MCprocedures procedure penale general · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-revision-penaleCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 7 juin 2018, Monsieur l. RE, Madame y. HI. épouse RE, Monsieur j. RE, Monsieur e. RE, Monsieur t. ME et la Société Anonyme Monégasque dénommée PL en présence du ministère public
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre des mécanismes de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, et plus spécifiquement de l'exécution sur le territoire monégasque d'actes d'instruction sollicités par une autorité judiciaire étrangère.
À l'origine de ce contentieux se trouve une information judiciaire ouverte en Belgique au cours de l'année 2007. Cette procédure pénale étrangère visait plusieurs personnes physiques et morale, poursuivies notamment du chef de fraude fiscale. Les personnes mises en cause, désignées collectivement dans l'arrêt sous l'appellation des « consorts RE. », présentent des profils d'extranéité marqués et des rattachements géographiques multiples, caractéristiques des dossiers de droit pénal des affaires international :
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Citations dans le texte
Pourvoi en révision - Commission rogatoire internationale - Exécution - Requête en annulation - Défaut de réponse à conclusions - Cassation
Pour rejeter pour l'essentiel la requête des consorts RE. en nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale émise par les autorités belges le 1er décembre 2009, l'arrêt retient qu'est soulevée à titre principal la nullité de l'ensemble des mesures d'exécution de la commission rogatoire internationale pour violation du principe de double incrimination et de légalité ; il résulte de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et plus particulièrement de son article 3, que les commissions rogatoires, c'est à dire le mandat donné par une autorité judiciaire d'un pays à une autorité judiciaire étrangère à l'effet de procéder en ses lieux et place à un ou plusieurs actes spécifiés dans le mandat, doivent être exécutées dans les formes prévues par la législation de Monaco, partie requise, qu'aucune condition de fond n'est exigée et que la règle de la dualité d'incrimination n'a pas été retenue, seule la possibilité de recourir à cette règle en ce qui concerne les perquisitions et saisies ayant été prévue pour le pays requis, faculté dont il a été fait usage par Monaco ; que l'arrêt déduit de ces dispositions que la compétence de la chambre du conseil de la cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir de refuser l'entraide judiciaire dans les cas délimités par l'accord fondant la demande, est limitée au seul examen de la régularité formelle des actes intervenus en Principauté et qu'il ne lui appartient donc pas, dans le cadre de ce contrôle, de procéder à la vérification de la réunion des critères d'applicabilité de la convention internationale sur laquelle est fondée la demande de coopération ; qu'en conséquence, le moyen de nullité sera écarté.
En statuant ainsi sans répondre au moyen de la requête des consorts RE. qui invoquaient, outre une violation du principe de double incrimination, une violation des dispositions de droit interne et notamment des
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 01 décembre 2009 en matière de procedures procedure penale general · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, articles 20 de la Constitution.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 01 décembre 2009 ?
Cette décision (Cour de révision, 7 juin 2018, Monsieur l. RE, Madame y. HI. épouse RE, Monsieur j. RE, Monsieur e. RE, Monsieur t. ME et la Société Anonyme Monégasque dénommée PL en présence du ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, articles 20 de la Constitution devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, articles 20 de la Constitution.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 décembre 2009 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, articles 20 de la Constitution ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision - Commission rogatoire internationale - Exécution - Requête en annulation - Défaut de réponse à conclusions - Cassation Pour rejeter pour l'essentiel la requête des consorts RE. en nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale émise p…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (01 décembre 2009)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 7 juin 2018, Monsieur l. RE, Madame y. HI. épouse RE, Monsieur j. RE, Monsieur e. RE, Monsieur t. ME et la Société Anonyme Monégasque dénommée PL en présence du ministère public
Monsieur l. RE., né le 18 juillet 1946 à Den Ham (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, retraité, demeurant et domicilié à Hong Kong (Chine) ;
Madame y. HI., épouse RE., née le 19 juillet 1947 à Tegelen (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, retraitée, demeurant et domiciliée à la même adresse à Hong Kong (Chine) ;
Monsieur j. RE., né le 1er septembre 1976 à Nijmegen (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, exerçant la profession d'administrateur de sociétés, demeurant et domicilié à New York (États-Unis d'Amérique) ;
Monsieur e. RE., né le 21 septembre 1977 à Nijmegen (Pays-Bas), également de nationalité néerlandaise et administrateur de sociétés, mais demeurant et domicilié sur le territoire de la Principauté de Monaco ;
Monsieur t. ME., né le 14 octobre 1970 à Deinze (Belgique), de nationalité belge, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié à Hong Kong (Chine) ;
Enfin, une personne morale de droit local, la Société Anonyme Monégasque (SAM) dénommée PL., immatriculée au répertoire spécial des sociétés civiles sous le numéro 05SC01097, ayant son siège social à Monaco et représentée par son administrateur délégué en exercice, Monsieur e. RE.
Pour les besoins de l'instruction préparatoire menée en Belgique, les autorités judiciaires belges ont estimé nécessaire de faire procéder à des investigations sur le territoire monégasque. À cette fin, elles ont émis, le 1er décembre 2009, une commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires de la Principauté de Monaco, sur le fondement de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
En exécution de ce mandat international, divers actes d'investigation ont été accomplis à Monaco par les autorités locales requises. Si le détail exhaustif de l'ensemble des mesures coercitives ou d'enquête diligentées n'est pas intégralement détaillé (non précisé dans la décision), le texte de l'arrêt révèle néanmoins que ces opérations ont impliqué des mesures de perquisition et de saisie. En particulier, les opérations d'exécution ont conduit à la saisie de données informatiques qui ont été copiées sur un support numérique spécifique, identifié comme étant un disque dur de marque Samsung portant le numéro de série S/N S13PJDWS154151.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la régularité des opérations d'entraide pénale exécutées sur le sol monégasque, les personnes physiques et la société précitées ont engagé un contentieux de l'annulation devant les juridictions de l'instruction de la Principauté.
Par une requête déposée le 26 juillet 2017 — soit près de huit années après la délivrance de la commission rogatoire internationale initiale —, Messieurs l., j., e. RE., Madame y. HI. épouse RE., Monsieur t. ME. ainsi que la SAM PL. ont saisi la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant en matière d'instruction. L'objet de leur requête tendait à obtenir l'annulation des actes accomplis à Monaco en vertu de la commission rogatoire internationale délivrée par les autorités belges le 1er décembre 2009.
Au soutien de leur demande d'annulation, les requérants articulaient une argumentation juridique reposant sur deux piliers distincts mais complémentaires, touchant tant au droit international conventionnel qu'au droit interne monégasque :
D'une part, ils soulevaient à titre principal la nullité de l'ensemble des mesures d'exécution de la commission rogatoire internationale en invoquant la violation du principe de la double incrimination ainsi que du principe de légalité.
D'autre part, leur requête invoquait expressément une violation de plusieurs dispositions de droit interne monégasque. Les consorts RE. visaient notamment l'article 20 de la Constitution monégasque, les articles 83 et 204 du Code de procédure pénale, ainsi que les articles 218-1 à 218-3 du Code pénal.
Statuant sur cette requête par un arrêt rendu le 11 janvier 2018, la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco a fait partiellement droit aux demandes des requérants, tout en rejetant l'essentiel de leurs prétentions. En effet, la juridiction du second degré a prononcé l'annulation d'un acte spécifique : la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur de marque Samsung portant le numéro S/N S13PJDWS154151. En revanche, elle a rejeté pour le surplus la demande en nullité visant l'ensemble des autres actes d'exécution de la commission rogatoire belge.
Pour justifier ce rejet massif, la chambre du conseil a développé une motivation centrée sur la délimitation stricte de son propre office juridictionnel en matière d'entraide internationale. Elle a estimé qu'en vertu de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, les commissions rogatoires doivent être exécutées dans les formes prévues par la législation de la partie requise (Monaco), sans qu'aucune condition de fond ne soit exigée. Tout en relevant que la Principauté avait fait usage de la faculté conventionnelle de recourir à la règle de la dualité d'incrimination en matière de perquisitions et de saisies, la cour d'appel en a déduit que sa compétence — dès lors qu'elle n'a pas le pouvoir de refuser l'entraide judiciaire dans les cas délimités par l'accord international — était strictement cantonnée au seul examen de la régularité formelle des actes intervenus en Principauté. Selon les juges du fond, il ne leur appartenait pas, dans le cadre de ce contrôle, de vérifier la réunion des critères d'applicabilité de la convention internationale fondant la demande de coopération.
Insuffisamment satisfaits par cette annulation très circonscrite, les consorts RE. et la SAM PL., ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur près la Cour d'appel, ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 29 janvier 2018. Conformément aux règles procédurales régissant le pourvoi en matière pénale, une requête accompagnée de douze pièces a été déposée au greffe général et signifiée le 12 février 2018. Le ministère public, représenté par le Procureur Général, a déposé ses conclusions le 19 février 2018. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 12 mars 2018, attestant de l'expiration de tous les délais légaux.
L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant en matière pénale, hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 17 mai 2018, sur le rapport de Monsieur le Conseiller Guy Joly, avant que l'arrêt ne soit rendu le 7 juin 2018.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par les demandeurs en révision comportait plusieurs griefs, mais la Cour de révision a choisi de concentrer son examen sur le premier moyen de cassation, pris spécifiquement en sa quatrième branche.
La question de droit soumise à la haute juridiction monégasque se situait à la confluence du droit processuel pénal (l'obligation de motivation des décisions de justice) et du droit de l'entraide pénale internationale (l'étendue du contrôle exercé par le juge de l'État requis sur les actes d'exécution d'une commission rogatoire).
Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler ainsi : La chambre du conseil de la cour d'appel, saisie d'une requête en annulation des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale, satisfait-elle à son obligation légale de répondre aux conclusions des parties lorsqu'elle écarte le moyen de nullité en opposant la limitation de sa compétence au seul contrôle de la régularité formelle des actes au regard de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, sans examiner ni répondre au moyen distinct tiré de la violation directe de dispositions constitutionnelles, pénales et processuelles du droit interne monégasque ?
Au-delà du strict grief disciplinaire du défaut de réponse à conclusions, la question sous-jacente touchait à la nature même des normes de référence du contrôle de régularité : le renvoi par le traité international à la « législation de la partie requise » pour l'exécution des commissions rogatoires n'oblige-t-il pas le juge interne à vérifier la conformité des actes accomplis aux règles substantielles et procédurales de son ordre juridique national, telles que les garanties constitutionnelles et les textes du Code pénal et du Code de procédure pénale invoqués par les requérants ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question et accueillir le pourvoi, la Cour de révision procède selon une méthodologie rigoureuse, caractéristique de la technique de cassation pour vice de motivation.
En premier lieu, la haute juridiction place son contrôle sous le visa exprès des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale. Ces dispositions fondamentales du droit processuel monégasque régissent les nullités des décisions juridictionnelles et imposent aux juridictions de jugement et d'instruction, à peine de nullité, l'obligation de motiver leurs décisions et de répondre aux chefs péremptoires des conclusions ou requêtes régulièrement déposées devant elles par les parties.
En deuxième lieu, la Cour de révision rappelle avec précision l'économie générale du raisonnement suivi par les juges du fond dans l'arrêt attaqué du 11 janvier 2018. Elle expose les trois étapes syllogistiques qui avaient conduit la chambre du conseil à rejeter l'essentiel de la requête :
Le constat de la prétention principale : La cour d'appel avait retenu que les requérants soulevaient à titre principal la nullité de l'ensemble des mesures d'exécution pour violation du principe de double incrimination et de légalité.
L'analyse du cadre conventionnel : La juridiction d'instruction s'était fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, et spécifiquement sur son article 3. Elle avait défini la commission rogatoire comme « le mandat donné par une autorité judiciaire d'un pays à une autorité judiciaire étrangère à l'effet de procéder en ses lieux et place à un ou plusieurs actes spécifiés dans le mandat ». Elle avait relevé qu'en vertu de ce texte, ces mandats doivent être exécutés dans les formes prévues par la législation de Monaco (partie requise), qu'aucune condition de fond n'est exigée et que la règle de la dualité d'incrimination n'a pas été retenue de manière générale, seule la faculté d'y recourir pour les perquisitions et saisies ayant été prévue et effectivement utilisée par la Principauté de Monaco.
La déduction quant à l'office du juge : De ces prémisses conventionnelles, la cour d'appel avait déduit que sa compétence — dès lors qu'elle n'a pas le pouvoir de refuser l'entraide judiciaire dans les cas délimités par l'accord international fondant la demande — était strictement « limitée au seul examen de la régularité formelle des actes intervenus en Principauté ». Elle en avait conclu qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre de ce contrôle, de vérifier la réunion des critères d'applicabilité de la convention internationale, écartant par conséquent le moyen de nullité.
En troisième lieu, la Cour de révision opère la confrontation entre cette motivation restrictive et le contenu réel des écritures soumises par les demandeurs. C'est ici que réside le cœur de la censure. La haute juridiction relève une omission déterminante dans l'analyse de la cour d'appel : dans leur requête, les consorts RE. ne s'étaient pas bornés à discuter les conditions d'applicabilité du traité ou le principe international de double incrimination. Ils invoquaient également, de manière distincte et explicite (« outre une violation du principe de double incrimination »), une violation des dispositions de droit interne.
La Cour de révision prend soin d'énumérer les textes nationaux précis dont la violation était dénoncée par les requérants :
L'article 20 de la Constitution ;
Les articles 83 et 204 du Code de procédure pénale ;
Les articles 218-1 à 218-3 du Code pénal.
En s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce pan entier de l'argumentation qui puisait sa source directement dans l'ordre juridique interne monégasque, et en se retranchant derrière une incompétence relative aux critères d'applicabilité de la convention internationale, la chambre du conseil a commis un défaut de réponse à conclusions. La Cour de révision juge ainsi qu'« en statuant ainsi sans répondre au moyen de la requête des consorts RE. [...], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés » (les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale).
Cette carence procédurale suffit à entraîner la censure de la décision, la Cour précisant qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi (économie de moyens). La cassation prononcée est toutefois partielle par nature : elle préserve la disposition de l'arrêt du 11 janvier 2018 qui était favorable aux demandeurs, à savoir l'annulation déjà acquise de la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur Samsung. L'affaire est renvoyée à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée.
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce la cassation partielle de l'arrêt déféré en ces termes exacts :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,
Casse et annule, sauf en ce qu'il a annulé la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur de marque Samsung portant le numéro S/N S13PJDWS154151, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la chambre du conseil de la cour d'appel ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Réserve les dépens. »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel majeur pour le droit monégasque de l'entraide pénale internationale. Bien que la cassation intervienne sur un fondement formel et disciplinaire — le défaut de réponse à conclusions au visa des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale —, la portée de la décision dépasse largement la simple police de la motivation des arrêts. Elle met en lumière les tensions inhérentes à l'articulation entre les engagements internationaux de la Principauté et la protection des garanties fondamentales issues de son ordre juridique interne.
1. L'architecture classique du contrôle des commissions rogatoires internationales sous l'égide de la Convention de 1959
Pour comprendre la portée de la censure opérée par la Cour de révision, il convient d'analyser la doctrine juridique que la chambre du conseil de la cour d'appel avait entendu consacrer dans l'arrêt attaqué. Cette doctrine repose sur une lecture orthodoxe et traditionnelle de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
Dans l'architecture de cette convention du Conseil de l'Europe, le principe directeur est celui de l'entraide la plus large possible. L'article 3, paragraphe 1, de la Convention pose la règle fondamentale dite locus regit actum : la Partie requise fait exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
Traditionnellement, la jurisprudence des États parties à cette convention opère une distinction nette entre deux sphères de compétence au sein de l'État requis :
L'appréciation de l'opportunité et de la recevabilité diplomatique ou politique de l'entraide, ainsi que la vérification des cas de refus d'entraide (par exemple, pour des infractions politiques, militaires ou fiscales sous réserve des protocoles additionnels, ou en cas d'atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public). Cette appréciation relève en principe des autorités exécutives ou gouvernementales (ou du Parquet général dans la phase administrative de transmission), et échappe aux juridictions d'instruction chargées de la simple exécution technique du mandat. C'est exactement ce qu'avait rappelé la chambre du conseil en affirmant qu'elle « n'a pas le pouvoir de refuser l'entraide judiciaire dans les cas délimités par l'accord fondant la demande » et qu'il ne lui appartient pas « de procéder à la vérification de la réunion des critères d'applicabilité de la convention internationale ».
Le contrôle juridictionnel de l'exécution, confié à la chambre du conseil de la cour d'appel. Puisque l'article 3 de la Convention prescrit une exécution « dans les formes prévues par [la] législation » de l'État requis, le juge de l'instruction recouvre sa plénitude de compétence pour contrôler la régularité des actes accomplis sur le sol national au regard de sa propre loi de procédure.
Cependant, la chambre du conseil avait retenu une conception excessivement réductrice de cette seconde sphère en affirmant que sa compétence était limitée « au seul examen de la régularité formelle des actes intervenus en Principauté ». Ce faisant, elle semblait opposer de manière binaire et hermétique, d'un côté, les conditions de fond (assimilées aux critères d'applicabilité du traité et à la double incrimination, exclus de son contrôle) et, de l'autre, un contrôle purement extrinsèque ou superficiel des actes d'exécution.
2. Le paradoxe de la double incrimination et la faille logique de l'arrêt d'appel
Le raisonnement de la cour d'appel recelait une contradiction interne que la lecture attentive de l'arrêt de la Cour de révision permet de déceler. La chambre du conseil avait elle-même constaté dans ses motifs que si la Convention de 1959 n'exigeait en principe aucune condition de fond et n'avait pas retenu la règle générale de la dualité d'incrimination, il existait toutefois une exception notable : « seule la possibilité de recourir à cette règle en ce qui concerne les perquisitions et saisies ayant été prévue pour le pays requis, faculté dont il a été fait usage par Monaco ».
Or, les faits de l'espèce démontraient précisément que la commission rogatoire belge du 1er décembre 2009 avait donné lieu à des perquisitions et à des saisies sur le territoire monégasque (notamment la saisie de données informatiques sur le disque dur Samsung, qui fut d'ailleurs partiellement annulée). En outre, l'information judiciaire belge avait été ouverte « notamment pour fraude fiscale », domaine sensible par excellence au regard de l'exigence de double incrimination.
Mais plus encore, les requérants n'avaient pas seulement invoqué la double incrimination sous l'angle purement conventionnel ; ils avaient adossé leur critique à un corpus précis de textes de droit interne :
L'article 20 de la Constitution monégasque (qui consacre dans l'ordre constitutionnel le principe de légalité des délits et des peines et les garanties fondament
▸Texte intégral de la décision officielle (8 901 caractères)
Sommaire
Pourvoi en révision
Commission rogatoire internationale
Exécution
Requête en annulation
Défaut de réponse à conclusions
Cassation
Faits et procédure
Pour rejeter pour l'essentiel la requête des consorts RE. en nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale émise par les autorités belges le 1er décembre 2009, l'arrêt retient qu'est soulevée à titre principal la nullité de l'ensemble des mesures d'exécution de la commission rogatoire internationale pour violation du principe de double incrimination et de légalité ; il résulte de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et plus particulièrement de son article 3, que les commissions rogatoires, c'est à dire le mandat donné par une autorité judiciaire d'un pays à une autorité judiciaire étrangère à l'effet de procéder en ses lieux et place à un ou plusieurs actes spécifiés dans le mandat, doivent être exécutées dans les formes prévues par la législation de Monaco, partie requise, qu'aucune condition de fond n'est exigée et que la règle de la dualité d'incrimination n'a pas été retenue, seule la possibilité de recourir à cette règle en ce qui concerne les perquisitions et saisies ayant été prévue pour le pays requis, faculté dont il a été fait usage par Monaco ; que l'arrêt déduit de ces dispositions que la compétence de la chambre du conseil de la cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir de refuser l'entraide judiciaire dans les cas délimités par l'accord fondant la demande, est limitée au seul examen de la régularité formelle des actes intervenus en Principauté et qu'il ne lui appartient donc pas, dans le cadre de ce contrôle, de procéder à la vérification de la réunion des critères d'applicabilité de la convention internationale sur laquelle est fondée la demande de coopération ; qu'en conséquence, le moyen de nullité sera écarté.
En statuant ainsi sans répondre au moyen de la requête des consorts RE. qui invoquaient, outre une violation du principe de double incrimination, une violation des dispositions de droit interne et notamment des articles 20 de la Constitution, 83 et 204 du Code de procédure pénale et 218-1 à 218-3 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,
Casse et annule, sauf en ce qu'il a annulé la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur de marque Samsung portant le numéro S/N S13PJDWS154151, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la chambre du conseil de la cour d'appel ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée.
Pourvoi N° 2018-18 Hors Session
pénale
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 7 JUIN 2018
En la cause de :
l. RE., né le 18 juillet 1946 à DEN HAM (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, retraité, demeurant et domicilié X1 à HONG KONG (Chine),
y. HI. épouse RE., née le 19 juillet 1947 à TEGELEN (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, retraitée, demeurant et domiciliée X1 à HONG KONG (Chine),
j. RE., né le 1er septembre 1976 à NIJMEGEN (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X2 à NEW YORK, NY 100014 (Etats-Unis d'Amérique),
e. RE., né le 21 septembre 1977 à NIJMEGEN (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X3 à MONACO (98000),
t. ME., né le 14 octobre 1970 à DEINZE (Belgique), de nationalité belge, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X4 à HONG KONG (Chine),
la Société Anonyme Monégasque dénommée PL., immatriculée au répertoire spécial des sociétés civiles sous le n° 05SC01097, dont le siège est établi « X5 », X5 à MONACO (98000), représentée par son administrateur délégué en exercice e. RE.,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEMANDEURS EN RÉVISION,
En présence du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière Chambre du conseil instruction, en date du 11 janvier 2018 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 29 janvier 2018, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur ;
la requête déposée le 12 février 2018 au greffe général, par par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom M. l. RE., Mme y. HI. épouse RE., M. j. RE., M. e. RE., M. t. ME. et la SAM PL., accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 19 février 2018 ;
le certificat de clôture établi le 12 mars 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 17 mai 2018, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, Conseiller ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué que, par requête du 26 juillet 2017, MM l. RE., j. RE., e. RE., Mme y. HI. épouse RE., M t. ME. et la SAM PL. (les consorts RE.) ont saisi la chambre du conseil de la cour d'appel d'une demande en nullité des actes accomplis à Monaco en vertu d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités belges le 1er décembre 2009 dans une information ouverte en Belgique en 2007 à leur encontre, notamment pour fraude fiscale ; que, par arrêt du 11 janvier 2018, la chambre du conseil a annulé la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur de marque Samsung portant le numéro S/N S13PJDWS154151, mais a rejeté pour le surplus la demande en nullité ; que les consorts RE. se sont pourvus en révision contre cet arrêt ;
Motifs
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Vu les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter pour l'essentiel la requête des consorts RE. en nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale émise par les autorités belges le 1er décembre 2009, l'arrêt retient qu'est soulevée à titre principal la nullité de l'ensemble des mesures d'exécution de la commission rogatoire internationale pour violation du principe de double incrimination et de légalité ; qu'il résulte de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et plus particulièrement de son article 3, que les commissions rogatoires, c'est à dire le mandat donné par une autorité judiciaire d'un pays à une autorité judiciaire étrangère à l'effet de procéder en ses lieux et place à un ou plusieurs actes spécifiés dans le mandat, doivent être exécutées dans les formes prévues par la législation de Monaco, partie requise, qu'aucune condition de fond n'est exigée et que la règle de la dualité d'incrimination n'a pas été retenue, seule la possibilité de recourir à cette règle en ce qui concerne les perquisitions et saisies ayant été prévue pour le pays requis, faculté dont il a été fait usage par Monaco ; que l'arrêt déduit de ces dispositions que la compétence de la chambre du conseil de la cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir de refuser l'entraide judiciaire dans les cas délimités par l'accord fondant la demande, est limitée au seul examen de la régularité formelle des actes intervenus en Principauté et qu'il ne lui appartient donc pas, dans le cadre de ce contrôle, de procéder à la vérification de la réunion des critères d'applicabilité de la convention internationale sur laquelle est fondée la demande de coopération ; qu'en conséquence, le moyen de nullité sera écarté ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen de la requête des consorts RE. qui invoquaient, outre une violation du principe de double incrimination, une violation des dispositions de droit interne et notamment des articles 20 de la Constitution, 83 et 204 du Code de procédure pénale et 218-1 à 218-3 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,
Casse et annule, sauf en ce qu'il a annulé la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur de marque Samsung portant le numéro S/N S13PJDWS154151, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la chambre du conseil de la cour d'appel ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Réserve les dépens.
Ainsi délibéré et jugé le sept juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François CACHELOT, Conseiller, faisant fonction de Président, Messieurs Guy JOLY, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles et Laurent LE MESLE, Conseiller.
Et Monsieur François CACHELOT, Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (8 901 car.)
Sécurité juridiqueSourcé88▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride85▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
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Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé85▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
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Juridiction suprême
Cohérence jurisprudentielleHybride84▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
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Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
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Équilibre processuel
articles 20 de la Constitution
, 83 et 204 du Code de procédure pénale et 218-1 à 218-3 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,
Casse et annule, sauf en ce qu'il a annulé la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur de marque Samsung portant le numéro S/N S13PJDWS154151, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la chambre du conseil de la cour d'appel ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée.
Pourvoi N° 2018-18 Hors Session
pénale
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 7 JUIN 2018
En la cause de :
- l. RE., né le 18 juillet 1946 à DEN HAM (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, retraité, demeurant et domicilié X1 à HONG KONG (Chine),
- y. HI. épouse RE., née le 19 juillet 1947 à TEGELEN (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, retraitée, demeurant et domiciliée X1 à HONG KONG (Chine),
- j. RE., né le 1er septembre 1976 à NIJMEGEN (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X2 à NEW YORK, NY 100014 (Etats-Unis d'Amérique),
- e. RE., né le 21 septembre 1977 à NIJMEGEN (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X3 à MONACO (98000),
- t. ME., né le 14 octobre 1970 à DEINZE (Belgique), de nationalité belge, administrateur de sociétés, demeura
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · international contentieux et cooperation judiciaire · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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