Le litige soumis à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans l'exécution et la qualification juridique d'une relation de travail transfrontalière s'étant déployée sur plus de vingt-cinq années entre la France et la Principauté de Monaco au sein d'un même groupe de sociétés.
Monsieur b. TR., de nationalité française, a été initialement engagé par la société de droit français SA Cartier (devenue par la suite la SAS Cartier) à compter du 1er mai 1976 pour exercer ses fonctions au sein du magasin exploité par cette société à Cannes. Après près de huit années d'activité sur le territoire français, la situation professionnelle du salarié a connu une évolution géographique majeure. À compter du 1er avril 1984, Monsieur b. TR. a été affecté à temps plein dans des locaux situés sur le territoire monégasque pour y exercer les fonctions de vendeur joaillier.
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Citations dans le texte
Répétition de l'indu - Jugement - Autorité de la chose jugée - Conséquence
Pour rejeter la demande de la SAS Cartier tendant au remboursement des sommes perçues par M. b. TR. tant au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qu'au titre d'un trop perçu sur l'indemnité de licenciement, le jugement relève que « les sommes sollicitées ont été payées sciemment et en parfaite connaissance de la situation de travail sur le territoire monégasque en vertu d'un contrat de travail ; que, si la décision du tribunal du travail du 1er avril 2004 a dit que M. b. TR., pendant la période du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002, se trouvait lié par un contrat de travail avec la SAM Cartier Monaco, elle n'a prononcé aucune nullité du contrat.
En statuant ainsi et en refusant la répétition sollicitée alors que les versements effectués du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002 par l'employeur d'origine avaient été privés de cause par l'effet de la décision du tribunal du travail du 1er avril 2004 constatant que le contrat de travail du salarié avait été transféré pendant cette période à un employeur monégasque et que ce transfert s'imposait à l'employeur français d'origine, le tribunal de première instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1223 du Code civil selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Pourvoi N°2011-65 Hors Session
TT
COUR DE REVISION
ARRÊT DU 19 AVRIL 2012
En la cause de :
- La société CARTIER SA (désormais CARTIER SAS), dont le siège social est 13 rue de la Paix - 75002 PARIS, prise en la personne de son président du directoire en exercice, Monsieur c. VI., domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire aux débats ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
- Monsieur b. TR., né le 24 août 1941 à THIZY (69240), de nationalité française, vendeur joaillier, demeurant X 06110 LE CANNET ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
Statuant, dans le cas prévu par les articles 66 et 67, alinéa 2 de la
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 01 avril 2004 en matière de social social general · social rupture du contrat de travail · cour-revision-civile, au regard notamment de Code civil, Code de procédure civile, article 1223 du Code civil selon lequel celui.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 01 avril 2004 ?
Cette décision (Cour de révision, 19 avril 2012, La société CARTIER SA (désormais CARTIER SAS) c/ M. b. TR.) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile, article 1223 du Code civil selon lequel celui devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social social general · social rupture du contrat de travail · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de procédure civile, article 1223 du Code civil selon lequel celui.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 avril 2004 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social social general · social rupture du contrat de travail · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure civile, article 1223 du Code civil selon lequel celui ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Répétition de l'indu - Jugement - Autorité de la chose jugée - Conséquence Pour rejeter la demande de la SAS Cartier tendant au remboursement des sommes perçues par M. b. TR. tant au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qu'au titre d'un trop perçu sur l'indemni…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1223)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1223)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (01 avril 2004)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 19 avril 2012, La société CARTIER SA (désormais CARTIER SAS) c/ M. b. TR.
Cette affectation en Principauté s'est poursuivie de manière ininterrompue pendant plus de dix-huit ans. Durant toute cette période, bien que la prestation de travail fût matériellement accomplie à Monaco, la société française d'origine a maintenu un lien formel avec le salarié, continuant notamment à lui verser diverses sommes inhérentes au statut social français, telles que la participation aux résultats de l'entreprise.
La relation de travail a pris fin le 27 août 2002, date à laquelle la société française SAS Cartier a notifié à Monsieur b. TR. son licenciement motivé par une inaptitude définitive à tous les postes de travail. À l'occasion de cette rupture, l'employeur français a versé au salarié une indemnité de licenciement calculée selon les règles applicables à la relation contractuelle telle qu'elle était formellement appréhendée par la société parisienne.
Cependant, les conditions dans lesquelles Monsieur b. TR. avait exercé son activité à Monaco à partir de 1984 ont donné lieu à une contestation judiciaire devant les juridictions monégasques. Le salarié entendait en effet voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant directement à l'entité locale, la société anonyme monégasque (SAM) Cartier Monaco, et obtenir la réparation du préjudice découlant de l'absence de déclaration de son emploi auprès des organismes sociaux de la Principauté. C'est la reconnaissance judiciaire de cette situation de fait qui a, par un effet de rebond, fait naître le litige relatif à la répétition des sommes versées par la société française.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire s'est articulé en deux phases distinctes mais intrinsèquement liées : une première phase dédiée à l'identification de l'employeur véritable et à la détermination de la loi applicable, suivie d'une seconde phase consacrée à la liquidation des créances réciproques des parties résultant de cette requalification.
Dans un premier temps, le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco a rendu, le 1er avril 2004, un jugement mixte devenu irrévocable sur les points de droit tranchés. Par cette décision fondamentale pour la suite du litige, la juridiction du travail a jugé que pendant toute la période s'étendant du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002, Monsieur b. TR. se trouvait lié par un contrat de travail avec la société monégasque SAM Cartier. Le tribunal a considéré que le prétendu détachement du salarié s'analysait en réalité en un véritable transfert du contrat de travail au profit de l'entité monégasque, tout en relevant le maintien d'une dépendance statutaire formelle envers l'employeur d'origine.
En conséquence de cette requalification, le Tribunal du travail a débouté la SAM Cartier de son exception d'irrecevabilité et a dit que le contrat de travail ayant existé entre le salarié et la société monégasque était régi par les dispositions de la loi monégasque. Dès lors, le tribunal a retenu qu'en s'abstenant de déclarer Monsieur b. TR. auprès des organismes sociaux monégasques durant cette période, la SAM Cartier avait commis une faute engageant sa responsabilité et ouvrant droit, pour le salarié, à la réparation du préjudice subi. Une expertise a alors été ordonnée afin d'évaluer précisément les préjudices et d'établir les comptes entre les parties.
Dans un second temps, après le dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal du travail a statué sur les conséquences financières par un jugement en date du 10 mai 2007. Au cours de cette instance, la société française SAS Cartier est intervenue volontairement aux débats pour formuler une demande reconventionnelle en répétition de l'indu. Elle soutenait que, son contrat ayant été transféré à la SAM Cartier dès 1984, certaines sommes qu'elle avait versées au salarié n'étaient pas dues au regard du droit monégasque désormais seul applicable. Faisant droit à ce raisonnement, le Tribunal du travail a, d'une part, condamné la SAM Cartier à verser diverses sommes à Monsieur b. TR. en réparation de son préjudice, et d'autre part, condamné le salarié à rembourser à la SAS Cartier la somme de 32 424,47 euros perçue au titre de la participation aux résultats de cette entreprise, ainsi que la somme de 4 761,25 euros correspondant à un trop-perçu sur l'indemnité de licenciement.
Monsieur b. TR. ayant interjeté appel, le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, s'est prononcé par un jugement rendu le 9 juin 2011 (bien que le corps de l'arrêt mentionne également, par une erreur matérielle manifeste, la date du 2 juin 2011). Les juges d'appel ont confirmé le jugement du 10 mai 2007 en ce qu'il condamnait la SAM Cartier, mais l'ont infirmé en ce qu'il avait ordonné le remboursement des sommes réclamées par la SAS Cartier. Le Tribunal de première instance a ainsi débouté la société française de l'intégralité de ses demandes de restitution.
Mécontente de cette infirmation partielle, la société française SA Cartier (désormais dénommée SAS Cartier) a formé un pourvoi en révision le 16 septembre 2011, suivi du dépôt d'une requête le 11 octobre 2011. Elle articulait un moyen unique divisé en cinq branches. Dans ses trois premières branches, la demanderesse reprochait aux juges du fond d'avoir violé les règles gouvernant la répétition de l'indu et méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er avril 2004 en refusant la restitution de sommes dont le versement se trouvait rétroactivement privé de cause par l'effet du transfert du contrat de travail. Dans ses quatrième et cinquième branches, elle faisait grief au tribunal d'avoir violé le principe du contradictoire en relevant d'office un moyen tiré de l'existence d'une fraude commise de concert par les deux sociétés du groupe pour faire échec à l'action en restitution. Monsieur b. TR., défendeur en révision, a déposé une contre-requête le 9 novembre 2011 concluant au rejet du pourvoi.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 19 avril 2012, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément aux articles 66 et 67, alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée et à l'article 458 du Code de procédure civile, devait résoudre une double problématique juridique touchant à la fois au droit substantiel des obligations et aux garanties fondamentales de la procédure civile.
Sur le terrain substantiel, la question centrale était la suivante : lorsqu'une décision de justice irrévocable constate rétroactivement que le contrat de travail d'un salarié a été transféré d'un employeur français à un employeur monégasque et soumet en conséquence la relation de travail à la loi monégasque, les sommes versées sciemment par l'employeur français d'origine au cours de cette période (au titre de la participation aux résultats et de l'indemnité de licenciement) se trouvent-elles privées de cause, ouvrant ainsi droit à une action en répétition de l'indu sur le fondement de l'article 1223 du Code civil monégasque, ou le maintien des stipulations contractuelles initiales à travers le transfert permet-il au salarié de conserver le bénéfice de ces versements ?
Sur le terrain procédural, la question posée à la haute juridiction consistait à déterminer si une juridiction d'appel peut, pour rejeter une demande en répétition de l'indu, opposer aux parties l'exception d'indignité ou de fraude (nemo auditur / fraus omnia corrumpit) tirée de la non-déclaration concertée du salarié aux organismes sociaux en violation de l'ordre public monégasque, sans avoir préalablement invité les parties à débattre contradictoirement de ce moyen relevé d'office, au regard des exigences du procès équitable posées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour censurer la décision des juges d'appel, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse en deux temps, répondant successivement aux deux séries de griefs formulés par le moyen unique de cassation.
1. Sur la répétition de l'indu et la perte de cause des versements (trois premières branches)
La Cour de révision vise en premier lieu l'article 1223 du Code civil monégasque, dont elle rappelle littéralement la teneur dans un attendu de principe : « Attendu que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
La haute juridiction examine ensuite les motifs par lesquels le Tribunal de première instance avait rejeté la demande de remboursement de la SAS Cartier. Les juges du fond avaient développé une argumentation complexe reposant sur trois piliers :
Premièrement, un élément intentionnel : les sommes avaient été payées « sciemment et en parfaite connaissance de la situation de travail sur le territoire monégasque en vertu d'un contrat de travail ».
Deuxièmement, l'analyse des effets du jugement du 1er avril 2004 : ce jugement n'avait prononcé aucune nullité du contrat de travail initial, mais avait qualifié le détachement de « véritable transfert du contrat de travail » au profit de la SAM Cartier Monaco. Or, selon le tribunal, un tel transfert ne modifie pas les dispositions contractuelles antérieures, lesquelles ne peuvent être altérées que par des modifications conventionnelles postérieures (inexistantes en l'espèce) ou par des dispositions impératives de la loi nouvelle applicable (la loi monégasque ne prohibant nullement de manière impérative le versement d'une participation ou d'une indemnité de licenciement plus favorable).
Troisièmement, le maintien d'une « dépendance statutaire formelle envers l'employeur d'origine » constaté par le jugement de 2004 et le fait que la SAS Cartier ne contestait pas les autres paiements effectués durant la période litigieuse. Le tribunal en avait déduit que la SAS Cartier ne démontrait ni l'existence d'une erreur, ni l'absence de cause des paiements.
La Cour de révision balaye cette construction juridique par un attendu lapidaire mais d'une grande densité conceptuelle. Elle juge qu'en statuant ainsi, alors que les versements effectués du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002 par l'employeur d'origine « avaient été privés de cause par l'effet de la décision du tribunal du travail du 1er avril 2004 constatant que le contrat de travail du salarié avait été transféré pendant cette période à un employeur monégasque et que ce transfert s'imposait à l'employeur français d'origine », le Tribunal de première instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1223 du Code civil.
Le raisonnement de la Cour repose sur l'effet rétroactif et absolu de la chose jugée en 2004 : dès lors que le contrat avait été transféré à la SAM Cartier à compter du 2 avril 1984, la SAS Cartier avait perdu la qualité d'employeur à cette même date. N'étant plus l'employeur de Monsieur b. TR., les versements qu'elle avait continué à opérer au titre d'obligations légales ou conventionnelles attachées à la qualité d'employeur de droit français (telles que la participation aux résultats de l'entreprise française ou l'indemnité de licenciement) se trouvaient ipso facto dépourvus de cause juridique. L'absence de cause objective du paiement suffit à caractériser l'indu, peu important que le solvens ait payé sciemment à l'époque des faits, puisque la disparition de la cause résulte d'une décision judiciaire ultérieure qui s'impose à toutes les parties.
2. Sur le respect du principe du contradictoire (quatrième et cinquième branches)
Le Tribunal de première instance avait cru pouvoir consolider sa décision de rejet par un motif surabondant tiré de la fraude. Les juges d'appel avaient en effet relevé que les demandes de remboursement étaient la conséquence d'une situation de non-déclaration du salarié aux caisses sociales monégasques et de non-application du droit monégasque, commise par la SAM Cartier et la SAS Cartier « agissant de concert », « en contradiction et en fraude avec les lois d'ordre public monégasque ». Le tribunal avait conclu que cette « situation de fraude [...] empêche toute restitution ».
Plaçant sa censure sous le visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de révision ne se prononce pas sur le bien-fondé substantiel de l'application de l'adage fraus omnia corrumpit ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans à une action en répétition de l'indu consécutive à une requalification contractuelle. Elle sanctionne le jugement sur un terrain strictement procédural : « Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré de la fraude sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ». En introduisant de sa propre initiative dans le débat judiciaire la qualification de fraude concertée pour paralyser le droit à restitution, sans rouvrir les débats ni solliciter les observations écrites des parties sur ce point, la juridiction d'appel a méconnu les exigences élémentaires du principe de la contradiction, composante essentielle du droit à un procès équitable.
C. Le dispositif
En conséquence de cette double censure, la Cour de révision prononce une cassation partielle du jugement déféré, circonscrite aux seuls chefs de dispositif ayant rejeté les prétentions de la société française. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Casse et annule le jugement rendu le 9 juin 2011 par le tribunal de première instance, mais seulement en ce qu'il a débouté la SAS Cartier de sa demande de remboursement des sommes perçues par M. b. TR. au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et du trop perçu sur l'indemnité de licenciement ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Condamne M. b. TR. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Conformément aux règles procédurales monégasques applicables devant la Cour de révision, l'affaire n'est pas renvoyée devant une autre juridiction du fond de même degré (qui n'existe pas dans l'organisation judiciaire de la Principauté), mais devant la Cour de révision elle-même, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond lors d'une prochaine session utile.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 19 avril 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe particulièrement riche d'enseignements, tant par sa contribution à la théorie générale des quasi-contrats en droit civil monégasque que par sa fermeté quant au respect des droits fondamentaux de la procédure. Il illustre avec une acuité remarquable les interactions complexes entre le droit du travail, le droit des obligations et le droit processuel.
1. L'objectivation de la répétition de l'indu et l'anéantissement rétroactif de la cause par décision de justice
Sur le terrain du droit des obligations, la décision commentée apporte un éclairage décisif sur les conditions de mise en œuvre de l'action en répétition de l'indu régie par l'article 1223 du Code civil monégasque (texte qui est le pendant exact de l'ancien article 1376 du Code civil français antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016).
Traditionnellement, la doctrine et la jurisprudence distinguent l'indu objectif (lorsque la dette n'existe pas ou plus entre le solvens et l'accipiens) et l'indu subjectif (lorsque la dette existe, mais qu'elle est payée par un autre que le débiteur ou à un autre que le créancier). Une question classique consiste à savoir si le demandeur en restitution (solvens) doit prouver qu'il a effectué le paiement par erreur, ou si la seule démonstration de l'absence de cause du paiement suffit à fonder la répétition.
En l'espèce, le Tribunal de première instance avait adopté une conception restrictive et subjective de l'indu : en relevant que la SAS Cartier avait payé « sciemment et en parfaite connaissance de la situation de travail sur le territoire monégasque », les juges du fond suggéraient que l'absence d'erreur du solvens faisait obstacle à la restitution, le paiement ayant été effectué en connaissance de cause. De plus, le tribunal avait tenté de maintenir une cause juridique aux paiements en invoquant la survie des stipulations du contrat initial à travers le mécanisme du transfert du contrat de travail.
La Cour de révision condamne sans appel cette analyse en consacrant une approche résolument objective de l'indu consécutif à une décision de justice. Lorsque le paiement se révèle indu non pas en raison d'une méprise initiale sur l'existence de la dette, mais parce que le titre juridique qui lui servait de support a été rétroactivement modifié ou anéanti par une décision judiciaire, la condition d'erreur du solvens est totalement indifférente. La cause du paiement disparaît objectivement et rétroactivement par le seul effet du jugement.
L'intérêt majeur de l'arrêt réside dans l'application de ce mécanisme non pas à une annulation de contrat (hypothèse classique où l'effet rétroactif de la nullité prive de cause les prestations exécutées), mais à une requalification emportant transfert du contrat de travail. Le Tribunal de première instance avait cru pouvoir opposer que le jugement du 1er avril 2004 « n'a prononcé aucune nullité du contrat », mais a constaté un transfert. Or, pour la Cour de révision, le transfert judiciairement constaté produit, à l'égard de l'employeur d'origine, un effet extinctif équivalent quant à la cause des obligations futures : dès lors que le contrat de travail a été transféré à la SAM Cartier à compter du 2 avril 1984, la SAS Cartier est devenue un tiers à la relation de travail à partir de cette date.
La motivation de la Cour met en lumière la notion d'opposabilité et d'autorité de la chose jugée : « ce transfert s'imposait à l'employeur français d'origine ». C'est ici le principe de cohérence et de non-cumul qui gouverne la solution. Le salarié, Monsieur b. TR., avait lui-même sollicité et obtenu en 2004 la reconnaissance judiciaire du transfert de son contrat à la société monégasque et la soumission de ce contrat à la loi monégasque, afin d'obtenir d'importants dommages-intérêts pour défaut d'affiliation aux caisses sociales de la Principauté. Il ne pouvait pas, simultanément, revendiquer le statut de salarié monégasque de la SAM Cartier pour la période 1984-2002 et prétendre conserver les avantages financiers (notamment la participation aux résultats, institution propre au droit français liée à l'appartenance juridique à l'entreprise française) versés par la SAS Cartier au titre d'une qualité d'employeur que le jugement de 2004
▸Texte intégral de la décision officielle (10 151 caractères)
Sommaire
Répétition de l'indu
Jugement
Autorité de la chose jugée
Conséquence
Faits et procédure
Pour rejeter la demande de la SAS Cartier tendant au remboursement des sommes perçues par M. b. TR. tant au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qu'au titre d'un trop perçu sur l'indemnité de licenciement, le jugement relève que « les sommes sollicitées ont été payées sciemment et en parfaite connaissance de la situation de travail sur le territoire monégasque en vertu d'un contrat de travail ; que, si la décision du tribunal du travail du 1er avril 2004 a dit que M. b. TR., pendant la période du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002, se trouvait lié par un contrat de travail avec la SAM Cartier Monaco, elle n'a prononcé aucune nullité du contrat.
En statuant ainsi et en refusant la répétition sollicitée alors que les versements effectués du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002 par l'employeur d'origine avaient été privés de cause par l'effet de la décision du tribunal du travail du 1er avril 2004 constatant que le contrat de travail du salarié avait été transféré pendant cette période à un employeur monégasque et que ce transfert s'imposait à l'employeur français d'origine, le tribunal de première instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1223 du Code civil selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Pourvoi N°2011-65 Hors Session
TT
COUR DE REVISION
ARRÊT DU 19 AVRIL 2012
En la cause de :
La société CARTIER SA (désormais CARTIER SAS), dont le siège social est 13 rue de la Paix - 75002 PARIS, prise en la personne de son président du directoire en exercice, Monsieur c. VI., domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire aux débats ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
Monsieur b. TR., né le 24 août 1941 à THIZY (69240), de nationalité française, vendeur joaillier, demeurant X 06110 LE CANNET ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
Statuant, dans le cas prévu par les articles 66 et 67, alinéa 2 de la loi n°446 du 16 mai 1946 modifiée, hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 458 du code de procédure civile ;
VU :
le jugement rendu par le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, le 9 juin 2011 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 septembre 2011, par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la SA de droit français CARTIER désormais dénommée CARTIER S. A. S. ;
le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n°41173, en date du 16 septembre 2011 attestant de la remise par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête accompagnée de 7 pièces, déposée le 11 octobre 2011 au greffe général, par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la SA de droit français CARTIER désormais dénommée CARTIER S. A. S, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 9 novembre 2011 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. b. TR., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 10 janvier 2012, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du ministère public en date du 11 janvier 2012 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience hors session du 5 avril 2012 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. b. TR. a travaillé pour la société française SA Cartier, devenue la SAS Cartier, dans son magasin de Cannes à compter du 1er mai 1976 puis à temps plein dans des locaux monégasques en qualité de vendeur joaillier à compter du 1er avril 1984 et jusqu'au 27 août 2002, date à laquelle la SAS Cartier lui a notifié son licenciement pour inaptitude définitive à tous les postes de travail ; que, par jugement du 1er avril 2004, devenu irrévocable de ce chef, le tribunal du travail de la Principauté de Monaco a dit que M. b. TR., pendant la période du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002, se trouvait lié par un contrat de travail avec la société monégasque SAM Cartier et a débouté en conséquence cette société de son exception tendant à voir constater l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre; que le jugement a également dit que le contrat travail ayant existé entre M. b. TR. et la SAM Cartier Monaco se trouvait régi par les dispositions de la loi monégasque, de sorte que, en ne déclarant pas M. b. TR. auprès des organismes sociaux monégasques la SAM Cartier a commis une faute ouvrant droit pour celui-ci à la réparation du préjudice subi ; que par un second jugement en date du 10 mai 2007, rendu après le dépôt d'un rapport d'experts, le tribunal a condamné la SAM Cartier à verser à M. b. TR. diverses sommes, tout en condamnant ce dernier à rembourser à la SAS Cartier la somme de 32.424,47 euros qu'il avait perçue au titre de la participation aux résultats de cette entreprise et celle de 4.761,25 euros correspondant à un trop perçu sur l'indemnité de licenciement ; que par décision en date du 2 juin 2011 le tribunal de première instance a confirmé le jugement du 10 mai 2007 sauf en ce qu'il avait condamné M. b. TR. à rembourser les sommes perçues tant au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qu'au titre d'un trop perçu sur l'indemnité de licenciement ;
Motifs
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1223 du code civil ;
Attendu que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la SAS Cartier tendant au remboursement des sommes perçues par M. b. TR. tant au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qu'au titre d'un trop perçu sur l'indemnité de licenciement, le jugement relève que » les sommes sollicitées ont été payées sciemment et en parfaite connaissance de la situation de travail sur le territoire monégasque en vertu d'un contrat de travail ; que, si la décision du tribunal du travail du 1er avril 2004 a dit que M. b. TR., pendant la période du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002, se trouvait lié par un contrat de travail avec la SAM Cartier Monaco, elle n'a prononcé aucune nullité du contrat, indiquant au contraire que le détachement invoqué s'analysait « en un véritable transfert du contrat travail de ses salariés au profit de la SAM Cartier Monaco », un tel transfert ne modifiant pas les dispositions contractuelles et le contrat ne pouvant être modifié que par des modifications contractuelles postérieures ou par des dispositions impératives de la nouvelle loi applicable, en l'espèce la loi monégasque ; que cependant, aucune modification contractuelle postérieure n'a supprimé le droit aux sommes actuellement réclamées et la loi monégasque ne dispose aucunement impérativement la prohibition du versement des sommes dont la répétition est demandée ; que dès lors, le jugement précité et définitif retenant également le maintien d'une dépendance statutaire formelle envers l'employeur d'origine et la SAS Cartier ne contestant pas les autres paiements au cours de la période, la SAS Cartier ne démontre ni erreur ni absence de cause " ;
Attendu qu'en statuant ainsi et en refusant la répétition sollicitée alors que les versements effectués du 2 avril 1984 au 30 novembre 2002 par l'employeur d'origine avaient été privés de cause par l'effet de la décision du tribunal du travail du 1er avril 2004 constatant que le contrat de travail du salarié avait été transféré pendant cette période à un employeur monégasque et que ce transfert s'imposait à l'employeur français d'origine, le tribunal de première instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique :
Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la SAS Cartier tendant au remboursement des sommes perçues par M. b. TR., le jugement relève en outre que les demandes sont la conséquence d'une situation de non déclaration par la SAM Cartier mais aussi par la SAS Cartier, alors employeur et agissant de concert, de l'employé aux caisses sociales monégasques et à leur non-application du droit monégasque à la relation contractuelle en contradiction et en fraude avec les lois d'ordre public monégasque, situation de fraude qui empêche toute restitution ;
Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré de la fraude sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule le jugement rendu le 9 juin 2011 par le tribunal de première instance, mais seulement en ce qu'il a débouté la SAS Cartier de sa demande de remboursement des sommes perçues par M. b. TR. au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et du trop perçu sur l'indemnité de licenciement ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Condamne M. b. TR. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé le dix-neuf avril deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur Charles BADI, conseiller et Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, rapporteur.
Et Monsieur Roger BEAUVOIS, président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président
4
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Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé88▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (10 151 car.)
Sécurité juridiqueSourcé86▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride82▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
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Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
loi n°446
du 16 mai 1946 modifiée, hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'
article 458 du code de procédure civile
;
VU :
- le jugement rendu par le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, le 9 juin 2011 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 septembre 2011, par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la SA de droit français CARTIER désormais dénommée CARTIER S. A. S. ;
- le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n°41173, en date du 16 septembre 2011 attestant de la remise par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête accompagnée de 7 pièces, déposée le 11 octobre 2011 au greffe général, par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de la SA de droit français CARTIER désormais dénommée CARTIER S. A. S, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 9 novembre 2011 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. b. TR., signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de social social general · social rupture du contrat de travail · cour-revision-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar Lega…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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