L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'insère dans un litige patrimonial complexe né de l'administration des biens d'une personne physique et de la cession d'actifs immobiliers au profit d'entités sociétaires étrangères.
Mme KAC., veuve FR., décédée le 2 novembre 2005, avait confié de son vivant la gestion de son patrimoine à Mme m. EC., administratrice de sociétés. Par acte notarié en date du 15 février 1996, Mme FR. avait procédé à la vente de divers locaux immobiliers au bénéfice de quatre sociétés enregistrées aux Îles Vierges britanniques. À la suite du décès de Mme FR., sa fille, Mme m. BA-KA., s'est trouvée investie de ses droits successoraux.
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Citations dans le texte
Pourvoi en révision - Pièces jointes à la requête - Nécessité - Intervention volontaire - Recevabilité du moyen - Intérêt à agir - Appréciation souveraine - Action civile - Action publique - Sursis à statuer - Moyen - Irrecevabilité - Indication des textes violés (non)
En vertu des dispositions des articles 449 et 451 du Code de procédure civile, les pièces justificatives du pourvoi doivent être jointes à la requête en révision. Toute autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure est irrecevable.
La critique du moyen porte sur la motivation de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme m. EC. au visa de l'article 432 alinéa 2 du Code de procédure civile; de sorte que le moyen qui invoque nécessairement la violation de ce texte, réglementant les conditions de l'intervention volontaire, est recevable.
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir que la Cour d'appel, par une décision motivée et sans modifier l'objet du litige, a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme m. EC.
Après avoir constaté que l'action civile principale opposant la succession de feue Mme BA-KA aux quatre sociétés acquéreuses qui vise à l'annulation des quatre ventes de biens immobiliers cédés par sa mère Mme v. KAC., veuve FR., avait un objet totalement distinct de celui de l'action publique pendante à l'encontre de Mme m. EC., la Cour d'appel en a déduit exactement que la demande de sursis à statuer n'était pas fondée.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'absence d'indication précise des dispositions prétendument violées, imposée par les articles 445 et 446 du Code de procédure civile, il y a lieu de dire que le moyen qui ne précise pas en quoi les juges du second degré auraient modifié l'objet du litige, est irrecevable.
Pourvoi N° 2012/27 en session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 9 OCTOBRE 2012
En la cause de :
- Madame m. EC., née le 22 janvier 1940 à Alexandrie (Egypte), de nationalité grecque, exerçant la profession d'administrateur de sociétés, demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
- Monsieur Jean BILLON ès-qualité d'administrateur provisoire à la succession de Madame m. BA-KA., (décédée en cours d'instance le 7 mai 2010) en exécution du jugement rendu par le tribunal de première instance le 4 novembre 2010 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
Défendeur en révision,
En présence de la société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée HILBURN INCORPARTED ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
- l'arrêt rendu le 8 novembre 2011 (R662) par la Cour d'appel ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 30 janvier 2012 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme m. EC. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°41592, en date du 30 janvier 2012 attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe génér
Textes de loi cités
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 09 octobre 2012 ?
Cette décision (Cour de révision, 9 octobre 2012, Madame m. EC. c/ Monsieur J. B. ès-qualité d'administrateur provisoire) précise les conditions d'application de Code de procédure civile devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 09 octobre 2012 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision - Pièces jointes à la requête - Nécessité - Intervention volontaire - Recevabilité du moyen - Intérêt à agir - Appréciation souveraine - Action civile - Action publique - Sursis à statuer - Moyen - Irrecevabilité - Indication des textes violés (non) En vertu d…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 445)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 445)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (09 octobre 2012)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 9 octobre 2012, Madame m. EC. c/ Monsieur J. B. ès-qualité d'administrateur provisoire
Les quatre sociétés cessionnaires, agissant par l'intermédiaire et sous les « poursuites et diligences de leur administrateur en exercice en la personne de Mme m. EC. », ont alors assigné Mme m. BA-KA. aux fins d'obtenir son expulsion des locaux litigieux. En réplique à cette action possessoire et d'expulsion, Mme m. BA-KA. a soulevé l'exception de nullité des actes de vente du 15 février 1996, arguant notamment de l'absence de cause et de prix effectif au profit de sa mère, et alléguant que les fonds issus de ces transactions auraient fait l'objet de détournements ou de montages financiers opaques. Parallèlement, une plainte pénale avec constitution de partie civile avait été déposée par Mme m. BA-KA. à l'encontre de Mme m. EC., dénonçant les conditions de gestion et de disposition du patrimoine immobilier de Mme FR.
En cours d'instance, Mme m. BA-KA. est décédée le 7 mai 2010. Par un jugement rendu le 4 novembre 2010 par le Tribunal de première instance de Monaco, M. Jean Billon a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme m. BA-KA., reprenant ainsi l'instance pour le compte des ayants droit.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli l'exception de nullité soulevée par la succession et a prononcé l'annulation des ventes immobilières intervenues le 15 février 1996.
Un appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement. Devant la Cour d'appel de Monaco, Mme m. EC. est intervenue volontairement en son nom personnel, tout en soutenant la cause des sociétés acquéreuses dont elle assurait l'administration. En outre, une demande de sursis à statuer a été formalisée sur le fondement de l'action publique en cours, déclenchée par la plainte avec constitution de partie civile de feue Mme m. BA-KA.
Par un arrêt rendu le 8 novembre 2011 (R662), la Cour d'appel de Monaco a :
Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme m. EC. au visa de l'article 432, alinéa 2, du Code de procédure civile monégasque ;
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale diligentée contre Mme m. EC. ;
Confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la nullité des quatre cessions immobilières du 15 février 1996.
Mme m. EC. a formé un pourvoi en révision contre cette décision par déclaration souscrite au greffe général le 30 janvier 2012, assortie de la consignation de l'amende légale. Une requête contenant les moyens de révision, accompagnée de vingt-deux pièces, a été déposée le 29 février 2012. Le défendeur, M. Jean Billon, ès-qualités d'administrateur provisoire, a notifié une contre-requête le 29 mars 2012, suivie d'échanges d'une réplique le 6 avril 2012 et d'une duplique le 13 avril 2012. Une pièce complémentaire a été déposée au greffe général par la demanderesse le 23 juillet 2012, dont la recevabilité a été contestée in limine par la défense. La société Hilburn Incorporated, personne morale immatriculée aux Îles Vierges britanniques, était présente à l'instance.
Mme m. EC. articulait trois moyens à l'appui de son pourvoi :
Premier moyen : L'arrêt attaqué aurait déclaré à tort irrecevable son intervention volontaire en invoquant indûment le principe d'estoppel et en méconnaissant les termes du litige, alors qu'elle soutenait de manière constante n'avoir aucun lien de droit personnel avec les sociétés acquéreuses et justifiait de la réalité du paiement du prix.
Deuxième moyen : La Cour d'appel aurait méconnu la règle de l'autorité du criminel sur le civil et l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, violé les termes du litige et statué ultra petita en refusant de surseoir à statuer, alors que l'objet de l'action publique (portant sur l'absence de paiement du prix) commanderait directement l'issue de l'action civile en nullité des ventes.
Troisième moyen : L'arrêt aurait confirmé à tort la nullité des ventes en méconnaissant les termes du litige et les éléments d'expertise comptable (rapport de l'expert Colombani du 27 juin 2009) attestant du rapatriement des fonds issus des comptes bancaires ouverts à Genève (« Lerner » auprès de la banque Coutts) au bénéfice effectif de Mme FR. ou de son administrateur judiciaire.
Le défendeur ès-qualités soulevait l'irrecevabilité tant des pièces produites hors délai que de l'ensemble des moyens de cassation, pour défaut de précision des textes prétendument violés (articles 445 et 446 du Code de procédure civile) ou défaut de qualité à agir de Mme m. EC.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Cour de révision du 9 octobre 2012 soulève plusieurs questions cardinales de procédure civile et pénale monégasque :
Sur les règles de recevabilité des productions de pièces en révision : Une pièce justificative déposée par le demandeur postérieurement au dépôt de sa requête initiale en révision peut-elle être régulièrement admise aux débats au regard des exigences des articles 449 et 451 du Code de procédure civile ?
Sur la formalisation des moyens et le contrôle de l'intervention volontaire (premier moyen) : Un moyen qui n'indique pas expressément le texte de loi violé est-il recevable lorsque ses critiques désignent avec certitude la règle juridique appliquée par les juges d'appel (en l'espèce, l'article 432, alinéa 2, du Code de procédure civile) ? Au fond, l'appréciation de la recevabilité de l'intervention volontaire et de l'existence d'un intérêt à agir relève-t-elle du pouvoir souverain des juges du fond ?
Sur le sursis à statuer dans l'attente de l'action publique (deuxième moyen) : L'action civile en nullité de ventes immobilières intentée par une succession contre des sociétés acquéreuses a-t-elle le même objet que l'action publique engagée pénalement contre le mandataire/gestionnaire de fortune de la cédante ? L'obligation de surseoir à statuer au titre de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale s'impose-t-elle en l'absence d'une identité d'objet et de parties entre l'instance pénale et l'action civile principale ?
Sur la précision du grief de modification de l'objet du litige (troisième moyen) : Le moyen qui se borne à alléguer une méconnaissance des termes du litige au regard de pièces comptables sans caractériser précisément en quoi la décision querellée a altéré l'objet de la contestation satisfait-il aux réquisits de recevabilité des articles 445 et 446 du Code de procédure civile ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision procède à un examen méthodique des fins de non-recevoir procédurales avant d'aborder le bien-fondé des critiques formulées.
1. L'irrecevabilité formelle des pièces produites tardivement
La Cour sanctionne rigoureusement le respect du calendrier procédural propre à la juridiction de révision. Faisant une application textuelle des articles 449 et 451 du Code de procédure civile monégasque, elle énonce que toutes les pièces justificatives doivent impérativement être jointes à la requête en révision initiale déposée dans le délai légal. Par conséquent, la pièce communiquée le 23 juillet 2012, plusieurs mois après l'introduction du pourvoi (le 29 février 2012) et postérieurement aux mémoires en réponse, ne pouvait faire partie intégrante de la procédure et est déclarée irrecevable.
2. L'intervention volontaire : recevabilité du moyen et appréciation souveraine de l'intérêt à agir
S'agissant du premier moyen, la défense contestait sa recevabilité sur le fondement de l'article 445 du Code de procédure civile, qui commande l'indication précise des textes dont la violation est alléguée. La Cour de révision écarte cette fin de non-recevoir par une analyse téléologique et substantielle : dès lors que le moyen reproche aux juges du second degré d'avoir déclaré l'intervention volontaire irrecevable au visa exprès de l'article 432, alinéa 2, du Code de procédure civile, le moyen « invoque nécessairement la violation de ce texte, réglementant les conditions de l'intervention volontaire ».
Toutefois, sur le fond du moyen, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle retient que la qualification de l'intérêt à agir — condition préalable de recevabilité de toute intervention volontaire principale ou accessoire — relève de « l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation » reconnu à la Cour d'appel. La Cour de révision constate que les juges du fond ont motivé leur décision et n'ont point méconnu les limites de leur saisine ni dénaturé les termes du litige en déclarant Mme m. EC. dépourvue de tout droit ou intérêt juridiquement protégé à intervenir personnellement dans l'instance opposant la succession de la cédante aux sociétés acheteuses.
3. L'autonomie de l'action civile et le rejet du sursis à statuer
À propos du deuxième moyen portant sur le refus de surseoir à statuer au titre de l'action pénale en cours :
Sur la recevabilité, la Cour balaye la fin de non-recevoir soulevée par M. Billon. D'une part, le défaut de qualité à agir opposé à Mme m. EC. est jugé « inopérant » dès lors que son intervention d'appel avait pour but explicite de soutenir la cause des sociétés acquéreuses qui agissaient formellement sous ses poursuites et diligences. D'autre part, la mention de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale était clairement identifiable dans la motivation de l'arrêt querellé et la structure de la critique.
Au fond, la Cour de révision valide la
▸Texte intégral de la décision officielle (14 280 caractères)
Sommaire
Pourvoi en révision
Pièces jointes à la requête
Nécessité
Intervention volontaire
Recevabilité du moyen
Intérêt à agir
Appréciation souveraine
Action civile
Action publique
Sursis à statuer
Moyen
Irrecevabilité
Indication des textes violés (non)
Faits et procédure
En vertu des dispositions des articles 449 et 451 du Code de procédure civile, les pièces justificatives du pourvoi doivent être jointes à la requête en révision. Toute autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure est irrecevable.
La critique du moyen porte sur la motivation de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme m. EC. au visa de l'article 432 alinéa 2 du Code de procédure civile; de sorte que le moyen qui invoque nécessairement la violation de ce texte, réglementant les conditions de l'intervention volontaire, est recevable.
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir que la Cour d'appel, par une décision motivée et sans modifier l'objet du litige, a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme m. EC.
Après avoir constaté que l'action civile principale opposant la succession de feue Mme BA-KA aux quatre sociétés acquéreuses qui vise à l'annulation des quatre ventes de biens immobiliers cédés par sa mère Mme v. KAC., veuve FR., avait un objet totalement distinct de celui de l'action publique pendante à l'encontre de Mme m. EC., la Cour d'appel en a déduit exactement que la demande de sursis à statuer n'était pas fondée.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'absence d'indication précise des dispositions prétendument violées, imposée par les articles 445 et 446 du Code de procédure civile, il y a lieu de dire que le moyen qui ne précise pas en quoi les juges du second degré auraient modifié l'objet du litige, est irrecevable.
Pourvoi N° 2012/27 en session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 9 OCTOBRE 2012
En la cause de :
Madame m. EC., née le 22 janvier 1940 à Alexandrie (Egypte), de nationalité grecque, exerçant la profession d'administrateur de sociétés, demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
Monsieur Jean BILLON ès-qualité d'administrateur provisoire à la succession de Madame m. BA-KA., (décédée en cours d'instance le 7 mai 2010) en exécution du jugement rendu par le tribunal de première instance le 4 novembre 2010 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
Défendeur en révision,
En présence de la société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée HILBURN INCORPARTED ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 8 novembre 2011 (R662) par la Cour d'appel ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 30 janvier 2012 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme m. EC. ;
Motifs
Attendu que Mme KAC., veuve FR., décédée le 2 novembre 2005, aux droits de laquelle s'est alors trouvée sa fille Mme m. BA-KA. et qui avait confié la gestion de ses biens à Mme m. EC., a, par acte notarié du 15 février 1996, vendu divers locaux à quatre sociétés enregistrées aux Iles Vierges britanniques ; qu'après le décès de Mme FR., ces sociétés agissant « poursuites et diligences de leur administrateur en exercice en la personne de Mme m. EC. » ont assigné en expulsion des locaux en cause Mme m. BA-KA.; que celle-ci a alors invoqué la nullité des ventes; qu'à la suite du décès en cours d'instance de Mme m. BA-KA., M. Billon a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession; que la Cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme m. EC., a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision concernant la plainte pénale déposée par feue Mme m. BA-KA. à l'encontre de Mme m. EC. et a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente ;
Sur la recevabilité contestée par la défense de la pièce déposée au greffe général le 23 juillet 2012 :
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 449 et 451 du code de procédure civile, les pièces justificatives du pourvoi doivent être jointes à la requête en révision, aucune autre pièce ne pouvant faire partie de la procédure; que la pièce susvisée est donc irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme m. EC. fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire alors selon le moyen, « que le principe de l'estoppel n'est d'aucune application en l'espèce, puisqu'aussi bien elle n'a nullement soutenu en appel une argumentation contraire à celle précédemment soutenue en première instance, et ce dans la mesure où son argumentation a été constante et identique à chaque stade de la procédure, se bornant à soutenir uniquement, et contrairement à ce qui est soutenu par l'arrêt critiqué, le moyen selon lequel elle n'avait aucun lien de droit avec les sociétés litigieuses; qu'elle a produit aux débats des éléments de preuve de son absence de lien avec les sociétés concernées pour ne pas en être la bénéficiaire économique, ainsi que des éléments justifiant le versement et la perception du prix de vente des droits immobiliers en litige au profit de la dame KAC. veuve FR., que ce faisant, la Cour a fait une mauvaise application de la loi et a méconnu les termes du litige » ;
Sur la recevabilité de ce moyen contestée par M. Billon, es-qualité d'administrateur provisoire :
Attendu que M. Billon soutient que ce moyen est irrecevable à titre principal au regard des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, à défaut d'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ;
Mais attendu, que la critique du moyen porte sur la motivation de l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme m. EC. au visa de l'article 432 alinéa 2 du code de procédure civile; que c'est nécessairement la violation de ce texte réglementant les conditions de l'intervention volontaire qu'invoque le moyen ;
Que dès lors, le moyen est recevable ;
Au fond :
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir que la Cour d'appel, par une décision motivée et sans modifier l'objet du litige, a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme m. EC. ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme m. EC. fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision concernant la plainte pénale déposée par Mme m. BA-KA. à son encontre alors selon le moyen, “que l'objet principal de l'action publique résulte de la plainte avec constitution de partie civile déposée par feue Mme m. BA-KA. qui avait pour but de prétendre notamment à l'absence de paiement du prix au profit de sa mère dans le cadre de la cession des droits immobiliers en litige; que l'objet de cette action publique est exactement identique à celui des demandes de la succession de Mme m. BA-KA. dans le cadre de la présente instance et concernant l'exception de nullité de vente, sur laquelle l'arrêt critiqué s'est prononcé, en invoquant des motifs tirés de son comportement en préjugeant ainsi d'une instance qui est actuellement suspendue; que Mme m. BA-KA. était elle-même demanderesse en première instance à la jonction des procédures l'opposant tant à elle qu'aux sociétés acquéreuses, ainsi que demanderesse au sursis à statuer ordonné conformément à son souhait; que l'issue de l'action publique permettra de déterminer le versement effectif du prix de vente et que dès lors, le sort de l'action actuellement suspendue aboutira inévitablement à une contrariété de décisions de justice dès lors que l'arrêt critiqué ne serait pas révisé; que la Cour d'appel a ce faisant, fait une inexacte application de la loi aux faits de l'espèce, méconnu les termes du litige et statué ultra petita« ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par M. Billon, es-qualité :
Attendu que M. Billon soutient que le deuxième moyen est également irrecevable, à titre principal pour défaut de qualité à agir de Mme m. EC., à titre subsidiaire, à défaut d'indication des dispositions des lois prétendument violées ;
Mais attendu de première part que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme m. EC. est inopérante dès lors que son intervention devant la Cour d'appel a eu pour objet de soutenir la cause des sociétés acquéreuses sur ses “poursuites et diligences» ; que de seconde part, le grief qui reproche à l'arrêt une mauvaise application de la loi mentionne que la Cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 3 alinéa 2 du code de procédure pénale pour rejeter la demande de sursis à statuer de Mme m. EC. ;
Que dès lors le moyen est recevable ;
Au fond :
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'action civile principale opposant la succession de feue Mme m. BA-KA. aux quatre sociétés acquéreuses qui vise à l'annulation des quatre ventes de biens immobiliers cédés par sa mère Mme v. KAC., veuve FR., avait un objet totalement distinct de celui de l'action publique pendante à l'encontre de Mme m. EC., la Cour d'appel en a déduit exactement que la demande de sursis à statuer n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme m. EC. fait enfin grief à l'arrêt de confirmer la décision des premiers juges ayant prononcé la nullité des cessions de droits immobiliers en litige alors selon le moyen que, « la preuve du prix de vente permet seule de démontrer la réalité de la cause des actes de cession de droits immobiliers, que celle-ci découle inévitablement des éléments produits au débat et notamment du rapport d'expertise de l'expert Colombani daté du 27 juin 2009 dont la mission avait pour objet de première part de prendre connaissance de tous documents concernant l'utilisation des 1.500.000 dollars provenant de la vente des biens immobiliers, de tous extraits de compte et principalement les comptes “LERNER» ouverts auprès de la banque COUTTS à Genève et de seconde part, de faire ressortir toutes les sommes reçues ou dépensées pour compte de Mme feue v. FR., ainsi que les soldes des avoirs transférés à Mme Nadia Jahlan, administrateur judiciaire, en septembre 2005, que les conclusions expertales permettent de reconstituer toutes les sommes qui ont été transférées sur les comptes de Mme FR. pour un montant global en espèces et en titres de 1.803.560 US dollars, que cette somme est de loin supérieure au montant d'origine qui a été placé à la banque COUTTS à Genève et qui a fait l'objet de retraits importants avec un boni de gestion de 503.560 US dollars, que de la sorte, il convenait de conclure à l'inutilité du débat consistant à prétendre que le prix de vente n'aurait pas été payé, ou aurait été payé à une structure juridique prétendument détenue ou animée par Mme m. EC., car, en tout état de cause, les fonds logés sur les comptes “LERNER« ont tous été rapatriés sur les comptes personnels de v. FR. ou représenté auprès de l'administrateur judiciaire désigné aux intérêts de v. FR. dont la mission a été exécutée sur décision de justice, que ces fonds se sont donc retrouvés entre les mains de v. FR. ou de l'administrateur judiciaire et le solde de ces fonds a même profité directement à Mme m. BA-KA. qui a financé aujourd'hui ainsi le faux procès qu'elle a mis en œuvre; que la Cour a ainsi méconnu les termes du litige en violation de la loi » ;
Sur la recevabilité du 3ème moyen contestée par M. Billon, es-qualité :
Attendu que M. Billon soutient encore que ce moyen ne contient pas l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées, imposée par les articles 445 et 446 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'absence d'indication précise des dispositions prétendument violées, le moyen qui ne précise pas en quoi les juges du second degré auraient modifié l'objet du litige, est irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme m. EC. à une amende de 300 euros ;
Condamne Mme m. EC. aux dépens dont distraction au profit de Maître Gardetto, avocat-défenseur, sur sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le neuf octobre deux mille douze par la Cour de révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Madame Cécile PETIT, conseiller, rapporteur, Monsieur Charles BADI, Monsieur François-Xavier LUCAS, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président,
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Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (14 280 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé86▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Cohérence jurisprudentielleHybride85▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride85▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé82▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°41592, en date du 30 janvier 2012 attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 29 février 2012, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme m. EC., accompagnée de 22 pièces, signifiée le même jour ;
la contre requête, déposée au greffe général le 29 mars 2012, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur Jean BILLON, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;
la réplique déposée le 6 avril 2012, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme m. EC., signifiée le même jour ;
la duplique déposée le 13 avril 2012 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur Jean BILLON, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 31 mai 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 5 juin 2012 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 4 octobre 2012 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Monsieur le Procureur Général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,