Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 23 janvier 1985, n° 25253
Reproduction verbatim
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 23 janvier 1985, n° 25253 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu le 23 janvier 1985 par le Tribunal criminel de la Principauté de Monaco offre une illustration topique de l'articulation entre la répression des atteintes graves portées à l'intégrité physique des dépositaires de l'autorité publique et le traitement procédural et substantiel d'actions civiles multiples. Confrontée à un acte de violence d'une particulière brutalité commis au sein même des locaux de la Sûreté publique, la juridiction criminelle monégasque déploie une motivation rigoureuse qui aborde tour à tour les conditions de l'imputabilité pénale, le jeu des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la peine, ainsi que la recevabilité et le bien-fondé des constitutions de partie civile émanant tant de la victime directe que de personnes morales de droit public et de droit privé.
En l'espèce, au-delà de la caractérisation des violences criminelles prévues et réprimées par les articles 165 et 169 du Code pénal monégasque, l'intérêt majeur de la décision réside dans la gestion du volet civil du procès pénal. Le Tribunal criminel fait application des mécanismes de renvoi devant la juridiction civile pour cause d'absence de consolidation médico-légale du dommage corporel, tout en consacrant la recevabilité de l'action subrogatoire et directe de l'État employeur sur le fondement du statut général de la fonction publique, ainsi que celle de l'action syndicale en réparation de l'atteinte portée à la considération et à la respectabilité de la profession policière dans son ensemble.
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Korpus Éditorial, « Tribunal criminel, 23 janvier 1985, Ministère public c/ Sieur C. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-criminel-1985-01-23-25253.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal criminel de Monaco (Principauté de Monaco) le 23 janvier 1985 en matière de penal infractions contre les personnes · tribunal-criminel-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal criminel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal criminel de Monaco le 23 janvier 1985 ?
Cette décision (Tribunal criminel, 23 janvier 1985, Ministère public c/ Sieur C.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure civile devant Tribunal criminel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions contre les personnes · tribunal-criminel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 21 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal criminel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 23 janvier 1985 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions contre les personnes · tribunal-criminel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal criminel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Violences volontaires Exercées contre un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Blessures ayant entraîné une incapacité permanente partielle. Articles 165 et 169 du Code pénal. Action civile - Victime partie civile Renvoi des parties devant le Tribunal civil…
Source : Tribunal criminel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 360)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 360)
3
Application
Confrontation par Tribunal criminel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal criminel de Monaco · Motifs de la décision (23 janvier 1985)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal criminel de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal criminel, 23 janvier 1985, Ministère public c/ Sieur C.
⁂
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits ayant donné lieu aux poursuites criminelles se sont déroulés le 3 juin 1984 en Principauté de Monaco. Vers dix-neuf heures, le nommé P. C. s'est présenté à la Caserne des Carabiniers, située place du Palais, en usant d'une identité d'emprunt particulièrement fantaisiste, à savoir « Didier Costes de Brissac de Grimaldi ». L'intéressé sollicitait l'obtention d'un entretien avec Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, au motif proclamé de vouloir dénoncer un vol d'argent et de carte d'identité dont il prétendait avoir été victime.
Face au caractère manifestement insolite d'une telle démarche, deux inspecteurs de police, MM. B. R. et P. A., ont pris en charge l'individu et l'ont conduit dans les locaux de la Sûreté publique afin de procéder à un simple examen de situation. Il ressort des constatations de l'arrêt que, bien qu'ayant consommé de nombreux demis de bière au cours de l'après-midi précédant les faits, P. C. ne présentait alors aucune apparence extérieure d'ébriété.
Toutefois, le déroulement de cet examen de routine a rapidement dégénéré. Alors que la fouille de son sac venait de permettre la découverte de son fascicule militaire, révélant ainsi sa véritable identité, P. C. a manifesté un vif énervement. Il a opposé un refus de répondre aux questions posées par l'inspecteur B. R. et a proféré des injures tant à l'encontre de ce dernier que de l'inspecteur S. Malgré un retour momentané au calme consécutif à l'intervention d'un supérieur, l'inspecteur principal C., la persistance de la réticence et de l'état d'excitation de l'individu a conduit l'inspecteur B. R. à prendre la décision de différer son interrogatoire au lendemain et d'ordonner son placement en chambre de sûreté.
C'est à l'instant précis où l'inspecteur B. R., quittant son bureau, faisait face à P. C. à courte distance, que l'agression s'est produite. Reculant d'un pas pour prendre de l'élan, P. C. a porté à l'agent de la force publique, de bas en haut, un coup de pied qualifié par le tribunal de « très violent et appuyé », donné avec son pied droit chaussé d'une chaussure de tennis en peau, atteignant directement le fonctionnaire dans la région génitale.
Ce geste, exécuté de manière brusque et délibérée, a engendré des conséquences médico-légales d'une extrême gravité. Le traumatisme a provoqué l'éclatement du testicule gauche de l'inspecteur B. R., nécessitant sa castration. Du fait de cette mutilation, la victime s'est trouvée atteinte d'une diminution de sa capacité psycho-physiologique évaluée sous la forme d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 33 %. Il a en outre été établi que l'état de la victime a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale le 10 janvier 1985, soit quelques jours à peine avant l'audience criminelle, selon un certificat médical établi par le docteur G., après qu'un collège de médecins experts composé des professeurs O. et R. eut conclu, dans un rapport antérieur du 5 octobre 1984, à la nécessité d'un réexamen post-opératoire.
Par ailleurs, l'instruction a révélé des éléments relatifs à la personnalité et aux antécédents de l'agresseur. Sur le plan judiciaire, P. C. avait déjà fait l'objet de poursuites en France pour des faits analogues d'outrages à agents de la force publique et de rébellion commis en état d'ivresse, procédures à l'issue desquelles la 10e chambre du Tribunal correctionnel de Paris lui avait accordé une dispense de peine par jugement du 16 novembre 1982. Sur le plan médical et psychiatrique, l'accusé présentait une personnalité psychopathique ainsi qu'un penchant avéré pour l'alcool. Sorti de l'hôpital psychiatrique de Villejuif le 25 avril 1984, soit un peu plus d'un mois avant les faits commis à Monaco, il avait délibérément cessé de suivre le traitement médical qui lui avait été préconisé, bien qu'il fût pleinement conscient que son éthylisme l'exposait à devenir très violent et dangereux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'ouverture d'une information pénale et d'un arrêt de renvoi (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), P. C. a été traduit devant le Tribunal criminel de Monaco pour répondre du crime de violences volontaires sur un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ayant entraîné une mutilation et une incapacité permanente partielle, sur le fondement des articles 165 et 169 du Code pénal.
Dans le cadre des débats relatifs à l'action publique, l'accusé n'a pas contesté la matérialité de l'agression, tout en affirmant ne conserver qu'un souvenir désordonné et confus de l'événement. Pour assurer sa défense et tenter d'échapper à sa responsabilité pénale ou d'en atténuer la rigueur, P. C. a articulé une thèse reposant sur la contrainte et la provocation. Il a soutenu avoir agi par pur « réflexe de protection », mû par la crainte d'être lui-même frappé par les fonctionnaires de police. Il a allégué avoir préalablement subi des vexations de la part des policiers, lesquels l'auraient malmené et contraint à se déshabiller. À l'appui de ses dires, il invoquait un élément matériel constaté lors d'une saisie effectuée le 30 juillet 1984 : la présence d'une déchirure sur son pantalon. Juridiquement, cette ligne de défense tendait à faire reconnaître soit l'état de contrainte exclusif de responsabilité au sens de l'article 44 du Code pénal, soit l'excuse légale de provocation prévue par l'article 253 du même code, outre l'invocation de son état d'ébriété et de ses troubles psychiatriques.
Le Ministère public requérait la déclaration de culpabilité et l'application de la loi pénale au regard de la gravité des faits et des antécédents de l'accusé.
Parallèlement à l'action publique, le Tribunal criminel a été saisi de trois constitutions de partie civile distinctes, illustrant la stratification des préjudices nés d'une infraction unique :
L'inspecteur B. R., victime directe et personnelle de l'agression, s'est constitué partie civile pour obtenir la réparation de son préjudice corporel, physiologique et psychologique. Son état n'étant pas consolidé à la date de l'audience en raison de l'intervention chirurgicale subie le 10 janvier 1985, il sollicitait l'allocation d'une indemnité provisionnelle dans l'attente de la liquidation définitive de son dommage.
L'État de Monaco s'est également constitué partie civile. Agissant sur le fondement des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires, l'Administration demandait la condamnation de l'accusé à lui rembourser l'intégralité des indemnités, frais médicaux et autres débours qu'elle avait dû et devrait prendre en charge au titre de son obligation statutaire de protection et d'indemnisation de son agent blessé en service.
L'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco, représentée par son secrétaire général en exercice, M. T. R., lui-même agent de la police monégasque, est intervenue au procès pénal. Invoquant ses statuts (approuvés par l'arrêté ministériel n° 60.182 du 28 juin 1960) qui lui confèrent pour mission la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres (au nombre desquels figurait la victime), le syndicat réclamait la somme symbolique d'un franc à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral collectif subi par la profession policière.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal criminel soulevait une double série de problématiques juridiques, touchant respectivement au droit pénal de fond et au droit de l'action civile.
Sur le terrain de l'action publique, le tribunal devait répondre à la question suivante : l'auteur de violences volontaires ayant entraîné la mutilation d'un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions peut-il s'exonérer de sa responsabilité pénale ou bénéficier d'une excuse légale en invoquant un état d'éthylisme associé à une personnalité psychopathique, ainsi que de prétendues vexations policières préalables ? Il s'agissait plus précisément de déterminer la valeur probante des allégations de contrainte (art. 44 CP) et de provocation (art. 253 CP), et de fixer la frontière entre les causes d'irresponsabilité pénale et les simples circonstances atténuantes judiciaires (art. 392 CP).
Sur le terrain des actions civiles, la juridiction criminelle était confrontée à une question tripartite : quelles sont les conditions de recevabilité et les modalités de liquidation des demandes indemnitaires formées devant le juge répressif par la victime directe dont l'état n'est pas consolidé, par l'État employeur agissant pour le recouvrement de ses prestations statutaires, et par un syndicat professionnel de policiers invoquant un préjudice moral collectif distinct du préjudice social ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal criminel se caractérise par une démarche analytique rigoureuse, examinant successivement la culpabilité et la peine, puis chacune des trois demandes civiles.
1. Sur l'action publique : le rejet des causes d'irresponsabilité et d'excuse au profit de circonstances atténuantes mesurées
Pour établir la culpabilité de P. C. au titre des articles 165 et 169 du Code pénal, le tribunal procède d'abord à une réfutation méthodique des moyens de défense factuels et juridiques soulevés par l'accusé.
S'agissant de la thèse du « réflexe de protection » et des prétendues violences ou vexations policières préalables, les juges constatent qu'elle est formellement contredite et démentie par un faisceau d'éléments concordants : les déclarations constantes de la victime, les témoignages qualifiés d'« objectifs et précis » des témoins oculaires de la scène (MM. C., S. et P.), ainsi que le contexte même de l'intervention policière. Le tribunal relève à cet égard que l'examen d'identité n'était qu'une opération de routine, pratiquée sans entrave et dans un bref laps de temps, qui ne nécessitait nullement un « interrogatoire serré » dès lors que la véritable identité de l'intéressé avait été aisément révélée par la simple découverte de son fascicule militaire.
Quant à l'indice matériel invoqué par la défense — la déchirure du pantalon constatée lors de la saisie du 30 juillet 1984 —, le tribunal en neutralise la portée probatoire par un raisonnement logique sur la chronologie des faits : cette détérioration vestimentaire a très bien pu survenir postérieurement au coup de pied, au moment précis où P. C., qui se débattait, a dû être « maîtrisé énergiquement et dirigé de force à la chambre de Sûreté ». De même, le fait qu'il ait été contraint de se déshabiller dans cette cellule ne constituait nullement une vexation illégitime, mais une mesure qui « s'imposait nécessairement pour des raisons de sécurité ». En l'absence de tout comportement fautif ou violent des policiers antérieur à l'agression, le tribunal écarte logiquement l'excuse légale de provocation de l'article 253 du Code pénal (qui exige des coups ou violences graves envers les personnes) ainsi que la contrainte de l'article 44 du même code.
S'agissant ensuite de l'état mental et de l'alcoolisation de l'accusé, le Tribunal criminel opère une distinction fondamentale entre l'exonération légale de responsabilité et l'atténuation judiciaire de la peine. Se fondant sur les articles 44 (démence ou contrainte) et 45 (principe de légalité des excuses absolutoires ou atténuantes) du Code pénal, la juridiction pose en principe que « l'éthylisme ne saurait être en soi [...] une cause juridique d'exonération de responsabilité ». Cette exclusion est d'autant plus fermement maintenue en l'espèce que le tribunal relève l'existence d'une faute antérieure consciente de l'agent : P. C. savait pertinemment, pour l'avoir lui-même reconnu, que son penchant pour l'alcool le rendait très violent et dangereux, et il avait « bravé volontairement le risque » en interrompant le traitement médical préconisé à sa sortie de l'hôpital de Villejuif le 25 avril 1984. Par ailleurs, la dispense de peine prononcée en 1982 par le Tribunal correctionnel de Paris pour des faits similaires commis en état d'ivresse constituait un avertissement solennel dont il n'avait tenu aucun compte.
Pour autant, le tribunal ne fait pas abstraction des données psychiatriques du dossier. S'il retient la gravité objective des faits — caractérisée à la fois par l'ampleur du préjudice physiologique et psychologique infligé à l'inspecteur B. R. et par le « préjudice social » inhérent à toute agression visant un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions —, il accepte de suivre les conclusions de l'expert psychiatre faisant état d'une « personnalité psychopathique » entraînant une diminution ou atténuation de responsabilité. Faisant application des articles 348 du Code de procédure pénale et 392 du Code pénal, le Tribunal criminel accorde à P. C. le bénéfice des circonstances atténuantes. Alors que l'article 169 du Code pénal punissait les faits de la peine criminelle de la réclusion de cinq à dix ans, le jeu combiné de ces textes (l'article 392, 4° permettant d'abaisser la peine jusqu'à un an d'emprisonnement lorsque la loi prévoit cinq à dix ans de réclusion) conduit le tribunal à prononcer une peine de trois années d'emprisonnement.
2. Sur les actions civiles : une gestion différenciée selon la nature des préjudices et l'état du dossier
Statuant sur le fondement de l'article 353 du Code de procédure pénale, le tribunal examine successivement les trois demandes indemnitaires.
En premier lieu, concernant l'action civile de la victime directe (M. B. R.), le principe de la responsabilité civile de P. C. est acquis sans discussion, le préjudice découlant directement des faits de la poursuite. Toutefois, la liquidation définitive du dommage corporel se heurte à un obstacle médico-légal : la blessure n'est pas consolidée. La victime ayant subi une nouvelle opération chirurgicale le 10 janvier 1985 et les experts O. et R. ayant préconisé un réexamen postérieur à cette intervention, le tribunal constate que « l'affaire n'est pas en état sur le plan de la réparation du dommage ». Faisant usage de la faculté offerte par l'article 353, alinéa 3, du Code de procédure pénale (mentionné par erreur matérielle comme « Code pénal » dans les motifs, mais correctement visé au dispositif), le Tribunal criminel renvoie les parties devant le Tribunal civil (Tribunal de première instance) pour qu'il soit statué ultérieurement sur les divers chefs de préjudice. Néanmoins, estimant disposer d'éléments d'appréciation suffisants en l'état, il alloue immédiatement à la victime une indemnité provisionnelle de 20 000 francs, à valoir sur la réparation définitive.
En deuxième lieu, concernant l'action civile de l'État de Monaco, le tribunal en consacre la pleine recevabilité en s'appuyant sur l'article 14 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires (un sommaire de la décision mentionnant par erreur matérielle l'article 24, tandis que les motifs et le dispositif visent exactement l'article 14). Ce texte impose à l'Administration un devoir de protection et d'indemnisation envers ses agents victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, et lui confère corrélativement non seulement une subrogation dans les droits de la victime, mais aussi une « action directe qu'elle peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ». Le tribunal juge que la prise en charge des indemnités, frais et débours liés à l'atteinte corporelle de l'inspecteur B. R. constitue un préjudice certain que P. C. doit réparer intégralement. Toutefois, l'étendue finale de ce préjudice financier étant mécaniquement dépendante de la consolidation de l'état de santé de l'agent, le tribunal prononce également, de ce chef, le renvoi des parties devant la juridiction civile en application de l'article 353, alinéa 3, du Code de procédure pénale.
En troisième et dernier lieu, concernant l'action civile de l'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco, le tribunal vérifie d'abord la régularité de la représentation en justice de la personne morale par son secrétaire général, M. T. R., ainsi que la teneur de son objet statutaire, approuvé par l'arrêté ministériel n° 60.182 du 28 juin 1960, qui vise la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres (ce qui fait écho à l'article 16 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 reproduit en fin d'arrêt). Sur le fond, pour justifier la recevabilité et le bien-fondé de cette action syndicale, le tribunal prend soin de distinguer le préjudice invoqué du simple « préjudice social » (dont la défense appartient au seul Ministère public). Il relève les circonstances particulières de l'espèce : une agression perpétrée sur un inspecteur en fonction, à l'intérieur même des locaux de la police et en présence d'autres policiers. Le tribunal juge qu'un tel acte a été « légitimement ressenti [...] comme une atteinte à la considération et à la respectabilité de l'ensemble de ses adhérents », parmi lesquels figure la victime. Le préjudice moral collectif de la profession étant ainsi caractérisé, la demande du syndicat est déclarée fondée et P. C. est condamné à lui verser la somme d'un franc symbolique.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt, qui synthétise l'ensemble de ces solutions tout en réglant le sort des frais, de la contrainte par corps et des scellés, est ainsi
▸Texte intégral de la décision officielle (20 006 caractères)
Faits et procédure
Violences volontaires
Exercées contre un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Blessures ayant entraîné une incapacité permanente partielle. Articles 165 et 169 du Code pénal.
Action civile - Victime partie civile
Renvoi des parties devant le Tribunal civil - en application de l'article 353 § 3 du Code pénal. L'affaire n'étant pas en état pour donner lieu à une réparation intégrale du dommage. Provision accordée.
Action civile - de l'État
Recevabilité en application de l'article 24 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires.
Action civile - de l'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco
Recevabilité. Acte d'agression portant atteinte à la considération et à la responsabilité de l'ensemble des adhérents dont faisait partie la victime.
La perpétration de violences volontaires à l'encontre d'un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ayant entraîné pour celui-ci une mutilation avec diminution de sa capacité psycho-physiologique est prévue et réprimée par les articles 165 et 169 du Code pénal.
Dès lors que l'affaire n'est pas en état pour donner lieu à une réparation intégrale du dommage corporel subi par la victime, le Tribunal criminel est fondé à renvoyer les parties devant le Tribunal civil en application de l'article 353 § 3 du Code pénal et allouer, en attendant, une provision à la victime.
L'État qui assume, à l'égard de ses fonctionnaires, victimes d'un dommage dans l'exercice de leurs fonctions, un devoir de protection et par conséquent d'indemnisation en vertu de l'article 14 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires, est recevable à agir directement par voie de subrogation contre l'auteur du dommage, devant la juridiction répressive.
L'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco qui a pour objet d'assurer notamment la défense des intérêts professionnels moraux et matériels de ses membres, est recevable à se constituer partie civile pour réclamer la réparation d'un préjudice moral à la suite de l'agression commise contre un inspecteur de police dans les locaux de la Sûreté publique alors que ce geste, indépendamment du préjudice social qui en est résulté, a été légitimement ressenti eu égard aux circonstances de la cause comme une atteinte à la considération et à la respectabilité de l'ensemble de ses adhérents.
Le Tribunal criminel,
Sur l'action publique,
Motifs
Considérant qu'il résulte de l'information pénale et des débats devant le Tribunal criminel que P. C. s'est, le 3 juin 1984 vers 19 heures, présenté à la Caserne des Carabiniers - place du Palais à Monaco - sous un nom d'emprunt : « Didier Costes de Brissac de Grimaldi » pour obtenir un entretien avec S.A.S. le Prince Souverain aux fins de dénonciation d'un vol (argent et carte d'identité) dont il aurait été la victime ;
Qu'en raison de sa démarche insolite, P. C. a été conduit par deux inspecteurs (B. R., P. A.) dans les locaux de la Sûreté publique pour un simple examen de situation ;
Qu'au cours de celui-ci, P. C. qui se trouvait sans apparence d'ébriété encore qu'il ait consommé dans l'après-midi de nombreux demis de bière, s'est énervé, a refusé de répondre à des questions de l'Inspecteur B. et a proféré des injures à l'adresse de celui-ci et de l'Inspecteur S. alors que sa véritable identité venait d'être révélée par la découverte - au cours de la fouille de son sac - de son fascicule militaire ; que par suite de la réticence et de l'excitation de P. C. qui s'était quelques instants auparavant momentanément calmé après l'intervention de l'Inspecteur principal C., l'Inspecteur B. décidait de remettre son interrogatoire au lendemain et de le placer dans la chambre de Sûreté ;
Qu'à l'instant où cet inspecteur quittant son bureau faisait face à P. C., à courte distance, ce dernier reculait d'un pas et lui portait de bas en haut un coup de pied très violent et appuyé avec son pied droit chaussé d'une chaussure de tennis en peau l'atteignant dans la région génitale ; que ce geste accompli d'une manière brusque et délibérée a eu pour conséquence d'entraîner la castration du testicule gauche par suite de son éclatement ; que l'Inspecteur B. se trouve par suite de cette mutilation atteint d'une incapacité permanente partielle de 33 % eu égard à la diminution de sa capacité psycho-physiologique ;
Considérant que P. C. qui n'a pas nié cette agression bien qu'il n'ait selon lui conservé qu'un souvenir désordonné et confus des faits, a prétendu avoir agi, suivant un réflexe de protection par crainte d'être frappé et avoir auparavant subi des vexations de la part des policiers qui l'auraient contraint à se déshabiller et l'auraient malmené ;
Considérant que la thèse de l'accusé se trouve contredite et démentie par les déclarations de la victime et les témoignages objectifs et précis de la scène (MM. C., S., P.) et les circonstances mêmes de l'examen d'identité de routine lequel en dépit de l'attitude négative de P. C. a été pratiqué sans entrave, dans un court laps de temps, sans nécessité d'un interrogatoire serré, la révélation de la véritable identité ayant été facilitée par la découverte du fascicule militaire de l'intéressé ;
Que la déchirure du pantalon de P. C. - invoquée par celui-ci à l'appui de sa version - laquelle a été constatée lors de la saisie du 30 juillet 1984, n'apparaît nullement confortative de sa thèse, ladite déchirure ayant pu être occasionnée postérieurement au coup donné, au moment où P. C. qui se débattait, a dû être maîtrisé énergiquement et dirigé de force à la chambre de Sûreté où son déshabillage s'imposait nécessairement pour des raisons de sécurité ;
Que P. C. ne saurait en conséquence se prévaloir de l'excuse de provocation prévue à l'article 253 du Code pénal ni d'un état de contrainte au sens de l'article 44 ;
Considérant que P. C. a été déjà poursuivi en France pour outrages à agents de la force publique et rébellion alors qu'il était en état d'ivresse ; que la dispense de peine dont il a bénéficié par décision rendue le 16 novembre 1982 par la 10e chambre du Tribunal correctionnel de Paris, a constitué un avertissement dont il n'a pas tenu compte ;
Considérant que si la personnalité psychopathique de l'intéressé a pu incliner l'expert psychiatre à conclure à une responsabilité atténuée, l'éthylisme ne saurait être en soi, eu égard aux dispositions des articles 44 et 45 du Code pénal, une cause juridique d'exonération de responsabilité - alors surtout que P. C. ainsi qu'il l'a reconnu - était conscient de ce que son penchant pour l'alcool l'exposait à devenir très violent et très dangereux et que sorti de l'Hôpital de Villejuif le 25 avril 1984 il a bravé volontairement le risque de ne pas suivre le traitement pourtant préconisé ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'imputer à P. C. les faits incriminés à savoir d'avoir à Monaco le 3 juin 1984 exercé des violences sur la personne de l'Inspecteur de police B. R., agent de la force publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, en lui portant un coup de pied aux parties génitales avec cette circonstance qu'il en est résulté pour la victime des blessures ayant entraîné la castration d'un testicule et une incapacité permanente partielle, ces faits étant prévus et réprimés par les articles 165 et 169 du Code pénal ;
Considérant que les faits revêtent un caractère certain de gravité non seulement en raison du préjudice physiologique et psychologique éprouvé par la victime mais encore par le préjudice social que représente l'agression causée à un fonctionnaire de police, agent de la force publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions ;
Considérant que tenant compte des circonstances atténuantes liées à la diminution de responsabilité et la personnalité de l'intéressé relevée par l'expert psychiatre dans son rapport, il échet en conséquence d'infliger à P. C. la peine de trois années d'emprisonnement ;
Sur les actions civiles,
a) en ce qui concerne l'action civile de B. :
Considérant que cette action est recevable en la forme ;
Considérant que les faits de la poursuite ont causé à B. un préjudice non contesté, à la réparation duquel P. C. doit être tenu ;
Considérant que B. a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 10 janvier 1985 ainsi qu'il résulte du certificat du Docteur G. ;
Qu'il n'apparaît pas que sa blessure soit actuellement consolidée, que les Professeurs O. et R., médecins experts ont dans leur rapport du 5 octobre 1984 conclu à un réexamen de B. après ladite intervention qui avait été prévue ;
Considérant dans ces conditions que l'affaire n'étant pas en état sur le plan de la réparation du dommage, il y a lieu en application de l'article 353, alinéa 3 du Code pénal de renvoyer les parties devant le Tribunal civil afin qu'il soit statué sur les divers chefs du préjudice ;
Considérant que le Tribunal dispose toutefois d'éléments suffisants pour allouer d'ores et déjà à M. B. au regard de sa demande d'indemnité provisionnelle une provision de 20 000 francs, devant s'imputer les indemnités qui seront allouées ;
b) en ce qui concerne l'action civile formée par l'État :
Considérant que l'État qui assume, à l'égard de ses fonctionnaires, victimes d'un dommage dans l'exercice de leurs fonctions, un devoir de protection et par conséquent d'indemnisation en vertu de l'article 14 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires, est recevable à agir directement par voie de subrogation contre l'auteur du dommage, devant la juridiction répressive ;
Considérant que les faits de la poursuite ont causé à la partie civile un préjudice résultant pour elle de la prise en charge des indemnités, frais et autres débours entraînés par l'atteinte corporelle causée à la victime ;
Qu'il échet en conséquence de condamner P. C. à réparer ce préjudice dans son intégralité ; que toutefois l'affaire n'étant pas en état quant à l'étendue dudit préjudice pour les motifs ci-dessus énoncés, il y a lieu de renvoyer les parties devant le Tribunal civil en application de l'article 353 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
c) en ce qui concerne l'action civile de l'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco :
Considérant que M. T. R., agent de la police monégasque, agissant en sa qualité de secrétaire général de l'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police monégasque est habilité à représenter ladite association dont l'objet, au regard de ses statuts approuvés par arrêté ministériel n° 60.182 du 28 juin 1960, est d'assurer notamment la défense des intérêts professionnels moraux et matériels de ses membres, comptant parmi eux B. R. ;
Considérant que l'acte d'agression commis par P. C. sur l'inspecteur de police dans l'exercice de ses fonctions et dans les locaux de la police devant la présence de policiers a été légitimement ressenti eu égard aux circonstances de la cause et indépendamment du préjudice social qui en est résulté par l'Association syndicale comme une atteinte à la considération et à la respectabilité de l'ensemble de ses adhérents - en ce compris B., dont elle assume la défense des intérêts professionnels ;
Qu'elle est donc fondée à réclamer 1 franc de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Sur l'action publique :
Après en avoir délibéré conformément aux articles 340, 341 et 342 du Code de procédure pénale,
À la majorité des voix,
Le Tribunal criminel,
Déclare P. C. coupable d'avoir à Monaco le 3 juin 1984 exercé des violences sur la personne de l'Inspecteur de police B. R., agent de la force publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et ce en lui portant un coup de pied aux parties génitales avec cette circonstance qu'il en est résulté pour la victime des blessures ayant entraîné la castration d'un testicule (et une incapacité permanente partielle) ;
Faits prévus et réprimés par les articles 169 et 165 du Code pénal ;
Dit en application des articles 348 du Code de procédure pénale et 392 du Code pénal, qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes ;
Condamne en conséquence P. C. à la peine de trois années d'emprisonnement ;
Sur les actions civiles :
Statuant en application de l'article 353 alinéa 1 du Code de procédure pénale,
Déclare recevables les constitutions de partie civile de B., de l'État, et de l'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police de Monaco ;
a) en ce qui concerne l'action civile de B. :
Renvoie les parties devant le Tribunal de première instance en application de l'article 353 alinéa 3 du Code de procédure pénale l'affaire n'étant pas en état, en ce qui concerne l'étendue de son préjudice ;
D'ores et déjà alloue à B. une provision de 20 000 francs ;
b) en ce qui concerne l'action de l'État :
Renvoie les parties devant le Tribunal de première instance pour les causes énoncées aux motifs ;
c) en ce qui concerne l'action intentée par l'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco :
La déclare fondée ;
Condamne P. C. à lui payer la somme de 1 francs de dommages en réparation de son préjudice moral ;
Condamne P. C. aux frais ainsi qu'au minimum de la contrainte par corps, en application des articles 357 alinéa 1 et 360 du Code de procédure pénale ;
Ordonne la restitution des effets placés sous main de justice dont P. C. est propriétaire en vertu de l'article 359 du Code de procédure pénale alinéa 1 ;
Et ce en application de l'article 363 du Code de procédure pénale les dispositions des textes appliqués ci-après énoncés :
Article 165 du Code pénal :
« L'outrage fait sous une des formes spécifiées à l'article précédent et adressé à un officier ministériel, à un commandant ou agent de la force publique, ou à toute personne chargée d'un service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement » ;
Article 169 du Code pénal :
« Si les violences exercées contre les personnes désignées aux articles 164 et 165 ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou maladies, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans ; si la mort s'en est suivie, le coupable sera puni du maximum de la réclusion à temps » ;
Article 44 du Code pénal :
« Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister » ;
Article 45 du Code pénal :
« Un crime ou un délit ne peut être excusé et la peine mitigée que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse » ;
Article 253 du Code pénal :
« Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves entre les personnes » ;
Article 392 du Code pénal :
« Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites :
1° jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion à perpétuité ;
2° jusqu'à trois ans d'emprisonnement, si la peine est celle du maximum de la réclusion à temps ;
3° jusqu'à deux ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans ;
4° jusqu'à un an d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans ; »
« Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par la loi, si les circonstances paraissent atténuantes, le Tribunal correctionnel est autorisé, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de quatre-vingt-dix francs ; il pourra aussi appliquer séparément l'une de ces deux peines et même quand la peine d'emprisonnement est prononcée seule par la loi, substituer une amende à cet emprisonnement sans que celle-ci puisse être au-dessous de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 » ;
« Les dispositions du présent article seront applicables à toutes les peines édictées même par des lois ou ordonnances spéciales en matière criminelle et correctionnelle » ;
Article 340 du Code de procédure pénale :
« Le Tribunal délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le Président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine » ;
« Si l'accusé a moins de dix-huit ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur » ;
Article 341 du Code de procédure pénale :
« Sur chacun des points, le Président, après discussion, recueille successivement les voix. Les juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le Président donne son avis le dernier » ;
« Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions » ;
Article 342 du Code de procédure civile :
« L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable à l'accusé prévaut » ;
Article 348 du Code de procédure pénale :
« Si le Tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal » ;
Article 353 du Code de procédure pénale :
« Le Tribunal criminel statue par le même arrêt sur les demandes en dommages-intérêts, après avoir entendu les parties et le Ministère public » ;
« Dans le cas de renvoi, la partie civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d'un dommage qui a sa source dans une faute de l'accusé, distincte de celle relevée par l'accusation, ou dans une disposition du droit civil » ;
« Toutefois, s'il juge que, de ce chef, l'affaire n'est pas en état, le Tribunal criminel renvoie les parties devant le Tribunal civil » ;
Loi n° 975 du 12 juillet 1975 :
Article 14 : « L'Administration est tenue de protéger le fonctionnaire contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi » ;
« L'Administration est, à cet effet, subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, la restitution des indemnités qu'elle aurait versées à titre de réparation ; elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale » ;
Article 16 : « En application de l'article 28 de la Constitution, les fonctionnaires peuvent défendre leurs droits et intérêts par l'action syndicale ; leurs syndicats, régis par la loi, peuvent ester en justice devant toute juridiction et notamment se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le présent statut et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires » ;
« Ils peuvent exercer le droit de grève dans le cadre de la loi qui le réglementera » ;
Article 357, alinéa 1 du Code de procédure pénale :
« L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais » ;
Article 360 du Code de procédure pénale :
« L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires » ;
Article 359, alinéa 1 du Code de procédure pénale :
« Le Tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous mains de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif » ;
M. Vialatte, prem. prés. ; Mme Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe Boisson, Blot, Lorenzi, .J.-Ch. Marquet, av. déf. ; Pasquini, av. (Barreau de Nice).
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal criminel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal criminel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions contre les personnes · tribunal-criminel-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Tribunal criminel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossre…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal criminel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.