Cour de Révision de Monaco, 12 décembre 2019, n° 18665
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 décembre 2019, n° 18665 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours économiquement sensible, du non-renouvellement d'un bail commercial et de l'évaluation subséquente de l'indemnité d'éviction due au locataire sortant.
En l'espèce, la société à responsabilité limitée (SARL) « MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE », immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 00S03780, exploitait un local commercial (le local n° 225) situé au sein de la Galerie commerciale du Métropole, sise 17 avenue des Spélugues à Monaco. Le bailleur de ces locaux était la société civile immobilière (SCI) SAWI, laquelle venait aux droits de Monsieur AL A. (la date de conclusion du bail initial ainsi que la nature exacte de l'activité commerciale exercée par la société preneuse ne sont pas précisées dans la décision, bien que la dénomination sociale laisse supposer une activité de vente au détail en boutique).
Par un acte délivré le 25 avril 2014, la SCI SAWI a donné congé à sa locataire, la SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE, pour l'échéance du bail commercial fixée au 26 avril 2015. Ce congé comportait un refus de renouvellement assorti d'une offre de paiement d'une indemnité d'éviction, conformément au mécanisme légal régissant la propriété commerciale en Principauté.
Le principe même du congé et le montant de la contrepartie financière devant compenser la perte du fonds de commerce ou du droit au bail ont cristallisé le différend entre les parties. À défaut d'accord amiable sur la validation du congé et, surtout, sur le quantum de l'indemnisation devant revenir au preneur évincé, le litige a été porté devant les juridictions monégasques.
La difficulté factuelle majeure qui va ultérieurement nourrir le débat devant la Haute juridiction monégasque réside dans un aspect très spécifique de l'évaluation comptable et financière du préjudice subi par la société locataire : le chiffrage de la perte liée à la liquidation du stock de marchandises en cas de non-réinstallation. Plus particulièrement, le litige s'est noué autour d'une divergence arithmétique apparente issue des travaux de l'expert judiciaire commis en cours d'instance. L'expert avait en effet déterminé que la valeur moyenne du stock sur les trois dernières années s'élevait à la somme de 190 000 euros. Il avait par ailleurs préconisé d'appliquer à cette valeur de base une décote de 60 % pour tenir compte de la dépréciation liée à la liquidation. Or, dans la synthèse de ses conclusions, l'expert mentionnait une perte de stock estimée à 114 000 euros (ce qui correspond arithmétiquement à 60 % de 190 000 euros, c'est-à-dire au montant de la décote elle-même, et non à la valeur résiduelle après application d'une décote de 60 %, ou inversement à la perte sèche selon le sens donné au terme « décote »), tandis que l'application d'un abattement de 60 % sur une base de 190 000 euros laisse subsister un solde de 76 000 euros (soit 40 % de la valeur initiale). C'est au cœur de cette ambiguïté rédactionnelle et mathématique du rapport d'expertise que le contentieux a pris racine.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural antérieur à l'arrêt de la Cour d'appel n'est pas intégralement détaillé dans la décision commentée (la date et la teneur de la décision de première instance, probablement rendue par la Commission arbitrale des loyers commerciaux, ne sont pas précisées dans la décision). L'arrêt de la Cour de révision permet toutefois de reconstituer avec précision les deux étapes fondamentales qui se sont déroulées devant la Cour d'appel de Monaco.
Dans un premier temps, la Cour d'appel a rendu un premier arrêt (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision) statuant à la fois au fond sur le principe du droit à indemnité et avant dire droit sur son montant. Par cette première décision, les juges d'appel ont :
- Constaté la validité du congé avec offre d'indemnité d'éviction délivré le 25 avril 2014 par la SCI SAWI à la SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE pour l'échéance du 26 avril 2015 ;
- Jugé que la société preneuse était en droit de prétendre à l'octroi de l'indemnité d'éviction prévue par les dispositions de l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal, au titre du local loué au Centre commercial le Métropole ;
- Ordonné, avant dire droit sur le montant de cette indemnité d'éviction, une mesure d'instruction en commettant en qualité d'expert judiciaire Monsieur Roland MELAN.
L'expert judiciaire a accompli sa mission et déposé son rapport. Dans ce document technique, Monsieur MELAN a envisagé l'hypothèse d'une absence de réinstallation du preneur. Dans ce cadre, il a conclu à une fixation de l'indemnité principale d'éviction à hauteur de 780 000 euros (calculée sur la base d'un prix unitaire de 16 250 euros le mètre carré), à laquelle s'ajoutaient des indemnités accessoires comprenant le coût du licenciement du personnel (évalué à 58 197 euros) ainsi que la perte du stock. S'agissant de ce dernier poste, le rapport présentait la dualité d'éléments suivante : d'une part, dans le corps de son analyse, l'expert retenait comme base d'évaluation la moyenne du montant du stock sur les trois dernières années, soit 190 000 euros, en indiquant qu'il convenait d'y appliquer une décote de 60 % ; d'autre part, au terme de son rapport, il mentionnait une perte pour liquidation de stock s'élevant à la somme de 114 000 euros.
Dans un second temps, au vu de ce rapport d'expertise, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a vidé sa saisine par un deuxième arrêt rendu le 12 mars 2019 (signifié le 26 avril 2019). Les juges du second degré ont fixé à la somme globale de 690 000 euros le montant de l'indemnité d'éviction, toutes causes confondues, due par la SCI SAWI à la SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE, outre les indemnités de licenciement payables sur justificatifs, et ont condamné la bailleresse au paiement de ces sommes. Pour aboutir à ce montant global de 690 000 euros, la Cour d'appel a notamment retenu, au titre de l'indemnisation de la perte du stock, la somme de 76 000 euros, en précisant que cette somme était « calculée sur la base retenue par l'expert ».
Mécontente de cette évaluation qui réduisait de 38 000 euros (la différence entre 114 000 euros et 76 000 euros) le poste d'indemnisation relatif à la perte du stock, la SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 22 mai 2019 par son avocat-défenseur, Maître Thomas GIACCARDI, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 18 juin 2019, accompagnée de 19 pièces.
Au soutien de son pourvoi (enregistré sous le n° 2019-39 Hors Session), la société demanderesse a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de trois branches distinctes, reprochant toutes à la Cour d'appel d'avoir fixé l'indemnisation de la perte du stock à 76 000 euros au lieu des 114 000 euros mentionnés en conclusion par l'expert :
- Dans une première branche, fondée sur le grief de dénaturation, la demanderesse soutenait que les juges du fond ne peuvent dénaturer le contenu clair et précis d'un rapport d'expertise. Elle faisait valoir qu'au terme de son rapport, l'expert retenait une perte pour liquidation de stock de 114 000 euros. En allouant 76 000 euros tout en affirmant que cette somme était « calculée sur la base retenue par l'expert », la Cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et violé l'article 989 du Code civil monégasque.
- Dans une deuxième branche, prise d'un vice de motivation par contradiction de motifs, la société locataire rappelait que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs. Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu la somme de 76 000 euros « calculée sur la base retenue par l'expert », après avoir pourtant expressément rappelé dans son arrêt qu'au terme de son rapport, l'expert fixait la perte du stock à 114 000 euros. Cette discordance interne au sein de l'arrêt attaqué constituerait une violation de l'article 199 du Code de procédure civile.
- Dans une troisième branche, invoquant un défaut de motifs (ou une insuffisance de motifs), la demanderesse affirmait que les juges doivent comporter des motifs suffisants sur chaque chef de demande. En allouant 76 000 euros prétendument calculés sur la base de l'expert, alors que ce dernier retenait 114 000 euros, sans s'expliquer sur les raisons de cette différence d'évaluation, la Cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et violé tant l'article 199 du Code de procédure civile que l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948.
En défense, la SCI SAWI, représentée par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête le 16 juillet 2019, accompagnée de 6 pièces. Outre le rejet du pourvoi, la SCI SAWI a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif, sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Le Ministère public, en la personne de Madame le Procureur Général, a déposé ses conclusions le 19 juillet 2019 (le sens de ces conclusions n'est pas précisé dans la décision). Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 16 septembre 2019, l'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 458 du Code de procédure civile, à l'audience du 14 novembre 2019, sur le rapport de Monsieur le Conseiller François-Xavier LUCAS, avant que l'arrêt ne soit rendu le 12 décembre 2019.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une question de technique de cassation tout à fait classique dans son principe, mais délicate dans sa mise en œuvre face à un document technique comportant une ambiguïté ou une erreur matérielle de calcul interne.
Le problème juridique principal pouvait se formuler ainsi : Une cour d'appel dénature-t-elle un rapport d'expertise judiciaire, se contredit-elle ou entache-t-elle sa décision d'un défaut de motifs lorsqu'elle fixe le montant d'un chef de préjudice (en l'espèce, la perte de stock intégrée à l'indemnité d'éviction) à une somme numériquement différente de celle figurant dans la conclusion du rapport de l'expert, dès lors qu'elle obtient ce résultat en appliquant strictement les paramètres méthodologiques de calcul (assiette et taux de décote) posés par ce même expert dans le corps de son rapport ?
Accessoirement, la Cour devait également répondre à une seconde question, d'ordre procédural : l'exercice d'un pourvoi en révision fondé sur l'exploitation d'une telle divergence chiffrée entre le corps d'un rapport d'expertise et ses conclusions caractérise-t-il un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit du défendeur au pourvoi en application de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par la société demanderesse, la Cour de révision procède à une réponse globale et synthétique aux trois branches du moyen unique, avant de statuer séparément sur la demande reconventionnelle.
1. Sur le rejet du moyen unique (dénaturation et vices de motivation)
La Haute juridiction monégasque écarte le moyen unique par un attendu de principe d'une grande concision, mais d'une logique implacable :
« Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'expert avait retenu dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction la perte du stock du preneur en retenant comme base la moyenne du montant du stock sur les trois dernières années, soit la somme de 190.000 euros à laquelle il avait indiqué qu'il y avait lieu d'appliquer une décote de 60 %, c'est par une décision motivée, sans se contredire et sans dénaturer le rapport d'expertise qu'elle a jugé que dès lors il convenait d'allouer la somme de 76.000 euros calculée sur la base retenue par l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ; »
L'analyse de ce raisonnement révèle comment la Cour de révision déconstruit l'argumentation du pourvoi en s'attachant à la substance du raisonnement des juges du fond plutôt qu'à une lecture purement formelle et isolée des chiffres.
Tout d'abord, la Cour de révision met en lumière la démarche intellectuelle suivie par la Cour d'appel. Le juge du fond, face au rapport de Monsieur MELAN, n'était pas lié par les conclusions chiffrées de ce technicien. Cependant, la Cour d'appel a choisi d'adhérer à la méthode d'évaluation proposée par l'expert pour chiffrer la perte sur stock. Or, cette méthode reposait sur deux paramètres explicites, que la Cour d'appel a pris soin de relever dans ses motifs :
- Une base de calcul (l'assiette) : la valeur moyenne du stock sur les trois dernières années, établie à 190 000 euros.
- Un correctif de valeur : l'application d'une décote de 60 %.
En mathématique financière comme en langage courant, appliquer une « décote » (c'est-à-dire un abattement ou une réduction) de 60 % à une somme de 190 000 euros consiste à retrancher 60 % de cette somme. Le montant de la décote (la valeur retranchée) est de : $190,000 \times 60,% = 114,000\text{ euros}$. Le résultat net après application de cette décote de 60 % (c'est-à-dire les 40 % restants) est donc exactement de : $190,000 - 114,000 = 76,000\text{ euros}$ (ou $190,000 \times 40,% = 76,000\text{ euros}$).
Il apparaît ainsi à la lecture de l'arrêt que l'expert judiciaire avait manifestement commis une confusion dans le résumé final de ses opérations (ou que les parties et les juges faisaient face à une ambiguïté sur le point de savoir si la décote de 60 % représentait la valeur perdue ou la valeur résiduelle). En écrivant dans ses conclusions que la perte de stock était de 114 000 euros, tout en disant dans son rapport qu'on indemnisait la perte en prenant la base de 190 000 euros affectée d'une décote de 60 %, le rapport recelait une incohérence arithmétique si l'entendement de la Cour d'appel était que l'indemnité devait correspondre à la base diminuée de la décote.
Dès lors, la réponse de la Cour de révision aux trois branches s'articule parfaitement :
- Absence de dénaturation (1re branche) : Il n'y a dénaturation d'un écrit (au sens de l'article 989 du Code civil) que lorsque les juges du fond altèrent le sens clair et précis de ses termes. Or, d'une part, la Cour d'appel a fidèlement reproduit les conclusions initiales de l'expert (en mentionnant bien dans l'exposé des faits ou du rapport le chiffre de 114 000 euros, comme le souligne d'ailleurs la deuxième branche du moyen). D'autre part, en énonçant que la somme de 76 000 euros était « calculée sur la base retenue par l'expert », la Cour d'appel n'a nullement affirmé que l'expert avait lui-même écrit « 76 000 euros » ; elle a simplement indiqué qu'elle effectuait le calcul ($190,000 - 60,%$) à partir des bases posées par l'expert (190 000 euros et 60 % de décote). Il n'y a donc aucun travestissement de la lettre du rapport.
- Absence de contradiction de motifs (2e branche) : La contradiction de motifs suppose que deux affirmations de fait contenues dans les motifs de la décision soient logiquement inconciliables et s'annulent réciproquement. Ici, la Cour d'appel a d'abord relaté historiquement ce que contenait la conclusion du rapport d'expertise (le chiffre de 114 000 euros), puis, dans sa propre motivation décisoire, elle a repris les paramètres de base du rapport (190 000 euros moins 60 % de décote) pour en tirer la conséquence mathématique exacte (76 000 euros). Exposer la conclusion erronée ou différente d'un expert puis procéder soi-même au calcul exact à partir des prémisses de ce même expert ne constitue en rien une contradiction logique dans la pensée du juge.
- Absence de défaut de motifs (3e branche) : Le grief d'insuffisance de motifs reprochait aux juges de ne pas avoir expliqué pourquoi ils passaient de 114 000 euros à 76 000 euros. La Cour de révision balaye l'argument en montrant que la motivation de l'arrêt d'appel se suffisait à elle-même : en énonçant explicitement la base (190 000 euros) et le taux de la décote à appliquer (60 %), la Cour d'appel a fourni l'opération mathématique complète permettant de comprendre pourquoi elle allouait 76 000 euros. L'explication de la différence résidait dans l'énoncé même de la règle de calcul.
2. Sur le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive
S'agissant de la demande de la SCI SAWI tendant à l'octroi de 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour de révision la rejette par un motif sobre :
« Mais attendu qu'il ne résulte pas des éléments de la cause ci-dessus rapportés que la SARL MANUFACTURE DE MONACO BOUTIQUE ait abusé de son droit de former un recours ; que la demande ne peut être accueillie ; »
Ce rejet s'explique aisément au regard du contexte factuel. Dès lors que le rapport d'expertise mentionnait effectivement noir sur blanc le chiffre de 114 000 euros dans ses conclusions finales et que la Cour d'appel n'en avait accordé que 76 000 euros en se référant pourtant aux bases de l'expert, la société locataire pouvait légitimement, sans faire preuve de mauvaise foi ni d'intention malicieuse ou d'erreur grossière, s'interroger sur