Sur le premier moyen :
Attendu que M. a. GE. reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, en considérant qu'il ne démontrait pas que le prix du loyer fixé en 2009 était en inadéquation avec celui du marché immobilier à cette époque dans la mesure où les évaluations qu'il produit ont été établies en 2014, alors qu'il appartenait au contraire aux intimés de rapporter la preuve que les évaluations produites en 2014 ne correspondaient plus à la valeur du loyer litigieux en 2009 et non l'inverse, ceci d'autant plus que le différentiel entre le montant de loyer évalué par les agences immobilières C et A et celui du loyer frauduleusement révisé à la baisse par M. LO. est considérable puisque les deux agences immobilières concluent à un loyer mensuel hors charge de 12.000 euros par mois en moyenne environ, ce qui correspond au loyer fixé en 2008 alors que le loyer frauduleusement révisé a été porté au préjudice de la société civile immobilière Ge. Lo. à une somme d'à peine plus de 6.000 euros par mois hors charges, soit un loyer moitié moindre en 2009 de la valeur de marché en 2014 ; que dans ces conditions c'était bien aux intimés qu'il appartenait de démontrer que les évaluations réalisées en 2014 ne pouvaient refléter la valeur locative des lieux loués en 2009, ce qu'ils n'ont pas fait, et pour cause puisqu'entre les deux dates, le marché immobilier monégasque est demeuré stable ; que c'est donc à tort et en inversant la charge de la preuve que les juges d'appel ont estimé que les évaluations fournies par le requérant, qui démontraient que le loyer fixé à l'insu du requérant par son co-gérant à la somme de 72.540 euros par an était très inférieur à la valeur locative réelle des lieux loués et que, par voie de conséquence, le résultat obtenu par M. LO. en consentant à sa propre société une telle baisse était bien illégitime ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 445 et 446 du code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ; que le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique aucune des dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué aurait manqué de base ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. GE. fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il fait, alors, selon le pourvoi, de première part que les juges d'appel ont délaissé ses conclusions péremptoires et n'ont pas répondu à plusieurs moyens essentiels de l'appel dont ils étaient saisis ; qu'en effet la cour d'appel a estimé tout comme les premiers juges que dans la mesure où une première révision du loyer avait eu lieu en 2008, ayant porté ce dernier à une somme sensiblement supérieure, il n'était pas fondé à contester la baisse drastique de ce même loyer à l'initiative du gérant m. LO. dans la mesure où cette baisse avait consisté à annuler les effets de l'augmentation précédente ; qu'or, dès son exploit d'appel (page 8), il avait attiré l'attention de la cour sur le fait qu'il existait un conflit d'intérêts majeur entre la qualité de gérant de M. m. LO. de la SCI Ge. Lo., bailleur, et sa qualité d'administrateur délégué et d'actionnaire de la société T, qui a bénéficié directement de la baisse de loyer qui lui a été concédée à l'insu de son associé ; que la simple existence de ce conflit d'intérêts s'ajoutant à la circonstance que M. m. LO. a agi unilatéralement au détriment des intérêts de la SCI Ge. Lo., suffisait à caractériser l'existence d'une volonté de fraude et celle d'une faute commise par le gérant au préjudice de la société civile immobilière dont il est l'un des dirigeants ; qu'il convient en effet de rappeler à cet égard comme cela était précisé dans son exploit d'appel que l'avenant litigieux du 10 mars 2009 par lequel le montant du loyer commercial a été diminué de près de 50% au profit de la société T et au détriment de la société Ge. Lo. était signé par M. LO. et son propre fils, Fabien LO., au nom de la société T, ce qui est tout à fait éloquent ; qu'en tant que co-gérant de la SCI Ge. Lo., M. m. LO., agissant spontanément, sans même qu'une action judiciaire tendant à la diminution du loyer n'ait été engagée par le locataire commercial, s'est donc consenti à lui-même ou en tout cas à sa société une baisse de loyer au détriment de son associé qui n'en n'était pas informé ; qu'ainsi, quand bien même, au vu des statuts de la SCI Ge. Lo., en tant que co-gérant, M. LO. disposait juridiquement du pouvoir de consentir à cette diminution de loyer, les circonstances dans lesquelles il y a consenti, unilatéralement, au préjudice de la SCI, à son propre bénéfice et sans en informer son associé et co-gérant caractérisent bien un acte accompli en fraude des droits du requérant ainsi qu'une faute du gérant LO. au préjudice de la SCI Ge. Lo. ; et alors, de seconde part, que la cour d'appel a également laissé sans réponse un moyen essentiel présenté par le requérant, lequel avait attiré son attention sur le fait que la situation des deux sociétés, la SCI Ge. Lo. bailleresse et la SAM T, locataire, avait complètement changé entre 2008 et 2009, ce qui implique que la référence à l'augmentation de loyer de 2008 était parfaitement inopérante ; qu'en effet, en 2008, M. a. GE. et M. m. LO. ainsi que leurs deux fils étaient respectivement et à parts égales à la fois actionnaires de la société anonyme monégasque T et associés également à parts égales dans la SCI Ge. Lo., ce qui implique que toute augmentation ou diminution de loyer était sans incidence puisqu'une augmentation de loyer de la société T bénéficiait automatiquement aux associés de la SCI qui en étaient en même temps les actionnaires, de même qu'une baisse de loyer au profit de la société T aurait également profité aux consorts GE. pour ce même motif ; qu'il n'en va pas de même de la révision du loyer consentie en 2009 puisqu' à cette date M. GE. et son fils avaient cédé leurs actions d'T aux consorts LO. ; que dès lors, alors que l'augmentation de loyer en 2008 ne s'est traduite par aucun préjudice pour les actionnaires de la société M puisqu'ils étaient en même temps associés de la société bailleresse et ont donc bénéficié de cette augmentation à ce titre, il n'en va pas du tout de même pour la révision à la baisse du loyer en 2009 ; qu'en effet, à la date du 10 mars 2009, qui est celle de l'avenant litigieux, qui matérialise la révision conventionnelle du loyer commercial, les consorts GE. n'étant plus actionnaires de la société M, n'ont pas bénéficié de cette baisse de loyer qui a exclusivement servi les intérêts de M. m. LO. et de son fils signataire de l'avenant ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen pourtant essentiel et en considérant que la révision à la baisse du loyer intervenue en 2009 compensait en quelque sorte l'augmentation de loyer importante intervenue l'année précédente, la cour d'appel n'a pas motivé légalement sa décision et ne lui a pas donné de base légale ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 445 et 446 du code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ; qu'en aucune de ses branches le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique les dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué manquerait de base; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;