Par mandat du 19 avril 2002, M. g. WE., Consul général d'Autriche à Monaco, a chargé la société BO de la vente d'un véhicule de collection. Par courrier du 31 mai (année non précisée dans l'extrait), cette société a confirmé à M. BA., acquéreur qui devait ensuite se substituer la société de droit néerlandais Econolight-Nederland BV (ci-après « société Econolight »), la vente du véhicule au prix convenu. La facture était jointe au courrier, et le véhicule était mis en attente du paiement du prix.
La société Econolight soutenait avoir réclamé en vain divers documents relatifs au véhicule, ainsi qu'un jeu de clés. N'ayant pas payé le prix, elle a assigné en février 2004 la société BO et M. WE. en résolution de la vente et en paiement de diverses indemnités.
Le 11 février 2010, la société Econolight s'est désistée de son action à l'encontre de la société BO, à la suite d'une transaction conclue avec celle-ci, tout en maintenant ses demandes contre M. WE. Par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de première instance lui a donné acte de son désistement d'instance et d'action au profit de la société BO et l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de M. WE. La cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 18 juin 2013, signifié le 4 juillet 2013.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrats et obligations conventionnelles
Mandat
Mandataire chargé de la vente d'un véhicule de collection
Défaillance contractuelle du mandataire d'où action en résolution et en indemnisation de l'acquéreur contre le mandataire et le mandant
Transaction intervenue entre le mandataire et l'acquéreur ayant pour conséquence le désistement de l'acquéreur à l'égard seulement du mandataire
Arrêt confirmatif de la Cour d'appel donnant acte à l'acquéreur de son désistement et le déboutant de ses demandes à l'encontre du mandant
Rejet du pourvoi en révision contre le mandant en raison du caractère général de la transaction s'appliquant à toutes les réclamations, la créance alléguée par l'acquéreur ne pouvant être éteinte qu'à la condition qu'une faute distincte et dans un lien de droit hors mandat soit prouvée par celui-ci à l'encontre du mandant
Pourvoi N° 2013-70 en session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 26 MARS 2014
En la cause de :
- La Société de droit hollandais dénommée ECONOLIGHT-NEDERLAND BV, dont le siège social se trouve sis Landstraadt 40 c 1, NL - 1401 EP BUSSUM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. m. BA., y domicilié ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- M. g. WE., Consul Général d'Autriche à Monaco, demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 18 juin 2013 par la Cour d'appel, signifié le 4 juillet 2013 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 août 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société ECONOLIGHT-NEDERLAND BV ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43525, en date du 24 juillet 2013, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 2 septembre 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société ECONOLIGHT-NEDERLAND BV, accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;
la contre requête, déposée au greffe général le 2 octobre 2013, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. g. WE., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 23 octobre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la
Textes de loi cités
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 26 mars 2014 en matière de contrats contrat general · contrats contrat de mandat · cour-revision-civile, au regard notamment de Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 26 mars 2014 ?
Cette décision (Cour de révision, 26 mars 2014, Société Econolight-Nederland BV c/ WE) précise les conditions d'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · contrats contrat de mandat · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 mars 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · contrats contrat de mandat · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrats et obligations conventionnelles Mandat Mandataire chargé de la vente d'un véhicule de collection Défaillance contractuelle du mandataire d'où action en résolution et en indemnisation de l'acquéreur contre le mandataire et le mandant Transaction intervenue entre le mandat…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1837)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1837)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (26 mars 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 26 mars 2014, Société Econolight-Nederland BV c/ WE
La société Econolight a formé un pourvoi en révision par déclaration du 2 août 2013, puis a déposé sa requête le 2 septembre 2013. M. WE. a répondu par contre-requête le 2 octobre 2013. Le Ministère public a conclu le 25 octobre 2013. L'affaire a été plaidée le 21 mars 2014 et tranchée le 26 mars 2014.
Question de droit
Le moyen unique reprochait à la cour d'appel d'avoir limité la responsabilité du mandant envers un tiers au contrat de mandat. Il invoquait le principe selon lequel le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire et répond de toute défaillance contractuelle, même imputable au mandataire. Selon le moyen, la cour d'appel aurait dû considérer que le mandant, « en sa qualité de mandant », était en principe responsable envers la société Econolight, tiers au contrat de mandat, et aurait violé l'article 1837 du Code civil.
La question posée à la Cour de révision était donc la suivante : une transaction conclue entre l'acquéreur et le mandataire, ayant pour effet le désistement de l'acquéreur à l'égard de ce seul mandataire, éteint-elle l'action de l'acquéreur contre le mandant, et dans quelles conditions la créance peut-elle subsister à l'encontre de ce dernier ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle approuve la cour d'appel d'avoir relevé « le caractère général de la transaction, s'appliquant à toutes les réclamations ». Il en résulte, selon la Cour, qu'en application de cet acc
▸Texte intégral de la décision officielle (7 273 caractères)
Faits et procédure
Contrats et obligations conventionnelles
Mandat
Mandataire chargé de la vente d'un véhicule de collection
Défaillance contractuelle du mandataire d'où action en résolution et en indemnisation de l'acquéreur contre le mandataire et le mandant
Transaction intervenue entre le mandataire et l'acquéreur ayant pour conséquence le désistement de l'acquéreur à l'égard seulement du mandataire
Arrêt confirmatif de la Cour d'appel donnant acte à l'acquéreur de son désistement et le déboutant de ses demandes à l'encontre du mandant
Rejet du pourvoi en révision contre le mandant en raison du caractère général de la transaction s'appliquant à toutes les réclamations, la créance alléguée par l'acquéreur ne pouvant être éteinte qu'à la condition qu'une faute distincte et dans un lien de droit hors mandat soit prouvée par celui-ci à l'encontre du mandant
Pourvoi N° 2013-70 en session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 26 MARS 2014
En la cause de :
La Société de droit hollandais dénommée ECONOLIGHT-NEDERLAND BV, dont le siège social se trouve sis Landstraadt 40 c 1, NL - 1401 EP BUSSUM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. m. BA., y domicilié ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
M. g. WE., Consul Général d'Autriche à Monaco, demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 18 juin 2013 par la Cour d'appel, signifié le 4 juillet 2013 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 août 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société ECONOLIGHT-NEDERLAND BV ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43525, en date du 24 juillet 2013, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 2 septembre 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société ECONOLIGHT-NEDERLAND BV, accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;
la contre requête, déposée au greffe général le 2 octobre 2013, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. g. WE., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 23 octobre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 25 octobre 2013 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 21 mars 2014 sur le rapport de M. Roger BEAUVOIS, premier président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par mandat du 19 avril 2002, M. g. WE. a chargé la société BO de la vente d'un véhicule de collection ; que par courrier du 31 mai cette société a confirmé à M. BA qui s'était porté acquéreur et devait ensuite se substituer la société Econolight Nederland BV (société Econolight) la vente du véhicule au prix convenu entre les parties, la facture étant jointe au courrier et le véhicule mis en attente du paiement du prix ; que la société Econolight soutenant avoir réclamé en vain divers documents afférents au véhicule, outre un jeu de clés, n'a pas payé le prix et, en février 2004, a assigné la société BO et M. g. WE. en résolution de la vente et paiement de diverses indemnités ; que le 11 février 2010, la société Econolight s'est désistée de son action à l'encontre de la société BO à la suite d'une transaction intervenue avec celle-ci, tout en maintenant ses demandes contre M. g. WE. ; que, par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de première instance a donné acte à la société Econolight de son désistement d'instance et d'action au profit de la société BO et l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de M. g. WE. ; que la cour d'appel a confirmé le jugement par arrêt du 18 juin 2013 ;
Motifs
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, « que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné et est responsable de toute défaillance contractuelle même si elle a été le fait du mandataire » ; que la cour d'appel en estimant que la créance de la société Econolight sur Monsieur g. WE. n'était pas nécessairement éteinte mais à la condition qu'une faute distincte et dans un lien de droit hors mandat soit prouvée par Econolight contre Monsieur g. WE., quand Monsieur g. WE., en sa qualité de mandant, était en principe responsable de toute défaillance contractuelle envers la société Econolight, tiers au contrat de mandat, a violé l'article 1837 du Code civil. « ;
Mais attendu qu'ayant rappelé les termes de la transaction conclue entre les sociétés Econolight et BO selon lesquels M. BAr et la société Econolight mettraient fin, moyennant le paiement à celle-ci de la somme de 85.000 euros, » aux poursuites judiciaires à Monaco et aux Pays Bas qu'ils ont initiées contre les membres du groupe BO «, la cour d'appel qui a justement relevé le caractère général de la transaction, s'appliquant à toutes les réclamations, a retenu à bon droit, dès lors qu'en application de cet accord aucun manquement aux engagements contractés par la mandataire ne pouvait plus être invoqué, que la créance alléguée par la société Econolight » ne pouvait n'être pas éteinte " qu'à la condition qu'une faute distincte et dans un lien de droit hors mandat soit prouvée par cette société à l'encontre de M. g. WE. ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que M. g. WE. sollicite la condamnation de la société Econolight à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause tels qu'énoncés ci-dessus que la société Econolight a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu' il y a lieu d'accueillir la demande de M. g. WE. à hauteur de 5.000 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Econolight à payer à M. g. WE. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La condamne à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, rapporteur, Messieurs Charles BADI, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS et Serge PETIT conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Cette décision rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 18 juin 2013.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé78▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride77▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
loi sont
expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 25 octobre 2013 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 21 mars 2014 sur le rapport de M. Roger BEAUVOIS, premier président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par mandat du 19 avril 2002, M. g. WE. a chargé la société BO de la vente d'un véhicule de collection ; que par courrier du 31 mai cette société a confirmé à M. BA qui s'était porté acquéreur et devait ensuite se substituer la société Econolight Nederland BV (société Econolight) la vente du véhicule au prix convenu entre les parties, la facture étant jointe au courrier et le véhicule mis en attente du paiement du prix ; que la société Econolight soutenant avoir réclamé en vain divers documents afférents au véhicule, outre un jeu de clés, n'a pas payé le prix et, en février 2004, a assigné la société BO et M. g. WE. en résolution de la vente et paiement de diverses indemnités ; que le 11 février 2010, la société Econolight s'est désistée de son action à l'encontre de la société BO à la suite d'une transaction intervenue avec celle-ci, tout en maintenant ses demandes contre M. g. WE. ; que, par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de première instance a donné acte à la société Econolight de son désistement d'instance et d'action au profit de la société BO et l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de M. g. WE. ; que la cour d'appel a confirmé le jugement par arrêt du 18 juin 2013 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, « que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné et est responsable de toute défaillance contractuelle même si elle a été le fait du mandataire » ; que la cour d'appel en estimant que la créance de la société Econolight sur Monsieur g. WE. n'était pas nécessairement éteinte mais à la condition qu'une faute distincte et dans un lien de droit hors mandat soit prouvée par Econolight contre Monsieur g. WE., quand Monsieur g. WE., en sa qualité de mandant, était en principe responsable de toute défaillance contractuelle envers la société Econolight, tiers au contrat de mandat, a violé l'
article 1837 du Code civil
. « ;
Mais attendu qu'ayant rappelé les termes de la transaction conclue entre les sociétés Econolight et BO selon lesquels M. BAr et la société Econolight mettraient fin, moyennant le paiement à celle-ci de la somme de 85.000 euros, » aux poursuites judiciaires à Monaco et aux Pays Bas qu'ils ont initiées contre les membres du groupe BO «, la cour d'appel qui a justement relevé le caractère général de la transaction, s'appliquant à toutes les réclamations, a retenu à bon droit, dès lors qu'en application de cet accord aucun manquement aux engagements contractés par la mandataire ne pouvait plus être invoqué, que la créance alléguée par la société Econolight » ne pouvait n'être pas éteinte " qu'à la condition qu'une faute distincte et dans un lien de droit hors mandat soit prouvée par cette société à l'encontre de M. g. WE. ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que M. g.
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · contrats contrat de mandat · cour-revision-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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