabilité de la prévenue relève du pouvoir souverain des juges du fond. En se bornant à proclamer son innocence sans démontrer en quoi les juges d'appel auraient méconnu les règles légales de la charge de la preuve ou inversé le fardeau probatoire, la demanderesse invite la Haute juridiction à réexaminer les faits. Un tel grief, purement factuel malgré son habillage juridique fondé sur un principe fondamental, est déclaré irrecevable.
3. La caducité subséquente du moyen relatif à l'action civile
Abordant le second moyen, qui critiquait le chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Madame a. HO. épouse SO. contre Monsieur g. BA., la Cour tire la conséquence logique de sa première décision. Ce grief se rattachant exclusivement à l'exercice de l'action civile par la demanderesse, il ne pouvait être soutenu qu'en sa qualité de partie civile. Or, le pourvoi formé en cette qualité ayant été préalablement frappé de déchéance sur le fondement de l'article 478 du Code de procédure pénale, la Cour constate que « le moyen est devenu sans objet ». La déchéance du recours civil prive de tout support procédural le moyen critiquant les dispositions civiles de l'arrêt relatif à la constitution de partie civile de la demanderesse.
4. La réserve de conventionnalité et l'appréciation in concreto de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale
Le dernier pan de la motivation est assurément le plus remarquable sur le plan théorique et constitue l'apport majeur de l'arrêt. Il concerne le sort de la somme de 300 euros consignée par la demanderesse au titre de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale en cas d'échec du pourvoi.
Plutôt que d'appliquer mécaniquement la condamnation à l'amende du seul fait du rejet et de la déchéance du pourvoi, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une grande portée : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
La Cour réalise ici un contrôle de conventionnalité de la règle interne. Elle juge que l'automaticité de l'amende de fol pourvoi constitue une entrave indirecte au droit d'exercer un recours devant la juridiction suprême, ce qu'elle rattache dans sa motivation à l'article 35 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme (texte régissant la condition d'épuisement des voies de recours internes avant la saisine de la Cour européenne). Pour assurer la conformité du droit monégasque aux exigences conventionnelles, la Cour substitue à l'automaticité légale une faculté d'appréciation concrète par le juge. C'est ce qu'exprime le second attendu : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre Mme SO. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ». En l'espèce, au vu de la carence procédurale manifeste (défaut de signification) et de la vacuité juridique du moyen unique sur l'action publique (simple contestation de fait), la Cour estime que les circonstances particulières du dossier justifient pleinement le prononcé effectif de l'amende de 300 euros.
C. Le dispositif
En conclusion de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par Mme SO. en qualité de partie civile ;
REJETTE le pourvoi formé par elle en qualité de prévenue ;
Condamne Mme SO. à l'amende et aux dépens ; »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 octobre 2011 par la Cour de révision de Monaco, bien que statuant sur un litige factuel d'une grande banalité (une rixe sans gravité entre voisins dans un ascenseur), revêt une importance théorique et procédurale de premier plan. Sa publication avec un sommaire détaillé témoigne de sa valeur d'arrêt de principe, au croisement de la procédure pénale interne et du droit européen des droits de l'homme. L'analyse de cette décision révèle une triple articulation : la rigueur du formalisme procédural monégasque éclairée par le principe de divisibilité des qualités (1), la conception stricte de l'office du juge de cassation face à l'invocation des droits fondamentaux (2), et surtout la neutralisation de l'automaticité de l'amende de pourvoi par le truchement d'un contrôle de conventionnalité original (3).
1. Rigueur formaliste et divisibilité des qualités procédurales dans le pourvoi en révision
Le premier enseignement de l'arrêt réside dans le traitement différencié réservé au pourvoi unique formé par une personne réunissant sur sa tête les qualités de prévenue et de partie civile. Cette configuration est fréquente en matière de violences volontaires réciproques, où chaque protagoniste est à la fois poursuivi par le ministère public et demandeur en réparation de son propre préjudice contre son adversaire.
En droit monégasque, la procédure de pourvoi en révision en matière pénale est gouvernée par des règles strictes édictées par le Code de procédure pénale. L'article 478 dudit code impose, à peine de déchéance, la signification de la requête contenant les moyens de révision aux autres parties. Toutefois, le régime de cette obligation n'est pas uniforme : s'il pèse de plein droit sur la partie civile poursuivante qui entend remettre en cause les dispositions civiles d'un arrêt, il ne s'applique pas avec la même rigueur au prévenu condamné pénalement qui défend sa liberté ou son honneur contre l'action publique, le ministère public recevant communication du dossier par les soins du greffe.
L'arrêt commenté présente par ailleurs une curiosité textuelle qu'il convient de relever sans l'extrapoler : alors que les visas de la décision mentionnent « la requête déposée au Greffe Général, le 3 mai 2011, par Madame a. HO. épouse SO. signifiée le même jour », le corps des motifs affirme catégoriquement que le 3 mai 2011, « elle a déposé une requête qui n'a été signifiée à aucune des autres parties ». Au-delà de cette apparente contradiction entre une mention de style dans les visas et la constatation expresse opérée dans les motifs sur l'exception soulevée par la défense de Monsieur g. BA., c'est bien l'absence de signification aux parties adverses qui fonde le raisonnement de la Cour. On note d'ailleurs que si le Greffe général a notifié le dépôt de la requête à Monsieur g. BA. par lettre recommandée avec avis de réception le 31 mai 2011 en vertu de l'article 477 du Code de procédure pénale, cette diligence administrative du greffe ne supplée nullement à la formalité substantielle de la signification par exploit d'huissier incombant personnellement à la partie civile en vertu de l'article 478.
La solution retenue par la
▸Texte intégral de la décision officielle (6 909 caractères)
Sommaire
Pourvoi en révision
Requête
Signification
Défaut
Déchéance du pourvoi
Présomption d'innocence
Constatations du juge
Violation (non)
Faits et procédure
Le 15 avril 2011, au Greffe général de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté de MONACO, Mme SO. a déclaré se pourvoir en révision contre un arrêt rendu le 11 avril 2011 par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle dans l'instance l'opposant à M. BA. et au ministère public où celle-ci avait la double qualité de prévenue et de partie civile.
Le 3 mai 2011, elle a déposé une requête qui n'a été signifiée à aucune des autres parties.
Il convient, par suite, de constater la déchéance du pourvoi de Mme SO. en qualité de partie civile, en application de l'article 478 du Code de procédure pénale.
Mme SO, en qualité de prévenue, reproche aux juges du second degré d'avoir confirmé cette décision violant ainsi la présomption d'innocence alors qu'elle n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés.
Sous le couvert d'une violation du principe de la présomption d'innocence, le moyen ne tend qu'à remettre en question les simples constatations de fait des juges du second degré ; le moyen est irrecevable.
Pourvoi N°2011-38 Hors Session
Pénal
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 20 OCTOBRE 2011
En la cause de :
Madame a. HO. épouse SO., née le 1er juin 1963 à HEIDENHEIM (Allemagne), de Kurt et d'Hannelore ZE., de nationalité allemande, demeurant « X », X à MONACO (98000) ;
Prévenue de :
VIOLENCES ET VOIES DE FAIT SANS ITT
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
le MINISTERE PUBLIC ;
En présence de :
1° - Monsieur g. BA., né le 1er avril 1975 à CHICAGO (Etats-Unis d'Amérique), de George et de MA. Libuse, de nationalité suisse, joueur de tennis professionnel, demeurant X, X à MONACO, partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire (182 BJ 09) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Défendeur en révision sur les dispositions civiles,
2°- Madame a. HO. épouse SO., née le 1er juin 1963 à HEIDENHEIM (Allemagne), de Kurt et d'Hannelore ZE., de nationalité allemande, demeurant « X », X à MONACO (98000), partie civile ;
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu le 11 avril 2011 par la Cour d'Appel correctionnelle ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 avril 2011, par Madame a. HO. épouse SO. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°40685, en date du 3 mai 2011, attestant de la remise par Madame a. HO. épouse SO. de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée au Greffe Général, le 3 mai 2011, par Madame a. HO. épouse SO. signifiée le même jour ;
la notification du dépôt de la requête faite à M. g. BA., partie-civile, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 31 mai 2011, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;
la contre requête, déposée au Greffe Général le 15 juin 2011, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. g. BA., accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 11 juillet 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 12 juillet 2011 ;
ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 20 octobre, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Sur la déchéance du pourvoi de Mme SO., en qualité de partie civile, soulevée par la défense
Attendu que, le 15 avril 2011, au Greffe général de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté de MONACO, Mme SO., a déclaré se pourvoir en révision contre un arrêt rendu le 11 avril 2011 par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle dans l'instance l'opposant à M. BA. et au ministère public où celle-ci avait la double qualité de prévenue et de partie civile ;
Attendu que, le 3 mai 2011, elle a déposé une requête qui n'a été signifiée à aucune des autres parties ; qu'il convient, par suite, de constater la déchéance du pourvoi, en application de l'article 478 du Code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi de Mme SO. en qualité de prévenue
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une altercation s'est produite dans l'ascenseur desservant leur immeuble entre Mme SO. et M. BA., son voisin de palier et locataire ; que tous deux ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de violences volontaires ; que, par jugement du 12 octobre 2010, le Tribunal a relaxé M. BA., déclaré Mme SO. coupable des faits reprochés, condamné celle-ci à 400 euros d'amende avec sursis et à des réparations civiles ; que Mme SO. et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme SO. reproche aux juges du second degré d'avoir confirmé cette décision violant ainsi la présomption d'innocence alors qu'elle n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu que, sous le couvert d'une violation du principe de la présomption d'innocence, le moyen ne tend qu'à remettre en question les simples constatations de fait des juges du second degré ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen
Attendu que Mme SO. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile à l'encontre de M. BA. ;
Mais attendu que le pourvoi formé par Mme SO. en qualité de partie civile étant frappé de déchéance, le moyen est devenu sans objet ;
Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre Mme SO. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par Mme SO. en qualité de partie civile ;
REJETTE le pourvoi formé par elle en qualité de prévenue ;
Condamne Mme SO. à l'amende et aux dépens ;
Ainsi délibéré et jugé le vingt octobre deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction premier président, Monsieur Charles BADI et Monsieur Guy JOLY, rapporteur, conseiller.
Et Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président,
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
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article 489 du code de procédure pénale
;
VU :
l'arrêt rendu le 11 avril 2011 par la Cour d'Appel correctionnelle ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 avril 2011, par Madame a. HO. épouse SO. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°40685, en date du 3 mai 2011, attestant de la remise par Madame a. HO. épouse SO. de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée au Greffe Général, le 3 mai 2011, par Madame a. HO. épouse SO. signifiée le même jour ;
la notification du dépôt de la requête faite à M. g. BA., partie-civile, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 31 mai 2011, conformément aux dispositions de l'
article 477 du code de procédure pénale
;
la contre requête, déposée au Greffe Général le 15 juin 2011, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. g. BA., accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 11 juillet 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 12 juillet 2011 ;
ensem
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · penal penal general · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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