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MCpenal infractions economiques fiscales et financieres · societes dirigeant et associe · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-correctionnel-penaleCommentaire d'arrêt
Tribunal correctionnel, 16 juin 2020, Le Ministère Public c/ a. R.
Tribunal Correctionnel de Monaco · n° 2017/001751 · 16 juin 2020— autre
Chronologie de l’affaire
2017
ÉtapeJugement initial et constatations au fond
Étape
Jugement initial et constatations au fond
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Décision n° 2017/001751
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Droit pénal des sociétés - Banqueroute simple (oui) - Date des faits - Défaut de siège social - Non-déclaration de cessation des paiements - Absence de tenue de comptabilité - Omission de se présenter en personne au juge commissaire ou au syndic - Condamnation - Banqueroute frauduleuse (non) - Non remise des livres de la société - Mauvaise foi (non) - Relaxe
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Correctionnel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal infractions economiques fiscales et financieres · societes dirigeant et associe · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-correctionnel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Droit pénal des sociétés - Banqueroute simple (oui) - Date des faits - Défaut de siège social - Non-déclaration de cessation des paiements - Absence de tenue de comptabilité - Omission de se présenter en personne au juge commissaire ou au syndic - Condamnation - Banqueroute frauduleuse (non) - Non remise des livres de la société - Mauvaise foi (non) - Relaxe Le prévenu, dirigeant de SARL, est poursuivi pour des faits de banqueroute simple. Le premier acte d'enquête figurant dans la procédure a été dressé le 4 octob… »
Citations & relations
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Citations dans le texte
Droit pénal des sociétés - Banqueroute simple (oui) - Date des faits - Défaut de siège social - Non-déclaration de cessation des paiements - Absence de tenue de comptabilité - Omission de se présenter en personne au juge commissaire ou au syndic - Condamnation - Banqueroute frauduleuse (non) - Non remise des livres de la société - Mauvaise foi (non) - Relaxe
Le prévenu, dirigeant de SARL, est poursuivi pour des faits de banqueroute simple. Le premier acte d'enquête figurant dans la procédure a été dressé le 4 octobre 2017. Ainsi, seuls les faits postérieurs au 4 octobre 2014 peuvent lui reprochés. Étant établi après cette date, l'absence de siège social, l'omission de faire la déclaration de la cessation des paiements au greffe général dans le délai légal, l'absence de tenue de comptabilité, l'omission de se présenter en personne au juge-commissaire ou au syndic de la personne morale dans les délais impartis, il convient de retenir la culpabilité du prévenu.
En revanche, il est reproché au prévenu l'infraction de banqueroute frauduleuse résultant du défaut de remise des livres de la société. Or, en l'absence de preuve d'une abstention faite de mauvaise foi, le délit n'est pas caractérisé. Il convient donc de prononcer la relaxe de ce chef.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2017/001751
JUGEMENT DU 16 JUIN 2020
_____
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
- a. R., né le 21 mai 1963 à ROCOURT (Belgique), de r. et de ro. M. de nationalité italienne, demeurant X1- 06570 SAINT PAUL DE VENCE (France) ;
Prévenu de :
BANQUEROUTE SIMPLE
BANQUEROUTE FRAUDULEUSE
- ABSENT, représenté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du code de procédure pénale, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
- Madame b. RA., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL A, demeurant en cette qualité X2 - 98000 MONACO (Principauté de Monaco), constituée partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 13 février 2020 portant le numéro XXX, ABSENTE, représentée par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 25 février 2020 ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2017/001751 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 octobre 2019 ;
Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat, pour b. RA., ès qualités de syndic de la SARL A, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que a. R. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« Pour avoir, à Monaco, entre le 31 décembre 2012 et le 16 avril 2015, étant dirigeant de droit de la SARL A, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi et sans excuse légitime, et notamment caractérisée par :
- l'absence de dépôt des comptes à compter de l'exercice 2013 ;
- le défaut de déclaration de TVA depuis janvier 2013 ;
- l'absence de règlement de factures de la société B à compter du 25 juin 2013 ;
- la mise en demeure adressée le 16 septembre 2014 par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public N d'avoir à régler les cotisations des 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2014 ;
- le défaut de dépôt des déclarations de résultat aux services fiscaux pour les exercices 2012 et 2013 malgré deux amendes fiscales ;
- le défaut de règlement d'une lettre de change présentée par la société D 30 juillet 2014 ;
- Le compte ouvert à la SA E sous n°ZZZ débiteur au 7 juin 2013 pour un montant de 98 443,90 € ;
- le compte ouvert à la société F sous n°YYY débiteur au 31 mai 2014 pour un montant de 107 345,46 € ;
- la mise en demeure de la société F en date du 24 février 2014 de régler la somme de 99 772,47 € ;
- la mise en demeure de la société F en date du 25 mars 2014 de régler la somme de 50 449,12 € au titre du prêt débiteur ;
- l'émission de chèques sans provision sur le compte ouvert à la SA E n°ZZZ et WWW les 30 octobre 2013 et 14 mars 2014 et courant mars 2014 ;
- l'émission de chèques sans provision sur le compte ouvert à la société F n°YYY les 14 octobre 2013 et 12 novembre 2013 ;
- l'émission de chèques sans provision sur le compte ouvert à la société H n°TTT courant janvier 2014 ;
- le compte ouvert à la société F sous n°YYY débiteur au 31 mai 2014 pour un montant de 107 345,46 € ;
- l'absence de siège social depuis janvier 2015,
omis de faire au greffe général, dans les 15 jours, la déclaration de la cessation des payements de ladite société, et ce au préjudice de madame le syndic b. RA.
Pour avoir, à Monaco, entre le 1er janvier 2013 et le 16 avril 2015, étant dirigeant de droit de la SARL A, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi, tenu, fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la société en l'espèce en s'abstenant de tenir une comptabilité du 1er janvier 2013 au 16 avril 2015.
Pour avoir, à Monaco, entre courant 2015 à courant 2019, étant dirigeant de droit de la SARL A, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi, omis de se présenter en personne au juge-commissaire ou aux syndic de la personne morale dans les délais à lui impartis,
DÉLIT prévu et réprimé par les
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 16 juin 2020, Le Ministère Public c/ a. R. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2020-06-16-19021.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal Correctionnel de Monaco le 16 juin 2020 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 16 juin 2020, Le Ministère Public c/ a. R.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs devant Tribunal Correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · societes dirigeant et associe · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal Correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 16 juin 2020 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions economiques fiscales et financieres · societes dirigeant et associe · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal Correctionnel de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Droit pénal des sociétés - Banqueroute simple (oui) - Date des faits - Défaut de siège social - Non-déclaration de cessation des paiements - Absence de tenue de comptabilité - Omission de se présenter en personne au juge commissaire ou au syndic - Condamnation - Banqueroute fraud…
Source : Tribunal Correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 377)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 377)
3
Application
Confrontation par Tribunal Correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal Correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (16 juin 2020)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal Correctionnel de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 16 juin 2020, Le Ministère Public c/ a. R.
Tribunal de première instance, 20 novembre 2014, La société à responsabilité limitée A c/ La société de droit des Iles Vierges britanniques B
(86%)
💬 commenté
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal Correctionnel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 16 juin 2020, Le Ministère Public c/ a. R. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Correctionnel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure pénale (art. 377) — mentionné sous « article 377 du code de procédure pénale »
Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63) — mentionné sous « article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 »
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Correctionnel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Droit pénal des sociétés - Banqueroute simple (oui) - Date des faits - Défaut de siège social - Non-déclaration de cessation des paiements - Absence de tenue de comptabilité - Omission de se présenter en personne au juge commissaire ou au syndic - Condamnation - Banqueroute frauduleuse (non) - Non remise des livres de la société - Mauvaise foi (non) - Relaxe Le prévenu, dirigeant de SARL, est poursuivi pour des faits de banqueroute simple. Le premier acte d'enquête figurant dans la procédure a été dressé le 4 octobre 2017. Ainsi, seuls les faits postérieurs au 4 octobre 201… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Droit pénal des sociétés - Banqueroute simple (oui) - Date des faits - Défaut de siège social - Non-déclaration de cessation des paiements - Absence de tenue de comptabilité - Omission de se présenter en personne au juge commissaire ou au syndic - Condamnation - Banqueroute frauduleuse (non) - Non remise des livres de la société - Mauvaise foi (non) - Relaxe Le prévenu, dirigeant de SARL, est poursuivi pour des faits de banqueroute simple. Le premier acte d'enquête figurant dans la procédure a été dressé le 4 octob… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Correctionnel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Correctionnel de Monaco en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · societes dirigeant et associe · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-correctionnel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Correctionnel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (2 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 16 juin 2020 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (12 924 caractères)
Sommaire
Droit pénal des sociétés
Banqueroute simple (oui)
Date des faits
Défaut de siège social
Non-déclaration de cessation des paiements
Absence de tenue de comptabilité
Omission de se présenter en personne au juge commissaire ou au syndic
Condamnation
Banqueroute frauduleuse (non)
Non remise des livres de la société
Mauvaise foi (non)
Relaxe
Faits et procédure
Le prévenu, dirigeant de SARL, est poursuivi pour des faits de banqueroute simple. Le premier acte d'enquête figurant dans la procédure a été dressé le 4 octobre 2017. Ainsi, seuls les faits postérieurs au 4 octobre 2014 peuvent lui reprochés. Étant établi après cette date, l'absence de siège social, l'omission de faire la déclaration de la cessation des paiements au greffe général dans le délai légal, l'absence de tenue de comptabilité, l'omission de se présenter en personne au juge-commissaire ou au syndic de la personne morale dans les délais impartis, il convient de retenir la culpabilité du prévenu.
En revanche, il est reproché au prévenu l'infraction de banqueroute frauduleuse résultant du défaut de remise des livres de la société. Or, en l'absence de preuve d'une abstention faite de mauvaise foi, le délit n'est pas caractérisé. Il convient donc de prononcer la relaxe de ce chef.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2017/001751
JUGEMENT DU 16 JUIN 2020
⁂
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
a. R., né le 21 mai 1963 à ROCOURT (Belgique), de r. et de ro. M. de nationalité italienne, demeurant X1- 06570 SAINT PAUL DE VENCE (France) ;
Prévenu de :
BANQUEROUTE SIMPLE
BANQUEROUTE FRAUDULEUSE
ABSENT, représenté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du code de procédure pénale, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
Madame b. RA., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL A, demeurant en cette qualité X2 - 98000 MONACO (Principauté de Monaco), constituée partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 13 février 2020 portant le numéro XXX, ABSENTE, représentée par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 25 février 2020 ;
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2017/001751 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 octobre 2019 ;
Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat, pour b. RA., ès qualités de syndic de la SARL A, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que a. R. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« Pour avoir, à Monaco, entre le 31 décembre 2012 et le 16 avril 2015, étant dirigeant de droit de la SARL A, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi et sans excuse légitime, et notamment caractérisée par :
l'absence de dépôt des comptes à compter de l'exercice 2013 ;
le défaut de déclaration de TVA depuis janvier 2013 ;
l'absence de règlement de factures de la société B à compter du 25 juin 2013 ;
la mise en demeure adressée le 16 septembre 2014 par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public N d'avoir à régler les cotisations des 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2014 ;
le défaut de dépôt des déclarations de résultat aux services fiscaux pour les exercices 2012 et 2013 malgré deux amendes fiscales ;
le défaut de règlement d'une lettre de change présentée par la société D 30 juillet 2014 ;
Le compte ouvert à la SA E sous n°ZZZ débiteur au 7 juin 2013 pour un montant de 98 443,90 € ;
le compte ouvert à la société F sous n°YYY débiteur au 31 mai 2014 pour un montant de 107 345,46 € ;
la mise en demeure de la société F en date du 24 février 2014 de régler la somme de 99 772,47 € ;
la mise en demeure de la société F en date du 25 mars 2014 de régler la somme de 50 449,12 € au titre du prêt débiteur ;
l'émission de chèques sans provision sur le compte ouvert à la SA E n°ZZZ et WWW les 30 octobre 2013 et 14 mars 2014 et courant mars 2014 ;
l'émission de chèques sans provision sur le compte ouvert à la société F n°YYY les 14 octobre 2013 et 12 novembre 2013 ;
l'émission de chèques sans provision sur le compte ouvert à la société H n°TTT courant janvier 2014 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement confor-mément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,
Sur l'action publique,
Relaxe a. R. des faits de banqueroute simple antérieurs au 4 octobre 2014 et des faits de banqueroute frauduleuse.
Le déclare ainsi coupable des faits de banqueroute simple à savoir :
pour omission au greffe général de la déclaration de la cessation des paiements pour la période allant du mois de janvier 2015 au 16 avril 2015 ;
pour tenue irrégulière de la comptabilité de la SARL A du 4 octobre 2014 au 16 avril 2015 ;
et du surplus qui lui est encore reproché.
En répression, faisant application uniquement des articles 327 et 328 du Code pénal,
Le condamne à la peine de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS D'AMENDE.
Sur l'action civile,
Reçoit b. RA., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL A en sa constitution de partie civile.
Renvoie l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 à 9 heures .
Condamne, enfin, a. R. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 08 janvier 2002 et dit que l'Administration en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, s'agissant d'une condamnation prononcée contre l'adversaire d'un assisté judiciaire.
Ainsi jugé après débats du vingt-cinq févier deux mille vingt en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Madame Léa PARIENTI, Juge, Monsieur Franck VOUAUX, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du seize juin deux mille vingt, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal Correctionnel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé76▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
articles 327
et 328 du Code pénal ;
Pour avoir, à Monaco, entre le 1er janvier 2013 à courant 2019, étant dirigeant de droit de la SARL A, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi, tenu, soustrait les livres de la personne morale en l'espèce en remettant, personnellement ou par tout tiers mandaté, aucun des livres de la société, et ce au pré
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal Correctionnel de Monaco
premier_degre
Sens : autre
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal Correctionnel de Monaco, n° 2017/001751 — Décision commentée
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal Correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · societes dirigeant et associe · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-correctionnel-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Tribunal Correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) — Cr…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal Correctionnel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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le compte ouvert à la société F sous n°YYY débiteur au 31 mai 2014 pour un montant de 107 345,46 € ;
l'absence de siège social depuis janvier 2015,
omis de faire au greffe général, dans les 15 jours, la déclaration de la cessation des payements de ladite société, et ce au préjudice de madame le syndic b. RA.
Pour avoir, à Monaco, entre le 1er janvier 2013 et le 16 avril 2015, étant dirigeant de droit de la SARL A, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi, tenu, fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la société en l'espèce en s'abstenant de tenir une comptabilité du 1er janvier 2013 au 16 avril 2015.
Pour avoir, à Monaco, entre courant 2015 à courant 2019, étant dirigeant de droit de la SARL A, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi, omis de se présenter en personne au juge-commissaire ou aux syndic de la personne morale dans les délais à lui impartis,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327 et 328 du Code pénal ;
Pour avoir, à Monaco, entre le 1er janvier 2013 à courant 2019, étant dirigeant de droit de la SARL A, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi, tenu, soustrait les livres de la personne morale en l'espèce en remettant, personnellement ou par tout tiers mandaté, aucun des livres de la société, et ce au préjudice de madame le syndic b. RA.
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327 et 328-1 du Code pénal »
a. R. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Christophe SOSSO ; que la présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale.
b. RA., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL A, s'est constituée partie civile et a sollicité par l'intermédiaire de son conseil la condamnation du prévenu à lui payer la somme 883.969,79 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant du passif.
I- Sur les faits :
Suite à des assignations émanant de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public L et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public M datées du mois de novembre 2014 et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public N datée du mois de décembre 2014, le Tribunal de première instance a constaté par un jugement en date du 16 avril 2015 l'état de cessation des paiements de la société à responsabilité limitée A dont a. R. était le gérant associé, a fixé provisoirement au 12 mars 2014 la date de cette cessation des paiements et a prononcé la liquidation de cette société.
Tenu informé de cette procédure, le Parquet Général, après avoir sollicité des observations auprès de b. RA. en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL A, a, par un premier acte d'enquête daté du 6 octobre 2017, demandé au Procureur de la République de Nice de faire vérifier l'état civil d' a. R. et de faire entendre ce dernier sur les faits de banqueroute simple et frauduleuse portant sur la période allant du 12 novembre 2011 au 12 novembre 2014.
À l'issue de l'enquête pénale menée sur les instructions du Parquet général, a. R. a finalement été renvoyé par devant la présente juridiction afin de répondre des faits de banqueroute simple et frauduleuse.
À l'audience, a. R. n'a pas comparu mais s'est fait représenter par son conseil qui a plaidé la relaxe de son client aux motifs qu'il y avait des difficultés dans les chefs de prévention ainsi qu'avait pu le relever le représentant du Ministère public, que les éléments constitutifs des infractions reprochées n'étaient pas réunis et que son client avait été pris dans une mauvaise spirale.
Par ailleurs, b. RA. s'est constituée partie civile en qualité de syndic et a sollicité, à titre de dommages et intérêts, la somme de 883.969,79 euros correspondant au passif.
SUR CE,
II- Sur l'action publique,
Il convient en premier lieu de relever que le premier acte d'enquête figurant dans la procédure dont le Tribunal correctionnel a été saisi a été dressé le 4 octobre 2017 de sorte que les faits pouvant être reprochés au prévenu ne peuvent être antérieurs au 4 octobre 2014.
Ainsi, il ne peut être retenu comme éléments pouvant caractériser un état de cessation des paiements de la SARL A que le prévenu aurait dû déclarer ceux listés dans l'acte de poursuite qui sont tous antérieurs à cette date du 4 octobre 2014, à l'exception néanmoins de l'absence de siège social à compter du mois de janvier 2015.
Il y a donc lieu de relaxer partiellement a. R. de ce chef de prévention dont il devra être déclaré coupable pour la période allant de janvier 2015 au 16 avril 2015.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et principalement des rapports établis par le syndic, que le prévenu n'a pas tenu de comptabilité de la société dont il était l'associé gérant et ne s'est pas présenté au juge commissaire et au syndic.
Il y a donc lieu de le déclarer également coupable de ces chefs de prévention de banqueroute simple mais respectivement pour les périodes allant du 4 octobre 2014 au 16 avril 2015 et courant 2015 à courant 2019.
Enfin, s'il est acquis que a. R. n'a pas remis au syndic les livres de la SARL A, l'enquête n'a pas permis de démontrer, en l'absence notamment de l'audition de l'expert-comptable de cette société qui les détiendrait selon le prévenu, que cette non remise a été faite avec mauvaise foi, laquelle aurait permis de retenir une soustraction de sa part permettant de caractériser le délit de banqueroute frauduleuse dont il sera par conséquent relaxé.
À titre de répression, il y a lieu de prendre en considération la nature des faits finalement reprochés au prévenu qui a déjà été condamné en prononçant à son encontre une peine d'amende à hauteur de 2.500 euros.
III- Sur l'action civile,
Il y a lieu de recevoir b. RA., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL A en sa constitution de partie civile.
Il convient, afin d'évaluer les préjudices causés directement par l'accomplissement du délit commis par a. R. et plus précisément de déterminer en quoi ce délit a eu pour effet d'aggraver le passif entre la cessation des paiements et l'état de créance définitif, de renvoyer l'affaire à l'audience sur intérêts civils du vendredi 16 octobre 2020 à 9 heures .