Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mai 1985, n° 25097
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 mai 1985, n° 25097 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse, J. C., épouse C., avait saisi le Tribunal du travail de Monaco d'une action tendant à faire reconnaître qu'elle avait été engagée par la Société Radio Monte-Carlo (R.M.C.) sous contrat de travail, pour la période d'avril 1966 à janvier 1975. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a confirmé par jugement du 9 février 1984 la décision des premiers juges du 30 juin 1983. Il retenait que les attestations produites établissaient une collaboration de la demanderesse à des émissions de la chaîne italienne de R.M.C., sans démontrer la nature des relations juridiques entre les parties. Il relevait en outre que ces attestations présentaient l'intéressée comme l'assistante de son époux, N. C., producteur de l'émission, ce qui ne caractérisait pas un lien de subordination avec R.M.C.
Un pourvoi a été formé devant la Cour de révision, qui l'a rejeté par arrêt du 9 août 1984. Par exploit du 14 mai 1984, la demanderesse a ensuite introduit une demande en rétractation du jugement du 9 février 1984, fondée sur l'article 428, 10°, du Code de procédure civile. Elle invoquait de nouvelles pièces « retrouvées » : lettres émanant de R.M.C., attestation du directeur des services administratifs et financiers, et talons de chèques pour les années 1969 à 1974. Selon elle, ces pièces établissaient que N. C. était lui-même salarié de R.M.C. et qu'elle collaborait donc dans le cadre d'un contrat de travail avec cette société.
La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande, au motif que la procédure de rétractation n'est pas prévue pour les juridictions du travail par la loi n° 446 du 16 mai 1946. Elle a subsidiairement soutenu que les pièces invoquées n'étaient pas décisives. Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure téméraire et abusive.
Question de droit
Le Tribunal devait trancher plusieurs questions :
- Recevabilité : une demande en rétractation est-elle recevable contre un jugement du Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, alors que les textes spéciaux (articles 49 et 67 de la loi n° 446) paraissent limiter le recours à la révision ?
- Fond : les conditions de l'article 428, 10°, du Code de procédure civile sont-elles réunies, à savoir la découverte, depuis le jugement, de pièces décisives « qui avaient été retenues par le fait de la partie » ?
- Responsabilité : l'exercice de cette voie de recours peut-il donner lieu à des dommages-intérêts pour légèreté ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le Tribunal écarte l'objection tirée de l'inobservation des délais. La défenderesse ne l'ayant pas contestée, il n'y a pas lieu de rechercher si la demanderesse a agi dans les trente jours de la découverte des pièces, conformément aux articles 430 et 431. Il retient ensuite que le texte général de l'article 428 vise « les jugements et arrêts » sans distinguer selon la matière, que la doctrine et la jurisprudence françaises admettent en principe la rétractation des décisions de toutes les juridictions, y compris prud'homales, et que les travaux préparatoires des articles 49 et 67 ne révèlent pas une volonté contraire du législateur monégasque. Il juge par ailleurs que l'obligation de conciliation préalable instituée pour les différends du travail ne s'impose pas à l'exercice des voies de recours.
Sur le fond, le Tribunal examine d'abord le caractère décisif des pièces. Il relève que la question de la qualité de salarié de N. C. est sans objet, dès lors que le jugement du 9 février 1984 s'était borné à constater qu'il était producteur de l'émission, sans affirmer qu'il n'était pas salarié. Surtout, la rétractation ne tend pas à remettre en cause ce que R.M.C. avait soutenu, mais la décision elle-même, qui n'a pas pu être influencée par l'absence des pièces. Le Tribunal relève en outre qu'il est constant qu'une collaboration a existé et qu'il a été jugé que les prestations ouvraient droit à des honoraires et non à des salaires. Les versements attestés par les chèques pouvaient donc correspondre à la rémunération de cette collaboration. Les pièces ne sont donc pas décisives.
Sur la rétention, le Tribunal constate que la demanderesse n'explique pas en quoi R.M.C. aurait retenu les pièces. Ces documents lui étaient adressés, ou avaient été remis à son époux ou à elle-même. Ils se trouvaient donc entre les mains de la demanderes