Cour de Révision de Monaco, 07 janvier 2019, n° 17554
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 janvier 2019, n° 17554 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 7 janvier 2019 s'inscrit dans le cadre d'une succession complexe de rapports locatifs et de cessions immobilières portant sur un même bien situé sur le territoire monégasque.
À l'origine de cette séquence contractuelle, la société civile immobilière (SCI) C a consenti un bail le 23 décembre 2004 à Monsieur n. BA. portant sur un appartement situé dans l'immeuble dénommé « le D » à Monaco. La propriété de ce bien immobilier a par la suite été transférée par voie de vente de la SCI C à une seconde entité, la SCI A, dont le gérant en exercice est Monsieur g. LA VE.
Cette mutation de propriété s'est accompagnée d'une évolution conventionnelle de la destination des lieux loués. Par un premier avenant au contrat de bail, conclu en date du 13 février 2006, les parties ont expressément stipulé que les locaux objets de la location s'entendaient désormais comme étant affectés à un usage mixte, mêlant l'habitation et les bureaux administratifs. La configuration tant subjective qu'objective du rapport locatif a connu une nouvelle modification par le truchement d'un second avenant signé le 4 septembre 2008. Cet acte modificatif est venu préciser, d'une part, que l'appartement était désormais donné en location conjointement à Monsieur n. BA. et à son épouse, Madame t. BU. épouse BA., et, d'autre part, que la bailleresse, la SCI A, autorisait formellement la domiciliation au sein de ces mêmes locaux de la société à responsabilité limitée (SARL) E, personne morale dont les époux BA. assuraient tous deux la gérance.
L'exécution de ce bail modifié a toutefois été interrompue à l'initiative du preneur initial. Par un courrier daté du 7 septembre 2009, Monsieur n. BA. a manifesté auprès de la bailleresse son intention de procéder à la résiliation du contrat. Néanmoins, les relations contractuelles entre les parties ne se sont pas éteintes. Un nouveau contrat de location a en effet été conclu, prenant effet le 10 décembre 2009. Ce nouvel instrument contractuel reprenait la faculté d'usage mixte en prévoyant expressément que la location était également consentie à usage de bureau administratif aux fins de permettre la domiciliation du siège social de la SARL E.
Ce second rapport locatif s'est avéré de courte durée. Par une lettre recommandée en date du 30 juillet 2010, la SCI A a notifié aux époux BA. la résiliation du contrat de bail. En exécution de ce congé, les preneurs, Monsieur et Madame BA., ont effectivement libéré et quitté les lieux loués le 30 septembre 2010.
Peu après le départ des locataires, une nouvelle opération translative de propriété est intervenue : le 9 novembre 2010, la SCI A a vendu l'appartement litigieux à une troisième société, la SCI B, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur p. MA. C'est dans ce contexte post-contractuel et post-cession que le contentieux judiciaire a pris naissance, d'abord à l'initiative de la société commerciale domiciliée dans les lieux, puis par l'implication personnelle des anciens locataires personnes physiques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La phase contentieuse a débuté lorsque la SARL E, dont le siège social avait été domicilié dans l'appartement litigieux, a pris l'initiative de faire assigner l'ancienne propriétaire bailleresse (la SCI A) ainsi que la nouvelle acquéreuse (la SCI B) devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'objet principal de cette action tendait notamment à obtenir la condamnation in solidum de ces deux sociétés civiles immobilières à la restitution des locaux.
Au cours de cette instance initiale, la configuration procédurale s'est élargie par un double mécanisme d'intervention forcée et volontaire. D'une part, la SCI B, acquéreuse du bien, a été judiciairement autorisée à appeler en garantie sa venderesse, la SCI A, ainsi que le gérant de cette dernière, Monsieur g. LA VE., pris à titre personnel. D'autre part, les époux BA., gérants de la SARL E et anciens locataires en nom propre, sont intervenus volontairement à l'instance. Parallèlement ou subséquemment dans le cadre de ce contentieux (la décision mentionnant spécifiquement une assignation délivrée à leur requête en date du 8 avril 2015), Monsieur et Madame BA. ont agi par voie d'exploit introductif d'instance.
Saisi de ce litige, le Tribunal de première instance a statué par un jugement rendu le 15 décembre 2016. Sans aborder le fond des prétentions relatives à la restitution des locaux, la juridiction du premier degré a accueilli une exception de procédure dirimante : elle a déclaré nulle l'assignation en date du 8 avril 2015 délivrée à la requête de Monsieur et Madame BA. Tirant les conséquences logiques de cet anéantissement de l'acte introductif d'instance, le tribunal a dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes. En outre, estimant que le comportement procédural des demandeurs était fautif — le jugement entrepris relevant, en ses pages 18 in fine et 19 in limine, que « cette légèreté constitue à tout le moins un comportement irresponsable et fautif » —, le tribunal a condamné les époux BA. pour procédure abusive au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au profit, d'une part, de la SCI A et de Monsieur g. LA VE., et, d'autre part, de la SCI B.
Insatisfaits de cette décision, Monsieur et Madame BA. ont interjeté appel. Toutefois, par un arrêt rendu en matière civile le 15 mai 2018, la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé le jugement de première instance. Les juges du second degré ont réitéré la sanction de la nullité de l'assignation du 8 avril 2015, retenant qu'en application de l'article 136-2° du Code de procédure civile, l'adresse mentionnée dans l'exploit devait correspondre au domicile réel de la partie engageant l'instance, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. De surcroît, la Cour d'appel a écarté l'exigence de démonstration d'un grief par les défendeurs, au motif que l'instance avait été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 modifiant le régime des nullités des actes de procédure. Enfin, relevant en page 14, paragraphe 2 de son arrêt que les appelants avaient indiqué « en toute connaissance de cause » une adresse ne correspondant pas à leur domicile réel au sens du Code civil monégasque, la juridiction d'appel a confirmé les condamnations pécuniaires prononcées au titre du caractère abusif de la procédure.
Monsieur n. BA. et Madame t. BU. épouse BA. ont alors formé un pourvoi en révision. Par une déclaration souscrite au greffe général le 11 juin 2018, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 10 juillet 2018 accompagnée de 10 pièces, ils ont sollicité la censure de l'arrêt d'appel sur le fondement de deux moyens distincts.
Le premier moyen de cassation, articulé en trois branches, s'attaquait au prononcé de la nullité de l'assignation du 8 avril 2015 :
- En sa première branche, les demandeurs en révision soutenaient que la nullité pour vice de forme d'un exploit introductif d'instance est subordonnée à la justification, par la partie qui l'invoque, d'un grief causé par l'inobservation de la formalité. En refusant d'appliquer cette obligation de prouver un grief à la présente instance, la Cour d'appel aurait violé les articles 136, 155, 264 et 967 du Code de procédure civile.
- En sa deuxième branche, ils invoquaient le droit européen des droits de l'homme, arguant qu'une interprétation excessivement formaliste de la légalité ordinaire empêche l'examen au fond du recours et prive le justiciable de son droit d'accès à un tribunal. Selon eux, en annulant l'assignation et en rejetant leurs demandes sans examen au fond, au motif que l'adresse indiquée (bien que correspondant à un bail réellement souscrit par eux) n'était pas celle de leur habitation réelle, et ce sans exiger la preuve d'un grief, la Cour d'appel aurait violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En sa troisième branche, présentée à titre subsidiaire, les époux BA. faisaient valoir que les parties peuvent valablement se domicilier chez leur avocat monégasque. L'assignation mentionnant expressément, ainsi que l'avait constaté le jugement entrepris en sa page 1, qu'ils avaient « élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, demeurant 30, avenue de Grande Bretagne-Monte-Carlo 98000 MONACO », l'annulation de l'acte pour défaut d'indication du domicile réel violerait l'article 138 du Code de procédure civile.
Le second moyen du pourvoi critiquait la condamnation pour procédure abusive. Les demandeurs soutenaient qu'en se fondant sur l'indication « en toute connaissance de cause » d'une adresse inexacte et sur une « légèreté » constitutive d'un comportement « irresponsable et fautif », la Cour d'appel avait statué par des motifs impropres à caractériser les circonstances rendant l'exercice d'une action en justice fautif et répréhensible, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil.
En défense, deux contre-requêtes ont été déposées et signifiées le 8 août 2018. La première, présentée pour la SCI B (accompagnée de 19 pièces), concluait au rejet du pourvoi et sollicitait la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. La seconde, déposée pour la SCI A et Monsieur g. LA VE. (accompagnée de 6 pièces), tendait également au rejet du recours et réclamait la condamnation des époux BA. à leur verser la somme de 25 000 euros chacun en application du même article 459-4. Le Procureur Général adjoint a déposé ses conclusions le 9 août 2018, avant que le Greffier en Chef n'établisse le certificat de clôture le 21 août 2018.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément aux prescriptions de l'article 458 du Code de procédure civile, était confrontée à une pluralité de questions juridiques touchant tant au droit transitoire de la procédure civile qu'à la technique du pourvoi en révision et au droit de la responsabilité civile délictuelle appliquée à l'exercice des voies de droit.
Ces difficultés peuvent être synthétisées autour de trois interrogations principales :
En premier lieu, sur le terrain de la validité formelle des actes de procédure et de l'application de la loi dans le temps : la nullité d'un exploit d'assignation, encourue en vertu de l'article 136-2° du Code de procédure civile en raison de la mention d'une adresse ne correspondant pas au domicile réel du demandeur, est-elle subordonnée à la démonstration d'un grief par le défendeur lorsque l'instance a été introduite le 8 avril 2015, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 modifiant le régime des nullités des actes de procédure ?
En deuxième lieu, sous l'angle de la recevabilité des moyens en révision : une partie est-elle recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision, d'une part, la violation du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme résultant d'un formalisme excessif lié à l'absence d'exigence d'un grief, et, d'autre part, la régularité de l'acte par l'effet d'une élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur conformément à l'article 138 du Code de procédure civile, alors que ces arguments n'ont pas été soumis à l'appréciation de la Cour d'appel ?
En troisième lieu, concernant la sanction des abus procéduraux : le fait pour des plaideurs d'introduire une action en justice en mentionnant dans l'exploit d'assignation, en toute connaissance de cause, une adresse ne correspondant pas à leur domicile réel suffit-il à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice au sens de l'article 1229 du Code civil, et justifie-t-il, en cas de pourvoi contre un arrêt explicitement motivé sur ce point, l'application des sanctions pécuniaires prévues à l'article 459-4 du Code de procédure civile devant la Cour de révision ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par les époux BA. et faire droit, dans une mesure réduite, aux demandes reconventionnelles des défendeurs, la Haute juridiction monégasque déploie un raisonnement structuré qui opère une distinction nette entre le contrôle de la légalité procédurale, le filtrage des moyens nouveaux et la reconnaissance du pouvoir souverain des juges du fond.
1. La validation du régime antérieur des nullités sans grief et l'appréciation souveraine du domicile réel
Répondant à la première branche du premier moyen, la Cour de révision commence par circonscrire l'office des juges du fond quant à la détermination du domicile. Elle relève que la Cour d'appel a « souverainement relevé » qu'en application de l'article 136-2° du Code de procédure civile, l'adresse figurant dans l'exploit d'assignation doit impérativement correspondre au « domicile réel de la partie qui engage l'instance ». De même, le constat factuel selon lequel l'adresse mentionnée dans l'acte du 8 avril 2015 ne correspondait pas au domicile réel des époux BA. relève de ce même pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de révision.
Une fois cette irrégularité formelle établie, restait à déterminer son régime de sanction au regard des règles d'application de la loi procédurale dans le temps. Les demandeurs tentaient de se prévaloir de la règle « pas de nullité sans grief », en visant les articles 136, 155, 264 et 967 du Code de procédure civile. La Cour de révision écarte cet argument en approuvant pleinement la chronologie normative retenue par les juges d'appel : l'instance ayant été introduite (par l'assignation du 8 avril 2015) avant l'entrée en vigueur de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 qui a modifié le régime des nullités des actes de procédure, la Cour d'appel a retenu « à bon droit » qu'il n'y avait pas lieu d'exiger des défendeurs la justification d'un grief. En conséquence, la première branche est jugée non fondée, aucune violation des textes visés au moyen n'étant caractérisée.
2. L'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit
L'examen des deuxième et troisième branches du premier moyen offre à la Cour de révision l'occasion de faire une application rigoureuse du principe de l'interdiction des moyens nouveaux en cassation. Les époux BA. tentaient de déplacer le débat sur le terrain de la conventionnalité (article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et prohibition du formalisme excessif) ainsi que sur celui de la suppléance du domicile réel par le domicile élu chez l'avocat-défenseur (article 138 du Code de procédure civile).
La Haute juridiction oppose une fin de non-recevoir radicale à cette argumentation. Elle constate, à l'examen des pièces de la procédure, que les époux BA. n'avaient nullement soutenu devant la Cour d'appel que le prononcé de la nullité sans nécessité de justifier d'un grief constituait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pas plus qu'ils n'avaient invoqué une violation de l'article 138 du Code de procédure civile. Dès lors, la Cour qualifie ces deux branches de « moyens nouveaux, mélangés de fait et de droit ». Leur examen aurait en effet nécessité de rechercher des éléments factuels (tels que la portée concrète de l'entrave à l'accès au juge ou les modalités et la finalité de l'élection de domicile mentionnée sur l'acte) qui n'avaient pas été débattus devant les juges du second degré. Le premier moyen est donc déclaré « pour partie irrecevable » (branches 2 et 3) et « pas fondé pour le surplus » (branche 1).
3. La justification légale de l'abus du droit d'agir et la sanction du pourvoi abusif
Sur le second moyen, qui reprochait à l'arrêt d'appel un défaut de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil (fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun à Monaco), la Cour de révision fait preuve d'une grande concision pour valider le raisonnement des juges du fond. Alors que les demandeurs soutenaient que la simple « légèreté » ou l'indication d'une adresse erronée ne suffisait pas à caractériser une faute dans l'exercice même du droit d'agir en justice, la Cour de révision juge que la Cour d'appel a « légalement justifié sa décision ».
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour suprême monégasque met en exergue l'élément intentionnel ou, à tout le moins, pleinement conscient du manquement procédural : les juges d'appel ont constaté que les époux BA. avaient introduit cette procédure « en mentionnant en toute connaissance de cause une adresse ne correspondant pas à leur domicile réel ». Ce constat de mauvaise foi ou de dissimulation consciente dans l'acte introductif d'instance caractérise légalement la faute. Quant au préjudice en découlant pour les défendeurs, la Cour de révision rappelle qu'il relève de l'appréciation souveraine de la Cour d'appel.
Enfin, statuant sur les demandes reconventionnelles fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision prolonge cette logique de sanction de la témérité procédurale jusqu'au stade du pourvoi. Elle relève qu'« au vu de la motivation parfaitement explicite des juges du fond, les époux BA. ne pouvaient se méprendre sur l'étendue de leurs droits ». L'exercice du recours en révision dans de telles circonstances justifie leur condamnation in solidum à verser des dommages et intérêts aux défendeurs. Toutefois, usant de son pouvoir modérateur dans l'évaluation du préjudice causé par ce pourvoi, la Cour réduit substantiellement les prétentions des défendeurs : alors que la SCI A et Monsieur LA VE. réclamaient 25 000 euros chacun et la SCI B 15 000 euros, la Cour alloue une somme globale de 2 000 euros conjointement à la SCI A et à Monsieur LA VE., et une somme identique de 2 000 euros à la SCI B.
C. Le dispositif
En conclusion de ses développements, la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne M. n. BA. et Mme t BU. épouse BA. à payer in solidum à la SCI A et à M. LA VE. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile et à la SCI B la somme de 2.000 euros, sur le même fondement ;
Condamne M. n. BA. et Mme t BU. épouse BA. aux dépens dont distraction au