Selon l'arrêt critiqué, M. an. PE. a donné à bail à M. ja. LI., en décembre 2012, un appartement, un parking et une cave situés dans un immeuble de Monaco. Le bail était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, avec un loyer et une provision sur charges annuels payables par trimestres anticipés.
Le 19 mars 2013, le bailleur a fait signifier un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail, portant sur 2.640 euros, soit le solde du loyer et des avances sur charges pour la période du 1er mars au 31 mai 2013. Le délai de huit jours prévu par la clause a expiré le 27 mars 2013 sans paiement. Par lettres de son conseil du 2 mai 2013, le bailleur a rappelé cette expiration et indiqué qu'il envisageait de solliciter en justice le recouvrement de sa créance. Le 5 juin 2013, le preneur a versé une somme correspondant au loyer du trimestre suivant. Par exploit du 5 août 2013, le bailleur a assigné le preneur en paiement des 2.640 euros, en invoquant la clause résolutoire.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Recours en révision Griefs - Défaut de réponse à conclusions - Manque en fait Obligation - Mauvaise foi Preuve (non)
M. LI. n'ayant pas, dans ses conclusions, sollicité de la Cour d'appel, qu'elle constate l'aveu de M. PE. par lequel ce dernier aurait reconnu dans ses écrits judiciaires avoir accepté une déduction du montant du loyer du deuxième trimestre 2013, le grief de défaut de réponse à conclusion manque en fait.
Ayant constaté que la clause résolutoire avait pris effet le 27 mars 2013, date d'expiration du délai de 8 jours prévu au bail, que M. PE. avait avisé M. LI. le 2 mai 2013 qu'il envisageait de solliciter en justice le recouvrement de sa créance et ne l'avait assigné en paiement de cette créance que le 5 août 2013, la Cour d'appel qui retient souverainement qu'il résulte du courrier adressé le 9 janvier 2013 par l'agence DOTTA à M. LI., produit par ce dernier lui-même, que la remise de 2.640 euros sur le montant du loyer pour la période du 1er mars au 31 mai 2013 accordée par M. PE. était subordonnée au règlement par le preneur de la différence de prix entre deux appareils électroménagers et qu'il n'était pas démontré que ce dernier ait exécuté cette obligation a, par ces motifs retenant que la mauvaise foi du bailleur n'était pas établie, légalement justifié sa décision.
D'où il suit que le moyen qui, pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus.
Pourvoi N° 2015-51 en session
Civile
COUR DE REVISION
ARRET DU 24 MARS 2016
En la cause de :
- Monsieur ja. LI., né le 25 octobre 1947 à Amsterdam (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, courtier en joaillerie et montres, ayant demeuré et domicilié au « X », X1 à Monaco, actuellement domicilié et demeurant résidence « X2 », X3 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- Monsieur an. PE., né le 28 septembre 1938 à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne, sans profession, demeurant X4 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
- l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la Cour d'appel, non signifié ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 13 juillet 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, au nom de M. ja. LI. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45906, en date du 2 juillet 2015, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 12 août 2015 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, au nom de M. ja. LI., signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 9 septembre 2015 au Greffe général, par Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur, au nom de M. an. PE., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 10 septembre 2015 ;
- le certificat de clôture établi le 14 septembre 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 17 mars 2016 sur le rapport de M. François CACHELOT, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conform
Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs.
Autres références citées
article 199 du Code de procédure civile dispose que
article 199 du Code de procédure civile et alors
article 989 du Code civil dispose que
article 443 du Code de procédure civile abrogé par
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 24 mars 2016, M. ja. LI. c/ an. PE. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2016-03-24-14767.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 27 mars 2013 en matière de contrats contrat general · immobilier baux · cour-revision-civile, au regard notamment de article 199 du Code de procédure civile dispose que, article 199 du Code de procédure civile et alors, article 989 du Code civil dispose que.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 27 mars 2013 ?
Cette décision (Cour de révision, 24 mars 2016, M. ja. LI. c/ an. PE.) précise les conditions d'application de article 199 du Code de procédure civile dispose que, article 199 du Code de procédure civile et alors, article 989 du Code civil dispose que devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · immobilier baux · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 199 du Code de procédure civile dispose que, article 199 du Code de procédure civile et alors, article 989 du Code civil dispose que.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 mars 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · immobilier baux · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de article 199 du Code de procédure civile dispose que, article 199 du Code de procédure civile et alors, article 989 du Code civil dispose que ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Recours en révision Griefs - Défaut de réponse à conclusions - Manque en fait Obligation - Mauvaise foi Preuve (non) M. LI. n'ayant pas, dans ses conclusions, sollicité de la Cour d'appel, qu'elle constate l'aveu de M. PE. par lequel ce dernier aurait reconnu dans ses écrits judi…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 199 du Code de procédure civile dispose que (art. 199)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 199 du Code de procédure civile dispose que (art. 199)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (27 mars 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 24 mars 2016, M. ja. LI. c/ an. PE.
(86%)
💬 commenté
Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal de première instance a retenu que le jeu de la clause résolutoire ne pouvait être utilement invoqué par le bailleur. Il a ordonné la compensation des créances réciproques et condamné le bailleur à restituer une certaine somme au preneur. Par arrêt du 2 juin 2015, rectifié le 30 juin 2015, la Cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, constaté les effets de la clause résolutoire et condamné le preneur à payer 15.568 euros au bailleur.
Le preneur a formé un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2015, après consignation de l'amende éventuelle. Le ministère public a conclu le 10 septembre 2015. La Cour de révision était saisie de deux moyens réunis.
Question de droit
Le pourvoi soulevait deux questions distinctes.
La première concernait l'obligation de répondre aux conclusions. Le demandeur reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir statué sur sa demande tendant à faire constater l'aveu judiciaire du bailleur, qui aurait reconnu dans ses écrits avoir accepté une déduction sur le loyer du deuxième trimestre 2013. Il invoquait l'article 199 du Code de procédure civile, aux termes duquel la minute du jugement comprend « les motifs de la décision pour chaque chef de demande ».
La seconde portait sur la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le demandeur soutenait que le bailleur avait agi de mauvaise foi, dès lors que le preneur avait déduit la somme litigieuse avec son autorisation. Il invoquait l'article 989 du Code civil, selon lequel les conventions « doivent être exécutées de bonne foi », et reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir donné de base légale à sa décision.
La question posée à la Cour de révision était donc double : une juridiction du fond est-elle
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat general · immobilier baux · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Recours en révision Griefs - Défaut de réponse à conclusions - Manque en fait Obligation - Mauvaise foi Preuve (non) M. LI. n'ayant pas, dans ses conclusions, sollicité de la Cour d'appel, qu'elle constate l'aveu de M. PE. par lequel ce dernier aurait reconnu dans ses écrits judiciaires avoir accepté une déduction du montant du loyer du deuxième trimestre 2013, le grief de défaut de réponse à conclusion manque en fait. Ayant constaté que la clause résolutoire avait pris effet le 27 mars 2013, date d'expiration du d… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 24 mars 2016, M. ja. LI. c/ an. PE. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
article 199 du Code de procédure civile dispose que (art. 199)
article 199 du Code de procédure civile et alors (art. 199)
article 989 du Code civil dispose que (art. 989)
article 443 du Code de procédure civile abrogé par (art. 443)
loi n°1.421
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Recours en révision Griefs - Défaut de réponse à conclusions - Manque en fait Obligation - Mauvaise foi Preuve (non) M. LI. n'ayant pas, dans ses conclusions, sollicité de la Cour d'appel, qu'elle constate l'aveu de M. PE. par lequel ce dernier aurait reconnu dans ses écrits judiciaires avoir accepté une déduction du montant du loyer du deuxième trimestre 2013, le grief de défaut de réponse à conclusion manque en fait. Ayant constaté que la clause résolutoire avait pris effet le 27 mars 2013, date d'expiration du délai de 8 jours prévu au bail, que M. PE. avait avisé M. LI.… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Recours en révision Griefs - Défaut de réponse à conclusions - Manque en fait Obligation - Mauvaise foi Preuve (non) M. LI. n'ayant pas, dans ses conclusions, sollicité de la Cour d'appel, qu'elle constate l'aveu de M. PE. par lequel ce dernier aurait reconnu dans ses écrits judiciaires avoir accepté une déduction du montant du loyer du deuxième trimestre 2013, le grief de défaut de réponse à conclusion manque en fait. Ayant constaté que la clause résolutoire avait pris effet le 27 mars 2013, date d'expiration du d… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat general · immobilier baux · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (5 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 27 mars 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (9 011 caractères)
Sommaire
Recours en révision Griefs
Défaut de réponse à conclusions
Manque en fait Obligation
Mauvaise foi Preuve (non)
Faits et procédure
M. LI. n'ayant pas, dans ses conclusions, sollicité de la Cour d'appel, qu'elle constate l'aveu de M. PE. par lequel ce dernier aurait reconnu dans ses écrits judiciaires avoir accepté une déduction du montant du loyer du deuxième trimestre 2013, le grief de défaut de réponse à conclusion manque en fait.
Ayant constaté que la clause résolutoire avait pris effet le 27 mars 2013, date d'expiration du délai de 8 jours prévu au bail, que M. PE. avait avisé M. LI. le 2 mai 2013 qu'il envisageait de solliciter en justice le recouvrement de sa créance et ne l'avait assigné en paiement de cette créance que le 5 août 2013, la Cour d'appel qui retient souverainement qu'il résulte du courrier adressé le 9 janvier 2013 par l'agence DOTTA à M. LI., produit par ce dernier lui-même, que la remise de 2.640 euros sur le montant du loyer pour la période du 1er mars au 31 mai 2013 accordée par M. PE. était subordonnée au règlement par le preneur de la différence de prix entre deux appareils électroménagers et qu'il n'était pas démontré que ce dernier ait exécuté cette obligation a, par ces motifs retenant que la mauvaise foi du bailleur n'était pas établie, légalement justifié sa décision.
D'où il suit que le moyen qui, pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus.
Pourvoi N° 2015-51 en session
Civile
COUR DE REVISION
ARRET DU 24 MARS 2016
En la cause de :
Monsieur ja. LI., né le 25 octobre 1947 à Amsterdam (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, courtier en joaillerie et montres, ayant demeuré et domicilié au « X », X1 à Monaco, actuellement domicilié et demeurant résidence « X2 », X3 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
Monsieur an. PE., né le 28 septembre 1938 à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne, sans profession, demeurant X4 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la Cour d'appel, non signifié ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 13 juillet 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, au nom de M. ja. LI. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45906, en date du 2 juillet 2015, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 12 août 2015 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, au nom de M. ja. LI., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 9 septembre 2015 au Greffe général, par Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur, au nom de M. an. PE., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 10 septembre 2015 ;
le certificat de clôture établi le 14 septembre 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 17 mars 2016 sur le rapport de M. François CACHELOT, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'en décembre 2012, M. an. PE. a donné à bail à M. ja. LI. un appartement, un parking et une cave dans un immeuble situé à Monaco, pour une durée d'un an renouvelable annuellement par tacite reconduction, moyennant un loyer et une provision sur charges annuels, payables par trimestres anticipés ; que, le 19 mars 2013, M. PE. a fait signifier à M. LI. un commandement de payer, reproduisant la clause résolutoire figurant au bail, portant sur la somme de 2.640 euros, représentant le solde du loyer et des avances sur charges afférents à la période du 1er mars au 31 mai 2013 ; que le délai de huit jours prévu à la clause résolutoire a expiré le 27 mars 2013 sans que M. LI. ait procédé au paiement de la somme réclamée ; que par lettres de son conseil du 2 mai 2013, M. PE. a rappelé à M. LI. l'expiration du délai de huit jours et lui a précisé qu'il envisageait de solliciter en justice le recouvrement de sa créance ; que, le 5 juin 2013, M. LI. a payé à M. PE. une somme correspondant au loyer du trimestre suivant ; que, par exploit d'huissier de justice du 5 août 2013, M. PE., invoquant la clause résolutoire dont le bail était assorti, a assigné M. LI. en paiement de la somme de 2.640 euros précitée ; que, par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal de première instance a retenu que le jeu de la clause résolutoire ne pouvait être utilement invoqué par M. PE. et, ordonnant la compensation entre les créances et les dettes réciproques des parties, a condamné M. PE. à restituer une certaine somme à M. LI. ; que, par arrêt du 2 juin 2015, rectifié par arrêt du 30 juin 2015, la Cour d'appel, infirmant partiellement ce jugement a constaté les effets de la clause résolutoire et, en conséquence, condamné M. LI. à payer la somme de 15.568 euros à M. PE. ;
Sur les deux moyens réunis
Motifs
Attendu que M. LI. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, de première part que l'article 199 du Code de procédure civile dispose que « la minute du jugement comprendra : (...) les motifs de la décision pour chaque chef de demande » ; que M. LI. a, dans ses conclusions, sollicité de la Cour d'appel qu'elle constate l'aveu (judiciaire) de M. PE. par lequel ce dernier a reconnu, dans ses écrits judiciaires, avoir « accepté une déduction du montant du loyer du 2e trimestre 2013 » ; qu'en n'ayant pas répondu au moyen soulevé par M. LI., la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motif en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et alors, de seconde part, que l'article 989 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou par les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; que c'est suivant autorisation de M. PE. que M. LI. a déduit la somme de 2.640 euros du montant du loyer pour la période du 1er mars au 31 mai 2013 ; que c'est de mauvaise foi que M. PE. a mis en œuvre la clause résolutoire ; qu'en ayant constaté l'acquisition de cette clause, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu de première part que M. LI. n'ayant pas, dans ses conclusions, sollicité de la Cour d'appel, qu'elle constate l'aveu de M. PE. par lequel ce dernier aurait reconnu dans ses écrits judiciaires avoir accepté une déduction du montant du loyer du deuxième trimestre 2013, le grief de défaut de réponse à conclusion manque en fait ;
Attendu, de seconde part qu'ayant constaté que la clause résolutoire avait pris effet le 27 mars 2013, date d'expiration du délai de 8 jours prévu au bail, que M. PE. avait avisé M. LI. le 2 mai 2013 qu'il envisageait de solliciter en justice le recouvrement de sa créance et ne l'avait assigné en paiement de cette créance que le 5 août 2013, la Cour d'appel qui retient souverainement qu'il résulte du courrier adressé le 9 janvier 2013 par l'agence DOTTA à M. LI., produit par ce dernier lui-même, que la remise de 2.640 euros sur le montant du loyer pour la période du 1er mars au 31 mai 2013 accordée par M. PE. était subordonnée au règlement par le preneur de la différence de prix entre deux appareils électroménagers et qu'il n'était pas démontré que ce dernier ait exécuté cette obligation a, par ces motifs retenant que la mauvaise foi du bailleur n'était pas établie, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif formée par M. PE.
Attendu que les circonstances de la cause ne justifient pas que cette demande soit accueillie ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande de dommages intérêts pour pourvoi abusif formé par M. an. PE. ;
Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n°1.421 du 1er décembre 2015 ;
Condamne M. ja. LI. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-François RENUCCI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Guy JOLY et François CACHELOT, rapporteur, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé80▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · immobilier baux · cour-revision-civile et l'application de : article 199 du Code de procédure civile dispose que.
Étude sur l'application de article 199 du Code de procédure civile dispose que devant Cour d'appel de Monaco (Principaut…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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