Un employé de jeux avait contesté plusieurs décisions de retrait d'agrément successivement annulées, avant que son agrément ne soit finalement maintenu en 2011. Après son décès en 2013, un administrateur provisoire fut désigné pour gérer sa succession. Celui-ci engagea en 2020 une action en responsabilité contre son employeur, lui reprochant de ne pas avoir réintégré le salarié en dépit des décisions juridictionnelles rendues et de n'avoir pas exécuté loyalement le contrat de travail. Le Tribunal du travail, puis la Cour d'appel, ont jugé l'action prescrite : les héritiers et l'administrateur provisoire avaient eu connaissance du litige dès 2014 grâce aux informations transmises par le notaire et par l'avocat du défunt. Le délai de prescription de cinq ans était donc expiré avant l'assignation d'août 2020. Devant la Cour de révision, l'administrateur provisoire fait valoir que le délai devait courir à compter de sa désignation comme administrateur provisoire et qu'il avait été empêché d'agir faute d'autorisation judiciaire. La Cour de révision rejette le pourvoi : elle retient que la Cour d'appel a souverainement constaté que les faits étaient connus au plus tard en octobre 2014 et que la prescription n'avait pas été suspendue entre mars et octobre 2015.
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, signifié le 21 janvier 2025 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 20 février 2025, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m.A ;
la requête déposée le 24 mars 2025 au Greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m.A, accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 22 avril 2025 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, accompagnée de 2 pièces, signifiée le même jour ;
la réplique sommaire, déposée au Greffe général le 30 avril 2025, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m.A, signifiée le même jour ;
le mémoire en réponse à la réplique sommaire, déposé au Greffe Général le 7 mai 2025, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 8 mai 2025 ;
le certificat de clôture établi le 15 mai 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 27 juin 2025, sur le rapport de Serge PETIT, Conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que p.G a été embauché par la SAM B (ci-après B) en 1989 et occupait le poste d'employé de jeux cadre ; qu'il a engagé un recours devant le Tribunal Suprême à l'encontre de son retrait d'agrément, par décision du 5 janvier 2006 du Ministre d'État, qui pendant l'instance a retiré sa décision le 26 juillet 2006 ; que par suite de ce retrait, il a mis en demeure la B de le réintégrer dans ses effectifs et a saisi le Tribunal du travail afin d'obtenir sa réintégration et le dédommagement du préjudice subi ; que par jugement du 2 juillet 2009 le Tribunal de première instance a confirmé le jugement du Tribunal du travail du 27 septembre 2007 ayant renvoyé les parties à tirer toutes les conséquences de droit du rétablissement d'agrément en date du 17 avril 2008, condamné la B à payer à p.G la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts, et a condamné la B aux dépens ; que le pourvoi intenté par la B à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 11 février 2010 ; que le 17 avril 2008, p.G a fait l'objet d'une deuxième décision de retrait d'agrément de la part du Ministre d'État ; que le Tribunal Suprême, par décision en date du 30 novembre 2009, a annulé cette décision ; qu'une troisième procédure de retrait d'agrément a été mise en œuvre ; que M. le Ministre d'État a finalement maintenu l'agrément de p.G le 7 janvier 2011 ; que le jma, p.G a mis fin à ses jours ; que par jugement en date du 13 mars 2015, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance, saisie par requête de v.H veuve G, a désigné m.A, administrateur provisoire à la succession de p.G ; que sur requête de cet administrateur, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance, par jugement du 18 décembre 2015, a rejeté sa demande sollicitant l'autorisation de constituer avocat-défenseur aux fins d'accomplir toutes diligences en vue de la défense des intérêts de la succession de p.G ; que par arrêt du 23 février 2016, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a infirmé ce dernier jugement et a autorisé m.A à donner mandat à l'avocat-défenseur de p.G pour accomplir toutes diligences, et notamment engager toute action en vue de la défense des intérêts de la succession dans le cadre du litige ayant opposé le de cujus à la B ;
Que m.A a délivré le 5 août 2020, assignation à la B aux fins de comparaître devant le Tribunal de première instance en sollicitant sa condamnation au paiement des sommes de 213.569,60 euros, du fait de la faute commise en n'ayant pas réintégré p.G malgré les décisions juridictionnelles rendues, et de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que par jugement du 6 janvier 2022, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent ratione materiae ; que m.A, ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de p.G, a saisi le Tribunal du travail aux fins de dire et juger que la B a commis une faute en ne réintégrant pas p.G en dépit des décisions rendues, dire et juger plus généralement que la B a commis des fautes dans l'exécution comme dans la rupture du contrat de p.G, ainsi que dans son refus de se conformer aux décisions de justice rendues, la condamner à en réparer les conséquences dommageables ; qu'à défaut de conciliation l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement ; que la B a soulevé la prescription des demandes de m.A ; que le 31 mai 2023, le Bureau de jugement du Tribunal du travail a rendu un jugement contradictoire, constaté la prescription de l'action de m.A ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de p.G ; que par acte en date du 19 juillet 2023, m.A, agissant ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de p.G, a relevé appel du jugement du Tribunal du travail ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement par arrêt du 17 décembre 2024 ; que m.A a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt ;