MCpenal infractions economiques fiscales et financieres · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · tribunal-correctionnel-penaleCommentaire d'arrêt
Tribunal correctionnel, 29 janvier 2019, Le Ministère Public c/ AAA
Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17688
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17688 (Lire sur source officielle)
Le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco offre une illustration topique de la méthodologie probatoire et qualificative mise en œuvre par les juridictions pénales monégasques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux à dimension transnationale. En rappelant avec force la dualité conceptuelle de cette infraction — à la fois délit autonome dans sa répression et délit de conséquence dans sa constitution —, le Tribunal détaille avec minutie les exigences relatives à l'établissement des infractions primaires commises à l'étranger, en l'occurrence sur le territoire italien, ainsi que l'appréciation de la double incrimination lorsque les délits sous-jacents relèvent de la criminalité financière et fiscale.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Citations & relations
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Citations dans le texte
Blanchiment du produit d'une infraction - Dépôt d'espèces sur un compte bancaire - Délit de conséquence - Infractions primaires caractérisées - Origine illicite des capitaux - Fraude fiscale - Abus de confiance
Si le blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome, c'est aussi un délit de conséquence, de sorte qu'il est nécessaire de caractériser le crime ou le délit principal ayant procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine. À cet égard, il importe peu que le prévenu n'ait pas été reconnu coupable du ou des délits primaires, il suffit de caractériser les éléments constitutifs de ces délits dans les pièces de la procédure. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir effectué cinq dépôts d'espèces, en coupure de 5 à 500 euros, sur un compte ouvert au sein d'une banque monégasque pour un total de 607.500 euros, espèces provenant d'infractions commises en Italie. Or, non seulement le prévenu a été condamné définitivement par une Cour d'appel italienne pour fraude fiscale par l'usage de fausses factures ou de documents fictifs relatifs à des opérations inexistantes, mais les pièces de la procédure font état d'une gestion douteuse de ses différentes sociétés, les cessions complexes et opaques de parts sociales associées à des déclarations de fiducies caractérisant des manœuvres frauduleuses manifestement réalisées aux fins d'évasion fiscale, et plus particulièrement de fraude sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, faits réprimés tant par le droit italien que par le droit monégasque. De même, il est établi que le prévenu, seul représentant légal d'un club de football et unique associé, opérant une confusion des patrimoines dans le cadre d'une comptabilité douteuse, a détourné des sommes issues du fonctionnement de ce club pour les déposer sur un compte personnel à Monaco. Il s'est rendu ainsi coupable d'un abus de confiance. En conséquence, les infractions primaires étant constituées, il convient de retenir la culpabilité du prévenu du chef de blanchiment du produit d'un abus de confiance et de fraude fiscale.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2019
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
- AAA né le 9 juillet 1982 à POTENZA (Italie), de Bonaventura et de Palma Ida BBB de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant Via X185100 (Italie) ;
Prévenu de :
BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION ;
ABSENT, représenté par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel, commis d'office, chez lequel il a fait élection de domicile par application de l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code pénal, article 377 du Code de procédure pénal par le.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 29 janvier 2019, Le Ministère Public c/ AAA) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code pénal, article 377 du Code de procédure pénal par le devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions economiques fiscales et financieres · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code pénal, article 377 du Code de procédure pénal par le ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Blanchiment du produit d'une infraction - Dépôt d'espèces sur un compte bancaire - Délit de conséquence - Infractions primaires caractérisées - Origine illicite des capitaux - Fraude fiscale - Abus de confiance Si le blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome,…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 377)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 377)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 29 janvier 2019, Le Ministère Public c/ AAA
L'affaire prend sa source dans la détection de flux financiers atypiques au sein de la place bancaire monégasque. Le 5 décembre 2008, Monsieur AAA, entrepreneur de nationalité italienne né à Potenza (Italie) et président du club de football de cette même ville, ouvre un compte bancaire numéroté X, intitulé « X1 », dans les livres de la Banque de Gestion F, établissement sis à Monaco. Parallèlement à l'ouverture de ce compte, il détient, conjointement avec son épouse Madame CCC, un coffre-fort au sein de la même institution bancaire. À cette époque, le couple ne possède ni bien immobilier ni véhicule immatriculé en Principauté, et les séjours de Monsieur AAA sur le territoire monégasque, au nombre de huit entre le 13 août 2006 et le 22 septembre 2009, consistent majoritairement en de brèves villégiatures d'un à trois jours.
Entre le mois de décembre 2008 et le mois de septembre 2009, le compte « X1 » présente la particularité d'être exclusivement alimenté par des remises d'espèces. Monsieur AAA procède ainsi, lors de ses passages en Principauté, à cinq dépôts successifs en billets de banque, composés de coupures allant de 5 à 500 euros, pour un montant cumulé de 607 500 euros. La chronologie et la volumétrie de ces opérations s'établissent comme suit : un premier versement de 14 500 euros le 12 décembre 2008, suivi d'un important dépôt de 290 000 euros le 29 décembre 2008, puis de trois versements effectués au cours de l'année suivante, à savoir 50 000 euros le 21 janvier 2009, 113 000 euros le 6 février 2009 et enfin 140 000 euros le 1er septembre 2009.
Les capitaux ainsi déposés sont immédiatement orientés vers des investissements portant sur des opérations sur titres. Le fonctionnement du compte enregistre par la suite, le 23 septembre 2009, un retrait en espèces à hauteur de 200 000 euros, motivé auprès de l'établissement par « le règlement amiable d'un litige » et appuyé par un document rédigé en langue italienne. Au 13 janvier 2010, le solde créditeur du compte s'établit à la somme de 410 180,01 euros.
Conformément aux obligations de vigilance incombant aux organismes financiers, le gestionnaire du compte a recueilli diverses déclarations et pièces justificatives auprès du titulaire afin de documenter l'origine économique de ces liquidités. S'agissant des versements de 14 500 euros et de 50 000 euros, aucun justificatif n'a été exigé ni produit, la législation en vigueur à l'époque des faits ne soumettant pas les montants inférieurs au seuil de 80 000 euros à un examen particulier. Pour les trois autres opérations, les explications fournies au banquier varient considérablement :
Le dépôt de 290 000 euros du 29 décembre 2008 est présenté comme résultant de retraits réguliers opérés auprès d'une banque italienne dénommée B. Quatorze bordereaux de retrait émanant de cet établissement, datés du 3 au 23 décembre 2008 et totalisant une somme globale de 255 000 euros, sont déposés dans le coffre-fort monégasque ; ils font apparaître des retraits effectués tant par Monsieur AAA que par son frère, Antonio AAA CCC, ou par un tiers dénommé DDD, au nom de deux associations sportives italiennes, l'ASD D et l'ASD C.
Le dépôt de 113 000 euros du 6 février 2009 est consigné par le gestionnaire, sans qu'aucune pièce justificative ne vienne étayer cette déclaration, comme correspondant à la « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football ».
Le dépôt de 140 000 euros du 1er septembre 2009 est attribué au produit de « la vente des abonnements » pour l'année 2009, avec la production d'un document mentionnant un encaissement de 154 715 euros au profit de la société de droit italien E Srl pour le mois de septembre 2009.
Ces mouvements financiers suspects conduisent le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) à adresser, le 4 février 2010, une fiche de renseignements au Procureur Général près la Principauté de Monaco, déclenchant ainsi la mise en mouvement de l'action publique et l'ouverture d'investigations judiciaires qui révéleront l'existence de procédures pénales parallèles diligentées en Italie à l'encontre de l'entrepreneur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du signalement opéré par le SICCFIN, une information judiciaire est ouverte contre X le 8 octobre 2010 par le Parquet Général (procédure enregistrée sous le numéro 2010/000296) du chef de blanchiment commis courant 2008 à 2010 à Monaco. Parallèlement, la coopération judiciaire internationale est activée : dès le 11 juin 2010, un juge d'instruction du Tribunal de Potenza adresse aux autorités monégasques une commission rogatoire internationale sollicitant le blocage du compte numéroté X (également désigné sous l'intitulé « PALMA 01 » dans la demande d'entraide). Le magistrat italien expose qu'une information est suivie contre Monsieur AAA des chefs d'association de malfaiteurs, corruption, violences, escroqueries, recel et fraude dans des compétitions sportives. Il est alors reproché à l'intéressé, entre avril 2007 et le 20 mars 2009, d'être un membre important d'une association de malfaiteurs de type mafieux intervenue illicitement dans des adjudications publiques avec l'appui d'un conseiller régional, d'avoir exercé des violences et pressions sur les collaborateurs et supporteurs de clubs de football, d'avoir ouvert des agences clandestines de paris et d'avoir parié d'importantes sommes sur des matchs dont il connaissait le résultat à l'avance. Sur cette base, le compte « X1 » est placé sous séquestre et une perquisition est menée dans le coffre-fort de la Banque de Gestion F, permettant la saisie de nombreux documents sociaux, bancaires et manuscrits relatifs aux sociétés et associations sportives gérées par la fratrie AAA CCC en Italie (notamment les entités H Srl, E Srl, ASD C et ASD D).
Inculpé à Monaco le 29 février 2012, puis interrogé le 12 juin 2013 et entendu sur commission rogatoire internationale par les carabiniers de Salerne, Monsieur AAA conteste toute origine illicite des fonds. À l'issue de l'instruction, le magistrat instructeur rend une première ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel le 19 janvier 2016.
La phase de jugement connaît alors un incident procédural majeur lié à la régularité des actes de l'information. Par un premier jugement rendu contradictoirement le 10 octobre 2017 (en application de l'article 377 du Code de procédure pénale), le Tribunal correctionnel prononce la nullité de la cote D183 ainsi que de toute la procédure ultérieure, et renvoie le Ministère Public à se pourvoir. Toutefois, sur recours du parquet, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle par un arrêt du 19 février 2018, reçoit le Ministère Public en son appel, déclare irrecevable la demande de rejet de pièces formée par le prévenu, et réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé les cotes D183 à D194 du dossier d'information. Déboutant Monsieur AAA de sa demande de nullité, la Cour d'appel valide ainsi la procédure d'instruction.
En conséquence de cet arrêt infirmatif, le magistrat instructeur rend une seconde ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel en date du 12 juillet 2018. Monsieur AAA est cité par exploit d'huissier du 25 juillet 2018 sous la prévention d'avoir à Monaco, courant 2008 à 2010, sciemment détenu des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce la somme totale de 607 500 euros créditée en espèces sur le compte « X1 », délit prévu et réprimé par les articles 26, 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal.
Lors de l'audience des débats tenue le 6 novembre 2018, Monsieur AAA, absent, sollicite et obtient l'autorisation d'être représenté par son conseil commis d'office, Maître Hervé Campana, avocat-défenseur, chez lequel il a élu domicile conformément à l'article 377 du Code de procédure pénale.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 novembre 2018 et de sa plaidoirie, la défense sollicite la relaxe pure et simple du prévenu. L'argumentation développée au soutien de cette prétention s'articule autour de l'absence d'infraction préalable génératrice des capitaux et de la parfaite licéité des fonds déposés à Monaco. Le conseil du prévenu fait valoir, à titre liminaire, que son client bénéficie d'un casier judiciaire vierge et que l'arrêt de condamnation rendu par la Cour d'appel de Salerne le 17 avril 2015 n'est pas définitif en raison d'un pourvoi pendant devant la Cour de cassation italienne. Il souligne par ailleurs que Monsieur AAA a bénéficié en Italie de décisions de relaxe (un jugement du 23 février 2012 visant le service sécurité de l'équipe de football « le E » et un jugement constatant la prescription pour la gestion d'équipes de basketball) ainsi que d'un non-lieu pour les chefs d'association de malfaiteurs à caractère mafieux, violences et dégradations.
Sur le fond de l'origine des deniers, la défense soutient qu'aucune pièce des enquêtes italiennes ou monégasques ne caractérise les éléments constitutifs d'un délit primaire :
D'une part, s'agissant des retraits opérés sur les comptes des associations sportives ASD D et ASD C, aucun abus de confiance ne saurait être juridiquement constitué dès lors que, selon l'avis d'un expert juridique produit aux débats, les associations sportives d'amateurs en Italie sont dépourvues de personnalité juridique et d'autonomie patrimoniale.
D'autre part, concernant les fonds issus de la société E Srl (détenue via un montage fiduciaire par Monsieur AAA), la défense verse à l'audience un procès-verbal d'assemblée générale daté du 1er juillet 2009 attestant que le prévenu aurait légitimement perçu en espèces la somme de 272 518 euros entre juillet 2008 et juin 2009 au titre du remboursement de son compte courant d'associé et de ses frais de représentation. Plus globalement, les liquidités déposées proviendraient d'accords de partage familiaux et d'opérations commerciales licites antérieures, notamment la cession de la société H Srl à la société J le 20 juillet 2006 pour un montant de 4 169 731 euros.
À l'opposé, le Ministère Public requiert la déclaration de culpabilité du prévenu et l'application de la loi pénale, estimant que tant l'élément intentionnel que la matérialité des infractions primaires — de nature fiscale et patrimoniale — sont pleinement démontrés par les pièces de l'information et les retours des commissions rogatoires internationales.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal correctionnel de Monaco était appelé à trancher une question classique mais délicate de droit pénal des affaires international : à quelles conditions le juge répressif monégasque peut-il retenir la culpabilité d'un prévenu du chef de blanchiment de capitaux (articles 218 et suivants du Code pénal) lorsque les fonds litigieux, déposés en espèces dans une banque de la Principauté, proviennent d'opérations réalisées à l'étranger par le biais de structures sociétaires et associatives contrôlées par le déposant lui-même ?
Plus précisément, la juridiction devait déterminer si la caractérisation du délit de blanchiment — en tant que délit de conséquence — exigeait une condamnation pénale définitive préalable du prévenu par les juridictions étrangères pour les infractions d'origine, ou si le tribunal monégasque disposait du pouvoir d'établir de manière autonome, à partir des éléments factuels et comptables du dossier d'information, l'existence des éléments constitutifs des délits primaires (en l'espèce la fraude fiscale sur les bénéfices et la TVA ainsi que l'abus de confiance) au regard de l'exigence de double incrimination posée par l'article 218-3 du Code pénal.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour entrer en voie de condamnation, le Tribunal correctionnel déploie un syllogisme rigoureux, structuré en trois temps : le rappel des principes directeurs gouvernant l'incrimination de blanchiment en droit monégasque, la démonstration de l'élément moral à travers la connaissance de l'origine illicite des fonds, et enfin l'établissement minutieux des deux infractions primaires ayant généré les capitaux blanchis.
1. Le cadre légal et l'autonomie probatoire du délit de conséquence
Le Tribunal débute sa motivation par le visa combiné des articles 218 et 218-3 du Code pénal. Aux termes du premier de ces textes, le blanchiment reproché au prévenu se définit comme le fait d'avoir sciemment acquis, détenu ou utilisé des capitaux dont l'auteur savait, au moment où il les a reçus, qu'il s'agissait de capitaux d'origine illicite. Le second texte précise la notion d'origine illicite par un critère de gravité objective : sont qualifiés de biens ou capitaux d'origine illicite le produit des infractions punies, dans la Principauté, d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans.
Posant le principe directeur de sa décision, la juridiction énonce que « si le blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome, c'est aussi un délit de conséquence de sorte qu'il est nécessaire de caractériser le crime ou le délit principal ayant procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine ». Tirant immédiatement les conséquences procédurales de cette autonomie sur le terrain de la preuve, les juges affirment qu'« il importe peu que le prévenu n'ait pas été reconnu coupable du ou des délits primaires, il suffit de caractériser les éléments constitutifs de ces délits dans les pièces de la procédure ». Par cet attendu de principe, le Tribunal écarte d'emblée la thèse défensive qui tendait à subordonner la répression monégasque à l'issue définitive de l'ensemble des poursuites pénales engagées en Italie.
2. La démonstration de l'élément intentionnel : la connaissance de l'origine illicite
Le prévenu ne contestant pas la matérialité des cinq dépôts d'espèces effectués par ses soins pour un total de 607 500 euros, le Tribunal s'attache à caractériser l'élément moral de l'infraction, à savoir la conscience de l'illicéité de la provenance des deniers. Pour ce faire, les juges procèdent par faisceau d'indices en relevant l'incohérence des procédés employés et les contradictions manifestes qui émaillent les déclarations successives de Monsieur AAA.
En premier lieu, le recours exclusif au transport et au dépôt physique d'espèces (en coupures de 5 à 500 euros) pour transférer des fonds prétendument issus de comptes courants de sociétés commerciales, au détriment de virements bancaires traçables, ne saurait être légitimé par le simple souci de « confidentialité » invoqué par le prévenu pour dissimuler ses affaires privées en Italie.
En deuxième lieu, le Tribunal confronte les versions fluctuantes de l'intéressé à la réalité matérielle du dossier. L'allégation initiale selon laquelle ces 607 500 euros constituaient de l'argent de poche disponible pour des dépenses de vacances à Monaco est radicalement contredite par la brièveté de ses séjours (1 à 3 jours), l'absence de tout patrimoine local, l'investissement immédiat des liquidités dans des opérations sur titres et le fait que l'unique retrait de 200 000 euros avait pour objet le règlement d'un litige commercial.
En troisième lieu, le Tribunal démontre que les pièces saisies dans le coffre-fort et les justificatifs remis à la Banque de Gestion F ne couvrent ni ne légitiment l'intégralité des versements :
Pour le dépôt de 113 000 euros du 6 février 2009, la propre déclaration du client recueillie par l'agent bancaire fait état de la « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football », aveu implicite de dissimulation dépourvu de toute pièce justificative.
Pour le dépôt de 290 000 euros du 29 décembre 2008, les quatorze bordereaux de retrait italiens effectués entre le 3 et le 23 décembre 2008 ne totalisent que 255 000 euros, laissant un reliquat inexpliqué de 35 000 euros.
Pour le dépôt de 140 000 euros au titre des abonnements 2009, le justificatif produit (mentionnant un encaissement de 154 715 euros) est démenti par les investigations comptables menées durant l'instruction.
C'est de cette accumulation de déclarations contradictoires, systématiquement invalidées par les éléments factuels, que le Tribunal déduit avec certitude la démonstration que le prévenu avait une parfaite connaissance de l'origine illicite des fonds.
3. La caractérisation des infractions primaires : fraude fiscale et abus de confiance
Abordant le cœur du débat relatif à l'existence des délits sous-jacents, le Tribunal balaie tout d'abord l'affirmation de la défense relative à l'absence de condamnation définitive en Italie. S'appuyant sur un extrait du casier judiciaire italien actualisé au 17 septembre 2018, la juridiction constate que le recours devant la Cour de cassation a été déclaré irrecevable, rendant irrévocable l'arrêt de la Cour d'appel de Salerne du 17 avril 2015. Par cette décision, Monsieur AAA a été condamné à la peine principale de 7 mois d'emprisonnement (ainsi qu'à l'interdiction d'exercer des charges de direction de personne morale ou d'entreprise) du chef de fraude fiscale par l'usage de fausses factures ou de documents fictifs relatifs à des opérations inexistantes, faits commis de 2007 à septembre 2008.
Au-delà de cette condamnation définitive, le Tribunal caractérise successivement deux catégories d'infractions primaires directement liées aux fonds déposés à Monaco :
En premier lieu, l'infraction relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée. L'analyse des pièces issues des commissions rogatoires internationales et de la perquisition du coffre-fort monégasque — en particulier le procès-verbal manuscrit d'assemblée générale de la société H Srl daté du 1er décembre 2008 — met en lumière une gestion complexe et opaque des différentes sociétés dé
▸Texte intégral de la décision officielle (31 458 caractères)
Sommaire
Blanchiment du produit d'une infraction
Dépôt d'espèces sur un compte bancaire
Délit de conséquence
Infractions primaires caractérisées
Origine illicite des capitaux
Fraude fiscale
Abus de confiance
Faits et procédure
Si le blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome, c'est aussi un délit de conséquence, de sorte qu'il est nécessaire de caractériser le crime ou le délit principal ayant procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine. À cet égard, il importe peu que le prévenu n'ait pas été reconnu coupable du ou des délits primaires, il suffit de caractériser les éléments constitutifs de ces délits dans les pièces de la procédure. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir effectué cinq dépôts d'espèces, en coupure de 5 à 500 euros, sur un compte ouvert au sein d'une banque monégasque pour un total de 607.500 euros, espèces provenant d'infractions commises en Italie. Or, non seulement le prévenu a été condamné définitivement par une Cour d'appel italienne pour fraude fiscale par l'usage de fausses factures ou de documents fictifs relatifs à des opérations inexistantes, mais les pièces de la procédure font état d'une gestion douteuse de ses différentes sociétés, les cessions complexes et opaques de parts sociales associées à des déclarations de fiducies caractérisant des manœuvres frauduleuses manifestement réalisées aux fins d'évasion fiscale, et plus particulièrement de fraude sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, faits réprimés tant par le droit italien que par le droit monégasque. De même, il est établi que le prévenu, seul représentant légal d'un club de football et unique associé, opérant une confusion des patrimoines dans le cadre d'une comptabilité douteuse, a détourné des sommes issues du fonctionnement de ce club pour les déposer sur un compte personnel à Monaco. Il s'est rendu ainsi coupable d'un abus de confiance. En conséquence, les infractions primaires étant constituées, il convient de retenir la culpabilité du prévenu du chef de blanchiment du produit d'un abus de confiance et de fraude fiscale.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2019
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
AAA né le 9 juillet 1982 à POTENZA (Italie), de Bonaventura et de Palma Ida BBB de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant Via X185100 (Italie) ;
Prévenu de :
BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION ;
ABSENT, représenté par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel, commis d'office, chez lequel il a fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
LE TRIBUNAL,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 6 novembre 2018 ;
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2010/000296.
Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 19 janvier 2016 ;
Vu jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénal par le Tribunal de Céans en date du 10 octobre 2017, ayant prononcé la nullité de la cote D183 et de toute la procédure ultérieure et renvoyé le Ministère Public à se pourvoir ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel en date du 19 février 2018, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, ayant reçu le Ministère Public en son appel, déclaré irrecevable la demande de rejet de pièces formée par AAA, confirmé le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 10 octobre 2017 sauf en ce qu'il a prononcé la nullité des cotes D183 à D194 du dossier d'information, et statuant à nouveau du chef réformé, débouté AAA de sa demande de nullité des cotes D183 à D194 du dossier d'information et dit que les frais de l'arrêt seront laissés à la charge du Trésor ;
Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 12 juillet 2018 ;
Vu la citation signifiée suivant exploit, enregistré de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 juillet 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, commis d'office, pour le prévenu en date du 2 novembre 2018 aux termes desquelles il sollicite la relaxe de son client ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client en ce que ce dernier n'a commis aucune infraction préalable génératrice des fonds déposés à MONACO et que ceux-ci sont parfaitement licites ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Aux termes d'une ordonnance de renvoi du Magistrat instructeur en date du 12 juillet 2018, AAA a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, courant 2008 à 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment détenu des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait des biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce la somme totale de 607.500 euros crédités en espèces sur le compte n° X intitulé « X1 » ouvert dans les livres de la Banque de Gestion F sise à Monaco,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal ».
AAA sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur ; la présence à l'audience de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale.
Attendu qu'il résulte de l'information et des débats à l'audience les faits suivants :
Le 4 février 2010, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) adressait une fiche de renseignements au Procureur Général près la Principauté de Monaco portant sur des mouvements bancaires suspects sur un compte ouvert à la Banque de Gestion F par AAA.
Le 8 octobre 2010, une information judiciaire était ouverte contre X du chef de blanchiment commis courant 2008 à 2010 à Monaco et permettait de confirmer que AAA avait ouvert le 5 décembre 2008 un compte n° X intitulé « X1 » dans les livres de la BANQUE DE GESTION F. Il détenait également avec son épouse, CCC un coffre-fort au sein de ce même établissement.
Le compte « X1 » était exclusivement crédité par cinq dépôts d'espèces effectués par AAA pour un montant total de 607.500 euros en coupures de 5 à 500 euros soit :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,
Déclare AAA coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 12 du Code pénal et de l'article 395 du Code de procédure pénale,
Le condamne à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT et à QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS D'AMENDE ;
Décerne MANDAT D'ARRÊT à son encontre ;
Ordonne la confiscation des avoirs se trouvant sur le compte n° X intitulé « X1 » ouvert dans les livres de la BANQUE DE GESTION F sise à MONACO présentant un solde de 417.265,45 euros à ce jour ;
Condamne, enfin, AAA aux frais.
Ainsi jugé après débats du six novembre deux mille dix-huit, en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé par Madame Françoise BARBIER-CHASSAING, Président du Tribunal de Première Instance, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf par Monsieur Florestan BELLINZONA, en vertu de l'article 15 de la Loi numéro 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Greffier.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de cassation.
Confiance : 88%
Cour de cassation — Texte intégral vérifié (31 458 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé91▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Sécurité juridiqueSourcé89▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
8 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride87▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride85▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride83▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
article 377 du Code de procédure pénale
, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
LE TRIBUNAL,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 6 novembre 2018 ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2010/000296.
Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 19 janvier 2016 ;
Vu jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'
article 377 du Code de procédure pénal par le
Tribunal de Céans en date du 10 octobre 2017, ayant prononcé la nullité de la cote D183 et de toute la procédure ultérieure et renvoyé le Ministère Public à se pourvoir ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel en date du 19 février 2018, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, ayant reçu le Ministère Public en son appel, déclaré irrecevable la demande
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · tribunal-correctionnel-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour de cassation (Principauté de Monaco) — Crossref / Semant…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de cassation.
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14.500 euros déposés le 12/12/2008
290.000 euros déposés le 29/12/2008 ;
50.000 euros déposés le 21/01/2009 ;
113.000 euros déposés le 06/02/2009 ;
140.000 euros déposés le 01/09/2009 ;
AAA séjournait à huit reprises à Monaco entre le 13 août 2006 et le 22 septembre 2009, période coïncidant avec ces dépôts d'espèces. Il s'agissait majoritairement de courts séjours de 1 à 3 jours, seul ou accompagné de son épouse ou d'un ami.
À MONACO, le couple AAA CCC ne possédait aucun bien immobilier ni véhicule immatriculé dans la principauté.
Il résultait des comptes rendus du gestionnaire du compte que :
le dépôt de 290.000 euros du 29 décembre était justifié par des retraits réguliers auprès d'une banque B en Italie. Quatorze bordereaux de retraits de cette banque étaient effectivement déposés dans le coffre-fort. Il s'agissait de retraits effectués par AAA mais aussi son frère Antonio AAA CCC ou encore DDD au nom des associations sportives D et C et, ce, entre le 3 et 23 décembre 2008, pour une somme globale de 255.000 euros.
le dépôt de 113.000 euros en date du 06 février 2009 était la « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football » ; aucune pièce n'était produite à l'appui de cette déclaration,
le dépôt de 140.000 euros en date du 1er septembre 2009 provenait de « la vente des abonnements » pour l'année 2009 ; il était produit comme justificatif de l'origine de ces fonds un document faisant état pour septembre 2009 d'un encaissement de 154.715 euros pour la E Srl.
Aucun justificatif n'était apporté pour les versements de 14.500 et 50.000 euros, les montants inférieurs à 80.000 euros n'étant pas soumis à un examen particulier conformément à la législation en vigueur à l'époque.
Les fonds étaient investis immédiatement dans des opérations sur titres. Un retrait d'espèces de 200.000 euros intervenait le 23 septembre 2009 pour « le règlement amiable d'un litige » avec en annexe un document en italien.
À la date du 13 janvier 2010 le solde du compte s'élevait à 410.180,01 euros.
La perquisition dans le coffre-fort de AAA permettait la saisie des documents suivants :
un compte rendu manuscrit de l'assemblée générale de la société H SRL datée du 1er décembre 2008, avec des annexes ;
un chéquier délivré par la banque I, relatif au compte n° 286 150 326 renfermant dix chèques pré signés pour la société H SRL, portant les n° 0016272261-05 à 0016272270-01 ;
14 bordereaux de retrait d'espèces pour une somme de 255.003 euros à l'en-tête de la banque B, au nom de AAA CCC Antonio et AAA CCC Giuseppe, effectués dans le courant de décembre 2008 sur les comptes N° X et n° X ASD C ;
des relevés d'opérations avec pièces justificatives effectués dans le courant du mois de décembre 2008 sur les comptes ouverts au nom de l'ASD D et l'ASD C auprès de la banque I ;
des relevés d'opérations effectuées en décembre 2008, sur les comptes ouverts au nom de l'ASD C, AAA et ASD D, H Srl, E Srl auprès de la banque I ;
une enveloppe jaune portant la mention manuscrite « ARLEO » contenant deux feuilles de papiers sur lesquelles figurent des colonnes de chiffres manuscrites ;
un exemplaire des conditions générales applicables aux principales opérations de la clientèle de la BANQUE DE GESTION F ;
quatre bordeaux de versement d'espèces effectués les 5 et 29 décembre 2008, 21 janvier 2009 et 6 février 2009, sur le compte n° X ouvert sous la dénomination « X1 » auprès de la banque F à MONACO ;
des relevés de portefeuilles de ce même compte au 26 décembre 2008 et 5 février 2009 ainsi qu'une opération sur titre du 16 décembre 2008.
Une commission rogatoire internationale du 11 juin 2010 d'un juge d'instruction du Tribunal de POTENZA relative à une information suivie contre AAA des chefs d'association de malfaiteurs, corruption, violences, escroqueries, recel, fraude dans des compétitions sportives sollicitait le blocage du compte n° X sous l'intitulé « PALMA 01 ».
Ce magistrat italien étayait sa décision de séquestre des fonds déposés par AAA en Principauté de MONACO en les mettant en relation avec les infractions commises en Italie. L'exécution des commissions rogatoires en Italie permettait de détailler les faits dans lesquels AAA était impliqué.
AAA, président du club de football de POTENZA, était accusé d'être un membre important d'une association de malfaiteurs de type mafieux qui était intervenue illicitement dans des adjudications publiques avec l'appui d'un conseiller régional, qui avait exercé des violences et des pressions sur les collaborateurs et supporteurs de clubs de football et qui avait ouvert des agences clandestines de paris. Il était notamment reproché à AAA d'avoir parié d'importantes sommes d'argent sur des matchs dont il connaissait à l'avance le résultat et d'avoir ainsi bénéficié de gains importants. Faits commis selon les autorités italiennes du mois d'avril 2007 jusqu'au 20 mars 2009.
Le compte X1 était placé sous séquestre.
Lors de son inculpation à MONACO le 29 février 2012, AAA déclarait que les fonds déposés à MONACO étaient de l'argent disponible pour les vacances passées en Principauté. Il affirmait que ces fonds ne provenaient pas directement des revenus de ses sociétés mais d'accords conclus avec les autres membres de sa famille.
Il ajoutait qu'en 2006, il avait effectué une opération de vente d'une branche de son activité professionnelle lui ayant rapporté 4.169.731 euros. Il précisait que l'intégralité des pièces saisies dans le coffre-fort de la banque monégasque attestait de la licéité des fonds.
Par télécopie, AAA adressait au juge d'instruction la copie du dispositif d'un jugement de relaxe en date du 23 février 2012 sans qu'il soit précisé si cette décision était définitive et l'infraction sur laquelle elle portait. Il indiquait seulement qu'elle visait le service sécurité de l'équipe de football « le E ».
Il ajoutait qu'il avait bénéficié également d'un jugement de relaxe fondé sur la prescription de l'action publique concernant « les hypothétiques comportements illicites dans la gestion des équipes de basketball de la société « Potenza sport Club » » commis courant 2006 et 2007.
Pour justifier de la licéité des fonds déposés à MONACO, AAA versait au dossier la copie d'un contrat de cession de la société « H SRL » en date du 20 juillet 2006 à la société « J » d'un montant de 4.169.731 euros viré en une seule fois, déduction faite du montant de 140.000 euros déjà versés le 15 mars 2006 à titre d' option / acompte sur le prix, et déduction faite du montant de 410.000 euros.
Lors de son interrogatoire du 12 juin 2013, AAA déclarait avoir bénéficié d'un non-lieu pour trois chefs d'accusation : association de malfaiteurs à caractère mafieux, violences et dégradations de véhicule. En revanche il était renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour l'infraction portant sur « des paris officiels sur des matchs de football truqués ». Il précisait également avoir été placé en détention provisoire dans le cas d'une autre enquête relative à une évasion fiscale réalisée par l'usage de fausses factures éditées par les sociétés qu'il contrôlait.
Enfin, il expliquait avoir déposé des espèces à MONACO parce qu'il disposait déjà de cet argent sous cette forme notamment de la somme de 290.000 euros. Il précisait ainsi que :
les fonds n'étaient en aucun cas le fruit d'activités illicites en Italie, les documents saisis dans le coffre-fort permettant de tracer précisément l'origine des fonds,
les fonds placés à MONACO provenaient d'une série d'opérations concernant l'achat et la vente de la société H SRL.
Il indiquait en outre :
« J'avais notamment reçu 150 à 160.000 euros en espèces dans le cadre de mes activités au sein de la société E Srl ; cet argent correspondait au prix de vente des abonnements de football pour la saison 2007 - 2008 que j'avais conservé dans un coffre à mon domicile en Italie. Je précise que nous percevions entre 70 et 80.000 euros en espèces par semaine correspondant au prix des places au stade.
J'aurais dû verser ces espèces provenant de la vente des abonnements sur le compte de la société qui m'aurait ensuite reversé ce qui me revenait en ma qualité d'administrateur puisque je percevais des indemnités d'administrateur et que j'avais aussi avancé quelques dépenses.
Je ne l'ai pas fait par souci de commodité en vous précisant que cette société E Srl était détenue à 100 % par la société G Srl dont 95 % des parts étaient détenues par EEE de manière fiduciaire pour mon compte et les 5 autre % m'appartenant en propre (vous avez au dossier le contrat de fiducie puisqu'il figurait dans le coffre). J'avais procédé de manière fiduciaire pour ces 95 % pour des questions de représentation sachant que ces 95 % appartenaient avant à la société H. Donc peut-être ai-je fait une erreur en gérant cette société comme une entreprise individuelle et en ne versant pas le prix des abonnements sur le compte de la société mais cela revenait en fait au même puisque tout m'appartenait ».
Ainsi, AAA déclarait percevoir chaque année des indemnités d'administrateur de ces sociétés et pouvoir justifier comptablement de leur réalité mais n'apportait aucun élément relatif auxdites indemnités au cours de l'instruction.
Il était de nouveau entendu sur commission rogatoire internationale par les carabiniers de SALERNE. Il déclarait :
« J'ai déposé environ 600.000 euros sur ce compte ; cette somme peut entièrement être reliée à des retraits faits sur des comptes courants italiens et des caisses de la société E et des espèces encaissées pour les abonnements vendus. Tous les justificatifs ont été saisis par l'Autorité Monégasque et se trouvent dans le coffre que l'Autorité italienne n'a en revanche pas saisi. Je précise que j'ai pu garder les espèces de la Société E relatives aux abonnements vendus parce que j'en étais le représentant légal, par conséquent je les ai prises au titre d'avances à l'administrateur et de remboursement de frais. L'argent que j'ai retiré en Italie, de mes comptes courants, vient de plusieurs opérations commerciales et d'un partage de biens entre ma famille et moi (...) Donc je précise que, concernant les 150/160.000 euros relatifs à la vente des abonnements de la société E, je ne faisais pas référence à un dépôt spécifique mais à une partie du total de l'argent déposé au fil du temps. ».
Il faisait également référence à l'opération réalisée avec la société « J » portant sur près de 5 millions d'euros et à la cession de ses actions dans la société « H Srl » portant sur la somme de 100.000 euros. Il mentionnait également une opération immobilière entre deux sociétés lui appartenant financée par un prêt de la banque I à hauteur de 600.000 euros. Puis il terminait en ajoutant que « tout cet argent a ensuite été partagé aux termes d'une convention stipulée avec ma famille, une partie a été déposée sur le compte dont il s'agit ». Il indiquait également que des dépôts d'espèces sur le compte de la BANQUE DE GESTION F provenaient de retraits opérés sur les comptes de la société « H SRL », de la société « E Srl » et des associations sportives « ASD D » et « ASD C ».
Or, les nouvelles investigations diligentées en Italie ne permettaient pas de confirmer les déclarations de AAA notamment quant au montant de ses rémunérations en sa qualité d'administrateur des sociétés « E Srl », « H SRL », « ASD C » et « ASD D ».
À l'audience, la défense a produit un procès-verbal d'une assemblée générale de la société « E » en date du 1er juillet 2009 mentionnant que AAA aurait perçu en espèces une somme de 272.518 euros au titre du remboursement de son compte courant et de frais de représentation. La défense a également communiqué un avis d'un expert juridique sur les caractéristiques juridiques et la responsabilité du représentant légal concernant les associations sportives d'amateurs en Italie. A l'appui de ces pièces, la défense sollicite la relaxe du prévenu.
SUR CE,
Sur la commission de l'infraction de blanchiment du produit d'une infraction :
Le délit de blanchiment reproché à AAA se définit aux termes de l'article 218 du Code pénal comme le fait d'avoir sciemment acquis, détenu, utilisé des capitaux dont il savait, au moment où il les a reçus, qu'il s'agissait de capitaux d'origine illicite.
L'article 218-3 du Code pénal précise qu'est qualifié de biens ou capitaux d'origine illicite, le produit des infractions punies, dans la Principauté, d'une peine d'emprisonnement supérieure à 3 ans.
Si le blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome, c'est aussi un délit de conséquence de sorte qu'il est nécessaire de caractériser le crime ou le délit principal ayant procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine. À cet égard, il importe peu que le prévenu n'ait pas été reconnu coupable du ou des délits primaires, il suffit de caractériser les éléments constitutifs de ces délits dans les pièces de la procédure.
AAA est poursuivi pour avoir déposé en espèces la somme de 607.500 euros sur un compte ouvert à la BANQUE DE GESTION F, espèces provenant d'infractions commises en Italie. La période incriminée se situe entre les années 2008 et 2010.
Sur la connaissance de l'origine illicite des fonds :
AAA reconnait avoir lui-même réalisé ces dépôts. S'agissant de fonds provenant de comptes courants de sociétés, le prévenu justifie le choix de retraits et dépôts en espèces au lieu de virements pour des raisons de confidentialité car il ne voulait pas faire connaître en Italie ses affaires privées.
Il fait plusieurs déclarations contradictoires sur l'origine des fonds déposés. Il s'agit soit :
de sommes d'argent provenant de fonds à caractère privé (et non de sociétés) destinés à des dépenses personnelles lors de vacances à MONACO alors qu'il faut rappeler que, pendant la période incriminée, il n'a effectué que de très courts séjours à MONACO et que les fonds déposés ont aussitôt fait l'objet de placements. Un seul retrait de 200.000 euros pour règlement d'un litige commercial est à noter,
de sommes d'argent provenant de la société E Srl au titre d'avances sur ses fonctions d'administrateur. Affirmation démentie par les investigations effectuées (cf. développements ultérieurs).
Le prévenu ajoute que les bordereaux de retrait d'espèces saisis dans son coffre-fort attestent de la licéité des fonds s'agissant de dépôts directement rattachables aux retraits réalisés en Italie par des représentants légaux en exercice.
Il faut observer à cet égard que ces documents ne justifient pas l'intégralité des différents dépôts effectués :
le dépôt de 113.000 euros en date du 06 février 2009 était, selon la mention manuscrite de l'agent de la BANQUE F, la « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football », aucune pièce n'était produite à l'appui de ce dépôt,
les quatorze bordereaux de retraits effectués entre le 3 et 23 décembre 2008 pour un montant total de 255.000 euros ne couvrent pas la somme de 290.000 euros déposée le 29 décembre,
la somme de 140.000 euros déposée au titre des abonnements 2009 ne correspond ni au document fourni comme pièce justificative ni aux investigations réalisées pendant l'instruction.
Ces déclarations contradictoires démenties par des éléments factuels font la démonstration que le prévenu avait connaissance de l'origine illicite des fonds.
Sur les infractions primaires :
À titre liminaire, la défense rappelle que AAA bénéficie toujours d'un casier judiciaire vierge. Elle ajoute que la décision de la Cour d'appel de SALERNE en date du 17 avril 2015 n'est pas définitive puisqu'un pourvoi devant la Cour de Cassation est toujours pendant.
Elle soutient qu'il n'existe pas d'infraction principale génératrice des fonds car il n'y a aucune pièce dans les enquêtes italiennes ou monégasques susceptible de caractériser les éléments constitutifs d'une infraction. Elle précise qu'aucun abus de confiance ne saurait être établi s'agissant des sommes retirées sur les comptes courants des associations sportives ASD D et ASD C, ces associations n'ayant pas de personnalité juridique et aucune autonomie patrimoniale. Concernant les sommes provenant de la société E, elle produit un procès-verbal d'une assemblée générale du 1er juillet 2009 où AAA aurait perçu la somme totale de 272.518 euros en liquidités entre juillet 2008 et juin 2009 à titre de remboursement de son compte courant et de ses frais de représentation.
La défense conclut donc à la parfaite licéité des fonds déposés.
AAA a fait l'objet de poursuites en Italie, notamment, pour des faits d'association de malfaiteurs de type mafieux, de fausses factures, de fraude à la TVA et d'évasion fiscale.
Un extrait du casier judiciaire italien en date du 17 septembre 2018 mentionne que l'arrêt de la Cour d'Appel de SALERNE en date du 17 avril 2015 est irrévocable, que le recours près la Cour de Cassation est irrecevable et que AAA est condamné à la peine principale de 7 mois d'emprisonnement du chef de fraude fiscale par l'usage de fausses factures ou de documents fictifs relatifs à des opérations inexistantes commis courant 2007 à septembre 2008. Parmi les peines accessoires, il lui est interdit d'exercer des charges de direction de personnalité morale ou d'entreprise.
Sur la réalisation de l'infraction relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée :
Outre cette condamnation définitive, l'ensemble des pièces de la procédure sur retour des commissions rogatoires internationales font état d'une gestion complexe et opaque des frères AAA CCC concernant leurs différentes sociétés.
Le procès-verbal d'assemblée Générale de la H Srl du 1er décembre 2008 et ses annexes, retrouvés dans le coffre-fort de la banque à MONACO, en est une illustration.
Dans ce document manuscrit réunissant les deux frères AAA CCC et un troisième associé, il est question de cession de parts concernant des sociétés (K Srl, H Srl...) avec des contreparties financières ou en nature. Au titre du solde de ces opérations, AAA est, notamment, déclaré seul et réel propriétaire des sociétés ASD C et ASD D y compris des comptes courants où il devrait trouver la somme d'environ 280.000 euros. Il est également déclaré unique propriétaire de la société E Srl.
Concomitamment à cet accord familial, AAA ouvre un compte à MONACO. Des espèces y sont déposées à partir de fin décembre. Contrairement aux allégations du prévenu, les documents saisis dans le coffre-fort de la banque ne permettent pas de tracer l'origine exacte de l'intégralité des fonds déposés à hauteur de 607.500 euros, ils attestent, en revanche, d'un mécanisme frauduleux concernant un important transfert de liquidités à MONACO provenant pour partie de sociétés italiennes détenues par les frères AAA CCC et qui ont fait l'objet, en toute confidentialité, de transfert ou d'opérations douteuses voire fictives dans une totale confusion des patrimoines.
Ces cessions complexes et opaques de parts sociales associées à des déclarations de fiducies sont des manœuvres frauduleuses manifestement réalisées aux fins d'évasion fiscale et plus particulièrement de fraude sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée.
De tels faits sont réprimés en Italie sous la qualification de violation de la loi pénale fiscale italienne prévue par le décret-loi 74/2000. En droit monégasque, ces faits sont prévus et réprimés par les articles 1er et 3 de l'ordonnance n° 653 du 25 août 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la réalisation de l'infraction d'abus de confiance :
Malgré des déclarations imprécises et souvent contradictoires, AAA soutiendra toujours qu'une partie des fonds déposés proviennent de la société E.
En application de l'accord familial évoqué ci-dessus, cette société est détenue à 100 % par la société G Srl dont 95 % des parts appartiennent à EEE de manière fiduciaire pour le compte du prévenu, celui -ci possédant les 5 % restant. AAA est en réalité l'unique associé et représentant de la société E.
Au cours de l'instruction, AAA affirme qu'il aurait versé sur le compte à MONACO entre 150.000 et 160.000 euros issus du produit de la vente des abonnements aux matchs de football pour la saison 2007/2008, sommes qu'il avait gardé dans un coffre-fort à son domicile au titre de paiement de ses indemnités d'administrateur. Après plus de huit années d'instruction, il produit un procès-verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2009 qui fait état d'une position débitrice envers l'unique associé gérant au 30 juin 2008 de 180.000 euros. Cette dette aurait été acquittée sur les retenues en liquidités de caisse entre juillet 2008 et juin 2009 et jusqu'à concurrence de 272.518 euros représentant les frais de représentation
Il faut observer que ni les écritures comptables saisies, ni les justificatifs apportés lors des dépôts d'espèces ne concordent avec ses affirmations :
Les écritures accessoires (journaux) et le grand livre ne comportent pas de versement de rémunération à l'administrateur pour les exercices du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 et du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et l'on ne trouve pas d'enregistrement de rémunérations ou d'émoluments pour AAA,
Concernant les revenus de la société E : pour la saison 2007/2008 cette société a enregistré 145.594 euros de revenus ; pour la saison 2008/2009 ces revenus d'élèvent à un total de 25.330,22 euros,
Sur les 607 500 euros, 253.000 euros ont été officiellement déposés au titre du fonctionnement de la société E et non les 160.000 euros déclarés par le prévenu :
113.000 euros en date du 06/02/2009 « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football »,
140.000 euros en date du 01/09/2009 provenant de « la vente des abonnements » pour l'année 2009. Il est produit comme justificatif un document faisant état pour septembre 2009 d'un encaissement de 154.715 euros pour la société E ce qui ne correspond pas aux écritures comptables exploitées par les autorités italiennes ni aux mentions contenues dans l'assemblée générale du 1er juillet 2009.
Il résulte de ces éléments que AAA, seul représentant légal de la société E et unique associé, opérant une confusion des patrimoines dans le cadre d'une comptabilité douteuse, a détourné des sommes issues du fonctionnement de cette société pour les déposer sur un compte personnel à MONACO.
Il s'est rendu ainsi coupable d'un abus de confiance fait prévu et réprimé en Italie et à MONACO à l'article 337 du Code Pénal.
AAA sera donc déclaré coupable du délit de blanchiment du produit d'un abus de confiance et de fraude fiscale concernant les bénéfices et la taxe sur la valeur ajoutée.
Personnalité :
Le prévenu n'a jamais été condamné à MONACO ni en France. L'extrait du casier judiciaire italien en date du 17 septembre 2018 mentionne que l'arrêt de la Cour d'Appel de SALERNE en date du 17 avril 2015 est irrévocable et que AAA est condamné à la peine principale de 7 mois d'emprisonnement du chef de fraude fiscale par l'usage de fausses factures ou de documents fictifs relatifs à des opérations inexistantes commis courant 2007 à septembre 2008.
Eu égard à la gravité des faits compte tenu de l'importance des sommes en cause, une peine de 12 mois d'emprisonnement, assortie d'un mandat d'arrêt, ainsi qu'une amende de 90.000 euros seront prononcées.
La confiscation des sommes présentes sur le compte n° X intitulé « X1 » ouvert dans les livres de la BANQUE DE GESTION F sise à MONACO présentant un solde de 417.265,45 euros à ce jour sera également ordonnée.