Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12277
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12277 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 17 décembre 2013, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a renvoyé M. J-S. FI. devant le tribunal correctionnel pour des infractions à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives. Selon les termes de l'arrêt de renvoi reproduits dans la décision, l'intéressé, responsable d'un traitement, est poursuivi pour avoir, au cours du premier semestre 2012 à Monaco et à Paris, mis en œuvre un traitement destiné à sonder les électeurs monégasques. Les griefs visent notamment l'absence de formalités préalables (article 6), le défaut d'information des personnes consultées (article 14), la collecte d'informations susceptibles de révéler des opinions politiques hors les cas de dérogation (article 12), la collecte par moyens frauduleux, déloyaux ou illicites, tenant au détournement de la liste électorale et à son croisement avec une liste d'abonnés téléphoniques, ainsi que l'usage de données électorales à des fins non autorisées.
Le 19 décembre 2013, M. J-S. FI. a déclaré se pourvoir en révision contre cet arrêt, par l'intermédiaire de son avocat. Le récépissé de consignation de la somme destinée à garantir le paiement d'une éventuelle amende figure au dossier. Une requête a été déposée le 3 janvier 2014, puis le Ministère public a conclu le 17 janvier 2014. Après avis donné à la défense le 20 janvier 2014 et réponse le 12 février 2014, la Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 13 février 2014, sur le rapport du conseiller Guy Joly.
La difficulté de recevabilité a été relevée d'office, après que les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est une question de recevabilité : un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel peut-il faire l'objet d'un pourvoi en révision formé par le prévenu, alors que l'article 461 du Code de procédure pénale réserve ce recours au Ministère public ? La réponse dépend de l'exception textuelle prévue par ce même article, tenant à la statuation sur la compétence ou à l'existence de dispositions liant la juridiction de jugement.
La seconde porte sur le prononcé d'une amende à l'encontre du demandeur succombant. La Cour devait déterminer si l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale peut être appliquée au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour rappelle le contenu de l'article 461 du Code de procédure pénale, qui exclut tout pourvoi des parties autres que le Ministère public contre les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police, sauf deux exceptions : lorsque l'arrêt a statué sur la compétence, ou lorsqu'il contient des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention. Constatant que l'arrêt attaqué ne relevait d'aucune de ces hypothèses, elle en déduit l'irrecevabilité du pourvoi.
Sur l'amende. La Cour énonce qu'une condamnation systématique à l'amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, en ce qu'elle sanctionne, fût-ce indirectement, l'exercice même du recours en révision, ne se concilie pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention. Elle retient toutefois, « compte tenu des circonstances de l'affaire », la condamnation du demandeur au paiement de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. Les circonstances qui ont motivé cette solution ne sont pas détaillées dans la décision (non précis