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Citations dans le texte
Succession - Loi applicable - Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - Abus du droit de se pourvoir en révision (non)
Il est suffisamment démontré que la loi personnelle du défunt, de nationalité belge ayant acquis la nationalité sud-africaine, renvoie à la loi de son dernier domicile pour le règlement de la partie mobilière de sa succession, en l'occurrence le droit monégasque. La cour d'appel a ainsi répondu ainsi aux conclusions prétendument délaissées. Par ailleurs, elle ne s'est pas contredite en retenant que le défunt ne pouvait mettre en échec la loi monégasque. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches. Le rejet de ce grief rend sans portée celui relatif à la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En l'absence de tout abus du droit de se pourvoir en révision, la cour rejette la demande indemnitaire formée à l'encontre de la demanderesse en révision.
Pourvoi N° 2015-05 en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
En la cause de :
- Mme p., m. HA. veuve SO., née le 21 mai 1952 à Ankadifotsy (Madagascar), de nationalité belge, retraitée, demeurant et domiciliée « X » - X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
1 - Mme f., mo., si., gh., SO., née le 23 février 1952 à Johannesburg (Afrique du Sud), de nationalité belge, sans profession, déclarant exercer la profession de comptable, demeurant et domiciliée X, Caroline du Sud 29928 - États-Unis d'Amérique ;
2 - Mme ni., mi., SO. épouse RA., née le 1er octobre 1956 à Johannesburg (Afrique du Sud), de nationalité américaine, sans profession, déclarant exercer la profession d'agent immobilier, demeurant et domiciliée X - Caroline du Sud 29928 - États-Unis de d'Amérique,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDERESSES EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel du Tribunal du travail, le 17 juin 2014, signifié 16 septembre 2014 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 octobre 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme p. m. HA. veuve SO. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45043, en date du 14 octobre 2014, attestant du dépôt par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 11 novembre 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme p. m. HA. veuve SO., signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 9 décembre 2014 au greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de Madame f. SO. et de Madame ni. SO. épouse RA., signifiée le même jour ;
- Les conclusions du Ministère Public 11 décembre 2014 ;
- le certificat de clôture établi le 6 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 7 octobre 2015, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, que Monsieur Pol SO., de nationalité belge, ayant acquis la nationalité sud-africaine et ayant épousé en secondes noces Madame p. HA., est décédé le 6 juin 2011 à Monaco ; que par un testament authentique en date du 3 août 2010 il léguait à son épouse p. HA., l'usufruit de ses biens et droits immobiliers et à ses deux filles, f. SO. et ni. SO., issues de sa première union, la moitié en nue-propriété desdits biens ; qu'il léguait à son épouse p. HA., l'intégralité de ses biens meubles et ce conformément aux dispositions de sa loi nationale sud-africaine, à laquelle il entendait se soumettre ; que Mmes f. et ni. SO. ayant contesté ce testament, le Tribunal de Première Instance, par jugement du 11 juillet 2013, a dit que Monsieur Pol SO. n'avait pas la possibilité de choisir la loi sud-africaine pour la seule partie mobilière de sa succession et que celle-ci se trouvait soumise à la loi monégasque et débouté Madame f. SO. et Madame ni. SO. de leur demande d'annulation du testament; que par arrêt du 17 juin 2014, la Cour d'Appel a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la succession de Monsieur Pol SO. se trouvait soumise à la loi monégasque et en ce qu'il a ordonné une expertise; qu'il a réservé les demandes de dommages et intérêts et les dépens ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de statuer comme il a fait, alors selon le moyen, d'une part qu'en ne répondant pas aux conclusions de Madame HA. SO., qui soutenait que la règle de conflit invoquée par les demandeurs à l'action n'était nullement prouvée, la cour d'appel a violé ainsi l'