Le 11 août 2019, des époux mariés sous le régime légal ont contracté conjointement et solidairement auprès d'un établissement bancaire (la banque AAm) un prêt immobilier d'un montant de cinq millions d'euros, destiné à l'acquisition de leur résidence principale. Ce prêt était consenti pour une durée d'un an, renouvelable annuellement dans la limite de quatre fois.
À l'échéance du contrat, le mari (j A) a soutenu que son épouse (d.B épouse A) refusait de procéder au renouvellement du prêt. Face à cette situation de blocage conjugal, il a saisi, le 9 février 2024, le juge tutélaire sur le fondement des articles 190 et 191 du Code civil monégasque. Il sollicitait à titre principal d'être autorisé à se substituer à son épouse pour signer seul le contrat de renouvellement du prêt immobilier, et à titre subsidiaire d'être autorisé à procéder à la vente de l'appartement constituant le domicile conjugal ainsi qu'à en gérer les fonds.
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Citations dans le texte
Procédure civile - Communication des pièces - Recevabilité (non) - Principe du contradictoire - Demande nouvelle en appel - Recevabilité (non)
Des époux mariés sous le régime légal ont souscrit en 2019 un prêt pour l'acquisition de leur résidence principale. En 2024, le mari, invoquant le refus de son épouse de renouveler le prêt, saisit le juge tutélaire afin d'être autorisé à agir seul pour renouveler l'emprunt ou, à défaut, vendre le bien immobilier. Le juge tutélaire a rejeté ces demandes. La Cour d'appel a confirmé cette décision. Elle a écarté des débats les pièces transmises tardivement par l'épouse sur clé USB, jugées impraticables, puis déposées sous format papier après l'audience sans autorisation, en violation du principe du contradictoire. Elle a également déclaré irrecevable la demande nouvelle de l'épouse tendant à la saisie des actifs garantissant le prêt, faute d'avoir été présentée en première instance. L'épouse a formé un pourvoi en révision, invoquant une violation du principe du contradictoire (art. 6 CEDH) et la possibilité de présenter une demande nouvelle dès lors qu'elle avait été privée de défenseur en première instance. La Cour de révision rejette le pourvoi : elle juge que l'appréciation de la régularité de la communication des pièces relève du pouvoir souverain des juges du fond et confirme que la demande de saisie était effectivement nouvelle et donc irrecevable. Les demandes des deux parties sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile sont écartées.
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile ;
VU :
- l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil sur appel d'une ordonnance du juge tutélaire ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 3 janvier 2025, par d.B épouse A, en personne, régularisée le 6 janvier 2025 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur ;
- la requête déposée le 5 février 2025 au Greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de d.B épouse A, accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 6 mars 2025 au Greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de j A, accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère public en date du 26 mars 2025 ;
- le certificat de clôture établi le 10 avril 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- la désignation par le Bureau d'assistance judiciaire en date du 3 juin 2025 de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, en sa qualité de Bâtonnier, aux intérêts de d.B épouse A ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 27 juin 2025, sur le rapport de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le 11 août 2019, les époux A ont contracté conjointement et solidairement auprès de la banque AAm, un prêt immobilier d'un montant de 5.000.000 d'euros destiné à l'acquisition de leur résidence principale pour une durée d'un an renouvelable annuellement dans la limite de quatre fois ; qu'arguant du refus de son épouse, d.B, de renouveler le contrat de prêt à son échéance, j A a saisi le 9 février 2024 le juge tutélaire, au visa des articles 190 et 191 du Code civil, pour notamment être autorisé à se substituer à son épouse, à titre principal, pour signer seul le co
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 24 juillet 2025, d.B épouse A c/ j A », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2025-07-24-31074.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 24 juillet 2025, d.B épouse A c/ j A) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Communication des pièces - Recevabilité (non) - Principe du contradictoire - Demande nouvelle en appel - Recevabilité (non) Des époux mariés sous le régime légal ont souscrit en 2019 un prêt pour l'acquisition de leur résidence principale. En 2024, le mari, inv…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 458)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 458)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 24 juillet 2025, d.B épouse A c/ j A
La situation procédurale de l'épouse a été particulièrement agitée : il résulte des éléments de la décision qu'au cours de la procédure de première instance, d.B épouse A avait successivement bénéficié de six conseils désignés par le bureau d'assistance judiciaire, que l'un d'eux avait été déchargé du dossier, qu'un autre avait fait l'objet d'un refus de la part de l'épouse elle-même, et que cette dernière avait néanmoins déposé des écritures en première instance, démontrant selon les juges du fond qu'elle était en capacité d'assurer la défense de ses droits.
⁂
Procédure
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge tutélaire a débouté j A de ses demandes principale et subsidiaire, et a également débouté d.B de sa demande de renvoi.
Sur appel formé par j A, la Cour d'appel de Monaco, statuant en chambre du conseil, a rendu un arrêt le 5 décembre 2024. Elle a, en premier lieu, écarté des débats les pièces que d.B avait tenté de communiquer : celles-ci avaient été transmises sur une clé USB au conseil de j A et déposées à l'accueil du Palais de justice avant l'audience du 14 novembre 2024, mais le conseil adverse avait indiqué que cette clé USB était impraticable ; à l'audience, l'épouse n'avait déposé aucune pièce ; ce n'est qu'après l'audience et sans y avoir été autorisée qu'elle avait fait parvenir à la chambre du conseil ses pièces sous format papier. La Cour d'appel a considéré que ces pièces n'avaient pas été communiquées dans un format permettant leur lecture avant l'audience, en violation du principe du contradictoire. En conséquence, elle a donné acte à Maître Patricia REY, avocat-défenseur désigné aux intérêts de d.B par le bureau d'assistance judiciaire, de ce qu'elle se trouvait sans pièces ni moyens.
La Cour d'appel a ensuite confirmé l'ordonnance du juge tutélaire en toutes ses dispositions, déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de j A, et déclaré irrecevable la demande de d.B tendant à obtenir la saisie des actifs d'une valeur de 3 500 000 euros engagés en garantie du prêt, au motif qu'il s'agissait d'une demande nouvelle formulée pour la première fois en appel.
D.B épouse A a formé un pourvoi en révision le 3 janvier 2025, régularisé le 6 janvier 2025 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur. La requête a été déposée le 5 février 2025. Une contre-requête a été déposée par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur au nom de j A, le 6 mars 2025. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 26 mars 2025. Le bureau d'assistance judiciaire a désigné le 3 juin 2025 Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, en sa qualité de Bâtonnier, aux intérêts de d.B. L'affaire a été rapportée à l'audience du 27 juin 2025 par Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président.
⁂
Question de droit
Deux questions distinctes étaient soumises à la Cour de révision :
Première question : L'appréciation par les juges du fond de la régularité de la communication de pièces — et notamment la décision d'écarter des débats des pièces transmises sur un support numérique jugé impraticable puis déposées sous format papier après l'audience sans autorisation — relève-t-elle du pouvoir souverain des juges du fond, ou bien constitue-t-elle une violation des articles 274 et 275 du Code de procédure civile monégasque ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, faute d'avoir vérifié la lisibilité des fichiers et recueilli les observations des parties sur la contestation de la régularité de la communication ?
Seconde question : Une demande formulée pour la première fois en cause d'appel doit-elle être déclarée irrecevable comme demande nouvelle au sens de l'article 431 du Code de procédure civile monégasque, alors même que la partie qui la présente fait valoir qu'elle en avait été empêchée en première instance faute de disposer d'un défenseur, ou cette circonstance constitue-t-elle une exception au principe d'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, au regard également de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ?
⁂
Solution
La Cour de révision rejette le pourvoi en ses deux moyens.
Sur le premier moyen (communication des pièces) : La Cour affirme que relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la constatation que les pièces n'ont pas été communiquées en temps utile. Elle valide le raisonnement de la Cour d'appel qui avait souverainement retenu les éléments suivants : la clé USB transmise au conseil adverse était impraticable ; à l'audience du 14 novembre 2024, l'épouse n'avait déposé aucune pièce ; ce n'est qu'après l'audience et sans autorisation qu'elle avait fait parvenir ses pièces sous format papier. De ces constatations, il résultait que l'épouse ne justifiait pas avoir communiqué ses pièces dans un format permettant leur lecture avant l'audience. La Cour en conclut que c'est sans violer l'article 275 du Code de procédure civile ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que la Cour d'appel a écarté ces pièces, faute pour cette communication de respecter le principe du contradictoire.
Sur le second moyen (demande nouvelle en appel) : La Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable la demande tendant à la saisie des actifs. Elle souligne que les juges du fond avaient relevé, d'une part, que d.B avait bénéficié de six conseils successivement désignés par le bureau d'assistance judiciaire, que l'un avait été déchargé et qu'un autre avait fait l'objet d'un refus de sa part, et d'autre part, que l'épouse avait déposé des écritures en première instance, démontrant qu'elle était en capacité d'assurer la défense de ses droits. Dès lors, la circonstance invoquée d'une absence de défenseur en première instance ne saurait justifier la recevabilité d'une demande nouvelle formulée pour la première fois en appel.
Sur les demandes au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile : Les deux demandes en paiement de 5 000 euros formées respectivement par chacune des parties sont rejetées : celle de d.B parce qu'elle succombe, celle de j A en raison des circonstances de l'espèce.
Le dispositif de la décision est ainsi rédigé :
Texte légal — reproduction verbatim
« Rejette le pourvoi,
Déboute d.B de sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Déboute j A de sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne d.B aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
⁂
Portée
1. La souveraineté des juges du fond en matière d'appréciation de la communication des pièces
La décision confirme avec clarté que l'appréciation de la régularité de la communication des pièces relève du pouvoir souverain des juges du fond, insusceptible d'être remis en cause par la Cour de révision à hauteur de pourvoi. Ce principe, classique en technique de cassation, est ici appliqué à une situation factuelle inédite : la transmission de pièces sur un support numérique (clé USB) contesté comme impraticable par la partie adverse.
L'arrêt apporte une précision importante sur les conditions que doit remplir une communication de pièces pour respecter le principe du contradictoire tel qu'il est garanti à la fois par le Code de procédure civile monégasque (art. 274 et 275) et par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : il ne suffit pas que la communication soit formellement antérieure à l'audience ; encore faut-il qu'elle soit effectuée dans un format permettant effectivement la lecture des documents par la partie adverse. La remise d'un support numérique illisible ne saurait donc valoir communication régulière, quand bien même elle serait antérieure à l'audience. La décision illustre ainsi les risques procéduraux attachés à la transmission de pièces sous format numérique, lorsque la lisibilité du support n'est pas assurée.
Par ailleurs, la Cour de révision ne retient pas le grief tiré du défaut de recueil des observations des parties sur la contestation de régularité de la communication. Elle valide ainsi implicitement la faculté pour les juges du fond de trancher cette question au vu des seuls éléments dont ils disposaient, sans que l'absence de débat contradictoire spécifique sur ce point constitue une violation de l'article 6 de la Convention, dès lors que l'irrégularité résultait des propres carences de la partie dont les pièces ont été écartées.
2. L'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel et ses limites
Le second apport de la décision concerne les conditions dans lesquelles l'absence alléguée de représentation en première instance pourrait justifier qu'une demande, non formulée devant les premiers juges, soit néanmoins recevable en appel.
La Cour de révision refuse de consacrer une telle exception. Le raisonnement repose sur une appréciation concrète et globale de la situation procédurale de la partie : si celle-ci a effectivement bénéficié de multiples désignations successives d'avocats-défenseurs au titre de l'assistance judiciaire, que certains de ces refus lui sont personnellement imputables, et qu'elle a de surcroît déposé des écritures en première instance, elle ne peut sérieusement soutenir avoir été privée de défenseur au sens qui justifierait une dérogation au principe d'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel. La Cour fait ainsi prévaloir une conception stricte de la forclusion liée à la règle des demandes nouvelles, en ne reconnaissant pas à la situation de fait invoquée le caractère d'une contrainte extérieure insurmontable qui aurait empêché la formulation de la prétention devant le juge de première instance.
Cette solution s'inscrit dans une logique cohérente avec la protection de l'ordre procédural : admettre trop facilement la recevabilité de demandes nouvelles en appel au motif d'une prétendue absence de défenseur en première instance serait de nature à déstabiliser la structure hiérarchique de l'instance et à permettre des détournements stratégiques des règles de procédure.
3. L'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque et la résistance abusive
La Cour de révision écarte les deux demandes présentées au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque, qui vise manifestement à sanctionner le comportement procédural abusif ou dilatoire. Pour la demanderesse au pourvoi, l'irrecevabilité résulte du simple fait qu'elle succombe. Pour le défendeur au pourvoi, la Cour se borne à relever les « circonstances de l'espèce » pour justifier le rejet, sans davantage préciser sa motivation — laissant entendre qu'en dépit du rejet du pourvoi, le comportement procédural du défendeur ne méritait pas davantage d'être sanctionné. Cette économie de motivation sur ce chef de demande est caractéristique d'une appréciation in concreto du bien-fondé de telles demandes.
4. Observations générales
Rendue dans le contexte particulier d'un litige conjugal portant sur la gestion d'un emprunt immobilier au sein de la communauté, la décision commentée n'en présente pas moins un intérêt technique indéniable en droit processuel monégasque. Elle fixe des repères clairs sur deux règles fondamentales de la procédure civile — la régularité formelle de la communication des pièces à l'ère numérique et l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel — en les articulant avec les exigences du procès équitable garanties par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont la Cour de révision refuse de faire un instrument d'extension des garanties processuelles au-delà de ce que justifient les circonstances concrètes de l
▸Texte intégral de la décision officielle (11 044 caractères)
Sommaire
Procédure civile
Communication des pièces
Recevabilité (non)
Principe du contradictoire
Demande nouvelle en appel
Recevabilité (non)
Faits et procédure
Des époux mariés sous le régime légal ont souscrit en 2019 un prêt pour l'acquisition de leur résidence principale. En 2024, le mari, invoquant le refus de son épouse de renouveler le prêt, saisit le juge tutélaire afin d'être autorisé à agir seul pour renouveler l'emprunt ou, à défaut, vendre le bien immobilier. Le juge tutélaire a rejeté ces demandes. La Cour d'appel a confirmé cette décision. Elle a écarté des débats les pièces transmises tardivement par l'épouse sur clé USB, jugées impraticables, puis déposées sous format papier après l'audience sans autorisation, en violation du principe du contradictoire. Elle a également déclaré irrecevable la demande nouvelle de l'épouse tendant à la saisie des actifs garantissant le prêt, faute d'avoir été présentée en première instance. L'épouse a formé un pourvoi en révision, invoquant une violation du principe du contradictoire (art. 6 CEDH) et la possibilité de présenter une demande nouvelle dès lors qu'elle avait été privée de défenseur en première instance. La Cour de révision rejette le pourvoi : elle juge que l'appréciation de la régularité de la communication des pièces relève du pouvoir souverain des juges du fond et confirme que la demande de saisie était effectivement nouvelle et donc irrecevable. Les demandes des deux parties sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile sont écartées.
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile ;
VU :
l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil sur appel d'une ordonnance du juge tutélaire ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 3 janvier 2025, par d.B épouse A, en personne, régularisée le 6 janvier 2025 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur ;
la requête déposée le 5 février 2025 au Greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de d.B épouse A, accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 6 mars 2025 au Greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de j A, accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 26 mars 2025 ;
le certificat de clôture établi le 10 avril 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
la désignation par le Bureau d'assistance judiciaire en date du 3 juin 2025 de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, en sa qualité de Bâtonnier, aux intérêts de d.B épouse A ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 27 juin 2025, sur le rapport de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le 11 août 2019, les époux A ont contracté conjointement et solidairement auprès de la banque AAm, un prêt immobilier d'un montant de 5.000.000 d'euros destiné à l'acquisition de leur résidence principale pour une durée d'un an renouvelable annuellement dans la limite de quatre fois ; qu'arguant du refus de son épouse, d.B, de renouveler le contrat de prêt à son échéance, j A a saisi le 9 février 2024 le juge tutélaire, au visa des articles 190 et 191 du Code civil, pour notamment être autorisé à se substituer à son épouse, à titre principal, pour signer seul le contrat de renouvellement du prêt immobilier et, à titre subsidiaire, pour procéder à la vente de l'appartement constituant le domicile conjugal ainsi qu'à en gérer les fonds ; que, par ordonnance du 26 avril 2024, le juge tutélaire a débouté d.B de sa demande de renvoi et j A de ses demandes principale et subsidiaire ; que sur appel de j A, la Cour d'appel, par arrêt du 5 décembre 2024, a, notamment, écarté des débats les pièces transmises par d.B à la chambre du conseil, donné acte à Maître Patricia REY, avocat-défenseur, désigné aux intérêts de d.B par décision du bureau d'assistance judiciaire, de ce qu'elle se trouve sans pièces ni moyens, confirmé l'ordonnance du juge tutélaire en toutes ses dispositions, déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de j A ainsi que la demande de d.B aux fins d'ordonner la saisie des actifs d'une valeur de 3.500.0000 euros engagés en garantie du prêt de la AA ; que d.B s'est pourvue en révision ;
Motifs
Sur le premier moyen en ses deux branches :
Attendu que d.B fait grief à l'arrêt attaqué de violer l'article 274 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce que la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil, a écarté des débats les pièces transmises par elle, alors selon le moyen, 1°) « que la communication de pièces doit être régulière ; qu'il suffit, dès lors qu'elle est spontanée, qu'elle soit faite en temps utile et sous une forme en permettant la lecture ; que la Cour d'appel a constaté que les pièces litigieuses ont été transmises sur une clef USB, avant l'audience du 14 novembre 2024, au conseil de Monsieur A, et que ces pièces ont également été remises au Palais de Justice, avant la tenue de l'audience du 14 novembre 2024 ; qu'en se bornant à retenir que le conseil de Monsieur A a indiqué que cette clé USB était impraticable, sans rechercher si les pièces contenues dans la clé USB, qui avaient été remises à la juridiction, étaient illisibles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 275 du Code de procédure civile » ; et alors, 2°) « que le juge, qui entend écarter des débats une ou plusieurs pièces dont la régularité de la communication est contestée doit recueillir les observations des parties à cet effet ; que la Cour d'appel a constaté que les pièces litigieuses ont été transmises sur une clef USB, avant l'audience du 14 novembre 2024, au conseil de Monsieur A, et que celui-ci a contesté ladite communication de pièces ; qu'en s'abstenant de recueillir les observations de Madame d.B épouse A sur la contestation relative à la régularité de la communication de pièces élevée par le conseil de Monsieur A, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme » ;
Mais attendu que relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la constatation que les pièces n'ont pas été communiquées en temps utile ; qu'ainsi, après avoir souverainement considéré que d.B avait transmis au conseil de j A une clé USB contenant ses pièces et également déposé cette clé à l'accueil du Palais de justice avant la tenue de l'audience du 14 novembre 2024, que le conseil de j A avait indiqué que cette clé USB était impraticable, qu'à l'audience du 14 novembre 2024, elle n'avait déposé aucune pièce et que ce n'est qu'après l'audience et sans y avoir été autorisée qu'elle avait fait parvenir à la chambre du conseil ses pièces sous format papier, c'est sans violer l'article 275 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que la Cour d'appel a retenu que dans la mesure où elle ne justifiait pas avoir communiqué ses pièces au conseil de j A dans un format permettant leur lecture avant la tenue de l'audience, celles-ci devaient être écartées des débats, faute pour cette communication de respecter le principe du contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que d.B épouse A, fait grief à l'arrêt attaqué de violer l'article 431 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ce que la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil, a déclaré irrecevable sa demande aux fins d'ordonner la saisie des actifs d'une valeur de 3,5 millions d'euros, engagés en garantie du prêt de la AA, alors, selon le moyen, « qu'une demande, bien que non formulée par devant le juge de première instance, ne peut être qualifiée de nouvelle en appel dès lors que le demandeur se trouvait dans des conditions telles que, privé de défenseur, il n'a pu former cette demande par devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'ordonnance entreprise du 26 avril 2024 que lors de l'audience du 15 avril 2024, Madame d.B épouse A était dépourvue d'Avocat-Défenseur, que dès lors, elle n'a été en mesure de former la demande reconventionnelle tendant à la saisie des actifs, d'une valeur de 3,5 millions d'euros, engagés en garantie du prêt de la AA ; qu'en jugeant que cette demande étant nouvelle en appel, il y a lieu de la déclarer irrecevable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 431 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme » ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résultait des décisions du bureau d'assistance judiciaire que Maître Patricia REY avait succédé à six conseils précédemment désignés aux intérêts de d.B, qu'elle avait été déchargée du dossier puis remplacée par un autre conseil qui avait fait l'objet d'un refus de la part de d.B, qu'enfin cette dernière avait déposé des écritures démontrant qu'elle était bien en capacité d'assurer la défense de ses droits, c'est à juste titre et, sans violer les articles visés au moyen, que la Cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'ordonnance déférée d.B n'avait formulé aucune demande tendant à voir ordonner la saisie des actifs d'une valeur de 3.500.000 euros engagés en garantie du prêt de la AA et estimé que cette demande était nouvelle et en conséquence irrecevable ;
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Attendu que d.B sollicite la condamnation de j A à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que cette dernière qui succombe ne peut se voir allouer aucune somme sur ce fondement ;
Attendu que j A demande la condamnation de d.B à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Déboute d.B de sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Déboute j A de sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne d.B aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé et rendu le 24 JUILLET 2025, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Jacques RAYBAUD, Conseiller et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller.
Et Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé88▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (11 044 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride85▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé85▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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