Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12267
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12267 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la dissolution contentieuse d'une union matrimoniale et des conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales qui en découlent. Les faits, tels qu'ils ressortent des constatations souveraines des juges du fond reprises dans l'arrêt commenté, mettent en présence Madame A. CA., née le 24 août 1975 à Meaux et de nationalité française, et Monsieur B. BO., architecte, né le 27 avril 1966 à Monaco et également de nationalité française, tous deux domiciliés dans la Principauté.
Les époux ont contracté mariage le 27 octobre 2006. Durant la vie commune, l'épouse a bénéficié pendant une période de quatre années d'un emploi fourni par l'une des structures professionnelles animées par son époux, alors qu'elle se trouvait dépourvue d'activité professionnelle antérieurement à cette union. Après près de quatre années d'union légale, la dégradation des relations conjugales a conduit l'épouse à prendre l'initiative de la rupture judiciaire. Ainsi, par acte du 10 septembre 2010, Madame A. CA. a fait assigner son conjoint en divorce.
Au cours de cette instance, qui a donné lieu à une ordonnance autorisant les époux à résider séparément, les parties se sont mutuellement imputé des griefs relatifs à des manquements au devoir de fidélité. L'épouse a reproché à son mari d'entretenir une relation adultérine, s'appuyant sur divers témoignages décrivant notamment son époux « main dans la main » avec une autre femme le 25 avril 2011, ou faisant état de séjours de vacances au Portugal. En réplique, Monsieur B. BO. a opposé à son épouse ses propres manquements aux obligations du mariage survenus postérieurement à l'ordonnance de résidence séparée. Il a notamment fait établir un constat d'adultère, relevé que son épouse s'était déclarée « intéressée par les hommes » sur son profil du réseau social Facebook, et produit un témoignage attestant qu'elle s'était rendue le 4 décembre 2011 à une séance de spa au sein de l'établissement Monte-Carlo Bay Hotel en compagnie d'un tiers présenté sous le patronyme de son mari. Ce sont ces éléments factuels conflictuels, mêlant vie privée, réseaux sociaux et conséquences professionnelles de la séparation, qui ont nourri le débat judiciaire devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisie de l'assignation en divorce délivrée le 10 septembre 2010 par l'épouse, la juridiction de première instance (non précisée dans la décision) a accueilli la demande reconventionnelle en divorce formée par Monsieur B. BO. à l'encontre de son épouse et a débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts. Il se déduit des énonciations de l'arrêt que les premiers juges avaient initialement accueilli la demande en divorce de l'épouse, prononçant ainsi le divorce aux torts partagés, puisque la juridiction du second degré a ultérieurement infirmé le jugement sur ce point précis pour débouter Madame A. CA. de sa demande initiale.
Contestant cette décision de première instance, Madame A. CA. a interjeté appel. Au cours de l'instruction devant la juridiction du second degré, Monsieur B. BO., par conclusions en date du 27 novembre 2012, a sollicité le rejet des débats de certaines pièces produites par l'appelante pour non-conformité aux exigences légales régissant les attestations.
Par un arrêt rendu en matière civile le 25 juin 2013 et signifié le 20 septembre 2013 (bien que le dispositif de l'arrêt de cassation mentionne par suite d'une erreur matérielle la date du 16 octobre 2013, qui correspond en réalité à la date de la déclaration de pourvoi), la Cour d'appel de Monaco a partiellement confirmé et partiellement infirmé le jugement entrepris. Sur le plan procédural, la cour d'appel a écarté des débats les pièces numérotées 22 et 63 versées par l'épouse. Sur le fond, elle a confirmé le jugement en ce qu'il avait accueilli la demande en divorce du mari et débouté l'épouse de ses prétentions indemnitaires. En revanche, infirmant la décision des premiers juges, la cour d'appel a rejeté la demande en divorce de Madame A. CA., a prononcé le divorce aux torts exclusifs de cette dernière, l'a déclarée irrecevable en sa demande de prestation compensatoire, a refusé de lui allouer une indemnité exceptionnelle et l'a condamnée à verser à Monsieur B. BO. la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame A. CA. a alors formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 16 octobre 2013, suivie du dépôt d'une requête le 15 novembre 2013. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait quatre moyens de cassation subdivisés en de multiples branches :
- Le premier moyen critiquait, d'une part, l'annulation des attestations produites en pièces 22 et 63 au visa de l'article 324 du Code de procédure civile (et par erreur matérielle du Code civil dans l'énoncé de la première branche) et, d'autre part, le rejet de sa propre demande en divorce pour faute, invoquant une violation des articles 397 et 197 du Code civil ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (défaut de motifs, motifs hypothétiques, rupture de l'égalité des armes et défaut de base légale quant à l'appréciation d'un faisceau d'indices de l'adultère du mari).
- Le deuxième moyen contestait le prononcé du divorce à ses torts exclusifs sur le fondement de l'article 197 du Code civil et de l'article 6 § 1 de la Convention précitée, soutenant que l'adultère commis après l'ordonnance de résidence séparée ne suffisait pas à caractériser une faute rendant intolérable le maintien du lien conjugal, que les éléments relatifs à son profil Facebook et à la séance de spa étaient insuffisants, et que la cour d'appel avait omis d'examiner un courriel du directeur de l'hôtel contredisant le témoignage adverse.
- Le troisième moyen reprochait à l'arrêt attaqué une violation et un défaut de base légale au regard de l'article 205-2 du Code civil, en ce que la cour d'appel avait refusé de lui accorder une indemnité exceptionnelle en limitant l'appréciation de la durée de la vie commune à la seule période postérieure au mariage et en omettant de rechercher l'existence de son investissement professionnel au profit de son mari ainsi que ses difficultés de réinsertion consécutives à son licenciement.
- Le quatrième moyen, enfin, s'attaquait à sa condamnation au paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil, reprochant aux juges d'appel d'avoir indemnisé un préjudice résultant de son comportement durant la procédure et non de la dissolution même du mariage.
En défense, par contre-requête déposée et signifiée le 11 décembre 2013, Monsieur B. BO. a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du pourvoi pour violation de l'article 449 du Code de procédure civile, faute pour la demanderesse d'avoir joint simultanément une expédition de l'arrêt et une copie sur papier libre certifiée conforme par son avocat-défenseur. À titre subsidiaire, il concluait au rejet du pourvoi et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de son ex-épouse au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts pour pourvoi abusif.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques touchant tant au droit processuel qu'au droit substantiel du divorce, pouvant être synthétisées autour de cinq axes majeurs :
- Sur la recevabilité du pourvoi : L'omission par le demandeur en révision de joindre à sa requête une copie sur papier libre de la décision attaquée certifiée conforme par l'avocat-défenseur, en sus de l'expédition certifiée conforme déjà produite, entraîne-t-elle l'irrecevabilité du pourvoi par application de l'article 449 du Code de procédure civile, ou une telle sanction se heurte-t-elle aux principes du respect des droits de la défense et du droit d'accès au juge ?
- Sur le formalisme probatoire des attestations : Les exigences prescrites à peine de nullité par l'article 324 du Code de procédure civile imposent-elles d'écarter des débats, d'une part, une attestation comportant une mention erronée relative au lien de parenté ou d'alliance avec les parties et, d'autre part, une attestation dépourvue de pièce d'identité justificative lorsque ce document officiel est par ailleurs annexé à une autre attestation rédigée par le même témoin ?
- Sur la caractérisation des fautes causes de divorce : Le devoir de fidélité perdure-t-il postérieurement à l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément nonobstant la durée de la procédure, de sorte que l'adultère commis durant cette période, corroboré par d'autres éléments souverainement appréciés par les juges du fond, suffit à justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux fautif ?
- Sur les conditions d'octroi de l'indemnité exceptionnelle après divorce : Comment s'apprécie la durée de la vie commune au sens de l'article 205-2 du Code civil, et l'erreur des juges du fond limitant cette durée au seul mariage entraîne-t-elle la cassation lorsque la décision est par ailleurs justifiée par le constat que l'époux fautif a bénéficié d'un emploi fourni par son conjoint durant la vie commune ?
- Sur le domaine d'application des dommages-intérêts de l'article 205-3 du Code civil : L'indemnisation prévue par ce texte au profit de l'époux innocent peut-elle réparer le préjudice découlant du comportement de son conjoint au cours de l'instance en divorce, ou est-elle strictement cantonnée au préjudice résultant directement de la dissolution du mariage ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Statuant hors session et uniquement sur pièces conformément aux articles 458 et 459 du Code de procédure civile, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique, alliant pragmatisme conventionnel sur la recevabilité du recours, rigueur exégétique sur le droit de la preuve et des conséquences indemnitaires du divorce, et déférence envers le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'appréciation des faits.
En premier lieu, sur la recevabilité du pourvoi, la Haute juridiction écarte le formalisme excessif invoqué par le défendeur au visa de l'article 449 du Code de procédure civile. Elle relève que la demanderesse a produit une expédition certifiée conforme de l'arrêt critiqué. Procédant à une appréciation téléologique de la règle de forme, la Cour constate que cette production unique mais officielle a parfaitement rempli son office : permettre au défendeur d'identifier avec certitude la décision attaquée pour rédiger sa contre-requête et mettre la Cour de révision en mesure de statuer en toute connaissance de cause. La Cour ajoute que le défendeur ne démontre aucune atteinte à l'exercice des droits de la défense résultant de l'absence de la copie supplémentaire sur papier libre. Surtout, elle mobilise le principe fondamental du droit d'accès au juge pour juger qu'une irrecevabilité prononcée dans de telles circonstances constituerait une atteinte disproportionnée à ce droit.
En deuxième lieu, sur le régime des attestations de témoins, la Cour de révision fait preuve d'une grande fermeté dans l'application de l'article 324 du Code de procédure civile, dont les prescriptions sont édictées « à peine de nullité ». S'agissant de la pièce n° 22 (attestation de M. P. RI.), la Cour pose en principe d'interprétation « qu'une mention inexacte équivaut à une absence de mention ». Le témoin ayant mentionné sous la rubrique des liens de parenté ou d'alliance la qualité d'« époux » (étant en réalité l'époux de la maîtresse présumée du mari, et non l'époux d'une partie à l'instance), cette inexactitude viciait substantiellement l'acte au regard de l'article 324-3°. Par ailleurs, la Cour corrige le postulat du moyen qui soutenait que la pièce avait été écartée d'office, en relevant que ce rejet répondait à une demande expresse de Monsieur BO. dans ses conclusions du 27 novembre 2012. S'agissant de la pièce n° 63 (attestation de Mme S. BRU.), la Cour rappelle la double exigence de l'article 324-6° : l'adjonction d'un document officiel justifiant de l'identité de l'auteur et comportant sa signature. Elle précise la finalité de ce texte, qui « est destiné à s'assurer de l'authenticité de chaque attestation et ne saurait donc être commune à plusieurs d'entre elles ». Dès lors, l'autonomie formelle de chaque pièce impose que chacune soit individuellement accompagnée de la copie de la pièce d'identité, peu important qu'une autre attestation du même auteur (la pièce n° 64) ait été régulièrement produite avec ledit justificatif.
En troisième lieu, sur l'appréciation des preuves et la détermination des fautes conjugales, la Cour de révision opère un renvoi classique au pouvoir souverain des juges du fond, tout en rappelant les principes directeurs du droit du divorce. Concernant le rejet des griefs formulés par l'épouse contre son mari (premier moyen, branches 3 à 6), la Cour balaie d'abord le grief tiré de la violation de l'article 397 du Code civil, le déclarant inopérant dès lors que ce texte régit les comptes de tutelle et demeure totalement étranger au litige (la demanderesse ayant manifestement commis une erreur de plume en visant l'article 397 au lieu de l'article 197). Pour le surplus, elle juge que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des preuves sans recourir à des motifs hypothétiques ni rompre l'égalité des armes garantie par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Concernant la retenue des torts exclusifs à l'encontre de l'épouse (deuxième moyen), la Cour de révision énonce une règle de fond essentielle : « tant que le mariage n'est pas dissous, peu important que la procédure de divorce ait duré longtemps, le devoir de fidélité subsiste et l'adultère peut constituer à lui seul une violation grave d'une obligation née du mariage pouvant justifier le prononcé du divorce aux torts de celui qui l'a commis ». La résidence séparée autorisée judiciairement ne suspend donc nullement le devoir de fidélité. Quant aux éléments complémentaires (mention sur le réseau social Facebook et présence au spa avec un tiers), leur gravité relève du pouvoir souverain des juges d'appel qui ont pu les ajouter à l'adultère. Enfin, répondant au grief de défaut de réponse à conclusions ou d'omission d'examen de pièce (le courriel du directeur de l'hôtel), la Cour recourt à la technique de la motivation implicite : en jugeant probante l'attestation du témoin Mme BOU., les juges du fond ont « implicitement mais nécessairement écarté, comme étant sans valeur » le courriel contradictoire.
En quatrième lieu, sur le refus de l'indemnité exceptionnelle de l'article 205-2 du Code civil, le raisonnement de la Cour de révision est particulièrement remarquable en ce qu'il procède à une censure doctrinale d'un motif erroné tout en sauvant le dispositif de l'arrêt par substitution ou validation d'un motif surabondant. La Cour affirme sans ambages que « l'arrêt retient à tort que, pour l'application de l'article 205-2 du Code civil, la durée de la vie commune doit s'entendre de la vie commune dans le cadre du mariage ». Ce faisant, elle consacre l'intégration de la période de concubinage prénuptial dans le calcul de la durée de la vie commune pour l'octroi de cette indemnité. Toutefois, cette erreur de droit ne conduit pas à la cassation, car la cour d'appel a légalement justifié sa décision par un autre motif déterminant : le fait que le mari ait fourni un travail à son épouse pendant quatre ans au sein de ses structures professionnelles démontrait, d'une part, qu'elle n'était pas dénuée de ressources durant le mariage et, d'autre part, qu'elle n'avait pas d'emploi auparavant (excluant ainsi tout sacrifice de carrière). En outre, la Cour précise le périmètre temporel de l'article 205-2 : les difficultés professionnelles postérieures à la rupture (tel le licenciement allégué) sont inopérantes car étrangères à la période de vie commune, seul cadre d'application du texte.
En cinquième et dernier lieu, sur les dommages-intérêts alloués au mari, la Cour de révision prononce une cassation partielle pour violation de la loi, au visa exprès de l'article 205-3 du Code civil. Rappelant la lettre stricte du texte, elle souligne que cette condamnation vise exclusivement la « réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage ». Or, pour allouer 5 000 euros à Monsieur BO., la cour d'appel s'était fondée sur le préjudice découlant du comportement de l'épouse pendant la procédure de divorce. En confondant le préjudice né de la rupture du lien matrimonial (relevant de l'article 205-3) et le préjudice né de fautes comportementales détachables de la seule dissolution (relevant du droit commun de la responsabilité civile délictuelle), la juridiction du second degré a violé le texte susvisé. Le pourvoi étant ainsi partiellement accueilli, la demande reconventionnelle du mari pour recours abusif est logiquement rejetée.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision s'énonce dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre dernières branches du quatrième moyen ; Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne Mme A. CA. à payer à M. BO. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt prononcé le 16 octobre 2013 par la cour d'appel ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la cour de révision autrement composée ; Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. BO. ; Dit n'y avoir lieu au paiement de l'amende ; Ordonne la restitution de la somme consignée à cet effet ; Condamne Mme A. CA. aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 27 février 2014 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision d'une grande richesse doctrinale, illustrant la manière dont la haute juridiction monégasque articule les exigences du droit européen des droits de l'homme avec les spécificités de son droit interne, tant procédural que substantiel.
1. Le recul du formalisme excessif au profit du droit d'accès au juge Sur le terrain de la recevabilité du pourvoi, la décision s'inscrit directement dans le sillage de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 6 § 1 de la Convention. Bien que la Cour de révision ne vise pas formellement ce texte dans son attendu relatif à la recevabilité, l'emploi même du concept d'« atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge » emprunte la terminologie exacte de