Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit au cœur de l'organisation interne de l'un des acteurs économiques les plus emblématiques de la Principauté : la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « la SBM »). Cette entité exploite plusieurs établissements de divertissement et salles de jeux sur le territoire monégasque, parmi lesquels figurent le « Sun Casino » d'une part, et le « Casino/Café de Paris » d'autre part.
Dans ce cadre, Monsieur g. MAR., de nationalité italienne, a été engagé par la SBM et affecté au Sun Casino en qualité de cadre au sein du secteur des jeux américains. Constatant l'existence d'une distorsion substantielle entre sa rémunération et celle servie aux salariés exerçant des fonctions analogues ou de valeur égale au sein du Casino/Café de Paris, le salarié a contesté les modalités de fixation de ses émoluments. En effet, il apparaissait que la rémunération des cadres de ce secteur d'activité était calculée selon des règles différenciées en fonction de la salle de jeux à laquelle ils étaient rattachés. Les employés du Casino/Café de Paris bénéficiaient d'une assiette ou de modalités de rétribution plus favorables, générant des rémunérations globales nettement plus élevées que celles perçues par leurs homologues affectés au Sun Casino pour des responsabilités et des attributions équivalentes.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrat de travail - Égalité de traitement - Conditions - Entreprise unique - Identité de fonctions - Sites différents - Raison objective (non)
Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement - à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation - de sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite.
Pourvoi N° 2017-65 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 13 OCTOBRE 2017
En la cause de :
- La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au Barreau de Paris ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- Monsieur g. MAR., né le 19 janvier 1950 à MONACO, de nationalité italienne, demeurant X1 à Monaco;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 13 octobre 2017 en matière de social social general · social conditions de travail · cour-revision-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 14 de la loi n°1.375, loi n°446.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 13 octobre 2017 ?
Cette décision (Cour de révision, 13 octobre 2017, La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (SBM) c/ Monsieur g. MAR.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 14 de la loi n°1.375, loi n°446 devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social social general · social conditions de travail · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 14 de la loi n°1.375, loi n°446.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 13 octobre 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social social general · social conditions de travail · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 14 de la loi n°1.375, loi n°446 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail - Égalité de traitement - Conditions - Entreprise unique - Identité de fonctions - Sites différents - Raison objective (non) Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale e…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 199)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 199)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (13 octobre 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 13 octobre 2017, La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (SBM) c/ Monsieur g. MAR.
L'employeur justifiait cette disparité financière par l'existence de statuts collectifs différenciés, issus d'accords négociés et conclus de manière autonome au niveau de chaque casino, lesquels faisaient dépendre une partie de la rétribution des résultats économiques propres à chaque site ou établissement d'exploitation. À l'inverse, Monsieur MAR. soutenait que cette fragmentation conventionnelle masquait une unité économique et organisationnelle indéniable au sein de la SBM, caractérisée par une absence d'autonomie des salles de jeux et par une interchangeabilité des personnels d'un site à l'autre, de sorte que l'inégalité de traitement salarial était dépourvue de toute justification objective.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de la SBM de régulariser sa situation, Monsieur MAR. a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale monégasque, le Tribunal du travail, afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel de traitement salarial, calculé sur une période quinquennale.
Par jugement dont la date précise n'est pas mentionnée dans la décision commentée, le Tribunal du travail a statué sur les demandes du salarié. Cette décision a fait l'objet d'un appel interjeté devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail.
Par un arrêt rendu le 21 mars 2017 et signifié le 3 avril 2017, la Cour d'appel a réformé partiellement le jugement entrepris. Les juges du second degré ont notamment :
Dit que l'inégalité de traitement subie par Monsieur MAR. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du Café de Paris n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination et revêtait dès lors un caractère illicite ;
Dit que sa demande de rappel de salaires pour la période de cinq ans arrêtée à la date de la tentative de conciliation (soit le 10 mai 2010) était fondée en son principe ;
Ordonné une mesure d'expertise avant-dire-droit afin de chiffrer précisément les sommes dues au titre de ce rappel de créance salariale.
Par déclaration souscrite au greffe général le 2 mai 2017, la SBM a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt d'appel, enregistré sous le numéro de pourvoi 2017-65 Hors Session. La requête en révision a été déposée et signifiée le 29 mai 2017, suivie d'une contre-requête déposée par le défendeur le 28 juin 2017, de conclusions du Ministère Public en date du 30 juin 2017, d'une réplique de la demanderesse le 5 juillet 2017, d'une duplique du salarié le 13 juillet 2017, et enfin de la délivrance d'un certificat de clôture le 25 juillet 2017.
Au soutien de son pourvoi, la SBM a articulé un moyen unique de révision divisé en trois branches :
Dans une première branche, la demanderesse faisait grief à la Cour d'appel d'avoir violé le principe « à travail égal, salaire égal ». Elle soutenait que l'application de ce principe aux normes négociées a pour seul effet d'interdire aux accords collectifs d'instituer des différences de traitement injustifiées entre salariés entrant dans leur propre champ d'application. Selon la SBM, le principe ne saurait modifier l'aire d'application définie par les partenaires sociaux ; par conséquent, les différences issues d'accords collectifs distincts applicables à des périmètres distincts (chacun des casinos) ne sauraient être jugées illicites au regard du principe d'égalité, dès lors qu'elles ne reposent pas sur des critères discriminatoires prohibés.
Dans une deuxième branche, la société reprochait aux juges d'appel d'avoir privé leur décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal ». Elle arguait que ce principe n'interdit aucunement d'indexer tout ou partie de la rémunération sur les résultats collectifs du site, de l'établissement ou de l'équipe d'affectation. De ce fait, un salarié ne pouvait légitimement revendiquer une rémunération assise sur les performances financières d'une autre structure d'exploitation dans laquelle il n'exerçait pas ses fonctions. La SBM reprochait à la juridiction d'appel de ne pas avoir recherché si cette corrélation avec les résultats du Café de Paris ne faisait pas obstacle à la prétention du salarié.
Dans une troisième branche, la demanderesse invoquait la méconnaissance des exigences de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à un moyen déterminant de ses écritures, tiré de l'impossibilité de faire bénéficier les salariés du Sun Casino des résultats d'exploitation propres à une autre salle de jeux.
De son côté, Monsieur MAR. a sollicité le rejet du pourvoi et, formant une demande incidente, a requis la condamnation de la SBM au paiement d'une amende civile ainsi que de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif et injustifié.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à la Cour de révision soulevait une interrogation fondamentale relative à l'articulation entre l'autonomie de la négociation collective d'établissement et le principe fondamental d'égalité de traitement en matière salariale.
Il s'agissait de déterminer si un employeur unique exploitant plusieurs sites géographiques peut valablement opposer l'existence d'accords collectifs distincts — propres à chaque établissement et modulant la rémunération en fonction des résultats d'exploitation locaux — pour justifier une disparité de rétribution entre salariés exerçant des fonctions identiques ou d'égale valeur, ou si, à l'inverse, l'absence d'autonomie réelle de direction desdits sites et la fongibilité avérée du personnel imposent le respect strict du principe « à travail égal, salaire égal » à l'échelle de l'entreprise tout entière.
Plus subsidiairement, il incombait à la haute juridiction de préciser la portée du contrôle exercé sur les « raisons objectives » susceptibles d'évincer le constat d'une inégalité de traitement et de déterminer si la localisation de l'activité au sein d'une unité géographique distincte suffit à caractériser une telle cause justificative.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette l'intégralité du moyen soulevé par la SBM et confirme l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco par une motivation particulièrement nourrie, posant avec fermeté les conditions d'application du principe « à travail égal, salaire égal » au sein des entreprises monégasques à implantations multiples.
Dans un premier temps, la Cour rappelle avec solennité la portée générale et le champ matériel du principe d'égalité de traitement :
Reproduction verbatim
« [...] le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle "à travail égal, salaire égal" s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise [...] »
Ce faisant, la Cour consacre une approche extensive de l'objet de l'égalité, qui englobe non seulement le salaire de base, mais l'ensemble des éléments périphériques de rémunération, avantages et accessoires. Elle fixe également le cadre d'appréciation de l'égalité : l'« entreprise », considérée sous l'angle de l'entité juridique employeur, et non l'établissement ou le site artificiellement cloisonné.
Dans un deuxième temps, la haute juridiction procède au contrôle de qualification opéré par les juges du fond quant à la structure opérationnelle de la SBM et à la situation des salariés comparés. Elle valide l'appréciation souveraine portée par la Cour d'appel, laquelle a retenu un faisceau d'indices convergents :
*L'absence d'autonomie des sites
▸Texte intégral de la décision officielle (13 081 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Égalité de traitement
Conditions
Entreprise unique
Identité de fonctions
Sites différents
Raison objective (non)
Faits et procédure
Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement - à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation - de sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite.
Pourvoi N° 2017-65 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 13 OCTOBRE 2017
En la cause de :
La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au Barreau de Paris ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
Monsieur g. MAR., né le 19 janvier 1950 à MONACO, de nationalité italienne, demeurant X1 à Monaco;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 21 mars 2017, signifié le 3 avril 2017 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 mai 2017, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM) ;
la requête déposée le 29 mai 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 28 juin 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. g. MAR., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 30 juin 2017 ;
Motifs
Vu la réplique déposée le 5 juillet 2017 au greffe général par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la duplique déposée le 13 juillet 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. g. MAR., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 25 juillet 2017, par le Greffier en Chef, attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 7 septembre 2017, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué et les pièces de la procédure, que M. g. MAR., salarié du SUN CASINO, a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent au CASINO/CAFÉ DE PARIS ; que, par arrêt du 21 mars 2017, la cour d'appel, réformant partiellement le jugement du tribunal du travail, a dit, d'une part, que l'inégalité de traitement subie par M. MAR. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du CAFÉ DE PARIS n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination et revêtait donc un caractère illicite, d'autre part, que sa demande de rappel de salaires pour la période de cinq ans arrêtée à la date de la non-conciliation, soit le 10 mai 2010, était fondée en son principe, ordonnant une mesure d'expertise ; que la S.A.M. SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (la SBM), qui exploite ces deux casinos, s'est pourvue en révision à l'encontre de cet arrêt ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt critiqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, premièrement, que l'application du principe « à travail égal, salaire égal » aux accords collectifs a pour effet d'interdire à un accord collectif d'instituer des différences de traitement injustifiées entre salariés entrant dans leur champ d'application ; que le principe « à travail égal, salaire égal » ne saurait en revanche modifier le champ d'application d'un accord collectif tel qu'il a été défini par les parties qui l'ont conclu ; qu'en conséquence, les différences de traitement entre salariés qui résultent d'accords collectifs ayant des champs d'application différents ne sont pas contraires au principe « à travail égal, salaire égal » qui vise à condamner les discriminations salariales reposant sur des a priori ou des critères illicites ; qu'en l'espèce, il est constant que la rémunération des cadres des jeux américains du SUN CASINO et celle de leurs homologues du CASINO/CAFÉ DE PARIS résultent d'accords collectifs distincts, négociés et conclus au niveau de chaque casino, et applicables aux seuls personnels de chaque casino ; qu'en affirmant cependant que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de chacun des casinos, dont résultent les systèmes de rémunération différents pour les cadres des jeux américains de chaque casino, n'apparaît pas de nature à légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés, en cas d'identité de fonction, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; alors, deuxièmement, que ni le principe d'égalité de traitement ni la règle « à travail égal, salaire égal » n'interdisent de rémunérer les salariés, en tout ou partie, en fonction des résultats collectifs de l'établissement, du site ou de l'équipe au sein desquels ils travaillent ; que les salariés d'un établissement, d'un site ou d'une équipe ne peuvent prétendre, en invoquant le principe « à travail égal, salaire égal », au paiement d'une rémunération calculée sur les résultats d'un autre établissement, d'un autre site ou d'une autre équipe, et non sur ceux de l'établissement, du site ou de l'équipe dans lesquels ils travaillent ; qu'en l'espèce, la SBM soutenait que M. MAR. qui travaille au sein du SUN CASINO ne pouvait réclamer, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », le paiement d'une rémunération égale à celle versée aux salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS, dans la mesure où ces derniers perçoivent une rémunération calculée sur les résultats du casino au sein duquel ils travaillent ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la fixation de la rémunération des salariés CASINO/CAFÉ DE PARIS en fonction des résultats de ce casino n'interdisait pas aux salariés du SUN CASINO de prétendre à une rémunération identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal » ; alors, troisièmement, que s'abstenant de répondre au moyen déterminant des conclusions de la SBM, selon lequel rien ne justifie que les salariés du SUN CASINO bénéficient d'une rémunération déterminée en fonction des résultats d'un autre casino, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement - à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation – des sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de condamnation à l'amende et aux dommages et intérêts
Attendu que M. MAR. sollicite la condamnation de la SBM à l'amende et au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié ;
Mais attendu qu'au regard des circonstances de la cause, dont il ne résulte pas que la SBM ait abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute Monsieur g. MAR. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ;
Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ainsi délibéré et jugé le treize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT et Serge PETIT, Conseillers.
Et Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé87▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé86▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (13 081 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride84▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
article 14 de la loi n°1.375
du 16 décembre 2010 modifiant la
loi n°446
du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 21 mars 2017, signifié le 3 avril 2017 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 mai 2017, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM) ;
la requête déposée le 29 mai 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 28 juin 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. g. MAR., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 30 juin 2017 ;
Vu la réplique déposée le 5 juillet 2017 au greffe général par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la duplique déposée le 13 juillet 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. g. MAR., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 25 juillet 2017, par le Greffier en Chef, attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 7 septembre 2017, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué et les pièces de la procédure, que M. g. MAR., salarié du SUN CASINO, a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent au CASINO/CAFÉ DE PARIS ; que, par arrêt du 21 mars 2017, la cour d'appel, réformant partiellement le jugement du tribunal du travail, a dit, d'une part, que l'inégalité de traitement subie par M. MAR. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du CAFÉ DE PARIS n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination et revêtait donc un caractère illicite, d'autre part, que sa demande de rappel de salaires pour la période de cinq ans arrêtée à la date de la non-conciliation, soit le 10 mai 2010, était fondée en son principe, ordonnant une mesure d'expertise ; que la S.A.M. SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (la SBM), qui exploi
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Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de social social general · social conditions de travail · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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