Cour de Révision de Monaco, 12 juillet 2012, n° 9308
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 juillet 2012, n° 9308 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la cessation d'une relation de travail marquée par une grande longévité, doublée d'une succession d'employeurs et d'une complexité particulière dans la structure de la rémunération applicable au secteur industriel monégasque.
En l'espèce, Madame f. MO. a été embauchée au cours de l'année 1969 en qualité d'agent de fabrication par la société Micro. Aux droits de cette dernière est ultérieurement venue la société anonyme monégasque (SAM) Atoms Monaco, ayant son siège social dans la Principauté et représentée par son président délégué en exercice, Monsieur j-c. LE. La relation contractuelle s'est poursuivie pendant trente-six années au sein de cette entreprise relevant du secteur de la métallurgie.
Au cours de l'exécution du contrat de travail, le statut salarial au sein de l'entreprise a été façonné par plusieurs strates normatives. Outre les dispositions légales monégasques relatives au salaire et aux congés payés, ainsi que la convention collective monégasque des métaux, un protocole d'accord spécifique avait été conclu le 29 juillet 1982 au sein de la société Micro (dit « accord Micro »). Ce protocole, stipulé applicable sans limitation de durée et quels que soient les futurs propriétaires de la société, instituait au profit d'une catégorie de salariés — définie comme le personnel ayant contribué au maintien de la société Micro durant une période de gestion sous contrôle judiciaire — deux compléments de rémunération spécifiques : une « prime d'atelier », destinée à compenser des sujétions particulières liées à l'activité en atelier, et une « prime dite de privilège », présentant les caractères d'une gratification. L'assiette et l'évolution de ces primes, ainsi que le calcul du salaire de base et de la prime d'ancienneté, étaient traditionnellement articulés avec le principe légal de parité des salaires avec la région économique voisine, se référant aux grilles de salaires établies par la chambre syndicale patronale des industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes et de Nice, telles que publiées au Journal de Monaco. Or, à compter de l'année 1998, ces grilles de salaires ont cessé d'être publiées au journal officiel monégasque, créant une difficulté majeure quant à la détermination des bases de référence pour le calcul des salaires minima et des accessoires de rémunération.
Par ailleurs, la fin de la carrière de la salariée a été marquée par des périodes de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie. Finalement, le 18 avril 2006, alors que Madame f. MO. était âgée de 56 ans et comptait 36 ans d'ancienneté, la SAM Atoms Monaco lui a notifié son licenciement pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise.
Estimant, au moment de la rupture de son contrat de travail, qu'elle n'avait pas été remplie de l'intégralité de ses droits financiers — tant en ce qui concerne ses salaires de base, ses primes issues de l'accord du 29 juillet 1982, sa prime d'ancienneté, son indemnisation durant les périodes de maladie, ses indemnités de congés payés d'ancienneté que son indemnité de congédiement — et considérant en outre que la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet revêtait un caractère abusif, Madame f. MO. a pris l'initiative de porter le différend devant la juridiction prud'homale monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire suivant décision du bureau n° 59/BAJ/06 en date du 21 novembre 2006, Madame f. MO. a saisi le Tribunal du travail de Monaco. Par un premier jugement avant dire droit, cette juridiction a ordonné une mesure d'expertise comptable aux fins d'évaluer avec précision les différentes sommes pouvant revenir à la demanderesse au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
À la suite du dépôt du rapport d'expertise, l'employeur a vivement contesté les conclusions du technicien, sollicitant notamment l'organisation d'une nouvelle expertise. Statuant au fond après expertise, le Tribunal du travail a écarté la demande de contre-expertise, a homologué en substance les calculs opérés et a condamné la SAM Atoms Monaco à verser à son ancienne salariée diverses sommes à titre de rappels de salaires et de complément d'indemnité de congédiement. Si les premiers juges ont estimé que le licenciement, motivé par l'inaptitude professionnelle de la salariée, n'était pas abusif dans son principe, ils ont en revanche jugé que la rupture revêtait un caractère abusif dans ses modalités, condamnant de ce chef l'employeur au paiement de dommages et intérêts.
Sur appel interjeté par la SAM Atoms Monaco, le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a rendu le 17 novembre 2011 un jugement (signifié le 14 décembre 2011) confirmant en toutes ses dispositions la décision entreprise. Les juges d'appel ont validé la méthode de calcul de l'expert substituant le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) français — majoré de l'indemnité monégasque de 5 % calculée sur le brut — aux anciennes grilles syndicales non publiées depuis 1998, tant pour le salaire de base que pour l'assiette des primes de l'accord Micro et de la prime conventionnelle d'ancienneté. Ils ont également confirmé les droits de la salariée au titre des congés d'ancienneté générés durant les périodes de suspension pour maladie, le mode de calcul de l'indemnité de congédiement par années entières, ainsi que le principe et le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif au regard de la résistance abusive de l'employeur.
Le 19 décembre 2011, la SAM Atoms Monaco a formé une déclaration de pourvoi en révision au greffe général contre ce jugement confirmatif, accompagnée de la consignation de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle (récépissé n° 41465 de la Caisse des dépôts et consignations). Conformément à la procédure écrite hors session régie par les articles 458, 459 et 459-4 du Code de procédure civile, l'employeur a déposé une requête contenant sept moyens de cassation le 17 janvier 2012, suivie d'une réplique le 24 février 2012.
Aux termes de son pourvoi, la société demanderesse développait une argumentation exhaustive visant à anéantir l'ensemble des condamnations prononcées :
- Par un premier moyen, elle reprochait au jugement d'appel une violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, soutenant que le tribunal avait omis de se prononcer sur de nombreuses anomalies affectant le rapport d'expertise quant à l'appréhension des éléments entrant ou non dans la détermination du SMIC mensuel et quant au calcul de l'indemnisation maladie durant les périodes de suspension du contrat.
- Par un deuxième moyen, articulé en trois branches, elle invoquait la violation de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire. Dans une première branche, s'appuyant sur un arrêt de la Cour de révision du 14 octobre 2011, elle soutenait que le principe de parité des salaires posé par l'article 11 de la loi n° 739 (modifiée par la loi n° 1068 du 28 décembre 1983 et son arrêté ministériel d'application n° 84-101 du 6 février 1984) exigeait comme condition d'application préalable l'existence de conditions de travail identiques à Monaco et dans la région française de référence ; or, le passage aux 35 heures dans la métallurgie française dès janvier 2000 (réduction du temps de travail, jours de repos, modulation, aides gouvernementales) n'ayant connu aucun équivalent à Monaco, la condition d'application de la parité faisait défaut. Dans une deuxième branche, elle contestait la qualification de « compléments de salaire » retenue pour les primes d'atelier et de privilège au regard des articles 1er et 2-1 de la loi n° 739. Dans une troisième branche, elle dénonçait une violation de l'article 2, dernier alinéa, de l'arrêté ministériel du 21 mai 1963, reprochant aux juges d'avoir validé le calcul de l'indemnité monégasque de 5 % sur le SMIC brut alors même que l'expert estimait qu'elle devait s'appliquer sur le net et que le texte précité exonère cette indemnité des cotisations sociales.
- Par un troisième moyen, l'employeur arguait de la violation de l'article 981 du Code civil (force obligatoire des contrats), soutenant que le protocole d'accord du 29 juillet 1982 subordonnait l'octroi et l'évolution des primes Micro à la publication effective des grilles de salaires des Alpes-Maritimes au Journal de Monaco, de sorte que le tribunal avait dénaturé ou modifié illégalement l'assiette conventionnelle en y substituant le SMIC français.
- Par un quatrième moyen, il était fait grief au jugement de violer l'article 8, 7° de la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail, qui réserve aux partenaires sociaux le soin de fixer les salaires, en ayant substitué à compter de 1998 le SMIC aux grilles conventionnelles non publiées pour calculer la prime d'ancienneté de 15 % prévue par l'article 19 de la convention collective monégasque des métaux.
En défense, par une contre-requête déposée le 16 février 2012, Madame f. MO. a conclu au rejet intégral du pourvoi et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SAM Atoms Monaco au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile. Après conclusions du ministère public en date du 20 avril 2012, l'affaire a été examinée hors session le 5 juillet 2012 pour donner lieu à l'arrêt rendu le 12 juillet 2012.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une série d'interrogations juridiques touchant à la fois à la technique du pourvoi en révision et au droit substantiel du travail monégasque. De manière synthétique, le problème central pouvait se formuler ainsi : Dans quelle mesure un employeur peut-il remettre en cause devant la Cour de révision l'application du principe légal de parité des salaires, la substitution du SMIC français aux grilles conventionnelles caduques pour le calcul des primes d'entreprise et d'ancienneté, la prise en compte des périodes de maladie pour les congés d'ancienneté, ainsi que sa condamnation pour licenciement abusif fondée sur sa résistance au paiement des droits sociaux d'une salariée licenciée pour inaptitude ?
Ce problème général se décomposait en sept questions distinctes :
- Les juges d'appel méconnaissent-ils leur obligation de motivation (article 199 du Code de procédure civile) lorsqu'ils écartent les critiques techniques dirigées contre une expertise comptable en retenant que la preuve de l'inexactitude du rapport n'est pas rapportée ?
- Le moyen tiré du défaut d'identité des conditions de travail entre la France (passage aux 35 heures) et Monaco pour faire échec au principe de parité des salaires (article 11 de la loi n° 739) est-il recevable pour la première fois devant la Cour de révision ?
- La cessation de la publication officielle des grilles salariales de référence entraîne-t-elle la caducité d'un accord d'entreprise indexé sur celles-ci, ou autorise-t-elle le juge, en vertu du principe de parité et sans violer l'article 981 du Code civil, à y substituer le SMIC français majoré de l'indemnité monégasque de 5 % ?
- Le principe de parité permet-il d'écarter l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté proposée par l'employeur au profit du SMIC dès lors que cette proposition s'avère moins favorable au salarié au regard de la convention collective ?
- Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ouvrent-elles droit à l'acquisition des jours de congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la loi n° 619 du 26 juillet 1956 ?
- Le juge du fond viole-t-il la loi sur les conventions collectives en validant un calcul de l'indemnité de congédiement fondé sur les années entières d'ancienneté ?
- Le caractère non abusif du motif de licenciement (inaptitude) fait-il obstacle à la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 lorsque celui-ci a opposé une résistance abusive dans le règlement des sommes dues au salarié ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la SAM Atoms Monaco et accueillir partiellement la demande reconventionnelle de la salariée, la Haute juridiction monégasque déploie un raisonnement méthodique, mobilisant tour à tour le contrôle de la motivation, les règles de recevabilité des moyens en cassation, le pouvoir souverain des juges du fond et le contrôle de la stricte application de la loi sociale.
1. Sur le grief de défaut de réponse à conclusions (Premier moyen) Face au grief procédural de violation de l'article 199 du Code de procédure civile, la Cour de révision opère un contrôle de l'existence de la motivation. Elle relève que le Tribunal de première instance a procédé en deux temps : il a d'abord rappelé les bases légales à partir desquelles le salaire de base devait être calculé, puis a analysé les calculs effectués par l'expert judiciaire sur cette base. Surtout, s'agissant du point précis de l'indemnisation maladie, le tribunal a expressément écarté la contestation patronale en retenant souverainement que l'employeur « ne démontrait pas que l'expertise demeurait inexacte du fait de ces prétendues erreurs ». La Cour en déduit que les juges d'appel ont parfaitement répondu aux conclusions dont ils étaient saisis, l'appréciation de la valeur probante des critiques adressées à un rapport d'expertise relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
2. Sur l'irrecevabilité du moyen nouveau relatif aux conditions du principe de parité (Deuxième moyen) Le deuxième moyen constituait le cœur juridique de l'offensive patronale, puisqu'il tentait d'exploiter une jurisprudence récente de la Cour de révision (arrêt du 14 octobre 2011) subordonnant l'article 11 de la loi n° 739 à la démonstration de conditions de travail identiques entre Monaco et la région française voisine. Toutefois, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir radicale à l'ensemble des trois branches du moyen. Elle constate que la SAM Atoms Monaco n'avait pas soutenu devant les juges du fond le grief tiré de la violation de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 et des conditions d'application du principe de parité. Or, vérifier si le secteur de la métallurgie avait connu ou non des évolutions équivalentes au passage aux 35 heures françaises ou si des aides gouvernementales avaient été octroyées impliquait nécessairement des constatations factuelles. Dès lors, la Cour juge que le moyen, en ses trois branches qui prennent appui sur la violation de ces dispositions, est « nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ».
3. Sur le maintien de l'accord d'entreprise et la substitution du SMIC aux grilles non publiées (Troisième et quatrième moyens) Examinant les troisième et quatrième moyens, qui contestaient tous deux la substitution du SMIC français aux grilles syndicales de la métallurgie des Alpes-Maritimes dont la publication au Journal de Monaco avait cessé en 1998, la Cour de révision valide pleinement le raisonnement économique et juridique des juges d'appel :
- Concernant le protocole d'accord du 29 juillet 1982 (troisième moyen), la Cour approuve le tribunal d'avoir retenu que le défaut de publication du barème depuis 1998 avait, conformément au principe de parité, conduit à la modification des bases de référence et à la substitution du SMIC français, devenu plus élevé. Cette substitution technique n'a nullement frappé de caducité l'accord de 1982, lequel stipulait expressément être applicable sans limitation de durée et quels que soient les futurs propriétaires de l'entreprise. De surcroît, par une lecture combinée des articles 2-1 et 2-2 dudit protocole, le tribunal a légalement justifié l'inclusion de l'indemnité monégasque de 5 % dans l'assiette de calcul des primes d'atelier et de privilège, écartant ainsi tout grief de violation de l'article 981 du Code civil.
- Concernant la prime d'ancienneté prévue par l'article 19 de la convention collective monégasque des métaux (quatrième moyen), la Cour écarte la violation alléguée de l'article 8, 7° de la loi n° 416 du 7 juin 1945. Elle souligne que le tribunal a constaté que l'assiette de calcul proposée par l'employeur s'avérait moins favorable à la salariée et ne pouvait, en vertu même du principe de parité (qui contient une règle de faveur implicite assurant un plancher minimal), recevoir application. L'interprétation de l'article 19 de la convention collective par les juges du fond est donc déclarée exacte.
4. Sur le régime des congés payés d'ancienneté et l'indemnité de congédiement (Cinquième et sixième moyens) Sur le terrain de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 (cinquième moyen), la Cour procède à une lecture combinée des articles 4 et 5 de ce texte. Elle relève que l'article 4 octroie six jours de congés supplémentaires par an aux salariés justifiant de trente ans d'ancienneté, tandis que l'article 5 ne pose aucune restriction pour les périodes durant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue, notamment pour cause de maladie. En associant cette interprétation légale stricte au pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve déterminant le nombre de jours dus, la Cour rejette les deux branches du moyen. De même, sur le sixième moyen relatif à l'article 8, 9° bis de la loi n° 416 du 7 juin 1945, la Cour juge que le tribunal a fait une exact