Sur le premier moyen
Attendu que les requérants font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de suppression des paragraphes situés pages 18, 19 et 27 des écritures de l'État de Monaco du 6 octobre 2015 alors, de première part, que les avocats défenseurs et les avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties, à moins que la cause ne l'exige et qu'ils aient reçu mandat exprès et par écrit de leur client ; qu'en considérant que les allégations formulées contre les exposants dans les conclusions de l'avocat de l'État de Monaco, de blanchiment et d'évasion fiscale, n'excéderaient pas les limites de la liberté d'expression, sans constater que ces allégations auraient été nécessaires à la cause et que l'État de Monaco aurait donné mandat exprès écrit à son avocat de les formuler, la Cour d'appel a violé l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des profession d'avocat-défenseur et d'avocat et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et alors, de seconde part, que les avocats-défenseurs et avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients ; qu'en considérant, pour estimer que les allégations formulées contre les exposants dans les écritures de l'État de Monaco n'excéderaient pas la liberté d'expression, que le conseil de ce dernier aurait fait preuve de prudence dans leur formulation dans l'intérêt de son client, après avoir pourtant constaté que, selon ces conclusions, les investissements réalisés par les exposants au travers de la société Hobbs Melville Financial Services auraient apparemment pour objet de blanchir des fonds d'origine inconnue et de dissimuler des placements aux autorités fiscales, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat et de l'article 10 de la Convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans les paragraphes litigieux, le Conseil de l'État de Monaco avait employé l'adverbe « apparemment », qu'il avait utilisé le conditionnel et fait ainsi preuve de prudence dans la formulation d'allégations énoncées dans l'intérêt de son client, c'est sans encourir les griefs du moyen que la Cour d'appel a rejeté la demande de suppression de ces paragraphes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que les requérants font encore grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement en ce qu'il a dit que l'État de Monaco avait commis des fautes lourdes engageant sa responsabilité pour la période du 12 janvier 1998 au 4 février 2000 et débouté Chiara PE., Maria Teresa VA., Svetlana WI. et Rita VA., Marco BAL., Pascal CU., Franco BOR., Domenico LOV., Adriano CHI., Yanni ZA., Andrea BAL., Fabio AV., Giuseppe BAR., Alessandro FE. et Marino GO. de leurs demandes, alors, selon le moyen, de première part, que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en considérant que selon les souscripteurs la faute lourde de l'État de Monaco résulte notamment de son attitude passive à partir du 11 janvier 1998, date à laquelle la société Hobbs Melville Financial Services aurait dû déposer sa demande d'agrément, quand les requérants faisaient expressément valoir que la faute lourde de l'État de Monaco procédait de son inertie, à partir du 11 janvier 1998, date à laquelle expirait le délai de dépôt d'une demande d'agrément, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 156, 199, 427 et 430 du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que les personnes exerçant à la date de la publication de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières une activité d'ordres et /ou de gestion de portefeuille disposaient d'un délai de six mois expirant le 11 janvier 1998, pour adresser au ministre d'État toutes demandes nécessaires à la régularisation de leur situation ; qu'en considérant que la date du 11 janvier 1998 était celle à compter de laquelle la société Hobbs Melville Financial Services aurait dû déposer sa demande d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières ; alors, de troisième part, que l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir sa mission dont il est investi ; que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers et / ou de gestion de portefeuille doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle n'a pas déposé la demande d'agrément dans le délai requis expirant le 11 janvier 1998 ; qu'en considérant que l'État de Monaco aurait fait seulement preuve d'une négligence non constitutive de faute lourde en n'imposant pas à la société Hobbs Melville Financial Services de déposer sa demande d'agrément plus rapidement, quand il résulte de ses constatations que la société Hobbs Melville Financial Services n'avait pas déposé de demande d'agrément au 11 janvier 1998, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées et 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par action ; alors, de quatrième part, qu'en toute hypothèse l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi, que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers et / ou de gestion de portefeuille n'ayant pas déposé de demande d'agrément dans le délai requis expirant le 11 janvier 1998 doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle est l'objet de graves soupçons caractérisant un risque pour ses cocontractants ; qu'en considérant que la négligence de l'État de Monaco, résultant de ce qu'il n'avait ni exigé des investigations plus poussées de ses services, ni imposé à la société Hobbs Melville Financial Services de demander un agrément plus rapidement ne pourrait être qualifiée de faute lourde, le dossier de la société en cause n'étant pas prioritaire, quand il résulte de ses propres constatations que la société Hobbs Melville Financial Services n'avait pas demandé d'agrément au 11 janvier 1998, que l'État de Monaco avait été informé de soupçons de relations d'affaires de cette société avec des sociétés proches de la mafia russe pour lesquelles elle se serait portée acquéreur de titres, de ce qu'elle proposait en Belgique des services de gestion de portefeuille non compris dans son objet social et de ce que ses dépenses de fonctionnement étaient plus de sept fois supérieures aux dotations qu'elle recevait de sa société mère, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées et 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par action ; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ; que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle n'a pas déposé de demande d'agrément dans le délai requis expirant le 11 janvier 1998 ; qu'en considérant que le dossier de la société Hobbs Melville Financial Services n'aurait pas été prioritaire au motif que l'objet social était limité à la transmission d'offres et n'incluait pas la gestion de portefeuille, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite simple et 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées alors, de sixième part, que l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ; que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle n'a pas présenté de demande d'agrément dans le délai requis expirant le 11 janvier 1998 et / ou a vu sa demande rejetée, indépendamment de toute plainte et caractérisation d'une infraction pénale ; qu'en considérant que la circonstance qu'aucune plainte pénale n'avait été déposée avant août 2000 date à laquelle s'étaient manifestés les détournements et infractions des consorts FO. aurait fait obstacle à la qualification de faute lourde de l'erreur d'appréciation de l'État de Monaco qui n'a pas eu recours à une procédure de révocation de l'autorisation de constitution de la société Hobbs Melville Financial Services, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite simple et 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées ; alors, enfin, que l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ; que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers et / ou de gestion de portefeuille qui n'a pas déposé de demande d'agrément dans le délai requis et / ou a vu sa demande d'agrément rejetée doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle fait l'objet de graves soupçons caractérisant un risque pour ses cocontractants ; qu'en considérant que l'absence de mise en œuvre par l'État de Monaco de la procédure administrative de révocation de l'autorisation de constitution de la société Hobbs Melville Financial Services ne pourrait être qualifiée de faute lourde quand il résulte de ses propres constatations que cette société n'avait pas déposé de demande d'agrément au 11 janvier 1998 et avait vu sa demande d'agrément rejetée, que l'État de Monaco avait été informé de soupçons de relations d'affaires de cette société avec des sociétés proches de la mafia russe pour lesquelles elle se serait portée acquéreur de titres, de ce qu'elle proposait en Belgique des services de gestion de portefeuille non compris dans son objet social et de ce que ses dépenses de fonctionnement étaient de plus de sept fois supérieures aux dotations qu'elle recevait de sa société mère, que d'après les rapports de M. CR. des 19 avril et 2 septembre 1999, les contrats n'étaient pas conformes à la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, la société témoignait d'un expansionnisme aussi soudain qu'étonnant au regard de ses résultats financiers, diffusait de la publicité en Belgique et en Italie pour une activité qui ne bénéficiait pas d'autorisation, faisait un usage abusif de son statut de bureau administratif et que l'activité mentionnée dans ses statuts de transmission d'ordres n'était en réalité qu'une couverture, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées et 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu, d'une part, que si l'État de Monaco avait fait preuve de négligence en n'exigeant pas de ses services des investigations plus développées et en n'imposant pas à la société de déposer sa demande d'agrément plus rapidement, cette inertie ne pouvait être qualifiée de faute lourde, et que d'autre part, si l'État avait commis une erreur d'appréciation en recourant exclusivement à l'action pénale et non, également, à la voie administrative prévue par la loi du 8 juillet 1964, ce choix ne pouvait compte tenu des circonstances relatées par l'arrêt, être qualifié de faute lourde ; que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire, sans violer les textes visés au moyen ni modifier l'objet du litige, que les requérants devaient être déboutés de leurs demandes ;
Attendu que les requérants font encore grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement en ce qu'il a dit que l'État de Monaco avait commis des fautes lourdes engageant sa responsabilité pour la période du 12 janvier 1998 au 4 février 2000 et débouté Chiara PE., Maria Teresa VA., Svetlana WI. et Rita VA., Marco BAL., Pascal CU., Franco BOR., Domenico LOV., Adriano CHI., Yanni ZA., Andrea BAL., Fabio AV., Giuseppe BAR., Alessandro FE. et Marino GO. de leurs demandes, alors, selon le moyen, de première part, que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en considérant que selon les souscripteurs la faute lourde de l'État de Monaco résulte notamment de son attitude passive à partir du 11 janvier 1998, date à laquelle la société Hobbs Melville Financial Services aurait dû déposer sa demande d'agrément, quand les requérants faisaient expressément valoir que la faute lourde de l'État de Monaco procédait de son inertie, à partir du 11 janvier 1998, date à laquelle expirait le délai de dépôt d'une demande d'agrément, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 156, 199, 427 et 430 du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que les personnes exerçant à la date de la publication de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières une activité d'ordres et /ou de gestion de portefeuille disposaient d'un délai de six mois expirant le 11 janvier 1998, pour adresser au ministre d'État toutes demandes nécessaires à la régularisation de leur situation ; qu'en considérant que la date du 11 janvier 1998 était celle à compter de laquelle la société Hobbs Melville Financial Services aurait dû déposer sa demande d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières ; alors, de troisième part, que l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir sa mission dont il est investi ; que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers et / ou de gestion de portefeuille doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle n'a pas déposé la demande d'agrément dans le délai requis expirant le 11 janvier 1998 ; qu'en considérant que l'État de Monaco aurait fait seulement preuve d'une négligence non constitutive de faute lourde en n'imposant pas à la société Hobbs Melville Financial Services de déposer sa demande d'agrément plus rapidement, quand il résulte de ses constatations que la société Hobbs Melville Financial Services n'avait pas déposé de demande d'agrément au 11 janvier 1998, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées et 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par action ; alors, de quatrième part, qu'en toute hypothèse l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi, que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers et / ou de gestion de portefeuille n'ayant pas déposé de demande d'agrément dans le délai requis expirant le 11 janvier 1998 doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle est l'objet de graves soupçons caractérisant un risque pour ses cocontractants ; qu'en considérant que la négligence de l'État de Monaco, résultant de ce qu'il n'avait ni exigé des investigations plus poussées de ses services, ni imposé à la société Hobbs Melville Financial Services de demander un agrément plus rapidement ne pourrait être qualifiée de faute lourde, le dossier de la société en cause n'étant pas prioritaire, quand il résulte de ses propres constatations que la société Hobbs Melville Financial Services n'avait pas demandé d'agrément au 11 janvier 1998, que l'État de Monaco avait été informé de soupçons de relations d'affaires de cette société avec des sociétés proches de la mafia russe pour lesquelles elle se serait portée acquéreur de titres, de ce qu'elle proposait en Belgique des services de gestion de portefeuille non compris dans son objet social et de ce que ses dépenses de fonctionnement étaient plus de sept fois supérieures aux dotations qu'elle recevait de sa société mère, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées et 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par action ; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ; que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle n'a pas déposé de demande d'agrément dans le délai requis expirant le 11 janvier 1998 ; qu'en considérant que le dossier de la société Hobbs Melville Financial Services n'aurait pas été prioritaire au motif que l'objet social était limité à la transmission d'offres et n'incluait pas la gestion de portefeuille, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite simple et 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées alors, de sixième part, que l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ; que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle n'a pas présenté de demande d'agrément dans le délai requis expirant le 11 janvier 1998 et / ou a vu sa demande rejetée, indépendamment de toute plainte et caractérisation d'une infraction pénale ; qu'en considérant que la circonstance qu'aucune plainte pénale n'avait été déposée avant août 2000 date à laquelle s'étaient manifestés les détournements et infractions des consorts FO. aurait fait obstacle à la qualification de faute lourde de l'erreur d'appréciation de l'État de Monaco qui n'a pas eu recours à une procédure de révocation de l'autorisation de constitution de la société Hobbs Melville Financial Services, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite simple et 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées ; alors, enfin, que l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ; que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers et / ou de gestion de portefeuille qui n'a pas déposé de demande d'agrément dans le délai requis et / ou a vu sa demande d'agrément rejetée doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle fait l'objet de graves soupçons caractérisant un risque pour ses cocontractants ; qu'en considérant que l'absence de mise en œuvre par l'État de Monaco de la procédure administrative de révocation de l'autorisation de constitution de la société Hobbs Melville Financial Services ne pourrait être qualifiée de faute lourde quand il résulte de ses propres constatations que cette société n'avait pas déposé de demande d'agrément au 11 janvier 1998 et avait vu sa demande d'agrément rejetée, que l'État de Monaco avait été informé de soupçons de relations d'affaires de cette société avec des sociétés proches de la mafia russe pour lesquelles elle se serait portée acquéreur de titres, de ce qu'elle proposait en Belgique des services de gestion de portefeuille non compris dans son objet social et de ce que ses dépenses de fonctionnement étaient de plus de sept fois supérieures aux dotations qu'elle recevait de sa société mère, que d'après les rapports de M. Crozet des 19 avril et 2 septembre 1999, les contrats n'étaient pas conformes à la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, la société témoignait d'un expansionnisme aussi soudain qu'étonnant au regard de ses résultats financiers, diffusait de la publicité en Belgique et en Italie pour une activité qui ne bénéficiait pas d'autorisation, faisait un usage abusif de son statut de bureau administratif et que l'activité mentionnée dans ses statuts de transmission d'ordres n'était en réalité qu'une couverture, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées et 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu, d'une part, que si l'État de Monaco avait fait preuve de négligence en n'exigeant pas de ses services des investigations plus développées et en n'imposant pas à la société de déposer sa demande d'agrément plus rapidement, cette inertie ne pouvait être qualifiée de faute lourde, et que d'autre part, si l'État avait commis une erreur d'appréciation en recourant exclusivement à l'action pénale et non, également, à la voie administrative prévue par la loi du 8 juillet 1964, ce choix ne pouvait compte tenu des circonstances relatées par l'arrêt, être qualifié de faute lourde ; que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire, sans violer les textes visés au moyen ni modifier l'objet du litige, que les requérants devaient être déboutés de leurs demandes ;