Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 décembre 2013, n° 12057
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 décembre 2013, n° 12057 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco trouve son origine dans un grave accident du travail survenu en milieu industriel, illustrant les risques inhérents à l'utilisation de machines-outils par du personnel intérimaire insuffisamment formé. Le 13 janvier 2012, à 19 heures 50, les services de police sont intervenus dans les locaux de la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) SILVATRIM, au sein de l'atelier de production dit « îlot 2 ». À leur arrivée, les agents ont constaté que Monsieur i. SH., ouvrier intérimaire mis à disposition par la société MI depuis le 2 octobre 2011, avait le pouce droit coincé dans la mâchoire d'une machine à étirer et à cintrer des profilés en aluminium brut, dénommée « Stretch Bending machine de type LWJ107 ».
Les opérations de secours se sont révélées particulièrement délicates : malgré les efforts conjoints des sapeurs-pompiers et du médecin du SMUR, il a fallu plusieurs minutes et l'intervention d'un ouvrier de maintenance utilisant une clé BTR pour parvenir à dégager le doigt du blessé. Transporté et hospitalisé, Monsieur i. SH. a présenté une fracture ouverte du pouce droit, entraînant une incapacité totale de travail (ITT) initiale fixée à dix jours. Dès 22 heures le soir même, le personnel de maintenance de l'entreprise a procédé à des vérifications du fonctionnement de la machine toutes les quinze minutes.
Le lendemain matin, les services de police ont effectué des constatations matérielles approfondies sur la cintreuse, alors de nouveau en cours d'utilisation. Il ressort du procès-verbal et des clichés photographiques joints à la procédure que cette machine-outil monobloc, dont les extrémités sont équipées de deux mâchoires commandées par des vérins hydrauliques, est actionnée depuis un pupitre de commande situé à une distance d'un mètre cinquante. Ce pupitre comporte deux boutons poussoirs (départ « autostart » et remise à zéro « autoreset »), cerclés de métal pour prévenir toute pression accidentelle, ainsi qu'un bouton d'arrêt d'urgence.
Le mode opératoire normal exige que la cintreuse ne soit manipulée que par un seul opérateur. Celui-ci doit déposer le profilé sur la machine, faire pivoter manuellement les extrémités avant de les clipser dans les deux mâchoires en exerçant une pression à l'aide de son pouce — lequel se trouve, durant ce laps de temps, directement engagé dans la mâchoire. L'ouvrier doit ensuite se déplacer jusqu'au pupitre de commande pour appuyer sur le bouton « autostart », déclenchant l'action des vérins et la fermeture des mâchoires, puis sur « autoreset » une fois le cintrage effectué pour que les mécanismes reprennent leur position initiale.
Sur le plan de la sécurité physique, la machine était entourée sur les côtés et à l'arrière d'une structure métallique grillagée d'environ deux mètres de haut, ne laissant d'accès que par la partie avant. De part et d'autre de cet accès frontal étaient installées des barrettes verticales (situées à environ 30 centimètres du sol jusqu'à une hauteur d'environ 2 mètres, et éloignées de la machine de 30 centimètres en haut et 24 centimètres en bas). La barrette de gauche émettait un faisceau infrarouge faisant office de barrière immatérielle : son interruption, correspondant à la position normale du salarié clipsant le profilé, devait rendre la machine inopérante, même en cas de pression sur le bouton « autostart ». Toutefois, les enquêteurs ont formellement constaté une faille critique dans ce dispositif : si un opérateur de faible corpulence se plaquait contre la machine, notamment pour exercer une pression suffisante avec son pouce afin de clipser un profilé récalcitrant, son corps n'interrompait plus le faisceau infrarouge. Dès lors, le système de sécurité devenait inopérant et un tiers pouvait mettre la cintreuse en fonctionnement.
L'enquête policière a recueilli les déclarations des différents protagonistes, mettant en lumière une organisation du travail défaillante le soir des faits. Entendu le 26 janvier 2012, puis le 21 février 2012, la victime, i. SH., a expliqué qu'après sa pause, vers 19 heures 30, sa chef d'équipe, Maria PR., lui avait demandé d'aller travailler sur la cintreuse où opérait déjà Madame Amel BE. (elle-même intérimaire pour le compte de la société Monte-Carlo Interim, en poste chez SILVATRIM depuis le 24 août 2009), car la plieuse sur laquelle il travaillait initialement n'avait plus de pièces à réaliser. Les deux intérimaires s'étaient alors réparti les rôles de part et d'autre de la machine : i. SH. clipsait le profilé, reculait pour se dégager du faisceau coupe-circuit et donnait l'ordre à Amel BE. d'appuyer sur le bouton poussoir. Ayant pris une allure régulière, i. SH. a rencontré une difficulté pour clipser un profilé et a dû prendre appui contre la machine pour y parvenir. Selon ses dires, Amel BE. lui a demandé s'il était prêt et, alors même qu'il répondait par la négative, la mâchoire s'est refermée sur son pouce.
Entendue le 30 janvier 2012, la chef d'équipe, Maria PR. (« leader » d'équipe), a indiqué avoir envoyé i. SH. aider sa collègue parce que celle-ci était trop lente. Elle a affirmé lui avoir demandé, pour gagner du temps, de prendre la place d'Amel BE. derrière la machine pour cintrer les pièces, tandis que cette dernière devait uniquement assurer le contrôle qualité des barres. Maria PR. a précisé avoir quitté la zone après avoir donné ses instructions, avant d'être appelée quelques minutes plus tard par Amel BE. lui signalant l'accident. À son retour, Amel BE. se trouvait devant le pupitre de commande et i. SH. avait le pouce coincé ; c'est Maria PR. qui a alors actionné le bouton d'arrêt d'urgence, en déduisant de la position d'Amel BE. que personne d'autre qu'elle n'avait pu appuyer sur le bouton de mise en marche.
De son côté, Amel BE., entendue le 2 février 2012, a contesté toute action sur les commandes. Elle a soutenu qu'elle contrôlait la qualité des baguettes pendant qu'i. SH., après que la chef d'équipe lui eut brièvement montré la manipulation, procédait seul au clipsage et à la mise en marche. Elle a affirmé avoir eu le dos tourné à la cintreuse sur la gauche lorsqu'elle l'a entendu crier, n'avoir appuyé sur aucun bouton — pas même l'arrêt d'urgence — et s'être précipitée pour appeler à l'aide. Elle a par ailleurs évoqué une éventuelle consommation de cannabis par la victime, notant qu'il avait les yeux rouges au retour de sa pause (ce à quoi i. SH. a répondu lors de sa seconde audition qu'il avait pleuré en raison de problèmes sentimentaux, tout en reconnaissant avoir consommé un joint le midi à son domicile).
L'instruction du dossier s'est enrichie d'éléments techniques et administratifs déterminants. La S.A.M. SILVATRIM a produit le certificat de conformité de la machine (en anglais et traduit), un rapport de vérification de conformité réalisé par la société Qualiconsult exploitation le 2 février 2011 (dans une autre entreprise) pointant déjà l'absence de traduction en français de la notice d'instruction, les tests de la barrière de sécurité effectués les 13 et 14 janvier 2012, ainsi que des documents de suivi individuel des formations en production datés du 17 février 2012 (signés pour Amel BE., mais non signés par i. SH.).
Le 11 juillet 2012, le directeur du travail a émis un avis particulièrement sévère, relevant une série de manquements : le travail à deux prohibé sur cette machine, le caractère inopérant de la barrière immatérielle dans les circonstances de l'espèce, l'inefficacité du bouton d'arrêt d'urgence, la violation des articles 12 et 13 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, le fait que le pupitre de commande n'était pas solidaire du bâti, et enfin l'absence de notice d'utilisation en langue française. Entendu le 25 septembre 2012, le président délégué de la S.A.M. SILVATRIM, Monsieur h-p. KR., a contesté la portée de cet avis, estimant que l'inspection du travail se fondait sur certaines déclarations des parties, qu'il n'y avait aucune anomalie dans les manœuvres de dégagement, que la non-solidarité du pupitre au bâti était sans lien avec l'accident, et a précisé qu'il n'existait aucune délégation de pouvoirs au sein de la société. Il a néanmoins été acté dans la procédure que, postérieurement aux faits, une consigne visuelle avait été ajoutée au-dessus de la machine ainsi qu'une barrière inclinée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de cette enquête, le Ministère public a engagé des poursuites pénales du chef de blessures involontaires tant à l'encontre de l'intérimaire Amel BE. que de la personne morale utilisatrice, la S.A.M. SILVATRIM. La prévention reprochait à la société d'avoir, à Monaco, le 13 janvier 2012, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à i. SH., notamment en donnant l'ordre par sa chef d'équipe Maria PR. aux deux ouvriers de travailler à deux sur la cintreuse, en ne veillant pas au respect des conditions d'installation et d'usage de la machine conformément aux préconisations du constructeur, et en ne mettant pas à la disposition du personnel une notice d'utilisation en langue française — délit prévu et réprimé par les articles 4-4, 26, 250 et 251 du Code pénal ainsi que par l'Arrêté Ministériel du 14 décembre 1948 portant réglementation des conditions générales d'hygiène et de sécurité du travail.
Par un premier jugement rendu le 14 mai 2013 (statuant par défaut à l'égard de la société, et signifié à personne le 6 juin 2013), le Tribunal correctionnel de Monaco a déclaré la S.A.M. SILVATRIM et Amel BE. coupables des faits reprochés. Sur l'action publique, la société a été condamnée à une peine de 15 000 euros d'amende. Sur l'action civile, le tribunal les a déclarées entièrement responsables de l'accident, a reçu la constitution de partie civile d'i. SH., a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Fernand DE PERETTI et les a condamnées solidairement à payer à la victime une indemnité provisionnelle de 4 000 euros. En outre, recevant l'intervention volontaire de la S.A. de droit français GENERALI IARD (agissant en qualité d'assureur-loi de la société d'intérim MI, employeur de la victime), le tribunal a condamné solidairement la S.A.M. SILVATRIM et Amel BE. à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de 11 693,70 euros au titre des indemnités journalières et de 6 167,97 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques. (Il est précisé dans la décision commentée que la culpabilité d'Amel BE., qui contestait avoir appuyé sur le bouton, a été retenue au titre d'une faute de négligence ou d'imprudence en relation avec les blessures, et qu'un jugement a également été rendu par le tribunal le 16 juillet 2013).
Par acte dressé par le Greffe Général de Monaco le 23 mai 2013, la S.A.M. SILVATRIM a régulièrement formé opposition à l'encontre du jugement de défaut du 14 mai 2013. L'affaire a été rappelée devant le Tribunal correctionnel à l'audience du 10 décembre 2013, après délivrance d'une citation le 3 octobre 2013.
Usant de la faculté offerte par l'article 377 du Code de procédure pénale, la S.A.M. SILVATRIM, prise en la personne de son administrateur délégué Monsieur h-p. KR., a sollicité et obtenu l'autorisation d'être représentée par son conseil, Maître Didier ESCAUT, le tribunal estimant sa présence personnelle non indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience. Au soutien de ses intérêts, la société prévenue a fait citer trois témoins par exploits d'huissier du 20 novembre 2013, lesquels ont été entendus sous serment à l'audience : Maria PR. (leader d'équipe), Cédric SC. (technicien) et Jean-Paul BO. (salarié). Par conclusions déposées le 9 décembre 2013 et développées oralement, le conseil de la S.A.M. SILVATRIM a sollicité la relaxe pure et simple de sa cliente.
En défense des intérêts civils, Monsieur i. SH., bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire (décision n° 60 BAJ 13 du 24 janvier 2013), a comparu assisté de ses conseils et a déposé des conclusions tendant à voir déclarer la prévenue coupable des faits reprochés, à voir ordonner une expertise médicale et à obtenir réparation de son préjudice.
La société GENERALI IARD, intervenante volontaire ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, a conclu à la condamnation de la prévenue à lui payer la somme totale de 17 861,67 euros — décomposée en 11 693,70 euros pour les indemnités journalières (versées du 14 janvier au 2 septembre 2012) et 6 167,97 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques (du 1er février au 27 août 2012) —, outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, tout en incluant dans ses prétentions le remboursement d'une somme de 153 euros correspondant au coût du rapport de son médecin-conseil, et en demandant que soit réservé son recours pour toutes autres sommes à débourser ultérieurement. Le Ministère public a, pour sa part, requis la condamnation de la société prévenue.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Statuant sur l'opposition formée par la personne morale, le Tribunal correctionnel de Monaco devait trancher une double problématique juridique, articulée autour de l'imputation de la responsabilité pénale à l'entreprise utilisatrice et du régime d'indemnisation applicable aux accidents du travail impliquant du personnel intérimaire.
Sur le terrain de l'action publique, la question centrale était la suivante : dans quelles conditions la responsabilité pénale d'une personne morale peut-elle être engagée sur le fondement de l'article 4-4 du Code pénal monégasque du chef de blessures involontaires lors d'un accident du travail, tant au regard de l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle face aux termes de la citation, que de la caractérisation de la qualité de « représentant » de la société en l'absence de délégation formelle de pouvoirs ? Plus précisément, le tribunal devait déterminer si une simple chef d'équipe (« leader »), dépourvue de délégation de pouvoirs écrite ou expresse mais investie d'une mission de sécurité par sa fiche de poste et donnant des ordres effectifs aux opérateurs, constitue un représentant au sens dudit article 4-4, et si ses fautes d'organisation, conjuguées aux carences des organes dirigeants (défaut d'efficacité des dispositifs protecteurs requis par l'arrêté ministériel du 14 décembre 1948, absence de notice en français et défaut de formation), engagent la responsabilité pénale de la société.
Sur le terrain de l'action civile, la difficulté juridique résidait dans l'articulation entre le droit commun de la responsabilité civile délictuelle et la législation spéciale sur les accidents du travail : le recours subrogatoire et indemnitaire prévu par l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail est-il recevable à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et d'une autre intérimaire lorsque la victime est elle-même un travailleur intérimaire, et, dans l'affirmative, quelle est l'étendue exacte des sommes récupérables par l'assureur-loi de l'entreprise de travail temporaire ? Il convenait également d'apprécier si le comportement de la victime était de nature à justifier un partage de responsabilité.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour déclarer la S.A.M. SILVATRIM coupable et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, le Tribunal correctionnel déploie une motivation particulièrement structurée, procédant par étapes successives pour écarter chacun des moyens de défense de la société prévenue.
1. Sur l'action publique : l'imputation duale des fautes à la personne morale
Après avoir liminairement rappelé que la précédente décision rendue à l'égard d'Amel BE. avait retenu à son encontre une faute de négligence ou d'imprudence en lien causal avec les blessures, le tribunal se penche sur la situation de la S.A.M. SILVATRIM. Il relève que des fautes lui sont reprochées par l'intermédiaire tant de Maria PR., sa représentante, que de ses organes dirigeants.
Pour asseoir son raisonnement, la juridiction pose deux principes directeurs directement inspirés de la jurisprudence criminelle :
- D'une part, sur l'office du juge pénal, le tribunal rappelle que « selon la jurisprudence, la juridiction correctionnelle n'est pas tenue par les manquements contenus dans la citation et peut rechercher toute faute d'imprudence et de négligence ». Ce faisant, le juge correctionnel affirme sa plénitude de juridiction sur les faits dont il est saisi in rem : en matière de délits non intentionnels, la liste des fautes énumérées dans l'acte de poursuite (ici introduite par l'adverbe « notamment ») n'est pas limitative, autorisant le tribunal à relever tout manquement concourant au dommage.
- D'autre part, sur la notion de représentant de la personne morale, le tribunal énonce que « la délégation de pouvoirs n'est pas nécessaire pour caractériser la notion de représentant dès lors que la personne détient les compétences nécessaires et le pouvoir effectif de direction », en visant expressément dans le corps même de son jugement un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française du 11 décembre 2012 (« Crim 11 décembre 2012 »).
Faisant application de cette grille d'analyse factuelle et fonctionnelle à l'espèce, le tribunal neutralise l'argument du président délégué qui excipait de l'absence de délégation de pouvoirs au sein de la société. Les juges constatent que la chef d'équipe (« leader »), Maria PR., était responsable de la sécurité sur la zone selon sa propre fiche de poste, et qu'elle était seule à même de donner des ordres aux opérateurs lors de l'accident. Le tribunal en déduit souverainement qu'« elle était donc un représentant au sens de l'article 4-4 du Code pénal ».
Une fois cette qualité établie, le tribunal caractérise successivement la faute de la représentante, puis les fautes des organes sociaux :
- La faute de la représentante (Maria PR.) : Bien que la chef d'équipe ait contesté avoir donné l'ordre formel de travailler à deux sur la cintreuse, le tribunal relève qu'il résulte tant de ses propres déclarations policières que de celles de la victime qu'elle a envoyé i. SH. travailler avec Amel BE. — et donc dans la même zone autour de la machine — parce que cette dernière était trop lente. En agissant ainsi, « à tout le moins sans explications suffisantes de sa part sur les rôles et le travail de chacun », elle a directement concouru à la réalisation de l'accident.
- Les fautes des organes dirigeants : Le tribunal relève en premier lieu une violation manifeste