Attendu que Monsieur B. et C. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi :
1°) « Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la Cour d'appel après avoir elle-même relevé que les actes de cession litigieux mentionnent : »Prix : cette cession a lieu moyennant un prix principal de... Lequel prix, la cédante reconnaît avoir reçu, à l'instant même du cessionnaire, auquel elle délivre quittance définitive et sans réserves...« a énoncé, pour refuser de donner effet à la convention de cession, qu'»une simple lecture permet de constater que les informations nécessaires pour établir une convention de portage sont absentes des actes querellés, à savoir absence de date, d'indication de prix, du bénéficiaire, de la durée, et du nombre de parts concernées, aucune mention relative à une promesse d'achat de ces parts sociales« ; qu'en statuant ainsi, cependant que lesdits actes, revêtus de la signature de Mmes j.et n. B. et C. comportaient également la mention »Bon pour cession de cinquante parts et quittance du prix«, ce dont se déduisait que, le prix étant quittancé, il avait été payé, de sorte qu'était établi l'accord des parties, d'une part, sur le prix, et d'autre part, sur la chose cédée (»cinquante parts«) et qu'ainsi la cession était parfaitement valable, la désignation d'un bénéficiaire pouvant être suppléée par un blanc-seing et l'absence de date et de durée n'étant pas des conditions de validité desdites cessions, la Cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi des parties, a violé l'article 989, alinéa 1, du Code civil » ;
2°) « Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la Cour d'appel, pour refuser de donner effet à la cession litigieuse, a énoncé qu'»il n'y a jamais eu d'accord sur le prix puisque tant F. dans la sommation en restitution des parts délivrée ses filles le 19 avril 2017 et dans l'acte de cession suscité du 27 avril 2017, que A. dans sa lettre du 24 avril 2017 relative aux projets d'acte de cession de parts sociales à intervenir entre lui et ses sœurs, indiquent dans leurs actes que «la quittance du prix indéterminé témoigne de la gratuité du portage organisé dans le cadre familial», et qu'il n'est pas plus rapporté la preuve d'un quelconque paiement de ces actes de cession de parts sociales aux intimées« ; qu'en statuant ainsi, cependant que les actes de cession litigieux, revêtus de la signature de Mmes j.e t n. B. et C. comportaient la mention »Bon pour cession de cinquante parts et quittance du prix«, ce dont se déduisait que, le prix étant quittancé, il avait été payé, de sorte qu'était établi l'accord des parties sur le prix, la Cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi des parties, a violé l'article 989, alinéa 1, du Code civil » ;
3°) « Alors que dans ses conclusions d'appel, M. B. et C. a contesté l'affirmation de ses sœurs, suivant laquelle »la cession de parts n'était assortie d'aucun prix«, en faisant valoir, d'une part (concl., p. 19), que, »dès lors que le créancier de l'obligation de paiement a donné quittance du paiement du prix, le prix existe, même si son montant n'est pas révélé aux tiers par les parties au contrat« et, d'autre part (concl., p. 21) que les actes de cession litigieux »ne portent pas mention d'une cession« sans fixation d'un prix, mais que» ce qui est indiqué, c'est que le «portage» a été effectué à titre gratuit, ce qui est tout à fait différent, en ce que «les rédacteurs de ces documents ont entendu ainsi indiquer que les intimées avaient consenti à demeurer pendant de longues années les propriétaires apparents de parts D. sans être rémunérées à ce titre : elles ont rendu ce service de complaisance gratuitement» ; qu'en énonçant qu'«il n'y a jamais eu d'accord sur le prix puisque tant F. dans la sommation en restitution des parts délivrée à ses filles le 19 avril 2017 et dans l'acte de cession suscité du 27 avril 2017, que A. dans sa lettre du 24 avril 2017 relative aux projets d'acte de cession de parts sociales à intervenir entre lui et ses sœurs, indiquent dans leurs actes que »la quittance du prix indéterminé témoigne de la gratuité du portage organisé dans le cadre familial«, et qu'il n'est pas plus rapporté la preuve d'un quelconque paiement de ces actes de cession de parts sociales aux intimées», sans se prononcer sur les chefs de conclusions par lesquelles M. B. et C. faisait valoir que seul le portage, à savoir le service rendu par ses sœurs, était gratuit, les actes de cession étant, quant à eux, assortis d'un prix, ayant donné lieu à quittance, la Cour d'appel a violé l'article 199, 4°, du Code de procédure civile « ;
4°) » Alors que la quittance d'une somme payée fait foi jusqu'à preuve contraire, et implique nécessairement que le prix ainsi payé était déterminé ; qu'en énonçant que «le quittancement n'est valable que si le prix est déterminé ou déterminable», la Cour d'appel a violé l'article 1169 du Code civil « ;
5°) » Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour refuser de donner effet à la convention de cession, la Cour d'appel a énoncé que M. B. et C. «ne rapporte pas la preuve de l'origine des apports en capital de la société D. pas plus que de l'intervention de F. qui se serait comporté, à travers l'existence de la société D. comme le seul gérant et maître de la société», alors que j. B. a été désignée gérante de la société de 1983 jusqu'en 1992 et qu'«il ne justifie pas plus que la date de ces documents soit antérieure à 1991» ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, impropres à tenir en échec la loi des parties, l'absence de date de l'acte n'étant pas une condition de sa validité, non plus que l'origine des apports en capital de la société et sa gouvernance, la Cour d'appel a violé l'article 1169 du Code civil « ;
6°) » Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la Cour d'appel, après avoir elle-même relevé que les actes de cession litigieux mentionnent «Prix : cette cession a lieu moyennant un prix principal de... Lequel prix, la cédante reconnaît avoir reçu, à l'instant même du cessionnaire, auquel elle délivre quittance définitive et sans réserves...» a énoncé, pour refuser de donner effet à la convention de cession, que «la commune intention des parties alléguée par M. B. et C. ne peut se déduire de l'existence de ces originaux, non datés, apparus tardivement, parfaitement abscons quant aux informations essentielles, et notamment en l'absence du prix et de la détermination du nombre de parts sociales, pour établir dans un premier temps l'existence d'une convention de portage» ; qu'en statuant ainsi, cependant que lesdits actes, revêtus de la signature de Mmes j. et n. B. et C. comportaient également la mention «Bon pour cession de cinquante parts et quittance du prix», ce dont se déduisait que, le prix étant quittancé, il avait été payé, de sorte qu'était établi l'accord des parties, d'une part, sur le prix, et d'autre part, sur la chose cédée («cinquante parts») et qu'ainsi la cession était parfaitement valable, la Cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi des parties, a violé l'article 1169 du Code civil « ;
7°) » Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour refuser de donner effet à la convention de cession litigieuse, la Cour d'appel a énoncé qu'«il résulte de différents testaments de F. (...) qu'il n'a jamais revendiqué l'existence de la convention de portage querellée, attribuant la totalité de son patrimoine à ses 5 enfants et leur ayant fait donation de la totalité des parts sociales qu'il détiendrait dans la SCI D. ne léguant in fine que la quotité disponible à A.» ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, impropres à tenir en échec la loi des parties, la Cour d'appel a violé l'article 1169 du Code civil " ;
Mais attendu que, ayant relevé, d'une part, que les informations nécessaires pour établir une convention de portage, à savoir l'indication d'une date, d'un prix, du bénéficiaire, de la durée et du nombre de parts sociales concernées, sont absentes des actes querellés, lesquels ne comportent aucune mention relative à une promesse d'achat de ces parts et qu'il n'est pas démontré qu'une mise à exécution de cette convention ait été envisagée en dépit de son ancienneté, Mesdames B. et C. ayant même procédé personnellement à plusieurs cessions de parts jusqu'en 1996 mentionnant toutes un prix déterminé, fixé entre les parties et encaissé par les cédantes et, d'autre part, que la commune intention des parties alléguée par Monsieur B. et C. ne peut se déduire de l'existence d'actes de cession en blanc, non datés, apparus tardivement, parfaitement abscons quant aux informations essentielles, et notamment en l'absence du prix et de la détermination du nombre de parts sociales, pour établir dans un premier temps l'existence d'une convention de portage, la Cour d'appel ayant ainsi souverainement apprécié la commune intention des parties et la valeur probante des actes de cession en blanc, seuls éléments de preuve de la convention de portage alléguée soumis à son appréciation, a pu retenir que la preuve de cette convention n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que A. sollicite la condamnation de n. C. et j. B. à la somme de 100 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts ;
Que ce dernier, qui succombe en ses demandes, ne peut se voir allouer aucune somme à ce titre ;