Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1989, n° 25562
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1989, n° 25562 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse de l'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco remonte au milieu du XXe siècle et s'inscrit dans le cadre de la gestion et de la valorisation du domaine de l'État monégasque dans le quartier de Fontvieille. Par un acte enregistré en date du 23 juin 1950, l'État de Monaco a consenti un bail portant sur une parcelle de terrain domanial située à Fontvieille. Ce contrat a été initialement conclu au profit d'une personne physique, R. S. — laquelle a presque immédiatement cédé ses droits aux autres copreneurs — ainsi qu'aux sociétés Sicom et Sonoudex.
La convention initiale présentait une architecture contractuelle singulière, mêlant mise à disposition foncière, autorisation d'édifier des ouvrages et prérogatives de puissance publique. Conclu pour une durée fixe de dix-huit années consécutives devant expirer le 31 mai 1968, moyennant le paiement d'un loyer déterminé, le bail autorisait les sociétés preneuses à construire sur la parcelle un bâtiment qui sera régulièrement édifié et connu sous la dénomination « Le V. ». Toutefois, la jouissance accordée aux constructeurs était strictement encadrée par des conditions particulières dérogeant au droit commun du louage :
- En premier lieu, la liberté de disposer du droit au bail était entravée par une interdiction formelle de céder ce droit ou de procéder à une sous-location sans le consentement préalable de l'État, à la seule exception d'une cession intervenant entre les colocataires initiaux.
- En deuxième lieu, le sort des constructions à l'échéance contractuelle était réglé par une clause d'accession différée et optionnelle : l'État de Monaco se réservait la faculté, à l'expiration du bail, de conserver les constructions édifiées sur sa parcelle moyennant le versement d'une indemnité aux constructeurs.
- En troisième lieu, la pérennité même de l'occupation était affectée d'une précarité structurelle par l'insertion d'une clause de résiliation unilatérale : le contrat stipulait une résiliation de plein droit et sans formalité avant son terme normal dans l'hypothèse où l'État de Monaco devait, pour des raisons d'utilité publique, reprendre la libre disposition de la parcelle domaniale.
Au cours de l'exécution de ce contrat de dix-huit ans, les sociétés Sicom et Sonoudex ont procédé à la cession de diverses parties de l'immeuble « Le V. » qu'elles avaient fait édifier. Conformément à leurs engagements ou par précaution juridique, elles ont pris soin d'informer systématiquement l'État de Monaco de chacune des cessions envisagées. La réaction de l'Administration à ces notifications a profondément modelé la configuration juridique des relations ultérieures entre les parties. Par voie écrite, l'Administration a fait savoir aux sociétés cédantes que les conditions restrictives du bail initial n'étaient pas applicables à la cession de tout ou partie des constructions elles-mêmes, dont les sociétés Sicom et Sonoudex étaient reconnues propriétaires le temps du bail.
Cependant, l'Administration a assorti cette reconnaissance d'une double condition destinée à préserver ses droits sur le sol domanial et sur le devenir de l'immeuble. D'une part, elle a imposé aux différents cessionnaires des lots construits l'obligation de satisfaire à l'avenir à son éventuelle demande de rachat des locaux à l'expiration du bail. D'autre part, envisageant l'hypothèse dans laquelle l'État n'exercerait pas ce droit d'achat à l'échéance du 31 mai 1968, l'Administration a formellement indiqué aux intéressés qu'un nouveau bail, obéissant aux mêmes conditions que celles prévues dans l'acte du 23 juin 1950 — mais sous l'expresse réserve de la fixation du prix —, serait consenti aux cessionnaires s'ils en faisaient la demande, afin de leur assurer la jouissance indivise, aux côtés des sociétés Sicom et Sonoudex, du terrain domanial servant d'assiette aux constructions.
S'agissant précisément de la réserve relative au prix de ces futures locations, l'Administration avait apporté par écrit une précision déterminante quant à la méthode d'évaluation : à défaut d'accord amiable entre l'État et les occupants, le montant du loyer serait fixé conformément aux dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les locaux commerciaux, ou conformément aux dispositions d'une législation comparable qui serait en vigueur à la date de la signature desdits contrats de location.
À la date fatidique du 31 mai 1968, marquant l'expiration de la convention originaire du 23 juin 1950, l'État de Monaco n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte d'acquérir les constructions édifiées sur son terrain. Malgré l'arrivée du terme, la situation est demeurée dans un état d'indétermination prolongée : aucune initiative formelle ne fut prise, de part ni d'autre, concernant le titre d'occupation du terrain domanial. Les occupants se sont maintenus dans les lieux et, à l'exception notable d'une seule société (la SCI Dalbou), les copropriétaires de l'immeuble « Le V. » ont cessé de régler le moindre loyer à l'État à compter du 31 mai 1968 pour l'occupation de la parcelle, fait constant attesté ultérieurement par une pièce produite en cours de délibéré le 3 novembre 1989.
La seule démarche notable durant cette période immédiate post-contractuelle fut l'engagement de pourparlers au cours de l'été 1968 entre l'Administration des domaines et le représentant des propriétaires de l'immeuble « Le V. ». Ces discussions portaient sur une proposition étatique de renouvellement du bail pour une durée réduite à trois, six ou neuf années, assortie d'une augmentation du prix du loyer. Cette proposition s'est toutefois soldée par un refus des propriétaires, cristallisant un blocage qui allait donner naissance à un contentieux s'étalant sur deux décennies.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'échec des négociations amiables de l'été 1968, l'État de Monaco a pris l'initiative d'une première procédure judiciaire. Par un exploit en date du 26 septembre 1969, il a fait assigner les sociétés Sicom et Sonoudex devant le Tribunal de première instance. L'État demandait à la juridiction de prendre acte de l'accord de principe des parties sur l'établissement d'un nouveau bail reprenant les mêmes objets, charges et conditions que l'acte du 23 juin 1950, mais limité à une durée de trois, six ou neuf années devant expirer le 31 mai 1977. Il sollicitait en outre la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de recueillir tous les éléments d'appréciation nécessaires à la fixation de la valeur locative équitable du terrain loué.
Au cours de cette première instance, les sociétés défenderesses ont soulevé une exception d'incompétence, soutenant que le contrat devait s'analyser en un bail commercial relevant des juridictions spécialisées instituées par la loi n° 490. Par un jugement rendu le 8 mai 1970, le Tribunal de première instance a rejeté cette exception d'incompétence, a refusé de qualifier l'acte administratif du 23 juin 1950 de bail commercial soumis à la loi n° 490 et, retenant sa propre compétence en tant que juridiction administrative de droit commun, a fait droit à la demande avant dire droit en désignant J. Porta en qualité d'expert. Saisie d'un recours, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 5 avril 1971, intégralement confirmé l'analyse juridique de la convention litigieuse ainsi que la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges.
L'expert Porta a accompli sa mission et déposé son rapport le 10 décembre 1974. Toutefois, de manière inexpliquée par les éléments de la décision, l'État de Monaco s'est abstenu de poursuivre l'homologation de ce rapport et a laissé l'instance totalement inactive pendant plus de douze ans.
C'est par un nouvel exploit introductif d'instance, délivré le 28 janvier 1987, que l'État de Monaco a relancé le contentieux en assignant devant le Tribunal de première instance les occupants actuels de diverses parties de l'immeuble « Le V. », à savoir la société Sicom, L. B. veuve C., la SCI D.G.M., la SCI Imofi et la SCI Ambrif. La SCI Dalbou est quant à elle intervenue volontairement aux débats aux côtés des défenderesses.
Dans le dernier état de ses écritures, l'État de Monaco articulait ses prétentions tant sur le terrain procédural que substantiel :
- Sur le plan procédural, il contestait que l'assignation de 1987 fût la simple continuation de l'instance de 1969. Il soutenait être en présence d'un litige nouveau ressortissant à la compétence générale du Tribunal, ce qui interdisait qu'on lui opposât la péremption d'instance. Il concluait par ailleurs à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SCI Dalbou pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, observant que cette société s'était seule acquittée de ses devoirs en payant le loyer réclamé par l'État.
- Sur le terrain des prescriptions, l'État réfutait toute extinction de sa créance sur le fondement de l'article 2097 du Code civil, faisant valoir qu'aucune prescription quinquennale ne pouvait courir à l'encontre de loyers litigieux dont le montant n'était pas encore déterminé.
- Sur le fond, l'État soutenait que la convention administrative du 23 juin 1950 s'était renouvelée à son échéance de 1968, du fait du non-exercice de son droit de rachat et par l'effet de son appréciation souveraine acceptant de maintenir le bénéfice de l'acte initial, pour une période de trois, six ou neuf ans expirant le 31 mai 1977, puis pour une nouvelle période de neuf ans s'achevant le 31 mai 1986. Il demandait au Tribunal de juger que les droits des défenderesses dans l'immeuble (à l'exception du sol demeuré propriété étatique) découlaient de ces renouvellements et restaient affectés des mêmes obligations et de la même précarité que celles prévues en 1950. Il invoquait en outre l'article 1198 du Code civil pour soutenir que le jugement de 1970 et l'arrêt de 1971 refusant tout caractère commercial au contrat étaient opposables aux défenderesses.
- Enfin, sur le plan financier, après avoir initialement réclamé dans son assignation des sommes chiffrées arrêtées au 31 mai 1986 sur la base des calculs de l'expert Porta (89 084 francs pour la société Sicom ; 86 300,12 francs pour la veuve C. ; 77 948,50 francs pour la SCI DGM ; 77 948,50 francs pour la SCI Imofi ; 139 193,75 francs pour la SCI Ambrif), l'État, prenant acte du rejet de son tableau chiffré par ses adversaires, a modifié ses demandes en sollicitant une nouvelle mesure d'expertise destinée à évaluer la contrepartie financière lui revenant depuis le 1er juin 1968 au prorata des surfaces mises à la disposition de chacune des défenderesses.
En réplique, les défenderesses et l'intervenante volontaire opposaient une défense structurée autour de fins de non-recevoir et de moyens de fond subsidiaires :
- Elles soulevaient en premier lieu l'exception de péremption d'instance sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile. Selon elles, le silence gardé depuis le dépôt du rapport Porta le 10 décembre 1974 jusqu'à l'assignation du 28 janvier 1987 — laquelle reproduisait initialement les calculs exacts dudit expert pour en solliciter implicitement l'homologation — démontrait que l'instance actuelle n'était que la continuation d'une seule et même procédure, désormais éteinte par discontinuation des poursuites.
- Elles opposaient en deuxième lieu l'inopposabilité à leur égard de la procédure menée en 1970 et 1971, à laquelle elles n'avaient pas été parties, déniant toute autorité de chose jugée aux décisions alors rendues et critiquant au surplus le travail de l'expert Porta.
- Elles soutenaient en troisième lieu que l'action elle-même était éteinte par une double prescription : d'une part, la forclusion édictée par l'article 31 de la loi n° 490 sur les baux commerciaux rendait l'État irrecevable en son action en fixation du prix du loyer depuis le 1er juin 1968 ; d'autre part, et en tout état de cause, la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil faisait obstacle au recouvrement des loyers arriérés.
- À titre subsidiaire sur le fond, les défenderesses prétendaient être en droit de se maintenir dans les lieux en vertu d'une reconduction du bail initial pour une durée identique à celle d'origine, soit dix-huit ans (de 1968 à 1986), suivie d'une nouvelle reconduction de dix-huit ans en 1986 reportant l'échéance au 30 mai 2004. Surtout, elles affirmaient que cette reconduction s'était opérée moyennant le loyer initialement convenu en 1950, qualifié par elles d'« immuable », et ne reconnaissaient à l'État le droit de solliciter une nouvelle fixation du loyer qu'à compter de l'assignation du 28 janvier 1987, sans aucune rétroactivité au 1er juin 1968.
- Enfin, elles justifiaient la recevabilité de l'intervention de la SCI Dalbou par la nécessité d'aboutir à une solution uniforme pour l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble, précisant que le paiement d'un nouveau loyer par cette société, intervenu dans des circonstances particulières, ne valait nullement acquiescement aux prétentions de l'État.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumettait au Tribunal de première instance une série de questions juridiques imbriquées, touchant successivement à la procédure civile, au droit des prescriptions extinctives, au droit des contrats administratifs et au régime civil du louage de choses :
- Sur la péremption et la recevabilité : L'extinction par péremption d'une première instance en fixation de loyer (engagée en 1969 et délaissée après un rapport d'expertise de 1974) fait-elle obstacle, au regard des articles 407 et 408 du Code de procédure civile, à la recevabilité d'une nouvelle instance ayant le même objet, introduite par une assignation distincte en 1987 ? Parallèlement, un co-occupant ayant déjà réglé les sommes réclamées par le bailleur conserve-t-il un intérêt à intervenir volontairement à l'instance ?
- Sur la qualification du contrat et le jeu des prescriptions : Une convention par laquelle l'État donne à bail pour dix-huit ans une parcelle domaniale avec autorisation de construire, assortie d'une faculté de rachat des constructions à l'échéance et d'une clause de résiliation unilatérale pour motif d'utilité publique, tout en renvoyant à la loi n° 490 du 24 novembre 1948 pour la fixation du loyer de renouvellement, constitue-t-elle un bail commercial ou un contrat administratif ? Par suite, l'action de l'État en fixation et en paiement des loyers arriérés depuis 1968 se heurte-t-elle à la forclusion spéciale de l'article 31 de la loi n° 490 ou à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2097 du Code civil ?
- Sur le régime du maintien dans les lieux et la détermination du loyer : Lorsque, à l'expiration d'un tel bail domanial de dix-huit ans, l'État n'exerce pas son droit de rachat et laisse les preneurs en possession des lieux après leur avoir annoncé l'octroi d'un nouveau bail aux conditions antérieures sous réserve du prix, selon quelles modalités de durée, de précarité et d'évaluation financière les rapports locatifs se sont-ils poursuivis au cours des périodes successives débutant en 1968 puis en 1986 ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique en quatre temps pour trancher l'ensemble des moyens soulevés par les parties.
1. L'articulation entre péremption de la procédure ancienne et recevabilité de l'instance nouvelle (et le sort de l'intervention volontaire)
Examinant en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance, le Tribunal opère une distinction fondamentale, ancrée dans la lettre des articles 407 et 408 du Code de procédure civile, entre l'extinction de l'instance (le lien procédural) et l'extinction de l'action (le droit substantiel d'agir en justice). Les juges concèdent aux défenderesses que l'instance initiale, introduite par l'assignation du 26 septembre 1969 et laissée sans suite après le dépôt du rapport d'expertise en 1974, a effectivement pu s'éteindre par discontinuation des poursuites.
Cependant, ils relèvent que l'instance actuelle, ouverte par l'exploit introductif du 28 janvier 1987, a quant à elle donné lieu à des échanges réguliers d'écrits judiciaires jusqu'au jour du jugement et n'est donc nullement périmée. Or, en vertu de l'article 408 du Code de procédure civile, la péremption de la procédure n'éteint jamais l'action elle-même. Dès lors, quand bien même l'action exercée en 1987 serait strictement identique à celle engagée en 1969, l'État de Monaco conservait intacte la faculté de faire valoir judiciairement son droit en introduisant une instance procéduralement distincte. L'exception de péremption est en conséquence écartée.
Dans le même souci d'ouverture du prétoire, le Tribunal déclare recevable l'intervention volontaire de la SCI Dalbou. Il juge que cette société justifie d'un intérêt légitime à voir clarifier par décision judiciaire sa situation juridique vis-à-vis de l'État aux côtés des autres copropriétaires. Le fait qu'elle ait antérieurement payé les sommes réclamées par l'Administration n'emporte pas renonciation de sa part à faire valoir ses droits, d'autant moins que l'État a finalement abandonné ses demandes chiffrées initiales pour solliciter une expertise générale d'évaluation.
2. La qualification de contrat administratif et le rejet corrélé des prescriptions extinctives
Abordant les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action, le Tribunal doit préalablement statuer sur la nature juridique du contrat liant les parties afin de déterminer le régime de prescription applicable.
Pour écarter la forclusion de l'article 31 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux, la juridiction affirme que l'action de l'État — qui tend à obtenir le paiement des loyers d'occupation d'une parcelle domaniale occupée sans contrepartie depuis 1968 — ne s'inscrit pas dans le cadre de ladite loi et n'est pas « exercée en vertu de cette loi ». Le Tribunal se réfère expressément aux motifs de son propre jugement du 8 mai 1970 et de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 5 avril 1971 : les particularités de la convention initiale du 23 juin 1950 (location d'un terrain domanial, autorisation de construire avec option de rachat étatique, résiliation unilatérale pour motif d'utilité publique) confèrent à cet acte la nature juridique d'un contrat administratif. Cette nature exclut par essence toute qualification de bail commercial, plaçant ainsi l'action hors du champ d'application de l'article 31 de la loi n° 490.
Quant à la prescription quinquennale de droit