Cour de Révision de Monaco, 12 novembre 2024, n° 30749
Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 novembre 2024, n° 30749 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la défaillance économique d'une société commerciale et des poursuites pénales subséquentes diligentées à l'encontre des personnes impliquées dans son fonctionnement.
Au cœur du litige se trouve la société à responsabilité limitée dénommée SARL P. Par un jugement rendu le 15 novembre 2018, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de cette personne morale et a procédé à la désignation de j.G en qualité de syndic. La période de cessation des paiements retenue dans le cadre des poursuites ultérieures s'étendait du 31 décembre 2016 au mois de novembre 2018.
Citations & relations
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 12 novembre 2024, m.A c/ Le Ministère public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2024-11-12-30749.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 08 avril 2024 en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 08 avril 2024 ?
Cette décision (Cour de révision, 12 novembre 2024, m.A c/ Le Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 avril 2024 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Banqueroute frauduleuse - Sanction contre un dirigeant de société - Période antérieure au début de la gestion - Gestion de fait (non) Manque de base légale, au regard des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui sanctionne le dirigeant de fait d'une société en…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (08 avril 2024)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 12 novembre 2024, m.A c/ Le Ministère public
Au sein de cette structure sociétaire intervenaient deux protagonistes principaux dont les rôles respectifs ont fait l'objet de l'examen des juridictions pénales. D'une part, r.O épouse Q exerçait les fonctions de gérante de droit de la SARL P. Au cours de la période précédant l'ouverture de la procédure collective, et plus précisément entre le 28 août 2017 et le 1er février 2018, des virements d'un montant total de 28 000 euros ont été effectués à son profit, opérations analysées comme le paiement d'un créancier au préjudice de la masse. En outre, à partir de l'année 2017, la gérante de droit s'est trouvée moins impliquée dans la gestion quotidienne de la société.
D'autre part, m.A occupait au sein de la SARL P un emploi salarié correspondant au poste d'attaché de direction et de suivi de la comptabilité générale de la société. Dans le cadre de l'organisation interne de l'entreprise, m.A détenait une procuration sur le compte bancaire de la société. À partir de la fin de l'année 2017, il a notamment procédé à la remise des chèques aux salariés et a réalisé un certain nombre de paiements, en particulier en faveur d'une entité tierce, la SARL N. De plus, des paiements qualifiés d'irréguliers ont été relevés aux mois d'août et d'octobre 2017.
Lors des investigations consécutives au constat de la cessation des paiements, m.A a été amené à s'expliquer sur son rôle au sein de l'entreprise. Il a ainsi déclaré au syndic j.G, puis aux services de police, qu'il était le seul gérant de la société dès la fin de l'année 2017. C'est sur le fondement de ces éléments factuels et déclaratifs que des poursuites pénales des chefs de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse ont été engagées tant contre la dirigeante statutaire que contre le cadre salarié, ce dernier étant poursuivi en qualité de gérant de fait.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure pénale a conduit les prévenus devant le Tribunal correctionnel, lequel a statué par un jugement en date du 6 juin 2023. La juridiction de première instance a opéré une distinction entre la situation de la gérante de droit et celle de la personne poursuivie comme gérant de fait, tout en entrant en voie de condamnation à l'égard des deux prévenus.
S'agissant de r.O épouse Q, poursuivie en sa qualité de gérante de droit, le Tribunal correctionnel l'a déclarée coupable du délit de banqueroute simple. Deux séries de faits ont été retenues à son encontre : d'une part, le fait d'avoir omis de déposer le bilan dans le délai légal de quinze jours suivant la cessation des paiements ; d'autre part, le fait d'avoir payé un créancier au préjudice de la masse en effectuant les virements précités d'un montant global de 28 000 euros à son propre profit entre le 28 août 2017 et le 1er février 2018. En répression, les premiers juges l'ont condamnée à une peine d'amende de 3 000 euros ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction de gérer une société pendant une durée de cinq ans.
S'agissant de m.A, poursuivi en qualité de gérant de fait de la SARL P, le Tribunal correctionnel l'a déclaré coupable à la fois du délit de banqueroute simple et du délit de banqueroute frauduleuse. La culpabilité du chef de banqueroute simple a été retenue pour avoir omis de déposer le bilan dans les quinze jours de la cessation des paiements, sur une période courant du 31 décembre 2016 au mois de novembre 2018. La culpabilité du chef de banqueroute frauduleuse a été retenue pour la période allant de l'année 2017 au 22 novembre 2018. En répression de ces deux délits, le tribunal a condamné m.A à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction de gérer une société pendant cinq ans.
Sur appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt le 8 avril 2024, ultérieurement rectifié par une décision du 27 mai 2024. La juridiction du second degré a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des deux prévenus. Elle a toutefois réformé la décision de première instance en ce qui concerne le quantum des peines prononcées, dans le sens d'une aggravation de la répression. La condamnation de r.O épouse Q pour banqueroute simple a ainsi été assortie d'une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, tandis que la peine privative de liberté infligée à m.A a été portée de huit à dix mois d'emprisonnement avec sursis, la peine complémentaire d'interdiction de gérer pendant cinq ans étant maintenue.
Pour motiver la confirmation de la culpabilité de m.A des chefs de banqueroute simple et frauduleuse, la Cour d'appel a retenu qu'étant gérant de fait depuis la fin de l'année 2017, il avait omis de déposer le bilan dans les quinze jours de la cessation des paiements (du 31 décembre 2016 à novembre 2018) et avait procédé à des paiements irréguliers en août et octobre 2017. Pour caractériser au préalable sa qualité de gérant de fait, les juges d'appel se sont fondés sur ses déclarations au syndic j.G et aux services de police selon lesquelles il était le seul gérant dès la fin de l'année 2017, sur la détention d'une procuration sur le compte de la société, sur la remise des chèques aux salariés à partir de fin 2017, sur la moindre implication de la gérante de droit à compter de 2017, et sur la réalisation de paiements, notamment au profit de la SARL N, la cour en déduisant qu'il agissait en toute indépendance et souveraineté en accomplissant des actes positifs révélateurs d'une gérance de fait.
Contestant cette décision, m.A a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 12 avril 2024 par son conseil, suivie du dépôt d'une requête le 26 avril 2024 accompagnée de quatre pièces et signifiée le même jour. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 22 mai 2024, auxquelles le demandeur au pourvoi a répliqué par un mémoire en réponse déposé et signifié le 28 juin 2024. Le Greffier en Chef ayant établi le certificat de clôture le 9 juillet 2024, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, en articulant son contrôle autour du premier moyen de cassation, pris en ses sept branches.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une double question fondamentale touchant à la fois à la cohérence temporelle de l'imputation pénale et au régime probatoire ainsi qu'aux critères substantiels de la qualification de dirigeant de fait en matière de banqueroute.
Plus précisément, la haute juridiction monégasque devait déterminer si, au regard de l'obligation de motivation imposée par les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, une juridiction correctionnelle du second degré peut légalement déclarer un prévenu coupable des délits de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse en sa qualité de gérant de fait d'une société commerciale :
d'une part, en lui imputant des infractions commises au cours d'une période antérieure à la date à laquelle cette même juridiction fixe le point de départ de sa gestion de fait ;
d'autre part, en déduisant la qualification juridique de gérant de fait des propres déclarations de l'intéressé assimilées à un aveu, ainsi que de l'accomplissement d'actes de paiement et de la détention d'une procuration bancaire, alors que le prévenu occupait au sein de la personne morale des fonctions salariées d'attaché de direction et de suivi de la comptabilité générale.
À travers ce problème juridique, la Cour de révision était invitée à préciser l'étendue de son contrôle sur la motivation des arrêts pénaux, tant sous l'angle du vice de contradiction de motifs quant à la chronologie des éléments constitutifs de l'infraction, que sous celui du défaut de base légale quant à la caractérisation de la condition préalable tenant à la qualité de l'agent pénal.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision examine le premier moyen de cassation, pris en ses sept branches, sous le visa exprès des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale. Elle ouvre son raisonnement par l'énoncé d'un attendu de principe synthétisant les exigences légales en matière de motivation des décisions de justice pénale : tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Après avoir rappelé avec précision les motifs par lesquels la Cour d'appel a retenu la qualité de gérant de fait de m.A et l'a déclaré coupable des délits de banqueroute simple et frauduleuse, la haute juridiction déploie une censure structurée autour de deux axes complémentaires, qui révèlent les failles logiques et juridiques du raisonnement des juges du fond.
En premier lieu, la Cour de révision relève une contradiction intrinsèque dans la chronologie retenue par l'arrêt attaqué. Les juges d'appel avaient fixé le début de la gérance de fait imputée au prévenu à la « fin 2017 ». Or, dans le même temps, ils l'ont déclaré coupable d'avoir omis de déposer le bilan dans les quinze jours de la cessation des paiements sur une période débutant le 31 décembre 2016, et d'avoir commis le délit de banqueroute en procédant à des paiements irréguliers aux mois d'août et d'octobre 2017. La Cour de révision juge que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, caractériser des délits de banqueroute pour une période débutant le 31 décembre 2016 ou s'écoulant courant 2017, tout en datant de la fin de l'année 2017 le commencement de la gérance de fait. En effet, la qualité de dirigeant de droit ou de fait constitue une condition préalable indispensable à l'imputation du délit de banqueroute ; l'infraction ne saurait être reprochée à une personne pour des faits d'action ou d'omission survenus à une époque où, selon les propres constatations du juge, elle ne revêtait pas encore cette qualité.
En second lieu, la Cour de révision s'attache à la méthode et aux critères employés par la juridiction d'appel pour établir la qualité même de gérant de fait. L'analyse de la Cour se dédouble ici sur le terrain du droit de la preuve et sur celui de la qualification substantielle :
Sur le terrain probatoire, la Cour d'appel s'était appuyée sur le fait que m.A avait déclaré au syndic puis à la police être le seul gérant dès la fin de l'année 2017. La Cour de révision censure radicalement ce motif en énonçant un principe directeur du droit de la preuve : l'aveu est un mode de preuve qui ne peut porter que sur un fait matériel, et nullement sur une qualification juridique telle que celle de dirigeant de fait. Il appartient au seul juge, et non au justiciable par ses déclarations, d'opérer la qualification juridique des faits constatés.
Sur le terrain substantiel de la caractérisation de la gérance de fait, la Cour de révision définit en creux les critères cumulatifs exigés par le droit positif : l'exercice, en toute indépendance, d'une activité positive de direction et de gérance de la société, de façon continue et régulière. Confrontant les motifs de l'arrêt d'appel à cette définition rigoureuse, la haute juridiction juge que les circonstances relevées par les juges du fond (détention d'une procuration sur le compte bancaire, remise des chèques aux salariés, moindre implication de la gérante de droit, réalisation de paiements notamment en faveur de la SARL N) sont impropres à établir une telle activité.
Pour parfaire sa démonstration, la Cour de révision met en lumière un élément factuel déterminant que les juges du fond n'avaient pas correctement intégré dans leur analyse de l'indépendance de l'agent : le statut contractuel du prévenu au sein de l'entreprise. Elle souligne que m.A occupait, en qualité de salarié, le poste d'attaché de direction et de suivi de la comptabilité générale de la société. Or, cette fonction salariée était, par sa nature même, propre à justifier tant la procuration bancaire qu'il détenait que les paiements qu'il réalisait. En d'autres termes, des actes accomplis en exécution normale d'un contrat de travail comportant des prérogatives administratives et comptables ne sauraient être requalifiés en actes de direction souveraine et indépendante sans que soit démontré un dépassement des fonctions salariales.
Faute d'avoir respecté la cohérence temporelle de l'incrimination et d'avoir caractérisé légalement la direction de fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, entraînant la cassation partielle de l'arrêt, limitée aux seules dispositions pénales concernant le demandeur au pourvoi.
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce une cassation partielle avec renvoi, formulée dans les termes exacts suivants :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 8 avril 2024 mais seulement en ce qu'il a déclaré m.A coupable du délit de banqueroute simple et du délit de banqueroute frauduleuse et, en répression, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction de gérer une société pendant cinq ans ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée,
Réserve les frais ; »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de première importance pour le droit pénal des affaires monégasque, tant par la netteté de ses formules que par la rigueur méthodologique qu'il impose aux juridictions du fond. Il s'articule autour de trois grands principes juridiques : la concordance temporelle entre la qualité de l'agent et les faits incriminés, l'objet strictement factuel de l'aveu en matière pénale, et la distinction stricte entre les fonctions salariées de haut niveau et la direction de fait.
1. L'exigence de concomitance entre la qualité de dirigeant et les actes de banqueroute
Les délits de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse sont des infractions dites « attitrées ». Contrairement aux infractions de droit commun qui peuvent être commises par quiconque, la banqueroute suppose, à titre de condition préalable ou d'élément constitutif tenant à la qualité de l'auteur, que la personne poursuivie soit un commerçant ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale soumise à une procédure collective.
Le principe de légalité criminelle et le principe de la responsabilité pénale personnelle commandent que cette qualité existe au moment précis où l'acte matériel (par exemple, un paiement irrégulier ou un détournement d'actif) ou l'omission (le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de quinze jours) est commis. Un individu qui accède à la direction de fait d'une entreprise à un instant déterminé ne devient pas, par une sorte d'effet rétroactif attaché à son immixtion ultérieure, pénalement responsable des fautes de gestion ou des agissements frauduleux commis antérieurement par le dirigeant de droit.
En l'espèce, l'erreur de la Cour d'appel résidait dans une distorsion chronologique manifeste. D'un côté, les juges du second degré affirmaient que m.A était devenu gérant de fait « depuis fin 2017 ». De l'autre, ils retenaient sa culpabilité pour une omission de déposer le bilan courant « du 31 décembre 2016 au mois de novembre 2018 » et pour des paiements irréguliers effectués « en août et octobre 2017 ».
La censure prononcée par la Cour de révision au visa des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale met en évidence que cette discordance temporelle s'analyse en une contradiction de motifs. En droit processuel pénal, affirmer simultanément qu'un prévenu n'est dirigeant de fait qu'à compter de la fin d'une année tout en le déclarant coupable, en cette seule qualité, d'actes accomplis au début ou au milieu de cette même année, ou à la fin de l'année précédente, détruit la logique interne du syllogisme judiciaire. Les deux propositions s'annulent mutuellement, privant la décision de toute motivation valable.
Pour que la condamnation fût légalement justifiée sur le plan temporel, il eût fallu soit démontrer, par des éléments probants précis, que la gestion de fait avait en réalité débuté dès le 31 décembre 2016 (ce que les constatations de l'arrêt excluaient expressément), soit circonscrire la déclaration de culpabilité aux seuls faits postérieurs à l'acquisition effective de la qualité de gérant de fait, c'est-à-dire postérieurs à la fin de l'année 2017. En refusant toute approximation chronologique dans la répression de la banqueroute, la Cour de révision rappelle que la période de prévention ne peut excéder la période d'exercice effectif du pouvoir de direction.
2. La neutralisation de l'aveu portant sur une qualification juridique
Le deuxième apport majeur de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle la Cour d'appel « ne pouvait se fonder sur l'aveu de m.A, mode de preuve qui ne peut porter que sur un fait et pas sur la qualification juridique de dirigeant de fait ». Cette proposition, d'une grande pureté théorique, vient clarifier les rapports entre le droit de la preuve et l'office du juge en matière pénale.
Au cours de l'enquête, le prévenu avait déclaré au syndic de la faillite, puis aux services de police, qu'il était « le seul gérant dès la fin de l'année 2017 ». Pour les juges du fond, cette déclaration spontanée ou recueillie sur procès-verbal constituait l'argument d'autorité initial permettant d'asseoir la qualification de gérant de fait.
La Cour de révision brise cette approche en rappelant la nature juridique exacte de l'aveu. Dans la théorie générale des preuves, l'aveu consiste dans la reconnaissance, par une personne, de l'exactitude d'un fait matériel qui est de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. En matière pénale, où règne le principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction du juge, l'aveu est certes
▸Texte intégral de la décision officielle (6 546 caractères)
Sommaire
Banqueroute frauduleuse
Sanction contre un dirigeant de société
Période antérieure au début de la gestion
Gestion de fait (non)
Faits et procédure
Manque de base légale, au regard des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui sanctionne le dirigeant de fait d'une société en retenant un délit de banqueroute pour une période antérieure au début de la gestion et en se basant sur des circonstances impropres à caractériser la gestion de fait de la société.
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu le 8 avril 2024 par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, rectifié par décision du 27 mai 2024 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 12 avril 2024, par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-défenseur, substituant Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de m.A, en sa qualité de gérant de fait de la SARL P ;
la requête déposée le 26 avril 2024 au Greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de m.A, en sa qualité de gérant de fait de la SARL P, accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 22 mai 2024 ;
le mémoire en réponse, déposé au Greffe général le 28 juin 2024, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de m.A, en sa qualité de gérant de fait de la SARL P, signifié le même jour ;
le certificat de clôture établi le 9 juillet 2024, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 8 octobre 2024, sur le rapport de François-Xavier LUCAS, Conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 15 novembre 2018, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SARL P (P) et a désigné j.G en qualité de syndic ; que, par jugement du 6 juin 2023, le Tribunal correctionnel a, d'une part, déclaré r.O épouse Q, en sa qualité de gérante de droit, coupable du délit de banqueroute simple pour avoir omis de déposer le bilan dans les 15 jours de la cessation des paiements et pour avoir payé un créancier au préjudice de la masse en effectuant des virements de 28.000 euros au total à son profit entre le 28 août 2017 et le 1er février 2018 et, en répression, l'a condamnée à une amende de 3.000 euros et à une peine complémentaire d'interdiction de gérer une société pendant cinq ans, et, d'autre part, déclaré m.A, en sa qualité de gérant de fait, coupable du délit de banqueroute simple pour avoir omis de déposer le bilan dans les 15 jours de la cessation des paiements à savoir du 31 décembre 2016 au mois de novembre 2018 et coupable du délit de banqueroute frauduleuse pour la période allant de 2017 au 22 novembre 2018 et, en répression, l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction de gérer une société pendant cinq ans ; que, par arrêt du 8 avril 2024, la Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des peines, la condamnation de r.O épouse Q pour banqueroute simple étant assortie d'une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et la peine de prison de m.A étant portée à dix mois d'emprisonnement avec sursis ; que m.A a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ;
Motifs
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches :
Vu les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner m.A du chef des délits de banqueroute simple et frauduleuse, l'arrêt retient que, gérant de fait depuis fin 2017, il avait omis de déposer le bilan dans les 15 jours de la cessation des paiements à savoir du 31 décembre 2016 au mois de novembre 2018 et avait procédé à des paiements irréguliers en août et octobre 2017 ; que, pour établir la qualité de gérant de fait de m.A, l'arrêt retient que ce dernier a déclaré à j.G qu'il était le seul gérant dès la fin de l'année 2017 puis aux services de police, qu'à partir de fin 2017 et alors qu'il avait procuration sur le compte de la société, qu'il remettait les chèques aux salariés, qu'à partir de l'année 2017, r.O épouse Q était moins impliquée dans la gestion de la société et qu'il agissait en toute indépendance et souveraineté en faisant un certain nombre de paiements notamment en faveur de la SARL N, ce qui constitue bien des actes positifs révélateurs d'une gérance de fait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, caractériser des délits de banqueroute pour une période débutant le 31 décembre 2016 ou s'écoulant courant 2017, tout en datant de fin 2017 le début de la gérance de fait imputée à m.A, et que, d'autre part, elle ne pouvait se fonder sur l'aveu de m.A, mode de preuve qui ne peut porter que sur un fait et pas sur la qualification juridique de dirigeant de fait ; que les circonstances qu'elle relève pour retenir une telle qualification sont impropres à établir que m.A aurait exercé, en toute indépendance, une activité positive de direction et de gérance de la SARL P de façon continue et régulière, et ce d'autant plus qu'il occupait en qualité de salarié le poste d'attaché de direction et de suivi de la comptabilité générale de la société, fonction propre à justifier la procuration qu'il détenait et les paiements qu'il réalisait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; d'où il suit que la cassation est encourue ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 8 avril 2024 mais seulement en ce qu'il a déclaré m.A coupable du délit de banqueroute simple et du délit de banqueroute frauduleuse et, en répression, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction de gérer une société pendant cinq ans ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée,
Réserve les frais ;
Ainsi jugé et rendu le 12 NOVEMBRE 2024, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Laurent LE MESLE, Président, François-Xavier LUCAS, Conseiller, rapporteur et Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller.
Et Laurent LE MESLE, Président, a signé avec Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Président.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (6 546 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride87▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueSourcé86▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride86▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé84▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.