Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12302
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12302 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la remise d’un chèque bancaire d’un montant particulièrement élevé, soit un million d’euros, tiré par M. r. TH. au bénéfice de Mme d. KH.
Les versions des parties quant à la cause et aux conditions de cette remise financière divergeaient diamétralement :
- Selon Mme d. KH., le chèque litigieux lui avait été remis par M. r. TH. afin d’assurer sa sécurité matérielle personnelle, celle-ci affirmant être en droit de procéder immédiatement ou librement à son encaissement.
- En revanche, M. r. TH. soutenait que cette remise s'inscrivait dans le cadre exclusif d'un projet de mariage. Il affirmait que Mme d. KH. avait subordonné son accord formel à la demande en mariage qu'il formulait à la remise préalable dudit chèque d'un million d'euros. Selon les explications du tireur, l'encaissement effectif du titre cambiaire demeurait suspendu à la célébration effective de cette union. Or, le mariage n'a finalement jamais été célébré, M. r. TH. ayant décidé de rompre toute relation à la suite d’informations portées à sa connaissance concernant le passé personnel de Mme d. KH.
Mme d. KH. ayant néanmoins présenté le chèque à l'encaissement et celui-ci s'étant révélé sans provision suffisante, cette dernière a engagé des poursuites pénales en déposant une plainte avec constitution de partie civile du chef d'infraction à la législation sur les chèques, plus précisément pour émission de chèque sans provision, à l'encontre de M. r. TH.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'affaire a d'abord été portée devant les juridictions du premier degré de la Principauté de Monaco. Par un jugement rendu le 9 juillet 2013, le Tribunal correctionnel a :
- Sur l'action publique, déclaré M. r. TH. coupable de l'infraction poursuivie et l'a condamné au paiement d'une amende pénale de mille euros ;
- Sur l'action civile, fait droit aux demandes indemnitaires de Mme d. KH. en condamnant M. r. TH. à lui payer la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts, équivalant au montant facial du chèque sans provision.
Saisie de recours formés contre ce jugement (non précisé dans la décision quant aux auteurs des appels initiaux), la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle le 2 décembre 2013, a :
- Confirmé le jugement déféré en ses dispositions pénales afférentes à l'action publique (condamnant M. r. TH. à mille euros d'amende) ;
- Infirmé ledit jugement sur les intérêts civils et, statuant à nouveau, a débouté purement et simplement Mme d. KH. de l'intégralité de sa demande tendant à l'octroi d'un million d'euros de dommages et intérêts.
Face à cet anéantissement de son indemnisation civile, Mme d. KH. s'est pourvue en révision le 6 décembre 2013 par déclaration souscrite au greffe général par son avocat-défenseur, conformément aux prescriptions des articles 476 et suivants du Code de procédure pénale monégasque. La requérante a consigné la somme de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 44030 du 20 décembre 2013) au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. La requête d'ouverture, accompagnée de 17 pièces justificatives, a été déposée et signifiée le 20 décembre 2013.
M. r. TH. a répliqué en déposant une contre-requête au Greffe Général le 6 janvier 2014, accompagnée de 22 pièces, signifiée le même jour. Dans ces écritures en défense, M. r. TH. a soulevé plusieurs fins de non-recevoir tirées de l'irrégularité formelle de la requête en révision :
- Violation de l'article 136 du Code de procédure civile et des articles 476 et 478 du Code de procédure pénale, au motif que la profession de Mme d. KH. n'était pas mentionnée dans l'acte de signification ;
- Erreur matérielle dans le dispositif de la requête qui visait un arrêt prétendument rendu le « 3 décembre 2013 » en lieu et place du 2 décembre 2013 ;
- Absence de démonstration que la requête avait été déposée au greffe postérieurement à sa signification aux parties, et défaut de versement aux débats de la mention de la signification sur l'original déposé au greffe.
Mme d. KH. a répliqué le 15 janvier 2014 pour contester ces fins de non-recevoir (dépôt et signification le même jour). M. r. TH. a alors soulevé l'irrecevabilité de cette réplique dans une duplique déposée et signifiée le 22 janvier 2014.
Au fond, Mme d. KH. a articulé deux moyens de cassation :
- Un premier moyen en quatre branches reprochant à la Cour d'appel une contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs (d'une part entre l'inexistence d'une créance et l'affirmation d'une créance conditionnelle, d'autre part sur la qualification de libéralité résultant de la contrepartie au consentement au mariage), une modification illicite de l'objet du litige et l'usage de motifs hypothétiques en ce que les juges d'appel avaient affirmé que certains indices venaient « accréditer » les déclarations du prévenu ;
- Un second moyen en trois branches dénonçant la dénaturation du chèque (articles 989 du Code civil et 199 du Code de procédure civile), l'inversion de la charge de la preuve (article 1162 du Code civil) quant à la condition suspensive affectant l'encaissement, et la méconnaissance de la force probante du chèque et de l'écrit l'accompagnant (article 1188 du Code civil).
Après conclusions écrites du Ministère Public le 6 février 2014 et renvoi prononcé par un premier arrêt du 10 avril 2014, la Cour de Révision a examiné l'affaire hors session pénale à l'audience du 22 mai 2014.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Cour de Révision du 5 juin 2014 soulève une pluralité d'interrogations juridiques nodales touchant tant à la recevabilité des recours, au droit cambiaire et à la responsabilité civile devant les juridictions répressives, qu'au droit au recours conventionnellement garanti :
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Sur la recevabilité de la requête et des mémoires subséquents :
- L'omission de la mention de la profession d'une partie dans l'acte de signification vicie-t-elle la requête en révision au regard de l'article 136 du Code de procédure civile ?
- Une erreur d'un jour sur la date de la décision entreprise dans le dispositif d'une requête emporte-t-elle l'irrecevabilité du recours ?
- À qui incombe la charge de la preuve de la chronologie des actes de dépôt et de signification ?
- Une réplique répondant spécifiquement à une fin de non-recevoir soulevée en contre-requête est-elle recevable en l'absence de texte l'interdisant expressément ?
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Sur l'étendue du contrôle du juge pénal statuant sur l'action civile en matière d'émission de chèque sans provision :
- Le juge répressif, saisi d'une demande d'indemnisation civile par le porteur d'un chèque irrégulier, est-il tenu de faire droit automatiquement au montant nominal du titre de paiement au vu de sa régularité formelle, ou doit-il contrôler l'existence, la validité et la persistance de l'obligation fondamentale (la cause sous-jacente) ayant motivé l'émission ?
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Sur la conformité conventionnelle de l'amende systématique frappant le pourvoi rejeté :
- Le prononcé automatique de la condamnation à l'amende imposé par l'article 502 du Code de procédure pénale contre la partie dont le pourvoi en révision est rejeté est-il compatible avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à l'épuisement des voies de recours internes et au droit d'accès effectif aux juridictions de cassation ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. Le rejet des exceptions d'irrecevabilité procédurales
La Cour de Révision écarte avec rigueur l'ensemble des obstacles de forme érigés par le défendeur.
D'abord, s'agissant de l'article 136 du Code de procédure civile monégasque, la Cour relève que dès lors que l'acte de signification mentionne expressément « les nom, prénoms, date de naissance et domicile » de la requérante, celle-ci fait l'objet d'une « désignation précise », suffisant à satisfaire les garanties d'identification requises, rendant inopérante l'absence de mention de sa profession.
Ensuite, quant à la chronologie procédurale, elle rappelle la règle fondamentale régissant la charge de la preuve : il appartient au défendeur qui soulève une fin de non-recevoir tirée d'une antériorité illicite du dépôt par rapport à la signification d'en rapporter la preuve formelle, ce que M. r. TH. omettait de faire.
De plus, l'inexactitude portant sur la date de l'arrêt querellé (visant le 3 décembre au lieu du 2 décembre 2013) est qualifiée de simple « erreur matérielle », totalement indolore dès lors qu'elle ne crée aucune équivoque sur l'arrêt attaqué et n'affecte en rien l'exposé articulé des causes de nullité et des moyens invoqués.
Enfin, sur la recevabilité de la réplique formulée par Mme d. KH., la Haute juridiction consacre une solution pragmatique et respectueuse des droits de la défense : dès l'instant où une partie adverse soulève l'irrecev