Attendu que la SBM qui avait en première instance, conclu principalement à l'incompétence du Tribunal du Travail en raison de la matière - motif pris selon ses conclusions du 28 octobre 1977, de ce que la créance prétendue, trouvant sa source dans un accident causé par un tiers après l'expiration du contrat de travail, ne pouvait être tenue pour née à l'occasion de l'exécution de celui-ci - et, subsidiairement au rejet au fond des prétentions de L. D. - dès lors que ce dernier aurait épuisé ses droits d'assuré social auprès du régime particulier agréé de sécurité sociale qu'elle gère - a, par exploit en date du 9 mai 1983 formé un appel, régulier en la forme, du jugement précité qu'elle demande au Tribunal de réformer sur la base des moyens susvisés, développés dans ses précédentes conclusions du 28 octobre 1977 et réitérées pour l'essentiel en cause d'appel ;
Attendu que L. D. a conclu en revanche le 30 janvier 1984 à la confirmation pure et simple du jugement frappé d'appel ;
Attendu que la société appelante fait d'abord grief aux premiers juges de s'être déclarés compétents en ayant considéré que l'action dont ils avaient été saisis était fondée sur le fait que le « contrat à durée déterminée devant prendre fin le 27 septembre 1976, avait été suspendu et avait donné lieu au profit du salarié, de par l'effet de l'Ordonnance-Souveraine n° 4739 à la prise en charge par la SBM de ses frais médicaux et d'indemnités diverses, et que le litige (...) portait sur l'étendue et l'exécution de cette prise en charge qui découlait directement et nécessairement d'un contrat de travail », alors d'une part, estime-t-elle, que ledit litige ne serait pas né du contrat de travail mais de la prétention du demandeur d'obtenir le remboursement des frais médicaux et des demi-salaires, consécutifs à un accident de droit commun, survenu, au surplus, à une époque où ce même demandeur n'était plus au service de la SBM par suite de l'expiration normale de son contrat de travail, et, qu'en toute hypothèse, d'autre part, seules les juridictions de droit commun seraient compétentes pour statuer sur les demandes d'application des régimes de sécurité sociale ;
Attendu, qu'à cet égard - rappelant les termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui attribue compétence au Tribunal du travail pour connaître des « différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louage de services entre les employeurs et leurs représentants d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient de l'autre » - L. D. estime dès lors qu'il prétend qu'il dépendait, à la date de son accident, du régime particulier de sécurité sociale géré par la SBM, que l'action dont il a saisi le Tribunal du travail relevait bien de la compétence de celui-ci comme constituant l'aboutissement judiciaire d'une contestation relative à l'exécution d'un contrat de travail ;
Qu'il précise par ailleurs que la société appelante n'avait pas invoqué de décision attribuant aux juridictions de droit commun compétence pour statuer sur l'application des régimes de sécurité sociale, et, en outre, que l'on ne pourrait arguer en l'espèce de l'incompétence du Tribunal du travail sur la base de ce que le contrat de travail considéré serait venu à expiration antérieurement à l'accident du 14 mars 1977, puisque la jurisprudence reconnaîtrait compétence à ladite juridiction, même après la fin d'un contrat de travail, pour autant seulement que le litige fût la conséquence directe et nécessaire d'un tel contrat ;
Attendu cependant, et sur ce, qu'alors que les faits dans lesquels le présent litige trouve sa source ne se rattachent pas au temps ou au lieu du travail, le fondement des droits présentement invoqués par L. D. réside non pas dans les clauses du dernier contrat de travail ayant uni ce salarié à la SBM, ni même dans les prescriptions légales ayant régi l'exécution d'un tel contrat, mais seulement dans les dispositions respectivement édictées par l'Ordonnance-Loi n° 397 du 27 septembre 1944, de caractère général, et les textes réglementaires pris pour son application au bénéfice desquelles pourrait le cas échéant ouvrir droit l'accident de droit commun susvisé, survenu le 14 mars 1977, si les conditions légales en étaient pour ce remplies, ce qu'il incombe aux juridictions de droit commun d'apprécier (ainsi que la Caisse de compensation des services sociaux a pu l'admettre lors d'un jugement du Tribunal rendu à son encontre le 8 février 1979) nonobstant l'existence, devant être nécessairement recherchée, d'un contrat de travail subordonnant l'ouverture du droit légal aux prestations en espèces et en nature réclamées ;
Que ledit litige se trouvant dès lors dépourvu de l'origine contractuelle qui lui est prêtée par L. D., la compétence de caractère exceptionnel édictée par l'article 1er de la loi précitée n° 446, qui ne saurait être étendue à des cas autres que ceux prévus par la loi, ne peut être en l'espèce utilement invoquée ;'
Qu'il suit de là que la juridiction du travail n'avait pas compétence pour se prononcer sur les demandes présentées par ce demandeur ;
Et attendu que D. qui succombe doit être condamné aux dépens ;