M. D., invoquant la qualité de directeur technique de la société anonyme monégasque Techno (SAM Techno), a saisi le tribunal du travail afin d'obtenir la condamnation de cette société au paiement de rappels de salaire, du remboursement de frais avancés et de dommages et intérêts.
Le tribunal du travail s'est déclaré incompétent. Il a retenu que M. D. ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la SAM Techno. Par arrêt du 20 mars 2012, la Cour d'appel a confirmé le jugement. Cet arrêt a été signifié le 20 avril 2012.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Cour de Révision
Pourvoi en révision
formé contre l'arrêt de la Cour d'appel, confirmant le jugement du Tribunal du Travail se déclarant incompétent en l'état de l'inexistence d'un contrat de travail
Rejet du pourvoi
celui-ci, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tendant qu'à remettre en discussion devant la Cour de Révision les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement apprécié par les juges du fond
Pourvoi abusif
justifiant l'octroi de dommages et intérêts à la défendeur en révision.
Selon l'arrêt attaqué, invoquant sa qualité de directeur technique de la société anonyme monégasque Techno (Sam Techno), M. D. a saisi le tribunal du travail à l'effet d'obtenir la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de remboursement de frais avancés et de dommages et intérêts ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au motif que M. D. ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la Sam Techno ; que par arrêt du 20 mars 2012, la Cour d'appel a confirmé le jugement ;
M. D. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, que les tribunaux monégasques connaissent de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, qu'à ce titre le tribunal du travail avait compétence pour connaître du litige l'opposant à la Sam Techno dont le siège social se situe à Monaco ; que la preuve d'un lien de subordination, d'une prestation d'un préposé pour le compte d'un défendeur domicilié dans la principauté est en l'espèce établie puisqu'il était aux côtés de M. M., Président de la société, qu'il a échangé divers mails avec des clients propres à la société monégasque et ce par l'intermédiaire de la SAM Techno qui en avait parfaitement connaissance, qu'il était physiquement présent dans les bureaux de la Sam, sur les chantiers monégasques et était l'interface pour des chantiers d'importance, étant présenté par M. M. ès-qualités de directeur de la Sam Techno, comme son collaborateur, qu'elle a en conséquence, violé l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de procedures procedures general · cour-revision-civile, au regard notamment de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, article 2 du Code de procédure civile et l.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 15 novembre 2012, D. c/ SAM Techno) précise les conditions d'application de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, article 2 du Code de procédure civile et l devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedures general · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, article 2 du Code de procédure civile et l.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedures general · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, article 2 du Code de procédure civile et l ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Litige soumis à Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) portant sur les faits constatés en première instance et débattus contradictoirement.
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 1)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 1)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 15 novembre 2012, D. c/ SAM Techno
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(86%)
💬 commenté
M. D., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, a formé un pourvoi en révision le 21 mai 2012, puis déposé une requête le 20 juin 2012. La SAM Techno a répondu par une contre-requête le 19 juillet 2012. Le certificat de clôture a été établi le 11 septembre 2012, et le Procureur général a déposé ses conclusions le 17 septembre 2012.
La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application des articles 439, 458 et 459 du code de procédure civile, à l'audience du 9 novembre 2012, sur le rapport de Mme Cécile Petit, conseiller. L'arrêt a été rendu le 15 novembre 2012 (pourvoi n° 2012-43 hors session).
Le moyen unique reprochait à la Cour d'appel d'avoir méconnu la compétence des tribunaux monégasques pour toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté. Il soutenait que le lien de subordination était établi par plusieurs éléments : la présence de M. D. aux côtés du président de la société, des échanges de courriels avec des clients de la société, sa présence physique dans les bureaux et sur les chantiers monégasques, et sa présentation comme collaborateur par le président. Le moyen visait la violation de l'article 2 du code de procédure civile et de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Le texte de ces dispositions n'est pas reproduit dans la décision.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si le juge du fond peut déduire l'incompétence du tribunal du travail de l'absence de preuve d'un contrat de travail, et si cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de révision. Le moyen invitait en effet la Cour à qualifier les éléments de fait (subordination, exécution d'une prestation pour le compte de la société) et à en tirer la conséquence sur la compétence.
En second lieu, se posait la question de la sanction d'un pourvoi jugé dilatoire, la SAM Techno ayant sollicité, au titre de l'article 459-4 du code de procédure civile, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour p
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedures general · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Cour de Révision Pourvoi en révision formé contre l'arrêt de la Cour d'appel, confirmant le jugement du Tribunal du Travail se déclarant incompétent en l'état de l'inexistence d'un contrat de travail Rejet du pourvoi celui-ci, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tendant qu'à remettre en discussion devant la Cour de Révision les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement apprécié par les juges du fond Pourvoi abusif justifiant l'octroi de dommages et intérêts à la défendeur en… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 15 novembre 2012, D. c/ SAM Techno s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 1) — mentionné sous « article 1er de la loi n° 446 »
article 2 du Code de procédure civile et l (art. 2)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« révision. Selon l'arrêt attaqué, invoquant sa qualité de directeur technique de la société anonyme monégasque Techno (Sam Techno), M. D. a saisi le tribunal du travail à l'effet d'obtenir la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de remboursement de frais avancés et de dommages et intérêts ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au motif que M. D. ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la Sam Techno ; que par arrêt du 20 mars 2012, la Cour d'appel a c… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« deux mille douze par la Cour de révision composée de Monsieur Jean APOLLIS, premier président, Commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller, rapporteur, Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, et Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président, Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2012 par la Cour d'appel.… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedures general · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (2 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (7 852 caractères)
Faits et procédure
Cour de Révision
Pourvoi en révision
formé contre l'arrêt de la Cour d'appel, confirmant le jugement du Tribunal du Travail se déclarant incompétent en l'état de l'inexistence d'un contrat de travail
Rejet du pourvoi
celui-ci, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tendant qu'à remettre en discussion devant la Cour de Révision les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement apprécié par les juges du fond
Pourvoi abusif
justifiant l'octroi de dommages et intérêts à la défendeur en révision.
Selon l'arrêt attaqué, invoquant sa qualité de directeur technique de la société anonyme monégasque Techno (Sam Techno), M. D. a saisi le tribunal du travail à l'effet d'obtenir la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de remboursement de frais avancés et de dommages et intérêts ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au motif que M. D. ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la Sam Techno ; que par arrêt du 20 mars 2012, la Cour d'appel a confirmé le jugement ;
M. D. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, que les tribunaux monégasques connaissent de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, qu'à ce titre le tribunal du travail avait compétence pour connaître du litige l'opposant à la Sam Techno dont le siège social se situe à Monaco ; que la preuve d'un lien de subordination, d'une prestation d'un préposé pour le compte d'un défendeur domicilié dans la principauté est en l'espèce établie puisqu'il était aux côtés de M. M., Président de la société, qu'il a échangé divers mails avec des clients propres à la société monégasque et ce par l'intermédiaire de la SAM Techno qui en avait parfaitement connaissance, qu'il était physiquement présent dans les bureaux de la Sam, sur les chantiers monégasques et était l'interface pour des chantiers d'importance, étant présenté par M. M. ès-qualités de directeur de la Sam Techno, comme son collaborateur, qu'elle a en conséquence, violé l'article 2 du Code de procédure civile et l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ;
Mais, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé.
Pourvoi N°2012-43 Hors Session
TT
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2012
Monsieur K. D., né le 26 avril 1959 à X (16), de nationalité française, demeurant à Y AA), Z ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 22 BAJ 09, par décision du Bureau du 26 juin 2009
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ;
Demandeur en révision,
d'une part,
contre :
la société anonyme monégasque TECHNO, dont le siège social se trouvait 4 avenue des Citronniers à Monaco et actuellement 23 boulevard Princesse Charlotte, prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Défenderesse en révision,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions 439, 458 et 459 du code de procédure civile ;
VU :
l'arrêt rendu le 20 mars 2012, signifié le 20 avril 2012 par la Cour d'Appel, statuant en matière civile ;
la déclaration de pourvoi en révision formée au greffe général, le 21 mai 2012 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. K. D., dans une instance l'opposant à la SAM TECHNO ;
la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 20 juin 2012, par Maître Jean-Pierre LICARI, au nom de M. K. D., accompagnée de 14 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête, déposée le 19 juillet 2012 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM TECHNO, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 11 septembre 2012, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 17 septembre 2012 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 9 novembre 2012, sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant sa qualité de directeur technique de la société anonyme monégasque Techno (Sam Techno), M. D. a saisi le tribunal du travail à l'effet d'obtenir la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de remboursement de frais avancés et de dommages et intérêts ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au motif que M. D. ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la Sam Techno ; que par arrêt du 20 mars 2012, la Cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que M. D. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, que les tribunaux monégasques connaissent de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, qu'à ce titre le tribunal du travail avait compétence pour connaître du litige l'opposant à la Sam Techno dont le siège social se situe à Monaco ; que la preuve d'un lien de subordination, d'une prestation d'un préposé pour le compte d'un défendeur domicilié dans la principauté est en l'espèce établie puisqu'il était aux côtés de M. M., Président de la société, qu'il a échangé divers mails avec des clients propres à la société monégasque et ce par l'intermédiaire de la SAM Techno qui en avait parfaitement connaissance, qu'il était physiquement présent dans les bureaux de la Sam, sur les chantiers monégasques et était l'interface pour des chantiers d'importance, étant présenté par M. M. ès-qualités de directeur de la Sam Techno, comme son collaborateur, qu'elle a en conséquence, violé l'article 2 du Code de procédure civile et l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la Sam Techno :
Attendu que la Sam Techno sollicite la condamnation de M. D. au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif en application de l'article 459-4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause rapportées ci-dessus, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 3 000 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M D. à payer à la Sam Techno la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à condamner M D. à l'amende ;
Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Pasquier Ciulla, sur sa due affirmation.
Ainsi jugé le quinze novembre deux mille douze par la Cour de révision composée de Monsieur Jean APOLLIS, premier président, Commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller, rapporteur, Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, et Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2012 par la Cour d'appel.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 2 du Code de procédure civile et l
'
article 1er de la loi n° 446
du 16 mai 1946 ;
Mais, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé.
Pourvoi N°2012-43 Hors Session
TT
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2012
- Monsieur K. D., né le 26 avril 1959 à X (16), de nationalité française, demeurant à Y AA), Z ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 22 BAJ 09, par décision du Bureau du 26 juin 2009
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ;
Demandeur en révision,
d'une part,
contre :
- la société anonyme monégasque TECHNO, dont le siège social se trouvait 4 avenue des Citronniers à Monaco et actuellement 23 boulevard Princesse Charlotte, prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Défenderesse en révision,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en applicat
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedures general · cour-revision-civile et l'application de : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail.
Étude sur l'application de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail devant Cour d'appel de Mo…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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