Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 26 octobre 1982, n° 25925
Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-superieure-arbitrage), 26 octobre 1982, n° 25925 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose le Syndicat des employés de bureau au Groupement des établissements financiers de Monaco. Il porte sur l'article 14 de la Convention collective des établissements financiers, alors « réservé », relatif aux modalités d'attribution d'une prime d'ancienneté aux salariés couverts par cette convention.
Une requête aux fins de conciliation a été déposée le 27 novembre 1981. Les arbitres ont rendu leur sentence le 29 septembre 1982. Ils ont décidé que cette sentence prendrait effet à la date de ce dépôt et que leur article 1er prendrait place sous l'article 14 réservé de la convention collective.
Le Groupement a formé un recours en annulation par requête déposée le 7 octobre 1982. Il invoquait deux moyens, tirés de la violation :
- des articles 8 (alinéas 2 et 3) et 12 (alinéa 1er) de la loi n° 473 du 4 mars 1948, de l'article 989 du Code civil et de la circulaire n° 78-81 du 27 juillet 1978, en ce que les arbitres auraient qualifié de « conflit économique » un conflit juridique tendant à modifier une situation contractuelle et légale (premier moyen) ;
- des articles 12 (alinéa 1er) et 14 de la loi n° 473, de la circulaire n° 78-81 et de l'article 989 du Code civil, en ce que la sentence serait insuffisamment motivée, aurait statué rétroactivement et aurait méconnu une circulaire présentée comme revêtant un caractère contractuel en tant que « disposition légale acceptée » (second moyen).
Le Syndicat a produit un mémoire en réponse tendant au rejet du pourvoi. La Cour a par ailleurs relevé d'office la violation de l'article 4 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives du travail.
Le contenu précis de la circulaire n° 78-81 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : une circulaire administrative qui ne constitue ni un texte législatif ou réglementaire sur le travail, ni une convention collective, peut-elle fonder un conflit juridique au sens de l'article 8 de la loi n° 473, ou le différend relève-t-il de l'ordre économique, justiciable de l'équité ?
Deuxième question : la sentence arbitrale, qui fixe la date de prise d'effet à celle du dépôt de la requête aux fins de conciliation, respecte-t-elle l'article 14 de la loi n° 473 ? Plus largement, la sentence est-elle suffisamment motivée au regard du second moyen ?
Troisième question (moyen relevé d'office) : une clause arbitrale insérée dans une convention collective peut-elle être regardée comme valablement intégrée lorsque la convention n'a pas été signée par les contractants ou leurs représentants légaux, conformément à l'article 4 de la loi n° 416 ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen et la troisième branche du second moyen, la Cour rejette le pourvoi. Elle retient que les arbitres, après avoir relevé que la circulaire « ne constituait pas un texte législatif ou réglementaire sur le travail ou une convention collective », ont décidé « à bon droit » qu'ils devaient statuer en équité. En agissant ainsi, ils n'ont pas violé l