Attendu que « The Chase Manhattan Bank » a déclaré le 13 avril 1987, par application de l'article 493 du Code de procédure civile, que M. B. ne détenait dans ses livres, à la date de l'exploit de saisie-arrêt, soit le 6 avril 1987 et à 14 h 30, qu'une somme de 80 000 F ;
Que l'État de Monaco a dès lors conclu le 9 juillet 1987 qu'il limitait présentement son action au recouvrement de ladite somme ;
Attendu, sur ce, que l'État de Monaco apparaît avoir, en l'espèce, fait pratiquer à titre conservatoire la saisie-arrêt susvisée à l'effet d'en poursuivre ultérieurement la validation pour l'exécution à Monaco - à la demande de l'Administration française et en vertu de la convention franco-monégasque relative à l'exécution réciproque des peines d'amende et de confiscation du 8 juin 1978, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n. 6939 du 8 octobre 1980 - des condamnations pécuniaires ci-dessus spécifiées portées par le jugement précité à l'encontre du défendeur ;
Attendu que ladite convention qui dispose que « l'exécution de la peine est régie par la législation de l'État requis » et que « les incidents contentieux survenant dans l'État requis et portant sur la procédure de recouvrement relèvent de la juridiction compétente de cet État » confère compétence au tribunal - indépendamment des litiges motivés par des poursuites qui auraient pu être exercées par d'autres voies à Monaco par application des articles 4-1° de la convention précitée et 600 du Code de procédure pénale - pour statuer en l'occurrence sur la validation de saisie-arrêt actuellement poursuivie sur le fondement des articles 487 et suivants du Code de procédure civile, ce, en vertu du titre constitué par le jugement correctionnel français ci-dessus évoqué, lequel, doit-il être relevé, ne peut qu'être déclaré exécutoire de plein droit à Monaco par application de la convention franco-monégasque susvisée, sans qu'il y ait lieu d'en requérir l'exequatur préalable, exclu en matière pénale, alors de surcroît qu'un tel jugement versé aux débats, a été rendu en matière douanière et qu'en conséquence il relève par ailleurs des dispositions du dernier paragraphe de l'article 11 de la convention douanière franco-monégasque signée à Paris le 18 mai 1963 et applicable à Monaco en vertu de l'ordonnance souveraine n. 3038 du 19 août 1963 ;
Attendu qu'au fond, le défendeur apparaissant bien redevable, au regard des pièces produites, de la somme totale de 300 000 F que l'État de Monaco a entendu recouvrer pour le compte de l'Administration française, en limitant en dernier lieu sa demande à 80 000 F, la saisie-arrêt pratiquée doit en conséquence permettre l'attribution exclusive à cette administration de ladite somme, sans qu'il y ait lieu cependant - s'agissant de l'action en paiement des causes de la saisie - de prononcer une nouvelle condamnation à l'encontre du défendeur, étant en effet rappelé que l'État de Monaco produit, à cet égard déjà, un titre constitué par le jugement définitif précité ;
Attendu qu'en l'état du respect des prescriptions des articles 487 et suivants du Code de procédure civile, qu'il échet de constater, il convient de déclarer régulière en la forme et de valider à concurrence de 80 000 F la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de « The Chase Manhattan Bank » suivant exploit du 6 avril 1987, en sorte que la banque tiers-saisie sera, dès lors, libérée valablement par le versement qu'elle opérera entre les mains de l'État de Monaco de ladite somme de 80 000 F ;
Et attendu que M. B. qui succombe dans la présente instance doit en supporter les dépens ;