Par requête du 5 août 2014, M. k. m. WA., de nationalité sénégalaise, a saisi la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco. Il demandait la nullité d'actes accomplis dans le cadre de l'exécution de commissions rogatoires internationales émanant des autorités sénégalaises, ainsi que la mainlevée du blocage de ses comptes et avoirs dans les livres de la banque Julius Baer Monaco.
Par arrêt du 14 octobre 2014, la Chambre du conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. L'intéressé a formé un pourvoi en révision, déclaré le 22 octobre 2014 au greffe général, et a consigné la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle (récépissé du 23 octobre 2014). La requête a été déposée le 6 novembre 2014, les conclusions du Ministère public datent du 28 novembre 2014, et des observations complémentaires ont été déposées le 18 décembre 2014. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 27 mars 2015.
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Pourvoi en révision - Moyen nouveau Irrecevabilité - Commission rogatoire internationale - Violation de la convention européenne (non) - Contrôle de la régularité des actes des autorités étrangères (non) - Contrôle de la légalité des actes effectués sur le territoire monégasque (oui)
Le moyen tiré de la date de délivrance de la commission rogatoire internationale le 26 juin 2014, postérieure à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Selon le moyen, « le respect des droits de la défense exige que les éléments de la procédure d'exécution d'une commission rogatoire internationale soient portés à la connaissance de l'intéressé, dès lors qu'il en fait la demande ; la demande de nullité des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale n'est pas, en raison de la rétroactivité attachée à la nullité qui serait prononcée et de l'extension de ses effets à tous les actes subséquents qui sont réputés non avenus, dépourvue d'objet du seul fait que la mainlevée aurait déjà été ordonnée ; en retenant que la demande de nullité formée par M. k. m. WA. sur le fondement du non-respect des droits de la défense est devenue sans objet depuis la mainlevée des saisies pratiquées en vertu des commissions rogatoires de 2013, » la Chambre du conseil a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mais après avoir relevé que la mainlevée des saisies pratiquées sur le compte n° 5102960 en vertu des commissions rogatoires de 2013 avait été réalisée le 2 septembre 2014, ce dont il résultait que lesdites saisies ne produisaient plus aucun effet, c'est sans méconnaître le texte invoqué que la Chambre du conseil a retenu, au jour où elle statuait, que la demande était désormais sans objet ; le moyen n'est pas fondé.
L'appréciation de la légalité et de la légitimité des autorités étrangères ayant délivré à l'État de Monaco une commission rogatoire dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire ne relève que de la compétence de la Direction des services judiciaires. En retenant, après avoir relevé l'absence de critique du blocage de fonds réalisé à Monaco, que la mission de la juridiction de l'État monégasque n'est pas de contrôler la régularité de la procédure conduite sur le territoire de l'État sénégalais, voire la compétence ou la légitimité des autorités désignées à cet effet, mais seulement la régularité des actes effectués sur le territoire monégasque, dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire internationale dont l'exécution a été décidée par la Direction des services judiciaires, l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen.
La condamnation systématique à l'amende prévue à l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 26 juin 2014 en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedure penale general · procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, article 502 du Code de procédure pénale de la partie qui, article 502 du Code de procédure pénale Attendu que.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 26 juin 2014 ?
Cette décision (Cour de révision, 9 avril 2015, M. k. m. WA. c/ le Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, article 502 du Code de procédure pénale de la partie qui, article 502 du Code de procédure pénale Attendu que devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedure penale general · procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, article 502 du Code de procédure pénale de la partie qui, article 502 du Code de procédure pénale Attendu que.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 juin 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedure penale general · procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, article 502 du Code de procédure pénale de la partie qui, article 502 du Code de procédure pénale Attendu que ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision - Moyen nouveau Irrecevabilité - Commission rogatoire internationale - Violation de la convention européenne (non) - Contrôle de la régularité des actes des autorités étrangères (non) - Contrôle de la légalité des actes effectués sur le territoire monégasque (…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (26 juin 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 9 avril 2015, M. k. m. WA. c/ le Ministère public
(86%)
💬 commenté
Les faits pertinents, tels que rapportés par la décision, sont les suivants. Des saisies ont été pratiquées les 12 décembre 2012, 15 mai 2013 et 25 mai 2013 en vertu de commissions rogatoires de 2013. Une nouvelle saisie a été réalisée le 7 juillet 2014 en exécution d'une commission rogatoire délivrée par les autorités sénégalaises le 26 juin 2014. La mainlevée des saisies pratiquées sur le compte n° 5102960 en vertu des commissions rogatoires de 2013 a été réalisée le 2 septembre 2014.
Le pourvoi comportait deux moyens, dont le second était articulé en trois branches, ainsi qu'un moyen nouveau présenté dans les observations postérieures aux conclusions du Ministère public.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de trois questions.
La première porte sur la recevabilité. Le demandeur soutenait, dans ses observations, que la commission rogatoire du 26 juin 2014 avait été délivrée postérieurement à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise. La question était de savoir si ce moyen pouvait être accueilli à ce stade de la procédure.
La deuxième question concernait l'objet de la demande de nullité. Il s'agissait de déterminer si une demande de nullité d'actes d'exécution d'une commission rogatoire conserve son objet lorsque la mainlevée des saisies a déjà été ordonnée, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et du respect des droits de la défense.
La troisième question, la plus structurante, était de savoir si le juge monégasque saisi d'une demande de nullité peut contrôler la légalité et la légitimité des autorités étrangères ayant délivré la commission rogatoire, en particulier au regard des articles 1er, 6 § 1 et 6 § 2 de la CEDH, le demandeur faisant valoir que la commission de répression de l'enrichissement illicite aurait été instituée par simple décret présidentiel.
Enfin, la Cour devait se prononcer sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, au regard de l'article 35 § 1 de la CEDH.
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedure penale general · procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Pourvoi en révision - Moyen nouveau Irrecevabilité - Commission rogatoire internationale - Violation de la convention européenne (non) - Contrôle de la régularité des actes des autorités étrangères (non) - Contrôle de la légalité des actes effectués sur le territoire monégasque (oui) Le moyen tiré de la date de délivrance de la commission rogatoire internationale le 26 juin 2014, postérieure à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irr… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 9 avril 2015, M. k. m. WA. c/ le Ministère public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure pénale (art. 489) — mentionné sous « article 489 du Code de procédure pénale »
article 502 du Code de procédure pénale de la partie qui (art. 502)
article 502 du Code de procédure pénale Attendu que (art. 502)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
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B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Pourvoi en révision - Moyen nouveau Irrecevabilité - Commission rogatoire internationale - Violation de la convention européenne (non) - Contrôle de la régularité des actes des autorités étrangères (non) - Contrôle de la légalité des actes effectués sur le territoire monégasque (oui) Le moyen tiré de la date de délivrance de la commission rogatoire internationale le 26 juin 2014, postérieure à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irr… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedure penale general · procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (3 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 26 juin 2014 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (11 481 caractères)
Sommaire
Pourvoi en révision
Moyen nouveau Irrecevabilité
Commission rogatoire internationale
Violation de la convention européenne (non)
Contrôle de la régularité des actes des autorités étrangères (non)
Contrôle de la légalité des actes effectués sur le territoire monégasque (oui)
Faits et procédure
Le moyen tiré de la date de délivrance de la commission rogatoire internationale le 26 juin 2014, postérieure à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Selon le moyen, « le respect des droits de la défense exige que les éléments de la procédure d'exécution d'une commission rogatoire internationale soient portés à la connaissance de l'intéressé, dès lors qu'il en fait la demande ; la demande de nullité des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale n'est pas, en raison de la rétroactivité attachée à la nullité qui serait prononcée et de l'extension de ses effets à tous les actes subséquents qui sont réputés non avenus, dépourvue d'objet du seul fait que la mainlevée aurait déjà été ordonnée ; en retenant que la demande de nullité formée par M. k. m. WA. sur le fondement du non-respect des droits de la défense est devenue sans objet depuis la mainlevée des saisies pratiquées en vertu des commissions rogatoires de 2013, » la Chambre du conseil a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mais après avoir relevé que la mainlevée des saisies pratiquées sur le compte n° 5102960 en vertu des commissions rogatoires de 2013 avait été réalisée le 2 septembre 2014, ce dont il résultait que lesdites saisies ne produisaient plus aucun effet, c'est sans méconnaître le texte invoqué que la Chambre du conseil a retenu, au jour où elle statuait, que la demande était désormais sans objet ; le moyen n'est pas fondé.
L'appréciation de la légalité et de la légitimité des autorités étrangères ayant délivré à l'État de Monaco une commission rogatoire dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire ne relève que de la compétence de la Direction des services judiciaires. En retenant, après avoir relevé l'absence de critique du blocage de fonds réalisé à Monaco, que la mission de la juridiction de l'État monégasque n'est pas de contrôler la régularité de la procédure conduite sur le territoire de l'État sénégalais, voire la compétence ou la légitimité des autorités désignées à cet effet, mais seulement la régularité des actes effectués sur le territoire monégasque, dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire internationale dont l'exécution a été décidée par la Direction des services judiciaires, l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen.
La condamnation systématique à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende.
Pourvoi N° 2015-09
Hors Session pénal
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 9 AVRIL 2015
En la cause de :
M. k. m. WA., né le 1er septembre 1968 à Paris (France), de nationalité sénégalaise, domicilié rue X Dakar, Sénégal ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
Le MINISTÈRE PUBLIC,
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 14 octobre 2014 ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45051, en date du 23 octobre 2014, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 octobre 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. k. m. WA. ;
la requête déposée le 6 novembre 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. k. m. WA., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 28 novembre 2014 ;
les observations déposées le 18 décembre 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, au nom de M. k. m. WA., signifiées le même jour ;
le certificat de clôture établi le 9 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 27 mars 2015, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête du 5 août 2014, M. k. m. WA. a demandé à la Chambre du conseil de la Cour d'appel de prononcer la nullité d'actes accomplis dans le cadre de l'exécution de commissions rogatoires internationales des autorités sénégalaises et de donner mainlevée du blocage de ses comptes et avoirs dans les livres de la banque Julius Baer Monaco ; que par arrêt du 14 octobre 2014, cette juridiction a débouté M k. m. WA. de ses demandes ; que ce dernier s'est pourvu en révision contre cette décision ;
Motifs
Sur la recevabilité du moyen invoqué dans les observations de M. k. m. WA. après conclusions du Ministère public
Attendu que le moyen tiré de la date de délivrance de la commission rogatoire internationale le 26 juin 2014, postérieure à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. k. m. WA. fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité et la mainlevée des saisies pratiquées les 12 décembre 2012, 15 et 25 mai 2013, alors, selon le moyen, « que le respect des droits de la défense exige que les éléments de la procédure d'exécution d'une commission rogatoire internationale soient portés à la connaissance de l'intéressé, dès lors qu'il en fait la demande ; que la demande de nullité des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale n'est pas, en raison de la rétroactivité attachée à la nullité qui serait prononcée et de l'extension de ses effets à tous les actes subséquents qui sont réputés non avenus, dépourvue d'objet du seul fait que la mainlevée aurait déjà été ordonnée ; qu'en retenant que la demande de nullité formée par M. k. m. WA. sur le fondement du non-respect des droits de la défense est devenue sans objet depuis la mainlevée des saisies pratiquées en vertu des commissions rogatoires de 2013, » la Chambre du conseil a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la mainlevée des saisies pratiquées sur le compte n° 5102960 en vertu des commissions rogatoires de 2013 avait été réalisée le 2 septembre 2014, ce dont il résultait que lesdites saisies ne produisaient plus aucun effet, c'est sans méconnaître le texte invoqué que la Chambre du conseil a retenu, au jour où elle statuait, que la demande était désormais sans objet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches
Attendu que M. k. m. WA. fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie pratiquée le 7 juillet 2014 en vertu de la commission rogatoire délivrée par les autorités sénégalaises le 26 juin 2014, alors, selon le moyen, de première part, « qu'en laissant à la seule Direction des services judiciaires le soin d'apprécier l'éventuelle atteinte portée à l'ordre public monégasque par les commission rogatoires délivrées par un État étranger, quand il avait le droit de faire trancher cette question par une juridiction impartiale et indépendante, » la Chambre du conseil a violé les articles 1er, 6 § 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; alors, de deuxième part, « que tenus de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme les États parties à cette convention ne peuvent prêter leur concours à une procédure diligentée à l'étranger en méconnaissance de ces droits et libertés ; qu'en retenant que la mission de la juridiction de l'État monégasque n'est pas de contrôler la compétence ou la légitimité des autorités sénégalaises ayant délivré la commission rogatoire litigieuse, quand il lui appartenait au contraire de rechercher, comme elle y était invitée, si la Commission de répression de l'enrichissement illicite n'avait pas été établie par simple décret présidentiel, la Chambre du conseil a violé les textes précités » ; et alors, enfin, « qu'en retenant que la présomption de culpabilité résultant de l'incrimination d'enrichissement illicite n'est pas de nature à remettre en cause la validité du blocage réalisé à Monaco, quand l'État monégasque ne pouvait participer à une procédure diligentée en méconnaissance des droits garantis par la convention de 1950, la Chambre du conseil a violé les textes précités » ;
Mais attendu que l'appréciation de la légalité et de la légitimité des autorités étrangères ayant délivré à l'État de Monaco une commission rogatoire dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire ne relève que de la compétence de la Direction des services judiciaires ; qu'en retenant, après avoir relevé l'absence de critique du blocage de fonds réalisé à Monaco, que la mission de la juridiction de l'État monégasque n'est pas de contrôler la régularité de la procédure conduite sur le territoire de l'État sénégalais, voire la compétence ou la légitimité des autorités désignées à cet effet, mais seulement la régularité des actes effectués sur le territoire monégasque, dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire internationale dont l'exécution a été décidée par la Direction des services judiciaires, l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. k. m. WA. à l'amende et aux dépens.
Ainsi délibéré et jugé le neuf avril deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier Président, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Charles BADI, rapporteur, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et François CACHELOT, conseillers.
Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueSourcé77▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
article 502 du Code de procédure pénale de la partie qui
succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende.
Pourvoi N° 2015-09
Hors Session pénal
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 9 AVRIL 2015
En la cause de :
- M. k. m. WA., né le 1er septembre 1968 à Paris (France), de nationalité sénégalaise, domicilié rue X Dakar, Sénégal ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- Le MINISTÈRE PUBLIC,
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'
article 489 du Code de procédure pénale
;
VU :
- l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 14 octobre 2014 ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45051, en date du 23 octobre 2014, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 octobre 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. k. m. WA. ;
- la requête déposée le 6 novembre 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. k. m. WA., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 28 novembre 2014 ;
- les observations déposées le 18 décembre 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, au nom de M. k. m. WA., signifiées le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 9 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 27 mars 2015, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête du 5 août 2014, M. k. m. WA. a demandé à la Chambre du conseil de la Cour d'appel de prononcer la nullité d'actes accomplis dans le cadre de l'exécution de commissions rogatoires internationales des autorités sénégalaises et de donner mainlevée du blocage de ses comptes et avoirs dans les livres de la banque Julius Baer Monaco ; que par arrêt du 14 octobre 2014, cette juridiction a débouté M k. m. WA. de ses demandes ; que ce dernier s'est pourvu en révision contre cette décision ;
Sur la recevabilité du moyen invoqué dans les observations de M. k. m. WA. après conclusions du Ministère public
Attendu que le moyen tiré de la date de délivrance de la commission rogatoire internationale le 26 juin 2014, postérieure à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. k. m. WA. fait grief à l'arrêt de rejeter sa dem
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Graphe des citations (6)
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedure penale general · procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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