PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 378 alinéa 1 du Code de procédure pénale,
Sur l'action publique,
Relaxe a. A. des faits de banqueroute simple antérieurs au 31 décembre 2015, de non remise des comptes et de banqueroute frauduleuse.
Requalifie en contraventions les faits de non-convocation de l'assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l'exercice comptable et de non-paiement de cotisations dues à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Z et à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Y.
Déclare a. A. coupable du délit de banqueroute simple mais pour la période allant du mois de janvier 2016 au 15 février 2018 ainsi que des trois contraventions requalifiées.
En répression, faisant application uniquement des articles 2, 9 et 29 de la Loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants et par l'article 39 de la Loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, des articles 1, 12 et 27 de la Loi n° 1048 du 28 juillet 1982, des articles 51-6 et 51-13 du Code de commerce et des articles 4 et 5 de l'ordonnance n°993 du 16 février 2007 portant application de la loi n° 1331 du 8 janvier 2007 relatives aux sociétés, des articles 26, 29-4, 327 et 328 du Code pénal, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
Le condamne aux peines de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS pour le délit, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision, et de DEUX CENTS EUROS D'AMENDE pour chacune des trois contraventions connexes .
Sur l'action civile,
Reçoit j-p. SA. en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL A ainsi que l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Z et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Y en leur constitution de partie civile.
Renvoie l'affaire à l'audience sur intérêts civils du vendredi 16 octobre 2020 à 9 heures .
Condamne, enfin, a. A. aux frais.
Ainsi jugé après débats du vingt-cinq février deux mille vingt en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Madame Léa PARIENTI, Juge, Monsieur Franck VOUAUX, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du seize juin deux mille vingt, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier.