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MCprocedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · social rupture du contrat de travail · cour-revision-civileCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 24 juin 2019, Monsieur s. N. c/ la société JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO) SAM
Cour d'appel de Monaco · 01 janvier 1970— reformation
M. s. N., engagé le 4 février 1991 par la SAM Merrill Lynch (devenue la SAM Julius Baer Wealth Management) en qualité de conseiller financier, a été licencié par courrier du 5 novembre 2009. Son employeur ayant signalé à la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), autorité américaine de régulation des marchés financiers, des manquements aux règles de compliance et de lutte contre le blanchiment, la procédure ouverte à la suite de ce signalement a été classée sans suite.
Le 11 février 2011, M. N. a saisi la FINRA afin de soumettre à l'arbitrage le litige l'opposant à son ancien employeur. Par décision du 15 août 2013, la sentence arbitrale l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. La Cour suprême de l'État de New York a confirmé cette sentence le 19 mars 2014.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure - Autorité de chose jugée - Juridiction étrangère - Compétence d'attribution monégasque - Renonciation - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non)
Par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel a constaté que les demandes indemnitaires qui ont été rejetées par la sentence arbitrale de la FINRA, sentence confirmée en appel par la Cour suprême de l'État de New York, étaient fondées sur la rupture abusive du contrat de travail de M. N. avec la société MERRYL LYNCH et que ces demandes formées devant elle portaient sur les mêmes faits et sur la même argumentation juridique ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a fait ressortir qu'étaient ainsi caractérisée l'identité de cause et d'objet des demandes formées devant elle et en a exactement déduit que celles-ci étaient irrecevables comme étant revêtues de l'autorité de la chose jugée ; par ces seuls motifs la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.
La Cour d'appel, qui a relevé d'une part que M. N. était à l'origine de la saisine de la FINRA, que d'autre part dans le cadre des débats devant les arbitres, son attention n'avait pas manqué d'être attirée sur la règle de compétence d'attribution et que nonobstant, il avait marqué sa volonté de poursuivre la procédure arbitrale, renonçant volontairement à la compétence d'attribution du Tribunal du travail monégasque, a fait une exacte application des articles visés au moyen, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
La société JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT sollicite la condamnation de M. s. N. au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile pour pourvoi abusif ; mais compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande.
Pourvoi N° 2019-22
Hors Session TT
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 24 JUIN 2019
En la cause de :
- Monsieur s. N., né le 29 août 1951 à Beyrouth (Liban), de nationalité française et libanaise, demeurant X1 à 98000 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant la SCP PIWNICA & MOLINIÉ, avocat aux Conseils ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- La société JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO) SAM, société anonyme monégasque, dont le siège est situé 1, avenue des Citronniers à 98000 Monaco, venant aux droits de la société MERRILL LYNCH SAM, prise en la personne de son Président délégué, y domicilié en cette qualité ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'
Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · social rupture du contrat de travail · cour-revision-civile, au regard notamment de Code civil, article 14 de la loi n° 1.375, loi n° 446.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 24 juin 2019, Monsieur s. N. c/ la société JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO) SAM) précise les conditions d'application de Code civil, article 14 de la loi n° 1.375, loi n° 446 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · social rupture du contrat de travail · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 14 de la loi n° 1.375, loi n° 446.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · social rupture du contrat de travail · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 14 de la loi n° 1.375, loi n° 446 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure - Autorité de chose jugée - Juridiction étrangère - Compétence d'attribution monégasque - Renonciation - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) Par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel a constaté que les demandes indemnitaires qui ont été rejetées par la sent…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1.198)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1.198)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 24 juin 2019, Monsieur s. N. c/ la société JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO) SAM
Tribunal du travail, 15 décembre 2023, Madame l. A. c/ La SARL B.
(86%)
💬 commenté
M. N. a ensuite saisi le Tribunal du travail de Monaco d'une demande tendant à voir déclarer abusif son licenciement et à obtenir le paiement d'indemnités et de dommages et intérêts. Le tribunal a déclaré cette demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Par arrêt du 15 janvier 2019, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. M. N. a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
La société Julius Baer Wealth Management a, pour sa part, sollicité la condamnation de M. N. à 10 000 euros au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, pour pourvoi abusif.
Plusieurs éléments de la procédure appellent une observation. La requête en révision est datée du 23 mars 2018 et le certificat de clôture du 8 mai 2018, soit des dates antérieures à l'arrêt attaqué du 15 janvier 2019, ce qui paraît relever d'une erreur matérielle. Le même document désigne le demandeur comme « M. f P. » dans la mention de la requête, alors que l'ensemble de l'arrêt vise M. s. N. La décision ne précise pas la correction apportée à ces mentions. Enfin, la dénomination de l'employeur varie entre « Merrill Lynch », « Merryl Lynch » et « Julius Baer », sans que la décision n'en tire de conséquence.
Question de droit
Le pourvoi soulevait deux moyens, auxquels s'ajoute la demande reconventionnelle de la défenderesse.
Premier moyen. Le demandeur soutenait que la Cour d'appel n'avait pas caractérisé l'identité de cause entre l'instance monégasque et l'arbitrage américain. Selon lui, l'argumentation juridique développée devant la FINRA, organisme de régulation du marché, n'était pas identique à celle présentée devant le tribunal du travail, juge des relations entre salarié et employeur. Il invoquait à cet égard l'article 1.198 du Code civil. La question était donc de savoir si l'autorité de chose jugée attachée à une sentence arbitrale étrangère pouvait être opposée à une demande indemnitaire fondée sur la même rupture du contrat de travail.
Second moyen. Le demandeur faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir vérifié, avant d'accueillir la fin de non-recevoir, la régularité internationale de la décision étrangère. Il se fondait sur les articles 13 et suivants de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, et notamment sur le motif de refus visé à son article 15. La question était ici de savoir si le juge
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · social rupture du contrat de travail · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Procédure - Autorité de chose jugée - Juridiction étrangère - Compétence d'attribution monégasque - Renonciation - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) Par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel a constaté que les demandes indemnitaires qui ont été rejetées par la sentence arbitrale de la FINRA, sentence confirmée en appel par la Cour suprême de l'État de New York, étaient fondées sur la rupture abusive du contrat de travail de M. N. avec la société MERRYL LYNCH et que ces demandes formées devant elle po… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 24 juin 2019, Monsieur s. N. c/ la société JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO) SAM s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code civil (art. 1.198) — mentionné sous « article 1.198 du Code civil »
article 14 de la loi n° 1.375 (art. 14)
loi n° 446
article 15 de la loi n° 1.448 (art. 15)
loi n° 1.448
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Procédure - Autorité de chose jugée - Juridiction étrangère - Compétence d'attribution monégasque - Renonciation - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) Par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel a constaté que les demandes indemnitaires qui ont été rejetées par la sentence arbitrale de la FINRA, sentence confirmée en appel par la Cour suprême de l'État de New York, étaient fondées sur la rupture abusive du contrat de travail de M. N. avec la société MERRYL LYNCH et que ces demandes formées devant elle portaient sur les mêmes faits et sur la même argumentation jur… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Procédure - Autorité de chose jugée - Juridiction étrangère - Compétence d'attribution monégasque - Renonciation - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) Par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel a constaté que les demandes indemnitaires qui ont été rejetées par la sentence arbitrale de la FINRA, sentence confirmée en appel par la Cour suprême de l'État de New York, étaient fondées sur la rupture abusive du contrat de travail de M. N. avec la société MERRYL LYNCH et que ces demandes formées devant elle po… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · social rupture du contrat de travail · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (5 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (9 971 caractères)
Sommaire
Procédure
Autorité de chose jugée
Juridiction étrangère
Compétence d'attribution monégasque
Renonciation
Dommages et intérêts
Pourvoi abusif (non)
Faits et procédure
Par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel a constaté que les demandes indemnitaires qui ont été rejetées par la sentence arbitrale de la FINRA, sentence confirmée en appel par la Cour suprême de l'État de New York, étaient fondées sur la rupture abusive du contrat de travail de M. N. avec la société MERRYL LYNCH et que ces demandes formées devant elle portaient sur les mêmes faits et sur la même argumentation juridique ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a fait ressortir qu'étaient ainsi caractérisée l'identité de cause et d'objet des demandes formées devant elle et en a exactement déduit que celles-ci étaient irrecevables comme étant revêtues de l'autorité de la chose jugée ; par ces seuls motifs la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.
La Cour d'appel, qui a relevé d'une part que M. N. était à l'origine de la saisine de la FINRA, que d'autre part dans le cadre des débats devant les arbitres, son attention n'avait pas manqué d'être attirée sur la règle de compétence d'attribution et que nonobstant, il avait marqué sa volonté de poursuivre la procédure arbitrale, renonçant volontairement à la compétence d'attribution du Tribunal du travail monégasque, a fait une exacte application des articles visés au moyen, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
La société JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT sollicite la condamnation de M. s. N. au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile pour pourvoi abusif ; mais compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande.
Pourvoi N° 2019-22
Hors Session TT
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 24 JUIN 2019
En la cause de :
Monsieur s. N., né le 29 août 1951 à Beyrouth (Liban), de nationalité française et libanaise, demeurant X1 à 98000 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant la SCP PIWNICA & MOLINIÉ, avocat aux Conseils ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
La société JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO) SAM, société anonyme monégasque, dont le siège est situé 1, avenue des Citronniers à 98000 Monaco, venant aux droits de la société MERRILL LYNCH SAM, prise en la personne de son Président délégué, y domicilié en cette qualité ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel du tribunal du travail, en date du 15 janvier 2019 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 mars 2019, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. N.;
la requête en révision déposée le 23 mars 2018 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. f P. accompagnée 12 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 19 avril 2019 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de la société JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO) SAM, accompagnée de 59 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 23 avril 2019 ;
la réplique déposée le 26 avril 2019 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. N. signifiée le même jour ;
la duplique déposée le 2 mai 2019 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de la société JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO) SAM, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 8 mai 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 13 juin 2019, sur le rapport de Monsieur s. PETIT, Conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. s. N. embauché le 4 février 1991 par la SAM MERRILL LYNCH (devenue la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT, société anonyme monégasque) en qualité de conseiller financier a été licencié par courrier du 5 novembre 2009 ; que la société MERRYL LYNCH ayant procédé à un signalement auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, la FINRA (FINANCIAL INDUSTRY REGULATORY AUTHORITY), pour manquement aux règles de compliance et de lutte contre le blanchiment, la procédure ouverte à la suite de ce signalement a été classée sans suite ; que le 11 février 2011, M. s. N. a saisi la FINRA afin de soumettre le litige l'opposant à son employeur à son arbitrage ; que par décision du 15 août 2013, celle-ci l'a débouté de toutes ses demandes indemnitaires ; que la Cour Suprême de l'État de New-York a confirmé la sentence arbitrale de la FINRA le 19 mars 2014 ; que le Tribunal du travail de Monaco a jugé irrecevable la demande formée par M. N. aux fins de déclarer abusif son licenciement et aux fins de paiement d'indemnités et de dommages et intérêts, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; que par arrêt du 15 janvier 2019, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que M. s. N. a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt ;
Motifs
Sur le premier moyen
Attendu que M. N. fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché par un jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ; que pour juger que les demandes devant le tribunal du travail avaient la même cause que celles portées devant la FINRA, la Cour d'appel a retenu qu'elles avaient le même fondement »puisque fondées sur les mêmes faits et la même argumentation juridique« » ; qu'en ne précisant pas « quelle argumentation juridique M. N. avait développée devant la FINRA, organisme de régulation du marché américain, dont la mission est de s'assurer que les courtiers intervenant sur les marchés en respectent les règles, ce en quoi elle était identique à celle développée devant le tribunal du travail, juge des relations entre le salarié et l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.198 du Code civil » ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel a constaté que les demandes indemnitaires qui ont été rejetées par la sentence arbitrale de la FINRA, sentence confirmée en appel par la cour suprême de l'État de New York, étaient fondées sur la rupture abusive du contrat de travail de M. N. avec la société MERRYL LYNCH et que ces demandes formées devant elle portaient sur les mêmes faits et sur la même argumentation juridique ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a fait ressortir qu'étaient ainsi caractérisée l'identité de cause et d'objet des demandes formées devant elle et en a exactement déduit que celles-ci étaient irrecevables comme étant revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que par ces seuls motifs la cCour d'appel a légalement justifié sa décision;
Sur le second moyen
Attendu que M. N. fait aussi grief à l'arrêt attaqué de juger ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, « que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit dans la Principauté s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 15 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ; qu'il appartient au juge devant lequel est invoquée une décision étrangère de s'assurer de l'absence de motif de refus ; qu'il lui appartient ainsi de contrôler la régularité internationale de la décision étrangère dès lors qu'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est invoquée devant lui ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 13 et suivants de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 » ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé d'une part que M. N. était à l'origine de la saisine de la FINRA, que d'autre part dans le cadre des débats devant les arbitres, son attention n'avait pas manqué d'être attirée sur la règle de compétence d'attribution et que nonobstant, il avait marqué sa volonté de poursuivre la procédure arbitrale, renonçant volontairement à la compétence d'attribution du Tribunal du travail monégasque, a fait une exacte application des articles visés au moyen, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société JULIUS BAERT WEALTH MANAGEMENT
Attendu que la société JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT sollicite la condamnation de M. s. N. au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile pour pourvoi abusif ;
Mais attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande formée par la société JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Condamne M. s. N. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sarah FILIPPI, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et rendu le vingt-quatre juin deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT, Conseiller et s. PETIT, Conseiller, rapporteur.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier-Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride75▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 14 de la loi n° 1.375
du 16 décembre 2010 modifiant la
loi n° 446
du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel du tribunal du travail, en date du 15 janvier 2019 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 mars 2019, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. N.;
- la requête en révision déposée le 23 mars 2018 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. f P. accompagnée 12 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 19 avril 2019 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de la société JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO) SAM, accompagnée de 59 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 23 avril 2019 ;
- la réplique déposée le 26 avril 2019 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. N. signifiée le même jour ;
- la duplique déposée le 2 mai 2019 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de la société JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO) SAM, signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 8 mai 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 13 juin 2019, sur le rapport de Monsieur s. PETIT, Conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. s. N. embauché le 4 février 1991 par la SAM MERRILL LYNCH (devenue la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT, société anonyme monégasque) en qualité de conseiller financier a été licencié par courrier du 5 novembre 2009 ; que la société MERRYL LYNCH ayant procédé à un signalement auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers, la FINRA (FINANCIAL INDUSTRY REGULATORY AUTHORITY), pour manquement aux règles de compliance et de lutte contre le blanchiment, la procédure ouverte à la suite de ce signalement a été classée sans suite ; que le 11 février 2011, M. s. N. a saisi la FINRA afin de soumettre le litige l'opposant à son employeur à son arbitrage ; que par décision du 15 août 2013, celle-ci l'a débouté de toutes ses demandes indemnitaires ; que la Cour Suprême de l'État de New-York a confirmé la sentence arbitrale de la FINRA le 19 mars 2014 ; que le Tribunal du travail de Monaco a jugé irrecevable la demande formée par M. N. aux fins de déclarer abusif son licenciement et aux fins de paiement d'indemnités et de dommages et intérêts, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; que par arrêt du 15 janvier 2019, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que M. s. N. a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. N. fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché par un jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ; que pour juger que les demandes devant le tribunal du travail avaient la même cause que
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · social rupture du contrat de travail · cour-revision-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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