Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 4 juillet 2008 ;
Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date du 8 octobre 2008 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;
Vu l'interrogatoire de l'accusé en date du 5 novembre 2008 ;
Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 5 novembre 2008 ;
Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 5 novembre 2008, notifiée, désignant les jurés ;
Vu les ordonnances de Madame le Président en date des 2 et 17 décembre 2008 et 6 janvier 2009, notifiées, remplaçant des membres des jurés ;
Vu la citation à accusé suivant exploit enregistré du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 novembre 2008 ;
Vu les citations et dénonciations à témoins suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en dates des 17, 18 et 22 décembre 2008 ;
Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 19 janvier 2009 ;
Vu l'arrêt rendu le 19 janvier 2009 ordonnant le huis-clos ;
Vu les arrêts incidents sur témoin rendus le 20 janvier 2009 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur pour M. CE., partie civile, datées du 19 janvier 2009 et déposées à l'audience du 20 janvier 2009 ;
Ouï l'accusé en ses réponses ;
Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins présents cités ;
Ouï M. CE., partie-civile, en ses déclarations ;
Ouï C. CE., partie civile, en ses déclarations ;
Ouï j. B., ès qualités d'administrateur ad hoc de M. CE., en ses déclarations ;
Ouï Maître Olivier MARQUET, avocat pour M. CE., partie-civile, en ses demandes et plaidoiries ;
Ouï Maître Patricia REY, avocat-défenseur pour C. CE., partie civile, en ses demandes et plaidoiries ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions ;
Ouï Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel au nom de l'accusé, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier ;
Le Tribunal Criminel composé de : Madame Catherine MABRUT, président, Monsieur Thierry CABALE et Monsieur Cyril BOUSSERON, juges assesseurs, Monsieur Jean-Luc MERLINO, Monsieur Eric BERAUD, Madame Jacqueline SOLAMITO, jurés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;
Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants :
Le 10 octobre 2006, la Direction de l'Éducation Nationale adressait au Procureur Général un signalement concernant M. CE., née le 15 juillet 1993. Cette mineure, confiée à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale par ordonnance du juge tutélaire en octobre 2004, puis à ses grands parents maternels en mai 2005, scolarisée en 5ème d'adaptation au Collège X, venait de révéler aux enseignants les faits graves dont elle se disait victime de la part de son père, R. CE.
Entendue le 13 octobre 2006, M. CE. déclarait que les premiers attouchements sexuels dont il s'était rendu coupable remontaient à l'automne 2005, alors que son père l'avait conduite dans les vestiaires du X, sur son lieu de travail, pour y passer la nuit.
Il l'avait partiellement déshabillée, puis avait déboutonné la chemise qu'elle portait, lui avait caressé le sexe et la poitrine.
Les mêmes faits, selon la mineure, s'étaient reproduits à plusieurs reprises, l'après-midi pendant la sieste de sa mère qui dormait dans la chambre voisine.
Elle décrivait, outre les attouchements sexuels sur le sexe et la poitrine, les masturbations jusqu'à éjaculation de son père et plusieurs pénétrations sexuelles avec retrait avant éjaculation.
Son père déclarait à l'issue de ces actes qu'il était un salaud.
Les derniers faits d'attouchement et de pénétration avaient eu lieu le 6 octobre 2006.
Il avait au préalable étendu des draps sur le canapé du salon en indiquant que si elle saignait, il les jetterait.
Elle déclarait ne pas oser s'opposer à son père, car elle avait assisté à des scènes de violence sur sa mère.
Elle se sentait salie.
La mineure, alors placée chez ses grands-parents maternels, ne revenait que le week-end chez ses parents depuis le vendredi soir.
R. CE. admettait être le père biologique de M., bien que sa mère soit engagée dans les liens d'une précédente union lors de sa naissance.
Il avait ensuite épousé la mère de M. et légitimé l'enfant par le mariage.
Après quelques réticences, R. CE. reconnaissait avoir pénétré M. le vendredi précédant la révélation des faits, puis admettait que les mêmes faits s'étaient reproduits en fait à 6 ou 7 reprises, soit dans la salle de bains, soit dans le séjour de l'appartement ; il déclarait avoir toujours interrompu les rapports sexuels lorsque sa fille le lui demandait et toujours avant éjaculation.
C. CE., mère de la mineure, s'étonnait des déclarations de sa fille.
Une information était ouverte le 14 octobre 2006 des chefs de viols et d'attentats à la pudeur sur mineure de quinze ans par ascendant, contre R. CE.
L'accusé confirmait ses déclarations lors de son interrogatoire de première comparution.
S'il confirmait bien que les premiers faits avaient eu lieu au X, il les situait courant 2006.
M. CE. confirmait ses déclarations avec difficulté, elle déclarait s'être confiée à des camarades de classe ce que l'information a confirmé.
C. CE. se constituait partie civile. Elle décrivait son mari comme jaloux et possessif. Elle reconnaissait s'adonner à la boisson et confirmait à ce sujet les déclarations de R. CE.
Les grands-parents maternels confirmaient avoir accepté la garde de M. en raison de la situation très conflictuelle entre ses parents.
C. Le MA., enseignante de M., déclarait que M. s'était confiée à elle à l'occasion d'un voyage scolaire à Saint Etienne de Tinée.
La procédure d'assistance éducative confirmait les violences conjugales exercées sur C. CE. par son mari.
Le 25 avril 2007, le juge tutélaire désignait j. B. en qualité de tuteur ad hoc de M. CE., lequel se constituait partie civile en cette qualité le 7 juin 2007.
L'expertise psychiatrique de la mineure s'avérait difficile en raison des réticences de M. à parler des faits. L'expert excluait toutefois toute possibilité d'invention des faits, mais évoquait une grande culpabilisation de les avoir dénoncés.
La gynécologue, Mme D., qui a examiné la partie civile, précisait que la mineure présentait un hymen complaisant compatible avec les rapports sexuels décrits par elle.
Renseignements :
R. CE. est né le 25 décembre 1963 à Monaco.
Il a été placé dès l'âge de quatre ans jusqu'à l'âge de six ans.
Il a par la suite vécu avec sa mère et le compagnon de celle-ci dans une atmosphère de violences. Il a été, après son service militaire, embauché dans la fonction publique.
Il présente, selon le Docteur R., des troubles psychiques en relation avec les faits qui ont pu atténuer sa responsabilité pénale.
Mme de F., psychologue, a relevé chez R. CE. une immaturité psycho-affective en rapport avec les conditions difficiles de son enfance, ainsi qu'une carence affective.
Aucune condamnation ne figure à ses casiers judiciaires français et monégasque.
À l'audience du Tribunal,
Le Ministère public a requis le huis clos total des débats compte tenu de la nature de l'affaire et de la minorité de la victime.
Par arrêt du 19 janvier 2009, le Tribunal criminel a ordonné le huis clos total.
C. MU. épouse CE., partie civile, a comparu assistée de Maître Patricia REY, avocat-défenseur. Elle a sollicité la réparation de son préjudice et la condamnation de R. CE. à lui payer la somme de un euro à titre de dommages-intérêts.
j. B., ès qualités d'administrateur ad hoc de M. CE., et M .CE,. ont comparu assistés de Maître Olivier Marquet, avocat sous la constitution de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur.
j. B. a conclu à la condamnation de R. CE. à lui payer ès qualités, la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
Le ministère public a requis la condamnation de R. CE. à la peine de dix années de réclusion criminelle.
R. CE. a comparu assisté de Maître Alexis Marquet, avocat-défenseur ; il a sollicité l'indulgence du Tribunal criminel.
Après en avoir délibéré, le Tribunal criminel a rendu la décision en audience publique ;
SUR QUOI,
Considérant que, le 13 octobre 2006, suite au signalement de l'Éducation nationale, M. CE., née le 15 juillet 1993, alors âgée de 13 ans, a expliqué aux enquêteurs qu'elle était victime depuis le mois d'octobre 2005, alors qu'elle était âgée de 12 ans, des abus sexuels répétés de son père, R. CE. ;
Considérant que placée chez ses grands-parents maternels, par ordonnance du juge tutélaire en date du 23 mai 2005, elle revenait régulièrement au domicile de ses parents, le week-end ou même à certaines occasions au cours de la semaine, malgré l'ordonnance de placement ; que c'est dans ces circonstances que son père réitérait ses agissements, même lorsque son épouse était présente au domicile, endormie dans sa chambre ;
Considérant que les déclarations circonstanciées de M. CE. lors de son audition ont été confirmées et complétées à l'audience du Tribunal criminel, celle-ci précisant que les faits d'attentats à la pudeur, en l'espèce les attouchements sur son sexe et sur sa poitrine, commis en octobre 2005 dans le vestiaire du Marché de la Condamine, avaient été précédés de la projection par son père d'un film à caractère pornographique, ce qu'il a confirmé ;
Considérant qu'elle a maintenu qu'outre les faits répétés d'attentats à la pudeur commis au cours des visites au domicile de ses parents, caresses des seins et du sexe, fellation, elle avait subi à cinq ou six reprises des pénétrations sexuelles, son père qui la pénétrait sans préservatif éjaculant à l'extérieur de son corps ;
Considérant qu'elle a décrit en outre des scènes au cours desquelles son père se masturbait devant elle ;
Considérant qu'elle a été particulièrement choquée par les derniers faits reprochés, un viol commis le 6 octobre 2006, quelques jours avant la révélation des faits, au cours duquel son père qui l'avait pénétrée profondément lui avait fait mal, celui-ci après les faits ainsi décrits, ayant visionné en sa présence un film pornographique ;
Qu'elle a déclaré qu'il lui avait dit qu'à seize ans, il « la mettrait enceinte » ;
Qu'il la relançait au téléphone, lorsqu'elle était chez ses grands-parents, lui demandant « quand on allait le faire » ;
Considérant que ses révélations ont été confiées à ses camarades de classe et à ses enseignants ;
Que l'expert l. R. l'a décrite comme crédible, sans tendance à la mythomanie ; que les déclarations de la victime, confirmées avec quelques réticences ou minimisations par R. CE. au cours de l'enquête et de l'instruction, ont été entièrement corroborées par lui à l'audience du Tribunal criminel ;
Que Mme D., gynécologue qui l'a examinée, a précisé qu'elle présentait un hymen complaisant, compatible avec les faits reprochés ;
Considérant qu'il résulte des déclarations précises, circonstanciées et réitérées de M. CE., des auditions des témoins qui ont recueilli ses déclarations, du rapport d'expertise du Docteur l. R., des constatations de Mme D. et des aveux complets et circonstanciés de R. CE., que celui-ci s'est rendu coupable des faits d'attentats à la pudeur et de viols sur mineur de quinze ans reprochés avec cette circonstance qu'ils ont été commis par un ascendant, en l'espèce son père, faits commis d'octobre 2005 à octobre 2006 ;
Considérant que lors de la commission des faits, les crimes reprochés étaient prévus par les articles 261, 262 et 264 du Code pénal et réprimés dans le cas d'attentats à la pudeur et de viols par ascendant sur mineur de quinze ans par l'article 264 du Code pénal qui faisait encourir à leur auteur la peine de la réclusion de dix à vingt ans pour les faits visés à l'article 261 alinéa 1 du Code pénal et le maximum de la réclusion à temps pour les faits visés par l'article 262 alinéa 1 et 2 ;
Considérant que si la loi du 26 décembre 2007 a étendu à l'âge de seize ans la protection des mineurs victimes d'abus sexuels, les articles 261 et 262 du Code pénal incriminant désormais lesdits faits englobent la prévention retenue contre R. CE., et sont punis par l'article 264 du Code pénal de peines identiques, en l'espèce pour les faits les plus graves, le maximum de la réclusion à temps ;
Sur la répression
Considérant que les crimes perpétrés par R. CE. sur sa fille M., alors que celle-ci était âgée de douze à treize ans, sont d'une particulière gravité ;
Qu'ils ont été commis à de multiples reprises par leur auteur en pleine connaissance de cause puisqu'il expliquait à sa fille les conséquences qu'il subirait si elle les dénonçait ; qu'ils sont d'autant plus graves qu'il était le père de la mineure, qu'il lui devait sa protection et qu'il était d'ailleurs considéré par les services sociaux qui suivaient l'enfant, comme le seul des deux parents capable d'assurer cette protection, en raison de l'alcoolisme de la mère, plaçant ainsi sa fille en grande difficulté pour révéler les faits dont elle était victime ;
Considérant que malgré les risques de condamnation qu'il savait encourir, il n'a jamais interrompu ces agissements, les sollicitant au contraire avec assiduité, seules les déclarations de sa fille M. à des tiers, à l'occasion d'un voyage scolaire qui l'avait éloignée de son emprise, ayant permis l'arrêt de ces crimes ;
Que lesdits faits ont causé à la mineure un préjudice très important ;
Considérant qu'il existe toutefois en la cause des circonstances atténuantes, tenant à l'enfance difficile de l'accusé et à son immaturité psycho-affective qui justifie, selon l'expert psychiatre, une atténuation de sa responsabilité ;
Considérant qu'il échet en conséquence de condamner R. CE. à la peine de dix années de réclusion criminelle ;
Considérant qu'eu égard à la gravité des crimes reprochés qui ont porté atteinte à l'intégrité physique et psychique de la victime, il y a lieu de retirer en totalité à R. CE., en application de l'article 323 du Code civil, l'autorité parentale sur sa fille M. ;
Considérant que l'ordonnance de prise de corps doit être mise à exécution et que R. CE. doit être maintenu en détention ;
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation des scellés placés au greffe général, et ce, en application de l'article 32 du Code pénal ;
Sur les dispositions civiles
Considérant que C. CE. qui subit un préjudice direct du fait des agissements de R. CE. sur leur fille M. est recevable en sa constitution de partie civile ;
Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de déclarer R. CE. responsable de son préjudice, et de le condamner à lui payer la somme de un euro au titre du préjudice moral ;
Considérant que M. CE. a subi un préjudice très important qui résulte tant du dossier d'information, notamment des rapports des services sociaux qui l'ont suivie depuis les faits que de la déposition de Mme W., éducatrice chef à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, à l'audience ; que ce témoin a précisé les graves troubles présentés par la mineure, que cette jeune fille a du être éloignée de son pays et se trouve actuellement dans un centre thérapeutique en France ;
Considérant qu'il échet de déclarer R. CE. responsable des préjudices économique et moral qu'elle a subis et de le condamner toutes causes de préjudice confondues à payer à j. B., ès qualités d'administrateur ad hoc de M. CE., la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts ;