MCsocial social general · social contrats de travail · tribunal-premiere-instance-socialeCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 24 juin 1976, Dame F. c/ dame D. R.
Tribunal de première instance de Monaco · 24 juin 1976— confirmation
Chronologie de l’affaire
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Jugement initial et constatations au fond
Étape· Tribunal de première instance, 24 juin 1976, Dame F. c/ dame
Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25823
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25823 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La dame D. R. C., repasseuse, avait été licenciée par son employeur, la dame F. (désignée dans le texte sous les noms de « dame B. épouse F. » et « dame F. »). Elle réclamait un rappel de salaires pour la période d'octobre 1971 à décembre 1972, soit 676,24 francs, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 1 630,22 francs. Cette indemnité était calculée sur un salaire de base de 42,40 francs et sur une ancienneté de 50 mois, de novembre 1969 au 22 décembre 1972, date du licenciement.
Par jugement du 19 juillet 1973, le Bureau du Tribunal du Travail avait ordonné avant dire droit une expertise, confiée au sieur Orecchia, avec une double mission précisée dans le dispositif de cette décision (contenu non reproduit dans le texte fourni). Par jugement du 20 février 1975, le même Bureau a condamné l'employeuse à payer les sommes demandées.
La dame F. a interjeté appel. L'intimée ne contestait pas la recevabilité de l'appel en la forme et concluait à la confirmation du jugement. Le Tribunal de première instance était saisi de trois moyens :
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrat de travail
Litige - Objet - Avantage pécuniaire - Caractère individuel - Caractère de conflit collectif (non)
Lorsque l'action d'un salarié n'a d'autre objet que la revendication d'un avantage pécuniaire de caractère individuel, l'absence de répercussions possibles du jugement à intervenir sur les autres salariés, de même que le défaut d'intérêt général présenté par la solution du litige interdisent de lui conférer le caractère d'un conflit collectif.
Le Tribunal
Attendu que dame B. épouse F. a relevé appel d'un jugement rendu le 20 février 1975 par le Bureau du Tribunal du Travail qui, statuant sur une demande dirigée contre elle par la dame D. R. C., repasseuse, qui réclamait un rappel de salaires d'octobre 1971 à décembre 1972, soit 676,24 francs et une indemnité de licenciement de 1 630,22 francs calculée sur un salaire de base de 42,40 francs et sur 50 mois de novembre 1969 au 22 décembre 1972, date de cette mesure, et vidant son avant dire droit ordonné par jugement du 19 juillet 1973 par lequel il avait fait droit à la demande d'expertise de dame F. et avait désigné le sieur Orecchia, avec une double mission, précisée dans le dispositif de cette décision, l'a condamnée à payer à son ancienne employée les sommes que celle-ci demandait ;
Attendu qu'en l'état d'une situation de fait qui a été résumée par les deux jugements susvisés en termes excellents dans un exposé que le Tribunal adopte et fait sien, dame F. fonde son appel, aux termes de l'exploit susvisé et de ses conclusions du 6 mai 1976, et alors que l'intimée qui ne conteste pas la recevabilité de cet appel en la forme conclut à la confirmation du jugement du 20 février 1975, sur les moyens suivants :
1° Attendu que dame F. soutient tout d'abord que le conflit l'opposant à l'intimée intéressait en réalité la totalité du personnel de son entreprise, puisque les neuf autres employées qui étaient à son service ont été licenciées, pour des considérations de nature économique, toutes ensembles, en même temps que ladite intimée et qu'elles ont, chacune en ce qui la concerne, saisi le Tribunal du Travail d'une demande analogue à celle actuellement soumise au tribunal de première instance, à la suite de l'appel qu'elle-même a formé contre chacune des décisions qui avait fait droit à ces demandes ;
Que, dès lors, ce conflit qui intéresse la totalité du personnel d'une entreprise, présente le caractère d'un conflit du travail et doit, être obligatoirement soumis aux procédures instaurées par la
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 24 juin 1976 en matière de social social general · social contrats de travail · tribunal-premiere-instance-sociale, au regard notamment de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, loi 470.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 24 juin 1976 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 24 juin 1976, Dame F. c/ dame D. R.) précise les conditions d'application de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, loi 470 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social social general · social contrats de travail · tribunal-premiere-instance-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, loi 470.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 24 juin 1976 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social social general · social contrats de travail · tribunal-premiere-instance-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, loi 470 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail Litige - Objet - Avantage pécuniaire - Caractère individuel - Caractère de conflit collectif (non) Lorsque l'action d'un salarié n'a d'autre objet que la revendication d'un avantage pécuniaire de caractère individuel, l'absence de répercussions possibles du jug…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 2)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 2)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (24 juin 1976)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
l'appelante soutenait que le litige revêtait le caractère d'un conflit collectif, dès lors que les neuf autres salariées de l'entreprise avaient été licenciées simultanément et avaient engagé des actions analogues ; elle soulevait en conséquence une exception tirée de la compétence des procédures instituées par la loi 470 ;
elle contestait le rappel de salaires, en invoquant le contrôle régulier opéré par le Directeur des Caisses Sociales ;
elle reprochait aux premiers juges une motivation légère sur la cessation d'activité et sur l'indemnité de licenciement.
Question de droit
La décision pose une question de qualification : à quelles conditions une série d'actions individuelles, portées par la totalité du personnel d'une entreprise à la suite d'un licenciement collectif, peut-elle être qualifiée de « conflit collectif » au sens de la loi 470, et donc soustraite à la compétence ordinaire du juge du travail ?
Accessoirement, le jugement examine la recevabilité d'une exception d'ordre public soulevée pour la première fois en appel, ainsi que la portée qu'il convient de reconnaître à la motivation d'un exploit d'appel au regard des chefs de condamnation non contestés de manière explicite.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord que, pour qu'un litige revête le caractère d'un conflit collectif, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
la partie ouvrière doit constituer une collectivité ;
le litige doit mettre en jeu un intérêt collectif, c'est-à-dire que la demande doit tendre, à titre principal, à faire reconnaître des droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs.
Le juge précise qu'une série de demandes individuelles ayant le même objet ou portant sur des revendications de même nature ne saurait constituer un tel conflit, « même si ces demandes sont présentées par la totalité des travailleurs, mais en l'absence de but collectif ».
Appliquant ces principes, la juridiction relève que l'action de l'intimée « n'avait d'autre objet que la revendication d'un avantage pécuniaire de caractère individuel ». Elle retient deux motifs : l'absence de répercussions possibles du jugement à intervenir sur les autres salariées, et le défaut d'intérêt général de la solution du litige. Elle qualifie l'exception soulevée d'exception d'incompétence ratione materiae et la rejette.
Sur le rappel de salaires, le Tribunal adopte la motivation des premiers juges et relève que l'appelante « n'a pas mis l'expert en état de mener à bien ses opérations, alors qu'elle avait elle-même demandé cette mesure d'instruction ». Il qualifie la motivation de l'exploit d'appel de « véritable acquiescement » à la condamnation et rejette le moyen.
Sur l'indemnité de licenciement, le Tribunal approuve la condamnation fondée sur l'absence de « motif valable au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 », ainsi que le calcul de l'indemnité, et rejette le moyen.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Le Tribunal, reçoit en la forme l'appel relevé par dame F. contre le jugement du 20 février 1975, qui avait fait droit à la demande dirigée contre elle par dame D. R. C. ;
Au fond, déboutant dame F. de son exception d'incompétence, confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; »
La dame F., succombante, est condamnée aux dépens. La composition mentionnée est : M. François, président ; Mme Margossian, substitut général ; Me Blot, avocat.
Portée et enseignement pratique
▸Texte intégral de la décision officielle (6 623 caractères)
Faits et procédure
Contrat de travail
Litige - Objet - Avantage pécuniaire - Caractère individuel - Caractère de conflit collectif (non)
Lorsque l'action d'un salarié n'a d'autre objet que la revendication d'un avantage pécuniaire de caractère individuel, l'absence de répercussions possibles du jugement à intervenir sur les autres salariés, de même que le défaut d'intérêt général présenté par la solution du litige interdisent de lui conférer le caractère d'un conflit collectif.
Le Tribunal
Motifs
Attendu que dame B. épouse F. a relevé appel d'un jugement rendu le 20 février 1975 par le Bureau du Tribunal du Travail qui, statuant sur une demande dirigée contre elle par la dame D. R. C., repasseuse, qui réclamait un rappel de salaires d'octobre 1971 à décembre 1972, soit 676,24 francs et une indemnité de licenciement de 1 630,22 francs calculée sur un salaire de base de 42,40 francs et sur 50 mois de novembre 1969 au 22 décembre 1972, date de cette mesure, et vidant son avant dire droit ordonné par jugement du 19 juillet 1973 par lequel il avait fait droit à la demande d'expertise de dame F. et avait désigné le sieur Orecchia, avec une double mission, précisée dans le dispositif de cette décision, l'a condamnée à payer à son ancienne employée les sommes que celle-ci demandait ;
Attendu qu'en l'état d'une situation de fait qui a été résumée par les deux jugements susvisés en termes excellents dans un exposé que le Tribunal adopte et fait sien, dame F. fonde son appel, aux termes de l'exploit susvisé et de ses conclusions du 6 mai 1976, et alors que l'intimée qui ne conteste pas la recevabilité de cet appel en la forme conclut à la confirmation du jugement du 20 février 1975, sur les moyens suivants :
1° Attendu que dame F. soutient tout d'abord que le conflit l'opposant à l'intimée intéressait en réalité la totalité du personnel de son entreprise, puisque les neuf autres employées qui étaient à son service ont été licenciées, pour des considérations de nature économique, toutes ensembles, en même temps que ladite intimée et qu'elles ont, chacune en ce qui la concerne, saisi le Tribunal du Travail d'une demande analogue à celle actuellement soumise au tribunal de première instance, à la suite de l'appel qu'elle-même a formé contre chacune des décisions qui avait fait droit à ces demandes ;
Que, dès lors, ce conflit qui intéresse la totalité du personnel d'une entreprise, présente le caractère d'un conflit du travail et doit, être obligatoirement soumis aux procédures instaurées par la loi 470 ; qu'elle demande en conséquence à ce qu'il soit statué préjudiciellement sur l'exception qu'elle soulève et qui étant fondée sur une attribution de compétence d'ordre public, peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu que pour qu'un litige revête le caractère d'un conflit collectif, deux conditions doivent être remplies, savoir que la partie ouvrière soit une collectivité et qu'il mette en jeu un intérêt collectif ; qu'en ce qui concerne cette seconde condition, la demande doit tendre, à titre principal à faire reconnaître des droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs, alors qu'en ce qui concerne la première condition, une série de demandes individuelles ayant le même objet ou portant sur des revendication de même nature, ne saurait, même si ces demandes sont présentées par la totalité des travailleurs, mais en l'absence de but collectif, constituer un tel conflit ;
Attendu qu'en l'espèce, l'action de l'intimée n'avait d'autre objet que la revendication d'un avantage pécuniaire de caractère individuel, l'absence de répercussions possibles du jugement à intervenir sur ses camarades de travail de même que le défaut d'intérêt général présenté par la solution du litige interdisant de lui conférer le caractère d'un conflit collectif ;
Attendu que l'exception ainsi soulevée, qui constitue une exception d'incompétence ratione materiae ne saurait être accueillie et doit être rejetée ;
2° Attendu en ce qui concerne la demande de rappel de salaires que dame F., aux termes de la motivation ambiguë de son exploit d'appel soutient qu'ainsi qu'elle en rapportera la preuve, le contrôle régulier des salaires par le Directeur des Caisses Sociales qui en a émargé le livre exclut qu'une différence ait pu exister entre le salaire fixé et le salaire légal mais que, si tel était le sentiment de la juridiction d'appel, elle offre, comme elle l'a fait en première instance, d'en régler la différence ; que dans ses conclusions du 6 mai 1976, elle demande au tribunal de constater que ni les documents, ni les témoignages allégués ne sont rapportés en preuve ou même proposés ;
Attendu cependant que les premiers juges ont parfaitement justifié en une motivation que le tribunal adopte et fait sienne la condamnation qu'ils ont prononcée à rencontre de dame F. de la somme réclamée par l'intimée au titre du rappel de salaires, devant être en outre relevé que l'appelante n'a pas mis l'expert en état de mener à bien ses opérations, alors qu'elle avait elle-même demandé cette mesure d'instruction et que tel que rédigé, la motivation de son exploit d'appel doit être considérée comme constituant de sa part un véritable acquiescement à ladite condamnation ; que ce moyen doit donc être rejeté ;
3° Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, dame F. reproche aux premiers juges d'avoir motivé légèrement leur décision en affirmant que la cessation d'activité avait eu lieu dans des conditions équivoques, cette motivation interdisant en fait à un entrepreneur de cesser une exploitation déficitaire, ce qui est contraire tant aux règles du droit qu'à la jurisprudence ;
Attendu cependant que les premiers juges ont parfaitement justifié, en une motivation que le tribunal adopte et fait sienne, la condamnation prononcée contre dame F. et qui est fondée sur le fait que le licenciement n'était pas justifié par un motif valable au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, et ont justement calculé le montant de l'indemnité de licenciement qui devait lui être versée, en fonction d'une ancienneté de 50 mois et d'un salaire journalier de base de 40 francs ; que ce moyen doit donc être rejeté ;
Attendu que dame F. qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS et ceux des premiers juges ;
Le Tribunal, reçoit en la forme l'appel relevé par dame F. contre le jugement du 20 février 1975, qui avait fait droit à la demande dirigée contre elle par dame D. R. C. ;
Au fond, déboutant dame F. de son exception d'incompétence, confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;
M. François pr., Mme Margossian subst. gén., Me Blot av.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé80▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
État de droitSourcé79▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (6 623 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé77▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Effet pratique & opérabilitéHybride75▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
loi 470
; qu'elle demande en conséquence à ce qu'il soit statué préjudiciellement sur l'exception qu'elle soulève et qui étant fondée sur une attribution de compétence d'ordre public, peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu que pour qu'un litige revête le caractère d'un conflit collectif, deux conditions doivent être remplies, savoir que la partie ouvrière soit une collectivité et qu'il mette en jeu un intérêt collectif ; qu'en ce qui concerne cette seconde condition, la demande doit tendre, à titre principal à faire reconnaître des droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs, alors qu'en ce qui concerne la première condition, une série de demandes individuelles ayant le même objet ou portant sur des revendication de même nature, ne saurait, même si ces demandes sont présentées par la totalité des travailleurs, mais en l'absence de but collectif, constituer un tel conflit ;
Attendu qu'en l'espèce, l'action de l'intimée n'avait d'autre objet que la revendication d'un avantage pécuniaire de caractère individuel, l'absence de répercussions possibles du jugement à intervenir sur ses camarades de travail de même que le défaut d'intérêt général présenté par la solution du litige interdisant de lui conférer le caractère d'un conflit collectif ;
Attendu que l'exception ainsi soulevée, qui constitue une exception d'incompétence ratione materiae ne saurait être accueillie et doit être rejetée ;
2° Attendu en ce qui concerne la demande de rappel de salaires que dame F., aux termes de la motivation ambiguë de son exploit d'appel soutient qu'ainsi qu'elle en rapportera la preuve, le contrôle régulier des salaires par le Directeur des Caisses Sociales qui en a émargé le livre exclut qu'une différence ait pu exister entre le salaire fixé et le salaire légal mais que, si tel était le sentiment de la juridiction d'appel, elle offre, comme elle l'a fait en première instance, d'en régler la différence ; que dans ses conclusions du 6 mai 1976, elle demande au tribunal de constater que ni les documents, ni les témoignages allégués ne sont rapportés en preuve ou même proposés ;
Attendu cependant que les premiers juges ont parfaitement justifié en une motivation que le tribunal adopte et fait sienne la condamnation qu'ils ont prononcée à rencontre de dame F. de la somme réclamée par l'intimée au titre du rappel de salaires, devant être en outre relevé que l'appelante n'a pas mis l'expert en état de mener à bien ses opérations, alors qu'elle avait elle-même demandé cette mesure d'instruction et que tel que rédigé, la motivation de son exploit d'appel doit être considérée comme constituant de sa part un véritable acquiescement à ladite condamnation ; que ce moyen doit donc être rejeté ;
3° Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, dame F. reproche aux premiers juges d'avoir motivé légèrement leur décision en affirmant que la cessation d'activité avait eu lieu dans des conditions équivoques, cette motivation interdisant en fait à un entrepreneur de cesser une exploitation déficitaire, ce qui est contraire tant aux règles du droit qu'à la jurisprudence ;
Attendu cependant que les premiers juges ont parfaitement justifié, en une motivation que le tribunal adopte et fait sienne, la condamnation prononcée contre dame F. et qui est fondée sur le fait que le licenciement n'était pas justifié par un motif valable au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, et ont justement calculé le montant de l'indemnité
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco
premier_degre
Sens : confirmation
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social social general · social contrats de travail · tribunal-premiere-instance-sociale et l'application de : Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés.
Étude sur l'application de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur de…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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Source : Tribunal de première instance, 24 juin 1976, Dame F. c/ dame D. R.
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