Contrat ; contrat de courtage ; vente d'un bien ; commissionnement par le vendeur ; conclusion du contrat (oui) ; accord sur les éléments essentiels ; commissionnement ; proposition d'un acquéreur ; nullité du contrat pour dol ou erreur (non) ; conclusion préalable par l'acquéreur proposé d'un contrat de mandat avec le courtier sans effet ; condamnation au paiement de la commission (oui)
Société ; confusion des patrimoines (non) ; condamnation solidaire du dirigeant (non)
Une société dont le siège social est fixé aux Iles Caïmans a vendu un yacht. Une société monégasque l'a assignée au motif que l'opération s'était réalisée grâce à ses soins et a réclamé sa condamnation au paiement d'une commission de 6 % du prix de vente. Le Tribunal de première instance a fait droit à la demande. La Cour d'appel, par arrêt du 2 juillet 2024, a infirmé le jugement et débouté la société monégasque de l'ensemble de ses demandes. La Cour de révision du 25 mars 2025 a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel.
Dans son arrêt du 25 mars 2025, la Cour de révision a précisé que le courtage est le contrat par lequel le courtier, avec fourniture des informations nécessaires, met en relation deux parties en vue de la conclusion d'un contrat qu'elles passent directement entre elles. Elle précise dans le présent arrêt que la rémunération du courtier, dite commission, est due dès l'instant où les parties ont contracté et que le courtier agissant en toute indépendance en son nom personnel, a pour obligation première d'effectuer les démarches pour permettre au donneur d'ordre de contracter. En l'espèce, les courriels entre le dirigeant de la société venderesse et la société monégasque matérialisent bien un contrat de courtage dès lors qu'ils établissent l'accord des parties sur les éléments essentiels de celui-ci, à savoir, le commissionnement (6% du prix de vente) si la vente se faisait au profit d'un acquéreur nommément désigné et proposé par le courtier. La société monégasque a effectivement rempli les obligations d'un courtier (mise en rapport des parties, préparation des conditions de la vente qui a effectivement été conclue avec l'acquéreur proposé). S'agissant d'un commissionnement par le vendeur, il est indifférent pour la conclusion du contrat de commission que l'acquéreur ait lui-même préalablement conclu ou non un contrat de mandat avec le courtier. Il n'est donc nullement démontré en l'espèce que le courtier se soit livré à des manœuvres constitutives d'un dol pas plus qu'elle ait induit les vendeurs en erreur dès lors que l'acquéreur final leur a bien été présenté par elle, peu important que celui-ci ait été le client d'un autre courtier.
La cour confirme donc le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société venderesse à payer au courtier la somme de 900 000 € au titre de son engagement à commissionnement. Il l'infirme toutefois en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire du dirigeant de la société venderesse. La confusion des patrimoines, situation exceptionnelle dans laquelle biens de la société et biens du dirigeant ne peuvent être distingués, donnant l'apparence d'une imbrication telle que les patrimoines deviennent indistincts, n'est pas établie en l'espèce.
Pourvoi N° 2024/000077 en session civile après cassation
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
En la cause de :
La société G, dont le siège social est fixé x2, Iles Caïmans, prise en la personne de son Director en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
j.H, né le jma à Halifax (Canada), de nationalité canadienne, demeurant x1 au Canada ;
Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substituée par Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par Maître Hanalei GIMENEZ, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI, avocat en ce même barreau ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
La SAM I.I, dont le siège social est fixé x3 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, r.K, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Alexandre COMOLET, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Alice MEIER-BOURDEAU, avocat aux Conseils ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt de la Cour de révision du 25 mars 2025 ayant cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 2 juillet 2024, statuant en matière civile, et renvoyé l'affaire et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;
les conclusions additionnelles déposées le 21 mai 2025 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM I.I, accompagnées de 48 pièces, signifiées le même jour ;
les conclusions additionnelles déposées le 25 juin 2025 au Greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société G et j.H, accompagnées de 24 pièces, signifiées le même jour ;
le certificat de clôture après cassation établi le 17 juillet 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions additionnelles et récapitulatives déposées le 21 juillet 2025 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM I.I, accompagnées de 1 pièce, signifiées le même jour ;
les conclusions additionnelles et récapitulatives déposées le 31 juillet 2025 au Greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société G et j.H, signifiées le même jour ;
les conclusions après cassation du Ministère public en date du 18 août 2025 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 2 octobre 2025, sur le rapport de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ;
Après avoir entendu les conseils des parties et le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'à la suite de la vente du yacht AA par la société G et j.H à v.D, la SAM I.I a assigné j.H et la société G, soutenant que l'opération s'était réalisée grâce à ses soins et réclamant la condamnation solidaire de ces derniers au paiement d'une commission de 6% du prix de vente, soit 900.000 euros ;
Que par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de première instance a condamné solidairement j.H et la société G, à payer à la SAM I.I la somme de 900.000 euros au titre de leur engagement à commissionnement à l'occasion de la vente du yacht AA ; que sur appel de la société G et de j.H, la Cour d'appel, par arrêt du 2 juillet 2024, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant de nouveau, a débouté la SAM I.I de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros à verser respectivement à j.H et à la société G sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Que sur pourvoi de la SAM I.I, la Cour de révision, par arrêt du 25 mars 2025, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, renvoyant la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;