Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30190
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2023, n° 30190 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la sécurité sociale et de la réparation des risques professionnels, plus spécifiquement autour de la qualification juridique du malaise mortel survenu à un salarié au temps et au lieu de son travail.
En l'espèce, M. j. D. exerçait la profession d'aide-coffreur au sein de l'entreprise E. depuis le 1er novembre 2004. Il ressort des éléments factuels rapportés dans la décision qu'il avait été déclaré apte au poste de boiseur-coffreur en 2012. Sur le plan médical, la victime présentait certains antécédents connus et traités : une hypertension légère découverte en 2008 ainsi qu'une hypercholestérolémie de faible grade.
Le jour de l'accident (désigné dans la décision anonymisée par les lettres « le jma », la date exacte n'étant pas précisée dans la décision), les conditions météorologiques faisaient état de températures modérées, comprises entre 17,7 °C et 23,2 °C, excluant ainsi un épisode de grande canicule. Selon les déclarations de l'unique témoin des faits, la victime toussait tous les jours, mais présentait ce jour-là une toux plus prononcée qu'à l'accoutumée.
Aux alentours de 9 heures 30, alors que M. j. D. se trouvait sur le lieu même de son travail et pendant ses horaires de travail, en position statique, assis sur un engin de chantier de type « bobcat » en train de préparer le béton — accomplissant ainsi des gestes identiques à ceux qu'il effectuait depuis plusieurs années, sans qu'il soit noté de travaux anormaux —, il a beaucoup toussé et a indiqué au témoin qu'il ressentait une forte douleur à la poitrine. Estimant initialement que cette douleur allait passer et que son état irait mieux dans un moment, le salarié a dans un premier temps refusé d'être conduit à l'hôpital. Devant la persistance des symptômes, il a finalement accepté d'être raccompagné à son domicile par un employé de l'entreprise E.
Le décès de M. j. D. est survenu au cours de ce trajet de retour vers son domicile. À la suite de ce décès, le médecin urgentiste de l'hôpital K. de Nice a délivré un certificat médical de décès mentionnant une « mort naturelle », formule traduisant médicalement le fait que la mort n'était « pas violente ou suspecte ».
Saisi d'une demande de prise en charge de cet événement au titre de la législation sur les accidents du travail, codifiée par la loi n° 636 du 11 janvier 1958, l'assureur-loi de l'employeur, la société anonyme de droit français dénommée H. (également désignée par la lettre « F. » dans le corps de l'arrêt), a opposé un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, estimant que le décès relevait d'une cause naturelle étrangère à l'activité salariée. Un rapport du médecin-conseil de l'assureur-loi a par ailleurs été établi le 17 octobre 2019 (et un rapport d'expertise est également mentionné à la date du 6 décembre 2018 dans les motifs de la Cour de révision).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de prise en charge opposé par l'assureur-loi, la procédure spécifique au contentieux des accidents du travail a été engagée par les ayants droit du salarié décédé, représentés par Mme Maria e. C. (bénéficiant de l'aide juridictionnelle).
Conformément aux règles procédurales gouvernant la matière en Principauté de Monaco, le litige a d'abord été porté devant le Juge chargé des accidents du travail. Constatant l'impossibilité de parvenir à un accord entre les parties, ce magistrat a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 19 décembre 2020 et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance.
Par un premier jugement avant dire droit en date du 4 mars 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mise hors de cause de M. B., l'employeur, et a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire. La mission principale confiée au médecin expert consistait à déterminer la cause du décès de M. j. D. et à dire si ce décès était imputable au travail.
À l'issue de ses opérations, l'expert judiciaire a déposé un rapport concluant à une probable mort par infarctus du myocarde chez un sujet hypertendu léger connu depuis 2008 avec hypercholestérolémie de faible grade. L'expert a précisé que, même si le décès n'était pas exclusivement imputable à cet état antérieur, la victime était statique sur un « bobcat » au moment des premières douleurs, les températures étaient modérées, aucun travail anormal n'avait été noté ce jour-là, et le travailleur accomplissait des gestes identiques depuis plusieurs années. De ces constatations, le technicien a déduit que, selon lui, le travail n'avait joué aucun rôle dans la survenance du décès.
Fort de ces conclusions expertales, le Tribunal de première instance a rendu son jugement au fond le 3 mars 2022. Suivant l'avis de l'expert, les premiers juges ont constaté que le travail n'avait joué aucun rôle dans la survenance du décès et ont jugé, en conséquence, que celui-ci ne pouvait être pris en charge au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail.
Sur appel interjeté contre cette décision, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt infirmatif du 31 janvier 2023, adopté une position diamétralement opposée. Statuant à nouveau, la juridiction du second degré a dit que le décès de M. j. D. constituait bien un accident du travail. Pour parvenir à cette solution, la Cour d'appel a fait application de la présomption légale d'imputabilité, retenant que le malaise initial avait eu lieu au temps et au lieu du travail, et que l'assureur-loi échouait à rapporter la preuve contraire d'une absence complète de lien entre le décès et l'activité professionnelle.
C'est dans ces circonstances que la société H. (désignée aussi comme « la F. ») a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au Greffe général le 26 avril 2023, suivie du dépôt d'une requête en révision le 5 mai 2023 (accompagnée de 18 pièces), d'une contre-requête de Mme Maria e. C. déposée le 5 juin 2023, d'une réplique du demandeur au pourvoi le 7 juin 2023, et des conclusions du Ministère public à cette même date. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 22-4 de la loi n° 790 du 18 août 1965 modifiant et complétant la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
À l'appui de son pourvoi, l'assureur-loi articulait un moyen unique de cassation divisé en trois branches, dénonçant la violation de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 (et de l'article 1200 du Code civil pour la troisième branche) :
- La première branche reprochait à la Cour d'appel une erreur de droit dans la définition des conditions de renversement de la présomption d'imputabilité. Selon le demandeur au pourvoi, les juges d'appel avaient érigé en conditions nécessaires et cumulatives la preuve que la lésion résultait exclusivement de l'état antérieur de la victime « et » la preuve que le travail n'avait joué aucun rôle, aussi minime soit-il, dans son apparition. Or, soutenait l'assureur, si l'exclusivité de l'état antérieur est un moyen de prouver la cause totalement étrangère, elle n'en est pas une condition cumulative obligatoire.
- La deuxième branche faisait grief à l'arrêt de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations. L'assureur soutenait qu'en relevant l'absence de tout épisode violent et inattendu dans le déroulement du travail (gestes habituels, position statique sur un « bobcat », températures modérées, antécédents médicaux d'hypertension et de cholestérol, certificat de mort naturelle), la Cour d'appel aurait dû déduire qu'en l'absence de traumatisme causé par l'action soudaine et violente d'une cause extérieure, le travail n'avait pu jouer aucun rôle dans l'accident cardiaque.
- La troisième branche critiquait la méthode d'appréciation des preuves par les juges du fond. Invoquant le principe de la liberté de la preuve des faits juridiques, qui peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (article 1200 du Code civil), l'assureur reprochait à la Cour d'appel d'avoir examiné isolément et séparément chaque élément de preuve pour les juger individuellement insuffisants, au lieu de rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, établissaient que la cause du décès était totalement étrangère au travail.
L'assureur-loi formulait également une demande annexe fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question centrale soumise à la Cour de révision de Monaco portait sur le régime probatoire gouvernant la présomption d'imputabilité au travail d'un malaise mortel survenu au temps et au lieu du travail, en application de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
Plus précisément, le problème de droit se décomposait en trois interrogations complémentaires : D'une part, quelles sont les exigences exactes imposées à l'employeur ou à son assureur-loi pour renverser la présomption d'imputabilité au travail d'un décès consécutif à un malaise cardiaque débuté sur le chantier : faut-il démontrer cumulativement une pathologie antérieure exclusive et l'absence de rôle du travail, ou la seule démonstration d'une cause totalement étrangère suffit-elle ? D'autre part, le doute médical (manifesté par un diagnostic seulement « probable » d'infarctus du myocarde et la mention d'une « mort naturelle ») combiné à l'absence de conditions de travail anormales ou d'effort particulier suffit-il à exclure tout lien de causalité avec le travail ? Enfin, quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante des éléments médicaux et factuels produits pour tenter de détruire cette présomption légale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique mais d'une grande densité juridique, mettant en œuvre à la fois la technique du motif erroné mais surabondant et le renvoi au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, tout en réaffirmant avec force la rigueur du standard de la « cause totalement étrangère ».
En premier lieu, répondant à la première branche du moyen, la Haute juridiction monégasque concède l'existence d'une malfaçon rédactionnelle ou conceptuelle dans l'arrêt d'appel, en usant de la formule classique : « abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen ». Ce faisant, la Cour de révision donne raison, sur le plan théorique, à l'analyse juridique du pourvoi : la Cour d'appel a effectivement commis une erreur de droit en affirmant que le renversement de la présomption exigeait la démonstration cumulative de deux conditions (que la lésion résulte exclusivement de l'état antérieur « et » que le travail n'ait joué aucun rôle). En réalité, l'unique condition légale de renversement de la présomption réside dans la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, c'est-à-dire l'absence complète de rôle causal du travail. L'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte n'est que l'illustration la plus fréquente de cette cause étrangère, et non une condition autonome qui s'ajouterait à l'absence de lien avec le travail. Toutefois, cette erreur reste sans incidence sur la validité de l'arrêt attaqué, car la décision se trouve légalement justifiée par d'autres motifs suffisants.
En deuxième lieu, la Cour de révision s'attache à vérifier que les conditions d'ouverture de la présomption d'imputabilité étaient bien réunies. Elle relève que la Cour d'appel a constaté que « le malaise à l'origine du décès de M. j.D a bien eu lieu au temps et au lieu de son travail ». Bien que le décès lui-même ait été constaté durant le trajet de retour au domicile, le fait générateur — la lésion initiale caractérisée par les fortes douleurs thoraciques et la toux — s'est manifesté vers 9 heures 30 alors que le salarié préparait le béton sur son engin de chantier. La matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail étant établie, la présomption légale d'imputabilité s'appliquait de plein droit au décès qui en a été la suite immédiate.
En troisième lieu, répondant simultanément aux deuxième et troisième branches, la Cour de révision valide l'appréciation des preuves opérée par la Cour d'appel. Elle énonce que les juges du second degré ont relevé que :
- ni le rapport de l'expert du 6 décembre 2018, qui n'indique l'infarctus du myocarde que comme un « diagnostic probable » (l'arrêt mentionnant d'ailleurs que l'expert lui-même avait noté que le décès n'était pas exclusivement imputable à l'état antérieur),
- ni le certificat médical de décès concluant à une « mort naturelle » (qui signifie seulement l'absence de mort violente ou suspecte sur le plan médico-légal),
- ni le rapport du médecin-conseil de l'assureur-loi du 17 octobre 2019, « ne permettent d'exclure le rôle causal joué par le travail ».
En s'appuyant sur le pouvoir souverain des juges du fond (« appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen »), la Cour de révision écarte le grief de division artificielle des preuves (troisième branche) ainsi que celui tiré de la normalité des conditions de travail (deuxième branche). Elle consacre la règle selon laquelle l'incertitude ou la simple probabilité médicale profite au salarié : dès lors que l'assureur-loi ne rapporte pas la preuve certaine d'une « absence complète de lien entre le décès du salarié et le travail », la cause totalement étrangère fait défaut. Par conséquent, la Cour d'appel « en a exactement déduit qu'en l'absence de cause totalement étrangère, la présomption d'imputabilité au travail du décès de M. D. devait bénéficier au salarié ».
Enfin, la société demanderesse succombant en son pourvoi, sa demande au titre des frais (article 238-1 du Code de procédure civile) est logiquement rejetée, et elle est condamnée aux entiers dépens, recouvrés selon les règles applicables en présence d'une partie défenderesse bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011).
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce sa décision dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande formée par la F. sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne la F. aux entiers dépens distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ; »
(Note : Il convient de relever une particularité matérielle dans le texte de la décision : bien que l'arrêt soit référencé en en-tête à la date du 9 octobre 2023 après une audience de rapport du 14 septembre 2023, la formule finale du dispositif mentionne : « Ainsi jugé et rendu le seize octobre deux mille vingt-trois »).
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans la droite ligne des principes fondateurs du droit des accidents du travail, tels qu'ils résultent de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 codifiant la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail. Il offre une illustration exemplaire de la force attachée à la présomption d'imputabilité et de la convergence remarquable entre le droit monégasque et les systèmes juridiques voisins de tradition civiliste quant à la protection des victimes de risques professionnels.
1. L'ancrage de la présomption d'imputabilité du malaise débuté au travail et achevé hors de l'entreprise
Le premier enseignement de l'arrêt réside dans le traitement de la chronologie accidentelle. En l'espèce, le décès de M. j. D. ne s'est pas produit sur le chantier même, mais au cours du trajet par lequel un collègue le raccompagnait à son domicile. Pour autant, la Cour de révision n'aborde nullement le litige sous l'angle de l'accident de trajet, mais bien sous celui de l'accident du travail stricto sensu.
Cette qualification repose sur la distinction fondamentale entre le fait accidentel (ou la lésion initiale) et ses conséquences ultimes (le décès). La Cour de révision prend soin de souligner que « le malaise à l'origine du décès de M. j.D a bien eu lieu au temps et au lieu de son travail ». Dès lors que le processus morbide — manifesté soudainement par de fortes douleurs thoraciques et une quinte de toux inhabituelle vers 9 heures 30 alors que le salarié se trouvait à son poste de travail sur le « bobcat » — a pris naissance au temps et au lieu du travail, il s'est produit sous l'autorité de l'employeur.
L'enchaînement ininterrompu entre ce malaise initial sur le chantier et le décès survenu peu après durant le transport vers le domicile permet de rattacher directement l'issue fatale au fait survenu au travail. La présomption d'imputabilité issue de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 couvre non seulement la lésion apparue brusquement au temps et au lieu du travail, mais également toutes les suites immédiates et directes de cette lésion, y compris le décès survenu hors de l'enceinte de l'entreprise quelques instants plus tard.
2. L'indifférence de l'absence de fait générateur anormal ou d'effort exceptionnel
L'argumentation développée par l'assureur-loi dans la deuxième branche de son moyen tentait de réintroduire une conception restrictive de l'accident du travail, exigeant la démonstration d'un « traumatisme causé par une action soudaine et violente d'une cause extérieure » ou, à tout le moins, de conditions de travail anormales. L'assureur mettait en exergue, en s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire, que le salarié était « statique sur un bobcat », que les températures étaient « modérées (17,7° à 23,2°) » (absence de canicule) et qu'il « accomplissait des gestes identiques depuis plusieurs années » sans travaux anormaux notés ce jour-là.
En rejetant ce grief, la Cour de révision confirme l'abandon définitif de toute exigence d'un effort exceptionnel, d'une tâche anormale ou d'un événement extérieur violent pour caractériser l'accident du travail en cas de lésion interne telle qu'un infarctus du myoc