Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 janvier 1984, n° 25055
§Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 janvier 1984, n° 25055 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.) employait F. G. en qualité d'hôtesse dans la salle de jeux S.B.M./Loews. Son engagement résultait de quatre conventions successives, datées du 22 octobre 1976, du 17 mai 1978, du 15 octobre 1979 et du 24 avril 1981, chacune conclue pour une durée de dix-huit mois. Les parties s'accordaient donc sur le caractère initialement déterminé de l'engagement, mais la salariée revendiquait un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 25 octobre 1976, date qui n'apparaît pas dans les conventions elles-mêmes et qui relève de l'argumentation de la salariée (non précisé dans la décision).
Les faits qui ont conduit à la rupture remontent à la nuit du 17 mars 1982, au cours de laquelle la salariée aurait fait preuve d'insubordination et d'insolence envers un supérieur hiérarchique. Une suspension d'emploi et de traitement a été décidée à compter du 18 mars 1982, dans l'attente de la comparution de l'intéressée devant la Commission du Personnel de la S.B.M. siégeant disciplinairement. Lors de sa séance du 16 avril 1982, la Commission n'a pas recueilli l'adhésion des représentants du personnel à la proposition de l'administration, qui visait une suspension d'un mois. Cette sanction a été prononcée par décision de l'Administration-délégué du 11 mai 1982. La lettre recommandée du 12 mai suivant a néanmoins consacré la rupture définitive du contrat, avec effet au 20 mai 1982, en invoquant l'inadéquation de la salariée aux « impératifs du rôle des hôtesses » et la « nécessité du service ».
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrat de travail
Contrats successifs à durée déterminée - Substitution d'un contrat à durée indéterminée - Licenciement sans motif valable.
Le renouvellement à plusieurs reprises d'un contrat concernant la même activité professionnelle a pour effet de modifier la nature des rapports de travail et de lier les parties par un contrat à durée indéterminée. Un licenciement intervenu le lendemain d'une décision de mise à pied, revêt un caractère fautif tant en la forme par sa rapidité et brutalité, qu'au fond dès lors qu'une sanction appropriée venait de réprimer les faits reprochés à l'employée.
Le Tribunal statuant comme juridiction d'appel,
Statuant sur l'appel parte in qua interjeté suivant exploit du 28 mars 1983 par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers, ci-après S.B.M., à l'encontre du jugement non signifié prononcé par le tribunal du travail le 3 mars 1983, lequel dans l'instance opposant F. G. à la S.B.M., a estimé que l'employée ne pouvait se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée et a rejeté les chefs de demande tendant au paiement des indemnités de congédiement et de licenciement qui en découlaient, a relevé que les mêmes faits reprochés à l'employée avaient donné lieu de la part de l'employeur à deux séries de sanctions distinctes (suspension d'emploi et de traitement pendant un mois et rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée avec versement du salaire jusqu'au terme convenu), dont la seconde, intervenue le lendemain de la décision de mise à pied, ne pouvait être considérée comme légitime et valable mais relevait de la légèreté blâmable et même de l'intention de nuire constitutive d'un abus de licenciement ouvrant droit à des dommages-intérêts, et a retenu, pour évaluer les dommages subis par F. G., employée en qualité d'hôtesse, le préjudice - distinct de celui réparé par le versement du salaire jusqu'au terme du contrat - constitué par la perte de pourboires aléatoires non prévus au contrat dont les clients de la salle de jeux S.B.M./Loews où elle exerçait son activité, la gratifiaient ;
Que le tribunal du travail a pour ces motifs dit que le contrat de travail rompu par la S.B.M. était à durée déterminée, jugé abusive la rupture de ce contrat de travail et condamné l'employeur à verser à F. G. la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts en la déboutant du surplus de sa demande ;
Attendu que la S.B.M. fait grief au
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 12 janvier 1984 en matière de social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-premiere-instance-sociale, au regard notamment de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 12 janvier 1984 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 12 janvier 1984, S.B.M. c/ Dlle G.) précise les conditions d'application de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, Code civil devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-premiere-instance-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 janvier 1984 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-premiere-instance-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail Contrats successifs à durée déterminée - Substitution d'un contrat à durée indéterminée - Licenciement sans motif valable. Le renouvellement à plusieurs reprises d'un contrat concernant la même activité professionnelle a pour effet de modifier la nature des rap…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 2)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 2)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (12 janvier 1984)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
(86%)
💬 commenté
Saisi par la salariée, le tribunal du travail, par jugement non signifié du 3 mars 1983, a considéré que le contrat n'était pas à durée indéterminée, mais a jugé la rupture abusive et condamné la S.B.M. à verser 30 000 francs de dommages-intérêts, en écartant le surplus de la demande. La S.B.M. a interjeté appel le 28 mars 1983. Le tribunal, statuant comme juridiction d'appel, a été saisi d'un appel principal de l'employeur et d'un appel incident de la salariée. Un pourvoi a été formé contre la présente décision et rejeté par arrêt de la Cour de révision du 23 avril 1985.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes, que le tribunal traite successivement.
La première porte sur la qualification du contrat : le renouvellement répété de contrats à durée déterminée pour une même activité, au service du même employeur, emporte-t-il substitution d'un contrat à durée indéterminée ? La question est d'autant plus notable que la S.B.M. demandait elle-même la confirmation du jug
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-premiere-instance-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
§Reproduction verbatim
« Contrat de travail Contrats successifs à durée déterminée - Substitution d'un contrat à durée indéterminée - Licenciement sans motif valable. Le renouvellement à plusieurs reprises d'un contrat concernant la même activité professionnelle a pour effet de modifier la nature des rapports de travail et de lier les parties par un contrat à durée indéterminée. Un licenciement intervenu le lendemain d'une décision de mise à pied, revêt un caractère fautif tant en la forme par sa rapidité et brutalité, qu'au fond dès lors … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 12 janvier 1984, S.B.M. c/ Dlle G. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 2) — mentionné sous « article 2 de la loi n° 845 »
Code civil (art. 1005) — mentionné sous « article 1005 du Code civil »
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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« Contrat de travail Contrats successifs à durée déterminée - Substitution d'un contrat à durée indéterminée - Licenciement sans motif valable. Le renouvellement à plusieurs reprises d'un contrat concernant la même activité professionnelle a pour effet de modifier la nature des rapports de travail et de lier les parties par un contrat à durée indéterminée. Un licenciement intervenu le lendemain d'une décision de mise à pied, revêt un caractère fautif tant en la forme par sa rapidité et brutalité, qu'au fond dès lors qu'une sanction appropriée venait de réprimer les faits repr… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
§Reproduction verbatim
« Contrat de travail Contrats successifs à durée déterminée - Substitution d'un contrat à durée indéterminée - Licenciement sans motif valable. Le renouvellement à plusieurs reprises d'un contrat concernant la même activité professionnelle a pour effet de modifier la nature des rapports de travail et de lier les parties par un contrat à durée indéterminée. Un licenciement intervenu le lendemain d'une décision de mise à pied, revêt un caractère fautif tant en la forme par sa rapidité et brutalité, qu'au fond dès lors … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-premiere-instance-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (2 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 12 janvier 1984 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (12 631 caractères)
Faits et procédure
Contrat de travail
Contrats successifs à durée déterminée - Substitution d'un contrat à durée indéterminée - Licenciement sans motif valable.
Le renouvellement à plusieurs reprises d'un contrat concernant la même activité professionnelle a pour effet de modifier la nature des rapports de travail et de lier les parties par un contrat à durée indéterminée. Un licenciement intervenu le lendemain d'une décision de mise à pied, revêt un caractère fautif tant en la forme par sa rapidité et brutalité, qu'au fond dès lors qu'une sanction appropriée venait de réprimer les faits reprochés à l'employée.
Le Tribunal statuant comme juridiction d'appel,
Statuant sur l'appel parte in qua interjeté suivant exploit du 28 mars 1983 par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers, ci-après S.B.M., à l'encontre du jugement non signifié prononcé par le tribunal du travail le 3 mars 1983, lequel dans l'instance opposant F. G. à la S.B.M., a estimé que l'employée ne pouvait se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée et a rejeté les chefs de demande tendant au paiement des indemnités de congédiement et de licenciement qui en découlaient, a relevé que les mêmes faits reprochés à l'employée avaient donné lieu de la part de l'employeur à deux séries de sanctions distinctes (suspension d'emploi et de traitement pendant un mois et rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée avec versement du salaire jusqu'au terme convenu), dont la seconde, intervenue le lendemain de la décision de mise à pied, ne pouvait être considérée comme légitime et valable mais relevait de la légèreté blâmable et même de l'intention de nuire constitutive d'un abus de licenciement ouvrant droit à des dommages-intérêts, et a retenu, pour évaluer les dommages subis par F. G., employée en qualité d'hôtesse, le préjudice - distinct de celui réparé par le versement du salaire jusqu'au terme du contrat - constitué par la perte de pourboires aléatoires non prévus au contrat dont les clients de la salle de jeux S.B.M./Loews où elle exerçait son activité, la gratifiaient ;
Que le tribunal du travail a pour ces motifs dit que le contrat de travail rompu par la S.B.M. était à durée déterminée, jugé abusive la rupture de ce contrat de travail et condamné l'employeur à verser à F. G. la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts en la déboutant du surplus de sa demande ;
Motifs
Attendu que la S.B.M. fait grief au jugement attaqué - dont elle sollicite toutefois la confirmation en ce qu'il a dit que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée - d'avoir inexactement apprécié les faits de la cause en estimant abusif le licenciement intervenu alors que les impératifs du service lui imposaient de dispenser la salariée d'exécuter son contrat de travail pour le temps restant à courir tout en lui versant par ailleurs la contrepartie financière contractuellement prévue ;
Qu'elle soutient que le calcul des dommages-intérêts opéré par les premiers juges a tenu compte d'éléments extracontractuels qu'elle ne pouvait prévoir lors de la conclusion du contrat de travail et dont elle n'a ni la maîtrise ni le contrôle ;
Qu'elle précise dans ses dernières écritures que les documents contractuels (contrat particulier et conventions collectives avec leurs avenants) lui permettaient de ne pas reconduire pour une nouvelle période de 18 mois le contrat de son employée qu'elle estime n'avoir pas rompu, en sorte qu'il ne peut être question de licenciement en l'espèce mais de simple refus de contracter ;
Qu'elle rappelle que le comportement « négatif » de l'employée dans ses fonctions d'hôtesse s'est manifesté à plusieurs reprises et a entraîné des avertissements verbaux et une réprimande avec inscription au dossier le 9 juillet 1981 avant la décision de mise à pied, en sorte qu'après examen de sa situation, elle n'a pu être maintenue dans le service sans pour autant que cette décision, qui s'accompagnait du versement des salaires jusqu'au terme du contrat, puisse être regardée comme fautive ;
Qu'elle estime enfin que la notion de perte de chance dont ont usé les premiers juges pour le calcul des dommages-intérêts ne peut servir de référence en fait comme en droit ;
Que la S.B.M. demande en conséquence au Tribunal d'appel de réformer le jugement entrepris en jugeant qu'elle n'a commis aucun abus de droit en interrompant le contrat de travail à durée déterminée, dans les conditions ci-dessus rappelées, pour de justes motifs en sorte que des dommages-intérêts n'ont pas lieu d'être alloués, ne serait-ce, à titre subsidiaire, que par application des dispositions de l'article 1005 du Code civil ;
Attendu que F. G. reprend pour sa part les moyens contenus dans ses écritures de première instance - auxquels le tribunal, en tant que de besoin, fait expressément référence - et forme appel incident, sauf en ce que le Tribunal a retenu un abus du droit de licenciement par l'employeur, pour obtenir paiement des indemnités de licenciement et de congédiement (10 634,29 francs) auxquelles elle s'estime fondée à prétendre, s'agissant en réalité d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 25 octobre 1976 et s'étant poursuivi de manière constante et ininterrompue jusqu'au licenciement intervenu à effet du 20 mai 1982 ;
Qu'elle prétend qu'en raison des gratifications dont elle bénéficiait, son préjudice a été inexactement évalué et sollicite l'octroi de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur quoi,
Attendu que les appels, tant principal qu'incident, apparaissent réguliers en la forme et doivent à ce titre être déclarés recevables ;
Attendu, sur la qualification du contrat de travail, qu'en dépit des éléments contractuels invoqués, il ne saurait être perdu de vue que la S.B.M., par conventions distinctes du 22 octobre 1976, 17 mai 1978, 15 octobre 1979 et 24 avril 1981 a engagé, chaque fois pour une durée de 18 mois, F. G. en qualité d'hôtesse dans la salle des jeux S.B.M./Loews en sorte que cette employée, dont le contrat a été renouvelé à chaque période d'expiration, a accompli sans solution de continuité pendant près de 6 années le même travail au service du même employeur ; qu'en l'espèce, la permanence de cette situation a incontestablement eu pour effet de modifier la nature des rapports de travail unissant les parties en sorte que celles-ci doivent être considérées comme ayant été liées par un contrat à durée indéterminée avec les conséquences légales qui s'y rattachent ; que le jugement entrepris a donc lieu d'être infirmé de ce chef ;
Attendu qu'il est nécessaire de rappeler, dans le domaine des faits, que dans la nuit du 17 mars 1982 F. G. apparaît avoir fait preuve au vu des éléments du dossier, d'insubordination et d'une certaine insolence à l'égard d'un supérieur hiérarchique après que celui-ci lui ait enjoint de regagner la salle où ses services étaient réclamés ; qu'il résulte des pièces produites que ce comportement a immédiatement entraîné une mesure de suspension d'emploi et de traitement à compter du 18 mars 1982 jusqu'à la comparution de la salariée devant la Commission du Personnel de la S.B.M. siégeant disciplinairement ; que dans sa séance du 16 avril 1982, cette Commission s'est réunie pour l'examen des faits ci-dessus brièvement rappelés, reprochés à l'employée ; que les représentants de l'administration de la S.B.M. ont alors proposé une mesure de suspension d'emploi et de traitement d'un mois - sans toutefois recueillir l'adhésion des représentants du personnel - qui a effectivement été prononcée, au vu du procès-verbal de la Commission, par l'Administration-délégué de la S.B.M. selon décision du 11 mai 1982 ;
Attendu qu'il doit à ce stade être relevé que l'employeur a ainsi admis que les faits retenus à l'encontre de F. G. ne constituaient pas une faute pouvant motiver son licenciement et ne justifiaient qu'une mise à pied d'un mois ;
Attendu en conséquence qu'en consacrant, par lettre recommandée du 12 mai suivant, la rupture définitive du contrat de travail au motif qu'il n'était pas exécuté « dans l'esprit répondant aux impératifs du rôle des hôtesses... lesquelles doivent, dans l'accomplissement de leurs fonctions, réagir instantanément aux appels des cadres jeux et de la clientèle... », tout en exigeant, compte tenu de la « nécessité du service », le départ immédiat de l'employée, l'employeur a procédé à son licenciement sans motif valable et doit dès lors être tenu au paiement d'une indemnité de licenciement par application de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ;
Qu'en outre et en l'absence de faute grave de F. G., la S.B.M. a l'obligation de lui verser une indemnité compensatrice de l'inobservation du délai de préavis - laquelle a fait l'objet d'une demande implicite mais nécessaire eu égard au décompte contenu dans les écritures judiciaires de l'intimée (p. 2 des conclusions du 9 juin 1983) - conformément aux dispositions légales régissant la matière ;
Attendu qu'au vu de ces textes, les montants, non contestés, des sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance devant le Tribunal du travail apparaissent avoir été justement calculés ;
Qu'au titre de l'indemnité compensatrice de l'absence de préavis, il y a lieu d'allouer à F. G., compte tenu de son ancienneté ininterrompue au service du même employeur, la somme de 7 618,80 francs correspondant à la rémunération dont elle aurait bénéficié durant le délai de préavis de 2 mois ;
Que la S.B.M. doit en conséquence être condamnée à payer à F. G. les sommes de 10 634,29 francs à titre d'indemnité de licenciement et de 7 618,80 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit au total 18 253,09 francs ;
Attendu par ailleurs qu'un tel licenciement, intervenu le lendemain de la décision de mise à pied pour les même motifs ayant entraîné cette dernière mesure, revêt un caractère fautif tant en la forme par sa rapidité et sa brutalité en dépit du versement concomitant de sommes à titre de « salaires », le congédiement étant immédiat et accompagné d'une interdiction de reparaître sur les lieux de travail, qu'au fond, dès lors qu'une sanction appropriée venait de réprimer les faits reprochés à l'employée, lesquels ne pouvaient à la fois justifier la suspension du contrat pendant un mois et sa rupture définitive ;
Que l'abus dans l'exercice de son droit de licenciement commis par la S.B.M. ouvre droit à des dommages-intérêts devant réparer le préjudice effectivement subi par F. G. du fait de la perte d'un emploi rémunérateur, eu égard en particulier aux gratifications importantes que l'employée recevait des clients de l'établissement de jeux et qui ne pouvaient être méconnues de la Direction de cet établissement, la circonstance que celle-ci ne disposait d'aucun contrôle ou maîtrise sur les pourboires ainsi perçus se révélant sans portée en l'espèce dès lors qu'il n'est pas contesté que ces gratifications, bien que non incluses dans le salaire, en constituaient un complément substantiel ;
Qu'au regard des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose, il apparaît équitable d'allouer à F. G. la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, de laquelle il y a lieu de déduire les sommes qui lui ont été versées à son départ par la S.B.M. - improprement qualifiées de salaires eu égard à ce qui a été jugé sur la nature du contrat de travail - soit 40 000 - 23 366,71 = 16 633,29 francs ;
Attendu que les dépens suivent la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail et infirmant le jugement prononcé par cette juridiction le 3 mars 1983,
Déclare recevables en la forme les appels principal et incident ;
Dit que le contrat de travail unissant les parties et rompu par l'employeur constituait en réalité un contrat à durée indéterminée ;
Juge que le licenciement est intervenu sans être justifié par un motif valable ;
Dit que F. G. est fondée à obtenir une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de l'inobservation du délai de préavis ;
Condamne de ces chefs la S.B.M. à lui payer la somme de 18 253,09 francs ;
Juge abusive la rupture du contrat de travail par la S.B.M. et condamne en outre cette société à verser à F. G., après déduction des sommes antérieurement réglées, la somme de 16 633,29 francs à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la S.B.M. aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Sbarrato, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;
MM. Huertas prés. ; Garrabos, subst. proc. gén. ; MMes J. Ch. Marquet, Sbarrato, av. déf.
Note : Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 23 avril 1985.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
État de droitSourcé78▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (12 631 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride76▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
jugement attaqu
é - dont elle sollicite toutefois la confirmation en ce qu'il a dit que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée - d'avoir inexactement apprécié les faits de la cause en estimant abusif le licenciement intervenu alors que les impératifs du service lui imposaient de dispenser la salariée d'exécuter son contrat de travail pour le temps restant à courir tout en lui versant par ailleurs la contrepartie financière contractuellement prévue ;
Qu'elle soutient que le calcul des dommages-intérêts opéré par les premiers juges a tenu compte d'éléments extracontractuels qu'elle ne pouvait prévoir lors de la conclusion du contrat de travail et dont elle n'a ni la maîtrise ni le contrôle ;
Qu'elle précise dans ses dernières écritures que les documents contractuels (contrat particulier et conventions collectives avec leurs avenants) lui permettaient de ne pas reconduire pour une nouvelle période de 18 mois le contrat de son employée qu'elle estime n'avoir pas rompu, en sorte qu'il ne peut être question de licenciement en l'espèce mais de simple refus de contracter ;
Qu'elle rappelle que le comportement « négatif » de l'employée dans ses fonctions d'hôtesse s'est manifesté à plusieurs reprises et a entraîné des avertissements verbaux et une réprimande avec inscription au dossier le 9 juillet 1981 avant la décision de mise à pied, en sorte qu'après examen de sa situation, elle n'a pu être maintenue dans le service sans pour autant que cette décision, qui s'accompagnait du versement des salaires jusqu'au terme du contrat, puisse être regardée comme fautive ;
Qu'elle estime enfin que la notion de perte de chance dont ont usé les premiers juges pour le calcul des dommages-intérêts ne peut servir de référence en fait comme en droit ;
Que la S.B.M. demande en conséquence au Tribunal d'appel de réformer le jugement entrepris en jugeant qu'elle n'a commis aucun abus de droit en interrompant le contrat de travail à durée déterminée, dans les conditions ci-dessus rappelées, pour de justes motifs en sorte que des dommages-intérêts n'ont pas lieu d'être alloués, ne serait-ce, à titre subsidiaire, que par application des dispositions de l'
article 1005 du Code civil
;
Attendu que F. G. reprend pour sa part les moyens contenus dans ses écritures de première instance - auxquels le tribunal, en tant que de besoin, fait expressément référence - et forme appel incident, sauf en ce que le Tribunal a retenu un abus du droit de licenciement par l'employeur, pour obtenir paiement des indemnités de licenciement et de congédiement (10 634,29 francs) auxquelles elle s'estime fondée à prétendre, s'agissant en réalité d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 25 octobre 1976 et s'étant poursuivi de manière constante et ininterrompue jusqu'au licenciement intervenu à effet du 20 mai 1982 ;
Qu'elle prétend qu'en raison des gratifications dont elle bénéficiait, son préjudice a été inexactement évalué et sollicite l'octroi de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur quoi,
Attendu que les appels, tant principal qu'incident, apparaissent réguliers en la forme et doivent à ce titre être déclarés recevables ;
Attendu, sur la qualification du contrat de travail, qu'en dépit des éléments contractuels invoqués, il ne saurait être perdu de vue que la S.B.M., par conventions distinctes du 22 octobre 1976, 17 mai 1978, 15 octobre 1979 et 24 avril 1981 a engagé, chaque fois pour une durée de 18 mois, F. G. en qualité d'hôtesse dans la salle des jeux S.B.M./Loews en sorte que cette employée, dont le contrat a été
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Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco
premier_degre
Sens : cassation_partielle
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-premiere-instance-sociale et l'application de : Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés.
Étude sur l'application de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur de…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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Source : Tribunal de première instance, 12 janvier 1984, S.B.M. c/ Dlle G.
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