Attendu que la société HO. CAPITAL fait grief à l'arrêt de statuer de la sorte alors, selon le premier moyen, que l'article 989 du Code civil dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que ce principe permet de priver de tout effet une clause de caducité pour dépassement du délai de réitération d'un acte lorsqu'elle est invoquée de mauvaise foi ; qu'en considérant cependant que la demande de la société HO. CAPITAL tenant à anéantir les effets de la caducité de la promesse de vente du 5 avril 2013 en raison de la mauvaise foi des vendeurs revenait à modifier les termes du contrat, ce qui n'était pas de sa compétence, la Cour d'appel a fait une inexacte application de l'article 989 précité et en a violé ses dispositions et alors, selon le deuxième moyen, que l'article 199 du Code de procédure civile dispose que la minute du jugement comprendra notamment les motifs de la décision pour chaque chef de demande ; qu'en vertu de ce principe, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à son absence ; que la Cour d'appel a constaté « qu'il n'est pas discuté que la demanderesse ait acquis le bien en vue de réaliser une opération immobilière », ce dont il résultait que les consorts HI. avaient parfaitement connaissance du fait que la cause de l'acquisition du PALAIS HO. résidait pour la société HO. CAPITAL dans la réalisation d'une opération immobilière de grande ampleur ; qu'en relevant néanmoins à l'appui de sa décision que la promesse de vente du 5 avril 2013 ne contenait aucune disposition relative à l'emprise du projet immobilier envisagé par l'acquéreur et que si la société HO. CAPITAL n' avait entendu n'acquérir le bien litigieux qu'à cette condition, elle n'aurait pas manqué de le préciser pour en déduire que la caducité de la vente n'était pas invoquée de mauvaise foi, alors qu'elle avait constaté que ledit projet était entré dans le champ contractuel et connu de toutes les parties, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et s'est contredite ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'unique condition suspensive prévue par la promesse de vente s'était réalisée par la décision du 28 août 2013, prise par l'État monégasque, de ne pas exercer son droit de préemption, que s'il n'était pas discuté que la société HO. CAPITAL avait acquis l'immeuble en vue de réaliser une opération immobilière, cette promesse ne contenait pas de disposition relative à l'emprise du projet immobilier envisagé par la société acquéreur et que si celle-ci n'avait entendu acquérir le bien litigieux qu'à cette condition, elle n'aurait pas manqué de le préciser dans cet acte, la Cour d'appel qui en a souverainement déduit que le projet immobilier envisagé par la société HO. CAPITAL n'était pas entré dans le champ contractuel a, sans se contredire, retenu au vu de ces constatations et énonciations que la mauvaise foi des vendeurs n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu que la société HO. CAPITAL reproche enfin à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions alors, selon le moyen, que l'article 199 du Code de procédure civile dispose que la minute du jugement comprendra notamment les motifs de la décision pour chaque chef de la demande ; qu'en vertu de ce principe, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer sans plus de précision « que la Cour ne saurait d'avantage, au motif pris de la mauvaise foi alléguée des consorts HI. - BL., écarter l'application de la clause pénale », la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, la privant ainsi de motifs et a violé les dispositions de l'article susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente stipulait que les sommes forfaitaires de un million d'euros ainsi que toutes celles versées par l'acquéreur tant au titre des droits de succession que des indemnités locatives demeureront de plein droit acquises au vendeur à titre d'indemnité forfaitairement convenue, en l'absence de réitération de l'acte authentique de vente au plus tard le 4 avril 2014, la Cour d'appel qui a exactement retenu qu'en l'absence de mauvaise foi des promettants, elle n'avait pas le pouvoir de modifier les termes de cette promesse a, par ces motifs légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les consorts HI. et par Mme BL.
Attendu que les consorts HI. et Madame BL. demandent la condamnation de la société HO. CAPITAL à leur payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil ;
Mais attendu que la société HO. CAPITAL n'a fait qu'user normalement d'une voie de recours prévu par la loi ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes indemnitaires formées contre elle ;