Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19375
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19375 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié de la société anonyme monégasque A a démissionné sans préavis par lettre du 10 mai 2016. Le 25 juillet 2016, il a saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant à voir requalifier sa démission en démission forcée, à faire juger le licenciement abusif, et à obtenir le paiement de diverses sommes ainsi que la délivrance de documents.
Par arrêt du 21 janvier 2020, la Cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté l'ensemble de ces prétentions. Le salarié a formé un pourvoi en révision, déclaré le 12 mars 2020.
Le pourvoi soulevait plusieurs questions. La société défenderesse contestait d'abord la recevabilité du pourvoi, au motif que certaines pièces ne lui avaient pas été signifiées, en violation de l'article 449 du Code de procédure civile. Elle sollicitait ensuite une caution de 50 000 euros au titre des articles 259 à 261 du même code, ainsi qu'une amende civile et des dommages-intérêts pour pourvoi abusif.
Le salarié invoquait deux moyens. Le premier, pris en deux branches, concernait le rejet de sa demande de paiement des salaires du 1er au 10 mai 2016, au regard d'un jugement du Tribunal de première instance du 7 mars 2019 qu'il estimait non pris en compte. Le second, en un seul moyen, visait le rejet de sa demande tendant à imputer la rupture à l'employeur.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de trois questions principales :
- Une omission de signification de pièces affecte-t-elle la recevabilité du pourvoi en l'absence de disposition l'exigeant expressément ?
- Le juge est-il tenu de solliciter ou de produire d'office une pièce invoquée par une partie, ou de s'expliquer sur les éléments qu'il écarte ?
- Une démission peut-elle être imputée à l'employeur lorsque le salarié allègue des manquements à ses obligations substantielles, notamment l'absence de protection face à un conflit interpersonnel, une modification des conditions d'exercice du travail, un harcèlement et une menace de dénonciation ?
Cette dernière question, qui concentre l'essentiel de la portée de l'arrêt, suppose de rappeler que la démission est un acte unilatéral du salarié. Le juge doit rechercher si des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission permettent de la qualifier de rupture imputable à l'employeur, c'est-à-dire de démission « forcée ».
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur chacun des points, après avoir opéré une distinction nette entre les contrôles qu'elle exerce et ceux qui relèvent des juges du fond.
Sur la recevabilité. La Cour retient que les pièces prétendument omises étaient jointes à la requête, et qu'« aucun texte ne prévoit que l'omission de cette signification entraîne l'irrecevabilité du pourvoi ». Le moyen d'irrecevabilité est écarté.
Sur la caution. La demande, « présentée pour la première fois devant la Cour de révision », est déclarée irrecevable.
Sur le premier moyen. La Cour rappelle que « les juges n'ont ni à suppléer les parties dans l'administration de la preuve, ni à s'expliquer sur celles qu'ils décident d'écarter ». La première branche n'est donc pas fondée. La seconde, qui « se borne à critiquer les motifs de la décision », est irrecevable.
Sur le second moyen. La Cour approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que le rappel adressé au salarié de justifier d'une absence « ne relève pas du harcèlement mais de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur ». Elle relève ensuite que le conflit entre le salarié et un co-salarié avait fait l'objet d'une tentative de règlement interne, puis d'un recours à l'Inspection du travail,