L’arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco offre une illustration topique de l’exercice du contrôle de cassation en matière de droit du travail monégasque, et plus singulièrement dans le contentieux technique de la classification professionnelle des salariés. Au cœur de cette affaire se trouve l’articulation entre le droit interne monégasque — structuré autour de la loi n° 739 du 16 mars 1963 et de ses mécanismes institutionnels propres telle la Commission de classement — et les normes conventionnelles françaises auxquelles il est fait référence pour déterminer le statut et la rémunération minimale des travailleurs en Principauté.
En censurant pour défaut de base légale un jugement du Tribunal du travail statuant en appel d’une décision de la Commission de classement, la Haute juridiction monégasque rappelle avec fermeté les exigences méthodologiques qui président à l’interprétation des grilles de classification conventionnelles. Plus précisément, la Cour de révision procède à une analyse syntaxique et logique rigoureuse des dispositions de la Convention collective nationale française de l'import-export et de l'Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications. Elle sanctionne ainsi une lecture erronée des juges du fond qui avaient transformé des critères d'accès au statut de cadre, pourtant conçus comme alternatifs par les partenaires sociaux, en conditions cumulatives, érigeant à tort la fonction d’encadrement et de commandement en condition de l'appartenance à la catégorie des cadres.
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Citations dans le texte
Salarié – Classification – Demande de revalorisation
Selon la Convention collective nationale française de l'import-export et l'Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui exercent une fonction complète d'encadrement et d'animation, ou les collaborateurs qui exercent une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées, remplissant leurs fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise dans la limite de leur délégation, qu'ils sont classés de 13 à 20, le niveau 18 correspondant à un salarié amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application. Pour confirmer la décision de la Commission de classement et rejeter la demande de classement en catégorie cadre de M. B., le Tribunal du travail se borne à énoncer qu'ainsi que l'a justement rappelé la Commission de classement, les cadres doivent encadrer et animer ou exercer une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées. L'utilisation de la conjonction de coordination « et » implique que les deux critères soient remplis : celui de l'encadrement et celui de l'animation ou de l'exercice de fonctions requérant des connaissances et capacités adaptées, M. B. n'exerçant aucune fonction d'encadrement, ce qu'il ne soutient pas d'ailleurs, il ne peut prétendre à l'une quelconque de la classification des cadres. En statuant ainsi, en se bornant à affirmer que M. B. n'exerçait aucune fonction d'encadrement, alors que les conditions fixées par les textes précités pour accéder au classement dans la catégorie cadres C18 sont alternatives et non cumulatives, le Tribunal, qui n'a pas recherché si M. B. exerçait une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées, s'il remplissait ses fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise et s'il n'était pas amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application, n'a pas donné de base légale à sa décision.
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 18 juillet 2023, g. B. c/ La société anonyme monégasque dénommée E. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2023-07-18-30143.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 02 mars 2009 en matière de social contrats de travail · cour-revision-sociale, au regard notamment de article 14 de la loi n° 1.375, loi n° 446, loi n° 739.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 02 mars 2009 ?
Cette décision (Cour de révision, 18 juillet 2023, g. B. c/ La société anonyme monégasque dénommée E.) précise les conditions d'application de article 14 de la loi n° 1.375, loi n° 446, loi n° 739 devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social contrats de travail · cour-revision-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 14 de la loi n° 1.375, loi n° 446, loi n° 739.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 02 mars 2009 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social contrats de travail · cour-revision-sociale) et porte sur l'interprétation de article 14 de la loi n° 1.375, loi n° 446, loi n° 739 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Salarié – Classification – Demande de revalorisation Selon la Convention collective nationale française de l'import-export et l'Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui exercent une fonction complète d'encadrem…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 14 de la loi n° 1.375 (art. 14)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 14 de la loi n° 1.375 (art. 14)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (02 mars 2009)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 18 juillet 2023, g. B. c/ La société anonyme monégasque dénommée E.
sine qua non
Au-delà de la simple résolution d'une difficulté grammaticale portant sur le sens des conjonctions de coordination « et » et « ou », cette décision revêt une importance majeure tant sur le plan théorique que pratique. Elle consacre en effet, sous le contrôle vigilant du juge de cassation, la dualité contemporaine de la notion de cadre — partagée entre le cadre dit « de commandement » et le cadre dit « technique » ou « d'expertise » — et impose aux juridictions du fond une obligation d'investigation concrète et exhaustive des fonctions réellement exercées par le salarié au regard de l'ensemble des définitions conventionnelles applicables.
⁂
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse du litige s'inscrit dans le cadre d'une relation de travail nouée au sein d'une société anonyme monégasque, dénommée E. dans la décision. Le 8 décembre 2008, Monsieur g. B. a été embauché par cette société en qualité de « chef de secteur ». Lors de son recrutement ou au cours de l'exécution de son contrat (la chronologie exacte de l'attribution initiale n'étant pas davantage détaillée par l'arrêt), le salarié s'est vu attribuer une classification professionnelle correspondant au niveau E8, relevant de la catégorie des « employés » au sens de la Convention collective nationale française de l'import-export, texte servant de référence à la relation contractuelle.
Estimant que ce positionnement hiérarchique au sein de la grille des employés ne reflétait pas la réalité, la complexité ni l'autonomie des tâches qu'il accomplissait effectivement au service de son employeur en tant que chef de secteur, Monsieur g. B. a sollicité une revalorisation substantielle de sa classification professionnelle. Ses prétentions ne visaient pas une simple progression au sein de sa catégorie d'origine ou de la catégorie intermédiaire, mais tendaient directement à la reconnaissance du statut de cadre. Plus exactement, le salarié revendiquait son classement dans la catégorie C18 (niveau 18 de la grille des cadres) de ladite convention collective de l'import-export, telle qu'issue de l'Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications.
Face au refus (implicite ou explicite, non précisé dans la décision) de son employeur, la société anonyme monégasque E., de faire droit à cette demande de repositionnement conventionnel, le différend s'est cristallisé autour de la détermination exacte du coefficient et de la catégorie professionnelle applicables au salarié, ouvrant ainsi la voie à un contentieux spécifique régi par des règles procédurales propres au droit social monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Pour faire valoir ses droits à une revalorisation de sa classification, Monsieur g. B. a mis en œuvre la procédure spéciale instituée par la loi n° 739 du 16 mars 1963, en saisissant la Commission de classement. Cet organe paritaire, propre à l'ordonnancement juridique monégasque, est spécifiquement compétent pour connaître en premier ressort des contestations relatives à la classification professionnelle des salariés et à l'attribution des coefficients hiérarchiques correspondants.
Par une décision rendue le 25 juin 2019, la Commission de classement a adopté une position médiane, refusant toutefois de faire droit à la demande principale du salarié. En effet, si la Commission a rejeté la demande de Monsieur g. B. tendant à obtenir la classification C18 dans la catégorie des cadres, elle n'en a pas moins constaté l'inadéquation de son classement initial au niveau E8 (employé). La Commission a ainsi expressément reconnu « qu'au vu de ses compétences et de ses fonctions il devait bénéficier du coefficient M10, dans la classification des agents de maîtrise de la Convention collective nationale française de l'import-export ». Ce faisant, l'organe paritaire opérait un reclassement du salarié de la catégorie des employés vers celle des agents de maîtrise, mais lui déniait l'accès à la catégorie supérieure des cadres.
Insatisfait de cette reconnaissance partielle et maintenant sa prétention à la catégorie C18, Monsieur g. B. a interjeté appel de la décision de la Commission de classement devant le Tribunal du travail de Monaco, juridiction compétente pour statuer en second ressort sur les décisions de ladite commission.
Par un jugement rendu le 16 décembre 2022, le Tribunal du travail, statuant en appel de la Commission de classement, a intégralement confirmé la décision entreprise et a, par conséquent, rejeté la demande de classement en catégorie cadre formulée par le salarié. Pour fonder sa décision confirmative, le Tribunal du travail a développé une argumentation reposant sur une exégèse littérale et restrictive des textes conventionnels. Reprenant à son compte l'analyse de la Commission de classement, le Tribunal a énoncé que, selon les textes applicables, « les cadres doivent encadrer et animer ou exercer une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées ». Procédant à une interprétation grammaticale de cette phrase, les juges du fond ont estimé que « l'utilisation de la conjonction de coordination "et" implique que les deux critères soient remplis : celui de l'encadrement et celui de l'animation ou de l'exercice de fonctions requérant des connaissances et capacités adaptées ». Constatant ensuite en fait que Monsieur g. B. n'exerçait aucune fonction d'encadrement — fait constant que l'intéressé ne soutenait d'ailleurs pas lui-même —, le Tribunal du travail en a déduit de manière péremptoire qu'il ne pouvait prétendre à l'une quelconque des classifications de la catégorie des cadres.
C'est dans ces conditions que Monsieur g. B., représenté par Maître Hervé Campana, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision contre ce jugement par déclaration souscrite au Greffe général le 3 février 2023, suivie du dépôt d'une requête en révision le 6 mars 2023 accompagnée de 20 pièces. En défense, la société anonyme monégasque E., représentée par Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 5 avril 2023, accompagnée de 9 pièces, tendant au rejet du pourvoi. Après le dépôt des conclusions du Ministère public le 14 avril 2023 et l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 2 mai 2023, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par le salarié, articulé autour d'un moyen unique pris en deux branches, soumettait à la Cour de révision une question de droit fondamentale relative à la méthode d'interprétation des conventions collectives et à la définition même des critères d'accès à la catégorie professionnelle des cadres.
Plus précisément, la question posée à la Haute juridiction était la suivante : au regard des dispositions de la Convention collective nationale française de l'import-export et de l'Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications, l'exercice effectif d'une fonction d'encadrement constitue-t-il une condition cumulative et impérative pour qu'un salarié puisse accéder à la classification de cadre (et notamment au niveau C18), ou les critères définissant cette catégorie professionnelle sont-ils alternatifs, permettant ainsi l'octroi du statut de cadre à un collaborateur dépourvu de fonctions de commandement mais exerçant des fonctions requérant des connaissances et capacités adaptées dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité ?
En filigrane de cette question substantielle se posait également une question d'ordre méthodologique et procédural touchant à l'office du juge du fond : le Tribunal du travail pouvait-il légalement rejeter la demande de revalorisation au statut de cadre en se bornant à relever l'absence de fonction d'encadrement, sans procéder à une recherche concrète sur l'existence des autres critères liés à la technicité, à l'autonomie, à la responsabilité et à la capacité d'engager l'entreprise ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique et accueillir favorablement le pourvoi du salarié, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande clarté, au visa exprès de « la Convention collective nationale française de l'import-export et l'Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications ».
Dans un premier temps, énonçant la majeure de son raisonnement, la Haute juridiction restitue avec exactitude la teneur et la structure logique des dispositions conventionnelles visées. Elle rappelle qu'aux termes de ces textes, sont considérés comme cadres :
D'une part, « les collaborateurs qui exercent une fonction complète d'encadrement et d'animation » ;
D'autre part (« ou »), « les collaborateurs qui exercent une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées, remplissant leurs fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise dans la limite de leur délégation ».
La Cour précise ensuite l'économie de la grille indiciaire applicable à cette catégorie : ces collaborateurs sont classés des niveaux 13 à 20. S'attardant spécifiquement sur l'échelon revendiqué par le demandeur au pourvoi, elle souligne que « le niveau 18 correspond[ant] à un salarié amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application ».
Dans un second temps, examinant la mineure constituée par les motifs du jugement attaqué, la Cour de révision met en lumière le vice de raisonnement qui affecte la décision du Tribunal du travail. Elle relève que les juges d'appel ont opéré un découpage syntaxique erroné de la norme conventionnelle. En effet, le Tribunal avait regroupé la phrase sous la forme : « encadrer ET (animer OU exercer une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées) ». Selon cette lecture viciée, la conjonction « et » rendait le critère de l'encadrement obligatoire dans toutes les hypothèses, l'alternative introduite par la conjonction « ou » ne portant plus que sur le second terme (soit animer, soit exercer des fonctions qualifiées).
Or, la Cour de révision rétablit la véritable structure grammaticale et conceptuelle du texte conventionnel : la conjonction « et » unit indissociablement les termes « encadrement et animation » pour former une première branche (« une fonction complète d'encadrement et d'animation »), tandis que la conjonction « ou », suivie de la répétition déterminante des mots « les collaborateurs qui exercent », introduit une seconde branche totalement autonome et distincte de la première. Dès lors, la Cour affirme avec autorité que « les conditions fixées par les textes précités pour accéder au classement dans la catégorie cadres C18 sont alternatives et non cumulatives ».
Dans un troisième temps, tirant les conséquences juridiques de cette erreur d'interprétation sur le terrain du contrôle de la motivation, la Cour de révision prononce la censure pour défaut de base légale. En s'arrêtant au seul constat que Monsieur g. B. n'exerçait aucune fonction d'encadrement pour lui fermer l'accès à toute classification cadre, le Tribunal du travail a mutilé son office. Pour justifier légalement sa décision de rejet, la juridiction du fond avait l'obligation impérative d'explorer la seconde branche de l'alternative conventionnelle. La Cour de révision dresse ainsi la liste précise des investigations factuelles que les juges du fond ont omis d'effectuer : le Tribunal « n'a pas recherché si M. B. exerçait une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées, s'il remplissait ses fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise et s'il n'était pas amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application ». Faute d'avoir procédé à ces recherches indispensables, le jugement se trouve privé de base légale et encourt une cassation totale.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation incisive, la Cour de révision prononce une cassation totale assortie d'un renvoi devant elle-même autrement composée, selon la formule consacrée par le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Casse et annule en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du travail en date du 16 décembre 2022,
Renvoi l'affaire à la session la plus proche de la Cour de révision, autrement composée,
Réserve les dépens ; »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la Cour de révision présente une richesse analytique considérable à plusieurs égards. Il permet tout d'abord de saisir la singularité du système juridique monégasque en matière de relations individuelles et collectives du travail, tout en illustrant la rigueur classique du contrôle exercé par le juge de cassation sur l'application des normes professionnelles.
1. L'intégration et le contrôle des normes conventionnelles françaises en droit monégasque
Le premier enseignement de la décision réside dans son visa même : la Cour de révision casse le jugement du Tribunal du travail au visa direct de « la Convention collective nationale française de l'import-export et l'Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications ». Pour un observateur extérieur, l'application directe et le contrôle par la Cour suprême d'un État souverain (la Principauté de Monaco) d'une convention collective nationale étrangère (française) pourraient surprendre. Cette situation s'explique pourtant parfaitement au regard de l'architecture du droit du travail monégasque, et plus précisément des mécanismes institués par la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, expressément mentionnée dans les motifs de l'arrêt.
En droit monégasque, la détermination des classifications professionnelles et des salaires minimaux afférents s'opère fréquemment par référence aux conventions collectives françaises des secteurs d'activité correspondants, lorsque aucun accord collectif local spécifique ne régit la branche concernée ou pour fixer les minima légaux. En l'espèce, les parties, la Commission de classement, le Tribunal du travail et enfin la Cour de révision s'accordent sans la moindre ambiguïté sur l'applicabilité de la Convention collective nationale française de l'import-export et de son accord de réforme du 2 mars 2009 à la relation de travail liant Monsieur g. B. à la société anonyme monégasque E.
Ce qui mérite d'être particulièrement souligné ici, c'est la nature du contrôle opéré par la Cour de révision sur ce texte conventionnel d'origine française. Loin de traiter cette convention collective comme un simple élément de fait ou comme une loi étrangère dont l'interprétation serait abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond (sous la seule réserve de la dénaturation), la Cour de révision l'érige au rang de norme de droit positif directement invocable au visa d'un arrêt de cassation. La Haute juridiction exerce ainsi un contrôle normatif plein et entier sur le sens et la portée des stipulations de la convention collective et de l'accord de classification du 2 mars 2009. Ce positionnement s'inscrit dans une convergence méthodologique frappante avec le droit français du travail, où les conventions collectives sont assimilées à des lois au sens matériel pour le contrôle de cassation. En censurant le Tribunal du travail pour avoir faussement interprété l'articulation des critères conventionnels, la Cour de révision garantit l'unité d'interprétation des grilles de classification appliquées en Principauté.
2. La consécration de la conception dualiste du statut de cadre : commandement versus expertise
Sur le fond du droit substantiel, l'apport majeur de l'arrêt du 18 juillet 2023 réside dans la condamnation sans appel d'une conception archaïque et monolithique de la notion de « cadre ». En affirmant que l'absence de fonction d'encadrement suffisait à exclure automatiquement le salarié de toute classification cadre, tant la Commission de classement que le Tribunal du travail avaient cédé à une confusion sémantique réductrice : celle qui consiste à assimiler le substantif « cadre » au verbe « encadrer » (au sens d'exercer une autorité hiérarchique sur des subordonnés).
L'analyse grammaticale à laquelle s'était livré le Tribunal du travail — soutenant que la formule « encadrer et animer ou exercer une fonction... » imposait l'encadrement comme tronc commun obligatoire — reposait d'ailleurs sur une trahison manifeste de la lettre même de l'Accord du 2 mars 2009. Comme le rétablit minutieusement la Cour de révision dans son attendu de principe, le texte conventionnel ne juxtapose pas de simples verbes à l'infinitif autour d'une conjonction ambiguë ; il structure la définition autour de deux propositions relatives complètes et parallèles, chacune introduite par les termes « les collaborateurs qui exercent » :
Premièrement : « les collaborateurs qui exercent une fonction complète d'encadrement et d'animation » ;
Deuxièmement : « ou les collaborateurs qui exercent une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées, remplissant leurs fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise dans la limite de leur délégation ».
En rétablissant le caractère strictement alternatif (« et non cumulatif ») de ces deux propositions, la Cour de révision donne plein effet à la volonté des partenaires sociaux signataires de l'Accord du 2 mars 2009, laquelle reflète l'évolution sociologique et juridique contemporaine du salariat qualifié. Dans l'entreprise moderne, et particulièrement dans un secteur tertiaire et commercial tel que l'import-export (où le salarié occupait en l'espèce le poste de « chef de secteur »), la valeur ajoutée supérieure et le niveau de responsabilité d'un collaborateur ne se mesurent plus exclusivement au nombre de salariés placés sous ses ordres directs.
Le droit des classifications professionnelles distingue désormais fondamentalement deux figures du cadre :
Le cadre de commandement (ou cadre managérial), dont la fonction essentielle consiste à diriger, coordonner, contrôler et animer une équipe de collaborateurs (« fonction complète d'encadrement et d'animation »). Pour cette première catégorie, les critères d'encadrement et d'animation sont effectivement cumulatifs entre eux.
Le cadre technique, fonctionnel ou d'expertise, qui peut travailler seul, sans aucun subordonné hiérarchique sous sa responsabilité directe, mais dont le haut niveau de qualification (« connaissances et capacités adaptées »), l'autonomie opérationnelle (« initiative, décision et responsabilité ») et le pouvoir de représentation ou d'action (« pouvant engager l'entreprise dans la limite de leur délégation ») justifient pleinement l'octroi du statut de cadre.
La pertinence de cette analyse est d'autant plus éclatante lorsque l'on examine la définition spécifique du niveau 18 (catégorie C18) revendiqué par Monsieur g. B., telle que rappelée par la Cour de révision : ce niveau correspond « à un salarié amené, pour obtenir les résultats recher
▸Texte intégral de la décision officielle (7 453 caractères)
Sommaire
Salarié
Classification
Demande de revalorisation
Faits et procédure
Selon la Convention collective nationale française de l'import-export et l'Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui exercent une fonction complète d'encadrement et d'animation, ou les collaborateurs qui exercent une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées, remplissant leurs fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise dans la limite de leur délégation, qu'ils sont classés de 13 à 20, le niveau 18 correspondant à un salarié amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application. Pour confirmer la décision de la Commission de classement et rejeter la demande de classement en catégorie cadre de M. B., le Tribunal du travail se borne à énoncer qu'ainsi que l'a justement rappelé la Commission de classement, les cadres doivent encadrer et animer ou exercer une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées. L'utilisation de la conjonction de coordination « et » implique que les deux critères soient remplis : celui de l'encadrement et celui de l'animation ou de l'exercice de fonctions requérant des connaissances et capacités adaptées, M. B. n'exerçant aucune fonction d'encadrement, ce qu'il ne soutient pas d'ailleurs, il ne peut prétendre à l'une quelconque de la classification des cadres. En statuant ainsi, en se bornant à affirmer que M. B. n'exerçait aucune fonction d'encadrement, alors que les conditions fixées par les textes précités pour accéder au classement dans la catégorie cadres C18 sont alternatives et non cumulatives, le Tribunal, qui n'a pas recherché si M. B. exerçait une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées, s'il remplissait ses fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise et s'il n'était pas amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application, n'a pas donné de base légale à sa décision.
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;
VU :
le jugement rendu par le Tribunal du travail, statuant en appel de la Commission de classement, en date du 16 décembre 2022 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 3 février 2023, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de g. B. ;
la requête en révision déposée le 6 mars 2023 au Greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de g. B., accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 5 avril 2023 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société E., accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 14 avril 2023 ;
le certificat de clôture établi le 2 mai 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 16 juin 2023, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. g. B., embauché le 8 décembre 2008 en qualité de chef de secteur par la E. a été classé au niveau E8 (employé) de la convention collective de l'import-export ; qu'il a réclamé une revalorisation de sa classification et sollicité la catégorie C18 ; qu'il a saisi la Commission de classement prévue par la loi n° 739 du 16 mars 1963, qui dans sa décision du 25 juin 2019 a rejeté sa demande, tout en reconnaissant qu'au vu de ses compétences et de ses fonctions il devait bénéficier du coefficient M10, dans la classification des agents de maitrise de la Convention collective nationale française de l'import-export ; que par jugement du 16 décembre 2022, le Tribunal du travail a confirmé la décision de la Commission de classement ; que M. B. a formé un pourvoi en révision contre ce jugement le 3 février 2023 ;
Motifs
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu la Convention collective nationale française de l'import-export et l'Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications ;
Attendu, selon ces textes, que sont considérés comme cadres les collaborateurs qui exercent une fonction complète d'encadrement et d'animation, ou les collaborateurs qui exercent une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées, remplissant leurs fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise dans la limite de leur délégation, qu'ils sont classés de 13 à 20, le niveau 18 correspondant à un salarié amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application ;
Attendu que pour confirmer la décision de la Commission de classement et rejeter la demande de classement en catégorie cadre de M. B., le Tribunal du travail se borne à énoncer qu'ainsi que l'a justement rappelé la Commission de classement, les cadres doivent encadrer et animer ou exercer une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées ; que l'utilisation de la conjonction de coordination « et » implique que les deux critères soient remplis : celui de l'encadrement et celui de l'animation ou de l'exercice de fonctions requérant des connaissances et capacités adaptées ; que M. B. n'exerçant aucune fonction d'encadrement, ce qu'il ne soutient pas d'ailleurs, il ne peut prétendre à l'une quelconque de la classification des cadres ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à affirmer que M. B. n'exerçait aucune fonction d'encadrement, alors que les conditions fixées par les textes précités pour accéder au classement dans la catégorie cadres C18 sont alternatives et non cumulatives, le Tribunal, qui n'a pas recherché si M. B. exerçait une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées, s'il remplissait ses fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise et s'il n'était pas amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du travail en date du 16 décembre 2022,
Renvoi l'affaire à la session la plus proche de la Cour de révision, autrement composée,
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et rendu le dix-huit juillet deux mille vingt-trois, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François CACHELOT, faisant fonction de président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Jacques RAYBAUD, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Et Monsieur François CACHELOT, faisant fonction de président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Président.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (7 453 car.)
Sécurité juridiqueSourcé85▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride85▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé84▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Acceptabilité pour les partiesHybride83▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride82▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
du 16 décembre 2010 modifiant la
loi n° 446
du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;
VU :
le jugement rendu par le Tribunal du travail, statuant en appel de la Commission de classement, en date du 16 décembre 2022 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 3 février 2023, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de g. B. ;
la requête en révision déposée le 6 mars 2023 au Greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de g. B., accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 5 avril 2023 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société E., accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 14 avril 2023 ;
le certificat de clôture établi le 2 mai 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 16 juin 2023, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,
Après en avoir délibéré conformément
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de social contrats de travail · cour-revision-sociale et l'application de : article 14 de la loi n° 1.375.
Étude sur l'application de article 14 de la loi n° 1.375 devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Se…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.