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Citations dans le texte
Citation Mentions obligatoires - Nullités Responsabilité pénale des personnes morales - Contenu de la citation de personnes morales
L'article 369-6° du Code de procédure pénale prescrit que la citation mentionne à peine de nullité « l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ». En l'espèce, la citation vise une date précise, un lieu précis, des victimes précises et la nature des éléments reprochés avec leurs éléments constitutifs au sens des textes visés. Par ailleurs, la jurisprudence citée par les parties n'est nullement pertinente, en droit interne. Les moyens sont donc rejetés et n'est pas prononcée la nullité des citations des personnes physiques.
Par contre la citation relative aux personnes morales ne mentionne pas l'organe ou le représentant qui aurait commis l'infraction, condition de la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l'article 4-4 du Code pénal. L'indication des faits reprochés à la personne morale est dès lors incomplète. L'existence d'un grief n'est nullement contestée et la nullité des citations des personnes morales est prononcée.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2012/001719
JUGEMENT DU 18 JUIN 2013
______________
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre les nommés :
1) e. DA., né le 3 septembre 1963 à ANTIBES (06600), de Charles et de Marie-Thérèse RODRIGUEZ, de nationalité française, chef d'agence, demeurant X à JUAN-LES-PIN (06160) ;
- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Thierry DALMASSO, avocat au barreau de Paris ;
2) La Société par Actions Simplifiée dénommée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, dont le siège social est situé X à COLOMBES (92707), prise en la personne de son directeur général a-m. LA., représentée par b. SA., directeur juridique, présent ;
- ASSISTÉE de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Thierry DALMASSO, avocat au barreau de Paris ;
3) a. ME., né le 8 avril 1957 à NICE (06000), d'Artine et d'Irène SCAÏA, de nationalité française, ingénieur responsable, demeurant X à NICE (06300) ;
- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de Paris ;
4) La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCOTEC-MONACO, dont le siège social est situé « Y », X à MONACO, prise en la personne de son directeur j-l. RE., présent ;
- ASSISTÉE de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Chantal BONNARD, avocat au barreau de Paris ;
Prévenus de :
BLESSURES INVOLONTAIRES
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/001719 ;
Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 décembre 2012 ;
Vu les conclusions aux fins de nullité de Maître Joëlle PASTOR-BENSA pour e. DA. et la S. A. S. ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, en date du 14 juin 2013 ;
Vu les conclusions aux fins de nullité de Maître Yann LAJOUX pour a. ME. et la S. A. M. SOCOTEC-MONACO, en date des 14 et 18 juin 2013 ;
Ouï Maître Thierry DALMASSO, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister e. DA. et la S. A. S. ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, qui soulève in limine litis une exception de nullité ;
Ouï Maître Chantal BONNARD, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister la S. A. M. SOCOTEC-MONACO, qui soulève in limine litis une exception de nullité ;
Ouï Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister a. ME., qui soulève in limine litis une exception de nullité ;
Ouï le Ministère Public en réponse sur les exceptions ;
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
e. DA., la S. A. S. ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, a. ME. et la S. A. M. SOCOTEC-MONACO sont poursuivis correctionnellement sous la même prévention :
« D'avoir à MONACO, le 24 mai 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à l. RE. et d. FA.,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 250 et 251 du code pénal ».
SUR LES NULLITÉS DES CITATIONS :
Les parties font valoir différents arguments pour exciper de la nullité des citations au sens de l'