Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30140
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30140 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits à l'origine de la décision soumise à la Cour de Révision s'inscrivent dans le cadre d'une relation professionnelle contestée quant à sa qualification contractuelle et à l'identité réelle de la partie employeuse.
Au cours du mois d'octobre 2016, Monsieur i. C. a été engagé afin d'effectuer diverses prestations en contrepartie d'une rémunération, sous l'autorité et pour le compte de Monsieur f. B. L'exécution de cette relation de travail se caractérisait, sur le plan matériel, par une détermination unilatérale par M. B. des conditions d'exécution des tâches confiées, M. C. lui rendant compte de manière régulière des prestations exécutées.
Toutefois, la qualification juridique et l'imputation de cette relation contractuelle faisaient l'objet de divergences substantielles. D'une part, M. B. excipait de l'existence d'un contrat d'agent général prétendument intervenu le 8 juillet 2015 entre deux personnes morales, désignées sous les dénominations de « société A. » et « société D. ». M. B. soutenait avoir agi en application de cette convention d'agent général, affirmant avoir engagé M. C. non pas en son nom propre mais au nom et pour le compte de la société A. Pour étayer cette thèse d'une interposition de personne morale, était également versé aux débats un contrat de travail conclu entre la société A., représentée par la société D., et M. C. ; toutefois, cet acte n'était ni daté ni revêtu de la signature de M. C.
Ultérieurement, la relation liant les parties a pris fin (les modalités exactes et la date de cette rupture matérielle n'étant pas précisées dans la décision), ce qui a conduit M. C. à contester la nature de la rupture et à solliciter le règlement de diverses indemnités et créances indemnitaires ou salariales auprès de M. B. personnellement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par acte du 6 décembre 2018, M. C. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco afin de voir juger, à titre principal, que M. B. avait la qualité de véritable employeur à son égard, que la rupture intervenue devait s'analyser juridiquement en un licenciement et que, par voie de conséquence, diverses indemnités de rupture et rappels de sommes lui étaient dus.
Face à ces demandes, M. B. a soulevé liminairement des exceptions de procédure, tendant notamment à faire constater l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, tout en contestant la compétence matérielle du Tribunal du travail en déniant l'existence d'un contrat de travail personnellement souscrit à l'égard de M. C.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le Tribunal du travail a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'absence de lien d'emploi individuel relevant de sa compétence et s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par M. C.
Par acte du 2 juin 2021, M. C. a relevé appel de ce jugement devant la Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Par un arrêt infirmatif rendu le 22 novembre 2022, la Cour d'appel a statué comme suit :
- Elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. B. ;
- Elle a infirmé le jugement pour le surplus, disant et jugeant que M. C. avait été embauché au cours du mois d'octobre 2016 par M. B. agissant à titre personnel ;
- Usant de sa faculté d'évocation au fond, la Cour d'appel a jugé que la rupture du contrat de travail liant les parties s'analysait en un licenciement et a, en conséquence, condamné M. B. à verser à M. C. diverses sommes au titre :
- de rappels de salaires,
- de dommages-intérêts pour absence de déclaration d'embauche,
- de l'indemnité de licenciement,
- de l'indemnité compensatrice de préavis,
- de l'indemnité de congés payés,
- de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le 12 janvier 2023, M. B. a formé une déclaration de pourvoi en révision au Greffe général de la Principauté de Monaco contre cette décision. La requête en révision a été déposée le 10 février 2023 par son avocat-défenseur, accompagnée de 31 pièces, et signifiée le même jour à la partie adverse.
M. C. a déposé sa contre-requête le 10 mars 2023, accompagnée de 33 pièces et signifiée le même jour. Le Ministère public a rendu ses conclusions écrites le 15 mars 2023. Une réplique a été déposée par M. B. le 20 mars 2023, suivie d'une duplique notifiée par M. C. le 28 mars 2023. Le Greffier en Chef a délivré le certificat de clôture de la procédure le 3 avril 2023, constatant l'expiration des délais légaux.
En défense au pourvoi, M. C. a soulevé une fin de non-recevoir liminaire tendant à l'irrecevabilité du pourvoi et des pièces jointes, tirée de la prétendue méconnaissance des prescriptions de l'article 449 du Code de procédure civile. Il soutenait que ne lui avaient été signifiées que la déclaration de pourvoi et la copie de l'arrêt attaqué, à l'exclusion des 31 pièces justificatives invoquées au soutien de la requête. Sur le fond, il sollicitait le rejet des moyens, la condamnation du demandeur au paiement d'une amende civile et d'une indemnité sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, outre l'allocation de dommages-intérêts pour pourvoi abusif.
Au soutien de son pourvoi, M. B. articulait trois moyens de révision :
- Un troisième moyen, préalable au fond du droit, reprochant à la Cour d'appel une privation de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 sur le contrat de travail, pour avoir qualifié la relation de contrat de travail sans caractériser expressément le pouvoir disciplinaire de l'employeur, c'est-à-dire le pouvoir de sanctionner les manquements du travailleur ;
- Un premier moyen, articulé en deux branches, invoquant la violation du principe de la contradiction et de l'adage selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, ensemble l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et l'article 1823 du Code civil, en ce que la juridiction du fond s'est prononcée sur l'identité de l'employeur et sur la valeur du contrat d'agent général sans avoir mis en cause, au besoin d'office, la société A. présentée comme le cocontractant ou le mandant légitime ;
- Un deuxième moyen alléguant la violation du principe du contradictoire et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour avoir rejeté d'office la force probante de courriels produits par M. B. au motif de l'absence de production de captures d'écran, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer. Enfin, M. B. réclamait l'octroi d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Cour de Révision du 18 juillet 2023 aborde plusieurs questions de droit cardinales, tant sur le terrain de la procédure civile que sur celui du droit individuel du travail monégasque :
- Sur le plan de la recevabilité du pourvoi en révision : L'omission de signifier au défendeur les pièces justificatives jointes à la requête en révision est-elle sanctionnée par l'irrecevabilité de la voie de recours ou des pièces invoquées, au regard de l'article 449 du Code de procédure civile ?
- Sur la caractérisation du lien de subordination juridique (fondement de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963) : Les juges du fond sont-ils tenus de constater de façon autonome et formelle l'existence d'un pouvoir disciplinaire effectif de sanction des manquements, ou ce pouvoir de sanction peut-il être valablement déduit de la constatation matérielle d'une exécution du travail au sein d'un service organisé, marquée par la fixation unilatérale des conditions de travail et la reddition régulière de comptes ?
- Sur l'office du juge et l'obligation de mise en cause des tiers (principe du contradictoire et article 1823 du Code civil) : Lorsque le défendeur allègue qu'une relation contractuelle de travail s'est nouée en réalité avec une personne morale tierce, en vertu d'un prétendu mandat ou contrat d'agent général, les juges du fond sont-ils tenus, sous peine d'atteinte aux droits de la défense, d'attraire d'office à la procédure cette personne morale pour statuer sur l'existence et l'imputation du contrat de travail ?
- Sur la portée du contrôle de motivation face à un grief tiré de la violation de la contradiction dans l'administration des preuves (article 6§1 CESDH) : La censure d'un arrêt d'appel est-elle encourue lorsqu'un grief de violation du contradictoire vise un motif surabondant relatif à la forme des éléments de preuve électronique, alors que le statut personnel d'employeur se trouve souverainement assis sur d'autres motifs non utilement contestés ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. Le rejet de la fin de non-recevoir procédurale tirée de l'article 449 du Code de procédure civile
La Cour de Révision rejette d'emblée l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. C.
D'une part,