Violation de secret bancaire - Délit non caractérisé : article L. 511-33-6 du Code monétaire et financier français - Communication des informations couvertes par le secret à un tiers lié à la banque par un contrat de prestations de services lui confiant des fonctions opérationnelles importantes - Bonne foi du personnel de la banque
Le secret bancaire, à Monaco, est régi par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, ainsi que l'a rappelé la Cour d'appel dans son arrêt de renvoi du 4 février 2010, au terme d'une analyse que le Tribunal adopte expressément.
Cet article, dans sa rédaction issue de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, autorise les établissements de crédit à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent des contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de leur confier des fonctions opérationnelles importantes, dès lors que ces informations apparaissent nécessaires (article L. 511-33-6°). Le texte ajoute que ces personnes sont alors tenues de les conserver confidentielles.
En l'espèce, ne disposant pas d'un service juridique propre, la banque A. A. a conclu avec la SAM S., dès 2003, un « contrat d'abonnement » lui permettant de bénéficier d'une assistance juridique permanente et élargie en droit bancaire et financier, droit fiscal, droit du travail et social.
C'est dans le cadre de cette convention qui a bien confié à la SAM S. une fonction opérationnelle importante au sens de l'article précité, tant la connaissance et le respect du droit s'avèrent essentiels à la qualité de l'activité bancaire comme à la sécurité des opérations traitées, que la communication des informations relatives au compte de Mme M. V.D. divorcée M. est intervenue.
Dès lors qu'elle se révélait indispensable pour qu'un conseil pertinent pût être apporté sur la possibilité, voire l'opportunité, de transmettre des documents dans un contexte pré-contentieux assorti d'un risque de mise en œuvre d'une procédure contraignante vis-à-vis de la banque, cette remise entrait bien dans les précisions de l'article L. 511-33-6° du Code monétaire et financier et ne saurait donc caractériser le délit de violation du secret professionnel.
La circonstance selon laquelle la SAM S. exerçait son activité de conseil juridique en outrepassant son objet social et les termes de son arrêté ministériel d'agrément, n'est pas de nature à modifier cette analyse.
D'une part, à la supposer établie, cela aurait nullement pour effet de libérer le personnel de la SAM S. de l'obligation de confidentialité qui lui est imposée par la loi, aux termes de l'article précité.
D'autre part, la bonne foi du personnel de la banque demeurerait entière car ayant contracté avec la structure monégasque d'un cabinet de renommée internationale en matière de conseil juridique, implantée en Principauté depuis près de 30 ans et exerçant cette activité au vu et au su de tous, il ne saurait raisonnablement lui être reproché de ne pas s'être assuré de cette adéquation.
Le Tribunal observe, au demeurant, que cette bonne foi est implicitement admise par les termes même des citations délivrées aux salariés de la SAM S. puisque M. F. F. et M. J.M.C. sont poursuivis pour avoir usé d'un artifice coupable, respectivement, en passant (M. F. F.) ou en invoquant (M. J.M. C.) le contrat d'abonnement liant la SAM S. à la banque A. A. faisant croire à cette dernière qu'il avait la possibilité de prodiguer des conseils juridiques en matière bancaire (M. F. F.) ou d'obtenir les documents litigieux (M. J.M. C.).
La relaxe de MM. G. G. et T. B. sera en conséquence prononcée.
Il en ira de même pour MM. J. M. J.M. C. et F. F., ceux-ci n'ayant pu se rendre complice d'un délit non caractérisé.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Aux termes de l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, en date du 4 février 2010, Messieurs G. F., T. B., J. M., J.-M. C. et F. F. ont été renvoyés par-devant le Tribunal correctionnel, sous les préventions :
Monsieur G. F.
« D'avoir, courant août 2003, et en tout cas depuis temps non » prescrit, sur le territoire de la Principauté de Monaco,
violé le secret bancaire auquel il était tenu en sa qualité de directeur de la banque ABN A., en remettant à un tiers, en l'espèce la S.A.M. S., des documents relatifs aux « comptes bancaires de M. V. D. sans » l'autorisation de cette dernière, et ce, hors le cas où la loi « l'autorise,
FAITS prévus et réprimés par l'article L511-33 du Code monétaire et financier et l'article 308 du Code pénal ».
Monsieur T. B.
« D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
– violé le secret bancaire auquel il était tenu en sa qualité de responsable du département Opérations de la banque ABN A., en remettant à un tiers, en l'espèce la S.A.M. S., des documents relatifs aux comptes bancaires de M. V. D. sans l'autorisation de cette dernière, et ce, hors le cas où la loi l'autorise,
FAITS prévus et réprimés par l'article L511-33 du Code monétaire et financier et l'article 308 du Code pénal ».
Monsieur J. M.
« De s'être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, – rendu complice du délit reproché à G. F. et » T. B. en leur donnant, en sa qualité de directeur général de la banque ABN A., des instructions pour les « commettre ou pour en faciliter l'exécution et en ayant par abus d'autorité et de pouvoir en raison de sa position hiérarchique au sommet de cette banque, provoqué la commission de ce délit en raison des procédures de fonctionnement de la banque mises en place par lui mais aussi en rassemblant les documents relatifs aux comptes bancaires de M. V. D., sachant qu'ils allaient être transmis à un tiers à savoir la S.A.M. » S.,
FAITS prévus et réprimés par l'article L511-33 du Code monétaire et financier et les articles 42 et 308 du Code pénal «.
Monsieur F. F.
» De s'être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, – rendu complice du délit reproché à G. F. et T. B. en donnant, en sa qualité de président délégué de la S.A.M. S., des instructions pour le « commettre à savoir en faisant demander à la banque ABN A. de transmettre à sa société les documents concernant le compte bancaire de M. V. D. et en provoquant cette commission par un artifice coupable à savoir : en passant un »contrat d'abonnement« avec la banque ABN A. faisant croire à cette dernière qu'il avait la possibilité de prodiguer des conseils juridiques en matière bancaire et qu'à ce titre, il pouvait obtenir la remise de ces documents étant tenu » au secret professionnel, alors que la société qu'il dirigeait « n'avait, aux termes de ses statuts et de l'arrêté d'agrément du 4 mai 1979, ni cet objet ni ces prérogatives,
FAITS prévus et réprimés par l'article L511-33 du Code monétaire et financier et les articles 42 et 308 du Code pénal ».
Monsieur J.-M. C.
« De s'être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, – rendu complice du délit reproché à G. F. et T. B. en donnant, en sa qualité de directeur de la S.A.M. S., des instructions pour le commettre à savoir en demandant expressément à la banque ABN A. de lui transmettre les documents relatifs aux comptes bancaires de M. V. D. aux fins d'examen, d'analyse et de vérification et en provoquant cette commission par un artifice coupable à savoir en invoquant le »contrat d'abonnement« liant la S.A.M. S. à la banque ABN A. faisant croire à cette dernière qu'il pouvait obtenir ces documents dans le cadre d'une activité de »conseil juridique« alors que la société qu'il dirigeait n'avait, aux termes de ses statuts et de l'arrêté d'agrément du 4 mai 1979, ni cet objet ni ces prérogatives,
FAITS prévus et réprimés par l'article L511-33 du Code monétaire et financier et les articles 42 et 308 du Code pénal ».
Madame M. V. D. divorcée M. s'est constituée partie civile à l'audience et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir retenir les prévenus dans les liens de la prévention et obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que lui a occasionné la divulgation d'informations bancaires qui lui sont personnelles par la banque ABN A. et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée placée de faire valoir ses droits en justice ;
La société de droit néerlandais dénommée ABN A. BANK N.V. s'est également constituée partie civile et a fait déposer par l'intermédiaire de son conseil des conclusions tendant à s'entendre :
– accueillir en sa constitution de partie civile à l'encontre de Messieurs F. F.et Jean-M. C. et l'y déclarer bien fondée,
– constater qu'elle a subi un préjudice direct en raison des agissements reprochés à Messieurs F. F. et J.-M. C.,
– condamner Messieurs F. F. et J.-M. C. à lui payer :
une somme de 50 000 euros chacun en réparation du préjudice de réputation qu'ils ont occasionné,
une somme complémentaire de 200 000 euros chacun en réparation du préjudice financier qu'ils ont occasionné, ledit préjudice résultant notamment des sommes par elle acquittées au titre du contrat d'abonnement annuel litigieux,
Une somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant de la nécessité où elle s'est trouvée d'exposer des frais et honoraires de conseil, outre divers frais de recherche aux archives, afin de faire valoir ses droits légitimes en Justice.
Sur l'action publique,
Le 28 juillet 2006, M. V. D. divorcée M. déposait auprès du juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre «toute personne dont l'enquête permettra de retenir la responsabilité au sein de la banque ABN A. et à l'encontre du représentant légal de cette dernière, du chef de violation du secret bancaire».
Elle exposait qu'à l'occasion d'un conflit relatif à la gestion de ses avoirs par ladite banque, elle avait sollicité, en juillet 2003, la communication de documents relatifs au fonctionnement de son compte bancaire et qu'à sa grande surprise, ceux-ci lui avaient été transmis par l'intermédiaire de la société S. qui n'aurait jamais dû en connaître.
Elle ajoutait qu'une précédente plainte pour les mêmes faits, déposée le 14 juin 2005 auprès du Procureur Général, était demeurée sans effet.
Au terme de l'information judiciaire ainsi initiée, il était acquis que Monsieur J. M., directeur général de l'ABN A., avait rassemblé la documentation concernée puis que Monsieur G. F., directeur de l'établissement et Monsieur T. B., responsable du Back office, en avaient assuré la transmission à la SAM S. qui était alors conseil juridique de la banque.
Chacun d'eux considérait cet envoi comme parfaitement naturel dès lors qu'un contentieux naissait avec Madame M. V. D. divorcée M. et que, consultée pour connaître, dans ce contexte, la réponse qui devait être apportée à la demande de pièces de la cliente, dont le conseil brandissait déjà la menace d'une procédure de compulsoire, la SAM S. en avait sollicité la remise pour pouvoir se prononcer.
Monsieur J.-M. C., salarié de la SAM S. et auteur de cette requête, ainsi que Monsieur F. F., président délégué de la personne morale, développaient la même analyse, soulignant que la société était une filiale à 99 % du Cabinet du Conseil International HSD E. & Y. de réputation mondiale et qu'ès qualités, ils se trouvaient soumis au secret professionnel.