Le litige naît d'un avis de recrutement publié au Journal de Monaco le 13 juin 2008 pour un poste de chef de division à la Direction du Budget et du Trésor, au secrétariat général de la commission de contrôle des activités financières (CCAF). M. r. M., de nationalité monégasque, candidate à ce poste, qui n'est finalement pas pourvu par sa candidature. Le 21 septembre 2009, la Direction du Budget et du Trésor lui confie une mission de veille juridique en matière financière, pour trois ans à compter de cette date et jusqu'au 30 septembre 2012, reconductible tacitement par périodes d'un an. Le contrat est reconduit une fois puis résilié à compter du 30 septembre 2013. M. M. revendique alors en vain un poste de chef de division finances-secteur bancaire.
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Citations dans le texte
Action en responsabilité - Office du juge - Dommage - Cause - Dénaturation non - Motifs oui - Contradiction non - Amende civile - Dommages-intérêts non
L'arrêt énonce, à bon droit, que si toute décision juridictionnelle doit répondre à chaque chef de demande, il est loisible au juge, en présence d'une action en responsabilité fondée sur ces trois conditions cumulatives que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité, de faire échec à cette action si une seule de ces conditions n'est pas remplie.
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés que parmi les causes ayant pu concourir à un dommage, seules doivent être recherchées et retenues celles qui sont directement à l'origine de celui-ci, l'arrêt a pu en déduire que le fait générateur du préjudice invoqué, qui consiste dans la cessation du versement des revenus que M. M. aurait continué de percevoir si le contrat conclu le 21 septembre 2009 avait une nouvelle fois été reconduit, était la conséquence directe de l'arrivée à son terme de ce contrat, et non du choix de l'État de retenir en 2009 un autre candidat que lui sur le poste de chef de division au secrétariat général de la CCAF.
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes a, par une décision motivée, sans inversion de raisonnement ni dénaturation et sans se contredire, légalement justifié sa décision.
L'État de Monaco demande à la Cour de révision de condamner M. M. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de la cause, d'accueillir cette demande.
Pourvoi N° 2020-05
en session civile
R.4701
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 8 JUILLET 2020
En la cause de :
- Monsieur r. M., né le 2 novembre 1970 à Monaco, de nationalité monégasque, domicilié « X1», X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, sis Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco-Ville ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Yvon GOUTAL, avocat au Barreau de Paris ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
- l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la Cour d'appel, signifié le 17 septembre 2019 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 17 octobre 2019, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, substituant Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur r. M.;
- la requête déposée le 18 novembre 2019 au Greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur r. M. accompagnée de 128 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 17 décembre 2019 au Greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de L'ÉTAT DE MONACO, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère public en date du 19 décembre 2019 ;
- le certificat de clôture établi le 7 janvier 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 1er juillet 2020 sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,
Après av
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 21 septembre 2009 en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · public responsabilite · cour-revision-civile, au regard notamment de Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, article 139 du Code de procédure civile par Son, article 25 de la Constitution.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 21 septembre 2009 ?
Cette décision (Cour de révision, 8 juillet 2020, Monsieur r. M. c/ État de Monaco) précise les conditions d'application de Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, article 139 du Code de procédure civile par Son, article 25 de la Constitution devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · public responsabilite · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, article 139 du Code de procédure civile par Son, article 25 de la Constitution.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 21 septembre 2009 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · public responsabilite · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, article 139 du Code de procédure civile par Son, article 25 de la Constitution ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Action en responsabilité - Office du juge - Dommage - Cause - Dénaturation non - Motifs oui - Contradiction non - Amende civile - Dommages-intérêts non L'arrêt énonce, à bon droit, que si toute décision juridictionnelle doit répondre à chaque chef de demande, il est loisible au j…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs (art. 1)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs (art. 1)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (21 septembre 2009)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Tribunal de première instance, 18 mai 2017, La SA A c/ M. e. AR.
(86%)
💬 commenté
Parallèlement, l'État, en qualité de bailleur, obtient l'expulsion de M. M. pour défaut de paiement des loyers, sur le fondement de la clause résolutoire du bail (ordonnance de référé du 14 mars 2017, confirmée le 29 septembre 2017). Il pratique également une saisie-arrêt et assigne les époux M. en paiement des loyers impayés.
Le 26 septembre 2016, M. M. assigne l'État devant le tribunal de première instance en réparation de son préjudice financier, lié selon lui à la méconnaissance de la priorité d'emploi des nationaux, ainsi que de son préjudice moral. Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal le déboute de l'ensemble de ses demandes. L'arrêt de la cour d'appel du 9 juillet 2019 confirme ce jugement en toutes ses dispositions.
M. M. forme un pourvoi en révision (déclaration du 17 octobre 2019, requête du 18 novembre 2019). L'État présente une contre-requête, et le ministère public conclut le 19 décembre 2019. L'audience se tient le 1er juillet 2020, et l'arrêt est rendu le 8 juillet 2020. Le pourvoi est formé par un moyen unique, articulé en trois branches.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions principales.
Première question. Le juge saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'administration doit-il statuer sur la faute avant d'examiner le lien de causalité ? Le demandeur soutenait que la cour d'appel avait opéré une « inversion de raisonnement » en retenant l'absence de lien de causalité sans se prononcer sur la violation alléguée de la priorité d'accès aux emplois publics, instituée par l'article 25 de la Constitution, l'article 3 de la Convention du 8 novembre 2005 et l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · public responsabilite · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Action en responsabilité - Office du juge - Dommage - Cause - Dénaturation non - Motifs oui - Contradiction non - Amende civile - Dommages-intérêts non L'arrêt énonce, à bon droit, que si toute décision juridictionnelle doit répondre à chaque chef de demande, il est loisible au juge, en présence d'une action en responsabilité fondée sur ces trois conditions cumulatives que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité, de faire échec à cette action si une seule de ces conditions n'est pas remplie. Attendu, d'… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 8 juillet 2020, Monsieur r. M. c/ État de Monaco s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs (art. 1) — mentionné sous « article 1er de la loi 1.312 »
article 139 du Code de procédure civile par Son (art. 139)
article 25 de la Constitution (art. 25)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Action en responsabilité - Office du juge - Dommage - Cause - Dénaturation non - Motifs oui - Contradiction non - Amende civile - Dommages-intérêts non L'arrêt énonce, à bon droit, que si toute décision juridictionnelle doit répondre à chaque chef de demande, il est loisible au juge, en présence d'une action en responsabilité fondée sur ces trois conditions cumulatives que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité, de faire échec à cette action si une seule de ces conditions n'est pas remplie. Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu, par motifs propres e… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Action en responsabilité - Office du juge - Dommage - Cause - Dénaturation non - Motifs oui - Contradiction non - Amende civile - Dommages-intérêts non L'arrêt énonce, à bon droit, que si toute décision juridictionnelle doit répondre à chaque chef de demande, il est loisible au juge, en présence d'une action en responsabilité fondée sur ces trois conditions cumulatives que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité, de faire échec à cette action si une seule de ces conditions n'est pas remplie. Attendu, d'… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · public responsabilite · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (3 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 21 septembre 2009 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (12 911 caractères)
Sommaire
Action en responsabilité
Office du juge
Dommage
Cause
Dénaturation non
Motifs oui
Contradiction non
Amende civile
Dommages-intérêts non
Faits et procédure
L'arrêt énonce, à bon droit, que si toute décision juridictionnelle doit répondre à chaque chef de demande, il est loisible au juge, en présence d'une action en responsabilité fondée sur ces trois conditions cumulatives que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité, de faire échec à cette action si une seule de ces conditions n'est pas remplie.
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés que parmi les causes ayant pu concourir à un dommage, seules doivent être recherchées et retenues celles qui sont directement à l'origine de celui-ci, l'arrêt a pu en déduire que le fait générateur du préjudice invoqué, qui consiste dans la cessation du versement des revenus que M. M. aurait continué de percevoir si le contrat conclu le 21 septembre 2009 avait une nouvelle fois été reconduit, était la conséquence directe de l'arrivée à son terme de ce contrat, et non du choix de l'État de retenir en 2009 un autre candidat que lui sur le poste de chef de division au secrétariat général de la CCAF.
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes a, par une décision motivée, sans inversion de raisonnement ni dénaturation et sans se contredire, légalement justifié sa décision.
L'État de Monaco demande à la Cour de révision de condamner M. M. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de la cause, d'accueillir cette demande.
Pourvoi N° 2020-05
en session civile
R.4701
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 8 JUILLET 2020
En la cause de :
Monsieur r. M., né le 2 novembre 1970 à Monaco, de nationalité monégasque, domicilié « X1», X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, sis Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco-Ville ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Yvon GOUTAL, avocat au Barreau de Paris ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la Cour d'appel, signifié le 17 septembre 2019 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 17 octobre 2019, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, substituant Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur r. M.;
la requête déposée le 18 novembre 2019 au Greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur r. M. accompagnée de 128 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 17 décembre 2019 au Greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de L'ÉTAT DE MONACO, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 19 décembre 2019 ;
le certificat de clôture établi le 7 janvier 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 1er juillet 2020 sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Madame le Procureur général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué que l'État de Monaco a fait publier, au Journal de Monaco du 13 juin 2008, un avis en vue du recrutement d'un chef de division à la Direction du Budget et du Trésor au secrétariat général de la commission de contrôle des activités financières (CCAF) pour une durée de trois années, avec période d'essai de six mois ; que M. r. M. de nationalité monégasque, a présenté sa candidature à ce poste qui, au terme du processus de sélection, ne lui a pas été attribué ; que, par contrat du 21 septembre 2009, la Direction du Budget et du Trésor a confié à M. M. une mission de veille juridique en matière financière pour une durée de trois ans à échéance du 30 septembre 2012, reconductible tacitement par périodes d'un an ; qu'après reconduction pour une période d'une année, ce contrat a été résilié à compter du 30 septembre 2013 ; que M. M. a alors revendiqué en vain auprès de l'Administration le poste de chef de division finances-secteur bancaire au sein de la Direction du Budget et du Trésor ; que, par ailleurs, l'État a, le 8 juillet 2016, en sa qualité de bailleur d'un logement loué à M. M. fait assigner celui-ci en référé afin d'obtenir son expulsion pour non-paiement des loyers, en application de la clause résolutoire stipulée par le bail ; que, par ordonnance du 14 mars 2017, confirmée par arrêt du 29 septembre 2017, le juge des référés a accueilli cette demande ; qu'en outre, l'État a été autorisé par ordonnance sur requête à pratiquer une saisie-arrêt sur le compte bancaire des époux M. et a fait assigner ceux-ci devant le tribunal de première instance en paiement du montant des loyers et charges impayés ; que, parallèlement, le 26 septembre 2016, M. M. a fait assigner l'État devant le tribunal de première instance pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant selon lui du non-respect de la priorité d'emploi dont il aurait dû bénéficier, ainsi que de son préjudice moral ; que, par jugement du 5 avril 2018, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 9 juillet 2019, le tribunal a débouté M. M. de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Motifs
Sur le moyen unique
Attendu que M. M. fait grief à l'arrêt de le débouter des fins de son appel et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen, 1/ « que la cour d'appel n' a absolument pas fait réponse au chef de demande qui tendait à voir reconnaître la violation par l'État de Monaco des dispositions cumulées de l'article 25 de la Constitution monégasque, de l'article 3 de la Convention du 8 novembre 2005 entre la République française et la Principauté de Monaco, ainsi que de l'article 1er de la loi 1.312 du 29 juin 2006, qui toutes instaurent au profit des ressortissants monégasques une priorité d'accès aux emplois publics et ceci alors même que la Cour d'appel relève elle-même que cette priorité d'emploi a été violée ensuite de la publication de l'avis de recrutement n° 2008-102 d'un chef de division finances - secteur bancaire au sein de la Direction du Budget et du Trésor pour lequel Monsieur M. remplissait l'intégralité des questions posées par avis de recrutement et avait fait valablement parvenir en temps utile son dossier de candidature à la Direction des ressources humaines et de la formation de la fonction publique le 23 juin 2008 et qu'il n'est pas contesté que l'Administration lui a préféré un ressortissant étranger ; que s'agissant d'une action tendant, comme le rappellent les Juges du fond, en une responsabilité pour faute résultant de l'inobservation des textes de loi par l'Administration, il appartenait à la Cour d'appel de se prononcer sur ce point avant de raisonner sur le lien de causalité entre ladite faute et un éventuel préjudice ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a commis une inversion de raisonnement, qu'elle a laissé sans réponse la demande du requérant de même les moyens qu'il avait développés à l'appui de cette demande ; qu'ainsi et de ce premier chef, la décision n'apparaît nullement motivée et encourt la cassation » ; 2/ « que la Cour d'appel a également dénaturé l'argumentation développée par le requérant en estimant que la demande indemnitaire du requérant se fondait exclusivement sur le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée postérieur arrivé à terme le 14 mai 2013 ; et ceci alors même que la demande indemnitaire du requérant se fondait en réalité non sur le non-renouvellement de ce contrat à durée déterminée que l'Administration avait parfaitement le droit de ne pas renouveler, mais sur la faute initiale commise à l'occasion de la violation de sa priorité d'embauchage en 2008 ; qu'à cet égard l'arrêt apparaît affecté d'une grave contradiction lorsque les Juges du fond énoncent qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre le préjudice résultant de l'absence d'emploi de Monsieur r. M.et les agissements de l'Administration ; qu'en effet, si Monsieur M. avait été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en tant que chef de division finances - secteur bancaire au sein de la Direction du Budget et du Trésor, il aurait bénéficié d'un emploi stable et de la rémunération correspondante et n'aurait pas eu à accepter une situation provisoire sous forme d'un contrat à durée déterminée postérieur ; qu'ainsi, la Cour d'appel s'est bien contredite et n' a pas motivé sa décision en considérant qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute commise par l'Administration en 2008 (qu'elle s'est d'ailleurs bien gardé(e) de caractériser malgré la demande du requérant) et la situation de ce dernier, privé d'emploi stable par la suite » ; 3/ « qu'à cela s'ajoute encore le fait qu'à l'issue du contrat à durée déterminée arrivé à échéance le 30 septembre 2013, le poste initial qui avait été refusé à Monsieur M. au sein de la Direction du budget et du Trésor était toujours pourvu par un salarié non prioritaire, ce qui implique que Monsieur M., qui avait de nouveau postulé pour ce poste, a une fois de plus été victime en 2013 d'une violation des disposition s qui garantissent en Principauté la priorité d'emploi des nationaux ; c'est ce que les conclusions du requérant avaient invité les Juges d'appel à constater et ils n'ont fait aucune réponse à ce moyen, qu'ils ont parfaitement et totalement ignoré alors qu'il était essentiel au plan de l'appréciation de la responsabilité de l'État de Monaco et du lien de cause à effet entre les fautes commises par ce dernier et le préjudice résultant de l'absence d'emploi stable de Monsieur M. sur la période considérée ; préjudice qui s'est notamment induit par la perte de son logement faute d'être en mesure d'en payer le loyer ; qu'en laissant sans réponse les chefs pertinents des écritures judiciaires de Monsieur M. la Cour d'appel n' a une fois encore pas motivé sa décision qui encourt de ce chef également la cassation » ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce, à bon droit, que si toute décision juridictionnelle doit répondre à chaque chef de demande, il est loisible au juge, en présence d'une action en responsabilité fondée sur ces trois conditions cumulatives que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité, de faire échec à cette action si une seule de ces conditions n'est pas remplie ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés que parmi les causes ayant pu concourir à un dommage, seules doivent être recherchées et retenues celles qui sont directement à l'origine de celui-ci, l'arrêt a pu en déduire que le fait générateur du préjudice invoqué, qui consiste dans la cessation du versement des revenus que M. M. aurait continué de percevoir si le contrat conclu le 21 septembre 2009 avait une nouvelle fois été reconduit, était la conséquence directe de l'arrivée à son terme de ce contrat, et non du choix de l'État de retenir en 2009 un autre candidat que lui sur le poste de chef de division au secrétariat général de la CCAF ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes a, par une décision motivée, sans inversion de raisonnement ni dénaturation et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
Sur la demande formée par l'État de Monaco sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile
Attendu que l'État de Monaco demande à la Cour de révision de condamner M. M. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de la cause, d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande de l'État de Monaco fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, Condamne r. M. aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le huit juillet deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Laurent LE MESLE Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile contractuelle · public responsabilite · cour-revision-civile et l'application de : Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs.
Étude sur l'application de Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs devant Cour d'…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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Source : Cour de révision, 8 juillet 2020, Monsieur r. M. c/ État de Monaco
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